Lois et règlements

2009-119 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-119
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’environnement
(D.C. 2009-440)
Déposé le 21 octobre 2009
1Les dispositions ci-dessous de la version anglaise du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-126 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement sont modifiées par la suppression de « sewage » partout où il apparaît et son remplacement par « wastewater » :
a) au paragraphe 2(1), aux définitions suivantes :
(i) “collection system”;
(ii) “effluent”;
(iii) “rehabilitation bond”;
(iv) “service connection”;
b) aux paragraphes 3(4), (7) et (8);
c) aux paragraphes 5(1) et (2);
d) au paragraphe 6(3);
e) à l’alinéa 8(2)(c) et au paragraphe 8(3);
f) au paragraphe 11(1);
g) à l’article 12;
h) à l’article 14;
i) aux paragraphes 17(1) et (3);
j) aux paragraphes 19(1) et (2);
k) au paragraphe 22(2);
l) au paragraphe 24(2).
2Le paragraphe 2(1) de la version anglaise du Règlement est modifié par l’abrogation de la définition “person responsible for a source, sewage works or waterworks” et son remplacement par ce qui suit :
« person responsible for a source, wastewater works or waterworks » includes
a) a person who owns or operates the source, wastewater works or waterworks, or any part of it,
b) a person responsible or who at any time was responsible for the construction, modification or operation of the source, wastewater works or waterworks, or any part of it,
c) a person having the charge, management and control of the source, wastewater works or waterworks, or any part of it, and
d) a person to whom an approval has been issued with respect to the source, wastewater works or waterworks;
3L’article 3 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (8.1);
b) par l’abrogation du paragraphe (8.2);
c) par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
3(9)Le Ministre peut révoquer à tout moment un agrément, lequel est automatiquement révoqué par l’octroi d’un nouvel agrément ayant trait à une même source, à un même ouvrage d’évacuation des eaux usées ou à un même ouvrage d’adduction d’eau.
4Le paragraphe 5(4) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « d’égout » et son remplacement par « des eaux usées »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « d’égout » et son remplacement par « des eaux usées ».
5L’article 6 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
6(5)Les plans et devis ou les descriptions ou rapports d’ingénieur qui sont exigés au moment de la demande d’agrément sont préparés ou approuvés par un ingénieur membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick ou titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la profession d’ingénieur en vertu de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique.
b) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
6(6)Les demandes d’agrément sont présentées au moins quatre-vingt-dix jours avant la construction, la modification ou l’exploitation d’une source, d’un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou d’un ouvrage d’adduction d’eau.
6L’alinéa 8(2)d) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) la communication périodique des noms et adresses de toutes les personnes chargées de l’exploitation
(i) soit de tout ou partie de la source,
(ii) soit de tout ou partie de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées,
(iii) soit de tout ou partie de l’ouvrage d’adduction d’eau;
7L’article 10 du Règlement est abrogé.
8L’article 11 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1.1);
b) par l’abrogation du paragraphe (4).
9L’article 13 du Règlement est abrogé.
10Le paragraphe 16(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16(1)Le Ministre peut inspecter une source, un ouvrage d’évacuation des eaux usées ou un ouvrage d’adduction d’eau et procéder à cette occasion aux contrôles, aux mesures et aux prélèvements d’échantillons dont il peut avoir besoin.
11L’article 22 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1);
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
22(3)Sur demande présentée par le Ministre, les frais qu’il a engagés ou que son représentant a engagés pour les interventions effectuées sous le régime du paragraphe (2) ou des paragraphes 15(5) ou (8), y compris les frais afférents aux personnes, aux matériaux et au matériel ainsi qu’à la réparation des dommages causés, sont mis à la charge,
a) soit de la personne qui ne s’est pas conformée à l’article 14;
b) soit de la personne qui n’a pas obtempérée à l’arrêté pris en vertu du paragraphe 15(4) ou (7).
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
22(4)Le Ministre peut délivrer un certificat attestant les frais recouvrables en vertu du paragraphe (3), lequel peut être déposé auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick dans la circonscription judiciaire où se trouve tout ou partie de la source, de l’ouvrage d’évacuation des eaux usées ou de l’ouvrage d’adduction d’eau, et, lorsqu’il il est déposé et revêtu du sceau de la Cour, il devient une ordonnance de la Cour sur laquelle un jugement peut être rendu contre la personne visée par la demande présentée en vertu du paragraphe (3) pour le montant indiqué dans le certificat, majoré des droits du greffier pour les cas de jugement par défaut, ce jugement pouvant être exécuté comme jugement de la Cour.
d) par l’abrogation du paragraphe (5).
12Le paragraphe 27(3) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (2) ».
13Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2009.