Lois et règlements

2009-107 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-107
pris en vertu de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
(D.C. 2009-411)
Déposé le 30 septembre 2009
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-160 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« Commission d’appel » désigne la Commission d’appel de la vérification forestière constituée en vertu de l’article 31.4 de la Loi;(appeal board)
« plan des mesures de conformité » désigne le plan des mesures de conformité visé à l’article 31.2 de la Loi;(compliance action plan)
« rapport de la vérification forestière » désigne le rapport de la vérification forestière visé à l’article 31.2 de la Loi;(forest audit report)
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
VÉRIFICATIONS DE LA CONFORMITÉ DES OPÉRATIONS FORESTIÈRES
2.1(1)Le rapport de la vérification forestière évalue la conformité du titulaire de permis et attribue à chaque situation non conforme l’une des catégories suivantes :
a) non significative;
b) mineure significative;
c) majeure significative.
2.1(2)L’attribution de l’une des catégories visées au paragraphe (1) à l’égard d’une situation non conforme se fonde, notamment, sur la question de savoir si :
a) la situation non conforme s’avère fréquente ou peu fréquente lors de la vérification de la conformité des opérations forestières ou si elle s’avère fréquente ou peu fréquente lors des vérifications de la conformité des opérations forestières antérieures;
b) l’impact de la situation non conforme sur l’environnement ou sur les ressources forestières est considérable ou non.
2.1(3)La situation non conforme relevant de la catégorie non significative dans un rapport de vérification forestière dispense le titulaire de permis de présenter un plan des mesures de conformité et aucune pénalité ne sera infligée.
2.1(4)La situation non conforme relevant de la catégorie mineure significative dans un rapport de vérification forestière exige du titulaire de permis qu’il présente un plan des mesures de conformité, et une pénalité est infligée selon le barème établi à l’annexe B.
2.1(5)La situation non conforme relevant de la catégorie majeure significative dans un rapport de vérification forestière exige du titulaire de permis qu’il présente un plan des mesures de conformité, et une pénalité est infligée selon le barème établi à l’annexe B.
2.1(6)Le plan des mesures de conformité que le titulaire de permis présente en réponse au rapport de vérification forestière, le cas échéant :
a) décrit la gravité et la portée de la situation non conforme;
b) décrit toute mesure corrective ou autres mesures nécessaires pour corriger la situation non conforme;
c) fixe la date limite de l’exécution de la mesure corrective ou des autres mesures nécessaires;
d) décrit toute mesure de prévention par laquelle le titulaire de permis peut éviter d’autres situations non conformes;
e) fixe la date limite de l’exécution de toute mesure de prévention.
2.2Dès qu’il établit le barème des pénalités en vertu de l’article 2.1, le Ministre fixe le montant de la pénalité prévu au barème, et ce montant tient compte :
a) de la question de savoir s’il y a eu tentative d’atténuer la situation non conforme;
b) de la question de savoir si le titulaire de permis a utilisé des pratiques de gestions optimales;
c) de la question de savoir si une mesure a été prise pour prévenir la récurrence de la situation non conforme;
d) de la question de savoir si le titulaire de permis a des antécédents de situations non conformes;
e) du degré d’intention délibérée ou de négligence en cause dans la situation non conforme;
f) de tout autre facteur qu’il estime pertinent.
2.3(1)Toute personne directement touchée par les constatations d’un rapport de la vérification forestière peut interjeter appel des constatations du rapport en signifiant un avis d’appel au président de la Commission d’appel par courrier recommandé ou par signification à personne dans les quinze jours de la réception du rapport.
2.3(2)La Commission d’appel peut refuser d’accepter un avis d’appel si elle estime que l’appel est frivole ou vexatoire ou qu’il constitue un abus de la procédure ou si elle conclut que le seul motif d’appel établi a trait à un vice de forme ou une irrégularité technique.
2.3(3)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) :
a) comporte les nom et adresse de la personne qui interjette appel;
b) comporte un exposé de la question faisant l’objet de l’appel, y compris les motifs d’appel;
c) est accompagné de la sûreté prévue à l’article 31.6 de la Loi au montant de 3 500 $.
2.4(1)Des que possible, le président de la Commission d’appel signifie à la personne qui interjette appel, au Ministre et à toute autre personne qui, selon le président, peut être touchée par l’appel un avis écrit indiquant les heure, date et lieu de l’audition de l’appel.
2.4(2)La Commission d’appel instruit l’appel aux heure, date et au lieu indiqués dans l’avis prévu au paragraphe (1), mais peut, sur demande d’une partie à l’appel, ajourner l’appel pour la période qu’elle estime nécessaire.
2.5(1)Le président, le vice-président et les membres de la Commission d’appel ont droit au remboursement des frais de déplacement et autres dépenses qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.
2.5(2)Le président et le vice-président de la Commission d’appel ne reçoivent aucun salaire, mais lorsqu’ils rendent une décision, dirigent une audience ou examinent une question frappée d’appel, ils reçoivent une indemnité quotidienne de 500 $ ou de 250 $ pour chaque demi-journée ou fraction de journée.
2.6(1)En cas de tenue d’un appel, un comité de la Commission d’appel est convoqué, étant dirigé, le cas échéant, de la façon indiquée de temps à autre par le président, aux fins de conduire l’appel pour le compte de la Commission d’appel et il se compose :
a) du président ou, à l’appréciation du président, du vice-président;
b) d’un membre nommé en vertu de l’alinéa 31.4(2)c) de la Loi;
c) d’un membre nommé en vertu l’alinéa 31.4(2)d) de la Loi.
2.6(2)Lorsque aucun président n’a été nommé ou que le président ne peut, pour quelque raison que ce soit, exercer son pouvoir d’appréciation en vertu de l’alinéa (1)a), le vice-président siège au sein du comité convoqué pour instruire l’appel.
2.6(3)Un comité de la Commission d’appel peut tenir lieu de commission d’appel et est investi de toutes ses attributions.
2.7Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées dans le cadre de la Loi et du présent règlement, la Commission d’appel :
a) possède tous les pouvoirs, les privilèges et les immunités d’un commissaire sous le régime de la Loi sur les enquêtes et les garanties procédurales prévues par les règlements d’application de cette loi s’appliquent également aux appels devant la Commission d’appel lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent règlement;
b) permet à l’appelant et au Ministre ou à leurs représentants qu’ils ont autorisés de comparaître devant elle et de lui présenter tous les renseignements et les témoignages pertinents qu’ils estiment nécessaires en l’espèce;
c) permet à l’appelant ou au représentant autorisé d’assister en tout temps à la déposition du Ministre ou de ses représentants autorisés.
2.8(1)Toutes les audiences de la Commission d’appel sont tenues à huis clos.
2.8(2)Il est interdit aux membres de la Commission d’appel de discuter de l’appel avec l’une des parties à l’appel avant l’audition de l’appel.
2.8(3)La Commission d’appel peut, à son appréciation, recevoir les renseignements donnés, notamment sous serment ou par voie d’affidavit, qu’elle juge nécessairement à propos, indépendamment de leur admissibilité en preuve devant les tribunaux.
2.8(4)Nulle procédure de la Commission d’appel n’est invalide du seul fait d’un vice de forme ou d’une irrégularité technique.
2.8(5)Un appel est tranché sur le fond et conformément à la Loi et au présent règlement.
2.8(6)Le Ministre fournit les services administratifs et tous les autres services nécessaires au bon fonctionnement de la Commission d’appel.
2.9(1) La décision de la Commission d’appel est écrite et comporte :
a) ses motifs;
b) sa date;
c) toutes les directives données au Ministre pour son exécution;
d) toutes autres remarques que cette dernière juge pertinentes.
2.9(2)Le président revêt de sa signature la décision que rend la Commission d’appel.
2.9(3)La décision de la majorité des membres de la Commission d’appel qui instruisent l’appel constitue la décision de la Commission et elle est définitive et a force de chose jugée.
2.9(4)Dans les trente jours qui suivent la fin de l’audience, la décision de la Commission d’appel est rendue et des copies de la décision sont expédiées par la poste au Ministre et à toutes les parties à l’appel.
2.9(5)Si elle révoque ou modifie les constatations du rapport de la vérification forestière, le Ministre, sur réception de la décision, modifie le rapport afin de se conformer à la décision de la Commission d’appel.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction, après l’annexe A, de l’annexe B ci-jointe.
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2009.
ANNEXE B
Barème des pénalités prévu à l’article 31.2 de la Loi
Catégories
Barème
Non significative
néant
Mineure significative
de 1 000 à 10 000 $
Majeure significative
de 10 000 à 25 000 $