Lois et règlements

2009-108 - Loi sur les mines

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-108
pris en vertu de la
Loi sur les mines
(D.C. 2009-413)
Déposé le 30 septembre 2009
1L’article 9 du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-98 pris en vertu de la Loi sur les mines est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9Lorsqu’un claim est enregistré au registre, toutes les unités de claims déposées sont contiguës.
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 52.1 :
X
QUADRILLAGE DES RESSOURCES MINÉRALES ET PÉTROLIÈRES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
52.2(1)Aux fins de la tenue du registre, le Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick est établi et figure à l’annexe A.
52.2(2)Le Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick sert à localiser l’emplacement des claims dans la province.
52.3(1)Le Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick mentionné à l’article 52.2 se divise en carreaux de quadrillage.
52.3(2)Un carreau de quadrillage est limité au nord et au sud par des parallèles successifs de latitude qui sont à 0,166 7° ou à 10 minutes d’intervalle, puis à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude qui sont à 0,250 0° ou à 15 minutes d’intervalle.
52.3(3)Un carreau de quadrillage est identifié par le numéro du carreau de quadrillage figurant à l’annexe A.
52.4(1)Le carreau de quadrillage décrit à l’article 52.3 se divise en 100 sections.
52.4(2)Une section se limite au nord et au sud par des parallèles successifs de latitude espacés d’un dixième de l’intervalle séparant les limites nord et sud de la superficie du claim, puis à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude espacés d’un dixième de l’intervalle séparant les limites est et ouest de la superficie du claim, comme l’indique l’annexe B.
52.4(3)Une section est identifiée par le numéro qui lui correspond dans la grille qui figure à l’annexe B.
52.5(1)La section décrite à l’article 52.4 se divise en 16 unités.
52.5(2)Une unité se limite au nord et au sud par des parallèles successifs de latitude espacés d’un quart de l’intervalle séparant les limites nord et sud de la section, puis à l’est et à l’ouest par des méridiens successifs de longitude espacés d’un quart de l’intervalle séparant les limites est et ouest de la section, comme l’indique l’annexe C.
52.5(3)Une unité est identifiée par la lettre qui lui correspond dans la grille qui figure à l’annexe C.
52.6(1)Une unité de claims correspond à la superficie qualifiée d’unité et sert à localiser l’emplacement d’un claim en vertu de la Loi.
52.6(2)Aux fins d’identification, une unité de claims est désignée par la séquence du numéro du carré de quadrillage, du numéro de la section et de la lettre de l’unité en une seule chaîne de caractères.
3Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009.
ANNEXE B
Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick - sections
ANNEXE C
Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick - unités