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2009-116
- Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-116
pris en vertu de la
Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
(D.C. 2009-422)
Déposé le 21 octobre 2009
1
Le paragraphe 24(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-57 pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié
a
)
par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a
)
une description du bien grevé par article ou genre ou par référence à l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible »,
b
)
par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c
)
une mention qu’une sûreté est prise sur tous les biens personnels actuels et acquis par la suite du débiteur, sauf les articles ou genres déterminés de biens personnels ou sauf l’un ou plusieurs de ce qui suit : « objets », « titre », « titre de créance garanti », « bien de placement », « effet », « argent » ou « bien intangible ».
2
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
février 2010.
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