Au nord, étant les rives sud de la baie des Chaleurs, y compris tous les quais, jetées, bassins, ponts, chaussées, brise-lames et autres ouvrages semblables contigus auxdites rives, et les limites de la cité appelée City of Bathurst, ladite City of Bathurst étant exclue; à l’est, étant les limites ouest du district d’aménagement de la péninsule acadienne, dont les limites sont définies à l’article 3 de l
’Arrêté concernant le district d’aménagement de la péninsule acadienne en date du 17 avril 1979; au sud, étant une partie centrale des limites nord du district d’aménagement de Miramichi, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-46 établi en vertu de la
Loi sur l’urbanisme; et à l’ouest, étant les limites est et une partie à l’est des limites sud du district d’urbanisme de Restigouche, dont les limites sont définies au paragraphe 3(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-140 établi en vertu de la
Loi sur l’urbanisme; y compris Belledune, Village de Pointe-Verte, Petit-Rocher, Nigadoo et Beresford.