Lois et règlements

2009-157 - Loi sur la Fonction publique

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-157
pris en vertu de la
Loi sur la Fonction publique
(D.C. 2009-515)
Déposé le 30 novembre 2009
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-230 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « 32 » et son remplacement par « 33 »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « 32 » et son remplacement par « 33 »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « 32 » et son remplacement par « 33 »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « 32 » et son remplacement par « 33 »;
e) à l’alinéa e), par la suppression de « 32 » et son remplacement par « 33 »;
f) à l’alinéa f), par la suppression de « 13, 32 » et son remplacement par « 13 »;
g) par l’abrogation de l’alinéa h) et son remplacement par ce qui suit :
h) les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas aux postes dotés pour une période déterminée des Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick,
h) par l’abrogation de l’alinéa i) et son remplacement par ce qui suit :
i) lorsqu’une personne licenciée par le Conseil consultatif sur la condition de la femme, l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick, la Société de Kings Landing, Services Nouveau-Brunswick, la Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick, le Musée du Nouveau-Brunswick ou la Société de développement régional est nommée au cours de l’année qui suit la date du licenciement à un poste dans la Fonction publique pour lequel elle est qualifiée selon le sous-ministre du Bureau des ressources humaines, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas à elle relativement à sa première nomination dans la Fonction publique ou à son premier poste dans la Fonction publique,
i) par l’abrogation de l’alinéa i.01) et son remplacement par ce qui suit :
i.01) lorsqu’une personne licenciée d’une subdivision des services publics figurant dans la partie II, III ou IV de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ou d’une subdivision des services publics figurant dans la partie I de cette annexe sans toutefois faire partie de la Fonction publique est nommée au cours de l’année qui suit la date du licenciement à un poste dans la Fonction publique pour lequel elle est qualifiée selon le sous-ministre du Bureau des ressources humaines, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas à elle relativement à sa première nomination dans la Fonction publique ou à son premier poste dans la Fonction publique,
j) par l’abrogation de l’alinéa i.02);
k) à l’alinéa j), par la suppression de « 32 » et son remplacement par « 33 »;
l) à l’alinéa k.1), par la suppression de « 32 » et son remplacement par « 33 »;
m) par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l) lorsqu’un poste dans un ministère ou relevant d’un ministère ou d’une autre subdivision des services publics figurant dans la partie II ou III de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics ou d’une subdivision des services publics figurant dans la partie I de cette annexe sans toutefois faire partie de la Fonction publique est transféré à un ministère ou à un autre élément de la Fonction publique et que l’employé qui occupait ce poste immédiatement avant le transfert est nommé à un poste de classification comparable dans le ministère ou autre élément de la Fonction publique, les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas à lui ou au poste auquel il est nommé,
n) par l’abrogation de l’alinéa l.1);
o) par l’abrogation de l’alinéa l.2);
p) par l’abrogation de l’alinéa m) et son remplacement par ce qui suit :
m) les dispositions du paragraphe 6(1) et des articles 13 et 33 de la Loi ne s’appliquent pas aux postes occupés par des personnes qui sont des employés ou des fonctionnaires et qui ont été licenciées du Bureau de l’Assemblée législative, à l’exclusion du président de l’Assemblée législative, du vice-président de l’Assemblée législative, du greffier, du greffier adjoint, du traducteur officiel, du légiste, du rédacteur officiel et du sergent d’armes,
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2009.