22(4)Le Ministre peut délivrer un certificat attestant les frais recouvrables en vertu du paragraphe (3), lequel peut être déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où se trouve tout ou partie de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau, et, lorsqu’il il est déposé et revêtu du sceau de la Cour, il devient une ordonnance de la Cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre la personne visée par la demande présentée en vertu du paragraphe (3) pour le montant indiqué dans le certificat, majoré des droits du greffier pour les cas de jugement par défaut, ce jugement pouvant être exécuté comme jugement de la Cour.