Lois et règlements

2009-106 - Loi de la taxe sur le tabac

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-106
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur le tabac
(D.C. 2009-409)
Déposé le 30 septembre 2009
1L’article 1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-250 pris en vertu de la Loi de la taxe sur le tabac est modifié
a) par l’abrogation de la définition « cigarettes importées »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« tabac importé » désigne des cigarettes, des cylindres de tabac ou du tabac en vrac qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils ne sont pas disponibles chez un vendeur en gros dûment titulaire d’une licence en vertu de la loi;
b) ils ne sont pas marqués par une autorité législative compétente située à l’extérieur du Nouveau-Brunswick aux fins de réglementer la distribution du tabac ou sa taxation;
c) ils ne sont pas marqués pour être vendus à l’extérieur du Canada ni marqués pour n’être vendus qu’à des groupes particuliers de personnes;
2L’article 4.1 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4.1(3)Il est interdit à un vendeur en gros d’acheter, d’avoir en sa possession, d’entreposer ou de vendre du tabac importé contenu dans un paquet marqué conformément au paragraphe 4.5(1.1).
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
4.1(4)Il est interdit à un vendeur au détail d’avoir en sa possession ou d’entreposer du tabac importé au Nouveau-Brunswick, à moins que le paquet qui le contient ne soit marqué par le Ministre conformément au paragraphe 4.5(1.1) ou que le vendeur au détail n’en ait avisé le Ministre en vertu du paragraphe 4.11(1).
c) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
4.1(5)Il est interdit à un vendeur au détail de vendre du tabac importé au Nouveau-Brunswick, à moins que le paquet qui le contient ne soit marqué par le Ministre conformément au paragraphe 4.5(1.1) et que la vente ne soit faite à un consommateur.
d) au paragraphe (6), par la suppression de « ou un vendeur au détail titulaire d’un permis pour marquer des paquets de cigarettes importées délivré en vertu du présent règlement et en vigueur au moment du marquage »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
4.1(6.1)Malgré le paragraphe (6), seul le Ministre peut marquer des paquets de tabac importé.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4.1 :
4.11(1)Lorsqu’il reçoit du tabac importé, le vendeur au détail en avise immédiatement le Ministre.
4.11(2)Le Ministre marque les paquets de tabac importé conformément au paragraphe 4.5(1.1), si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’Agence des services frontaliers du Canada a approuvé l’importation du tabac, s’il y a lieu;
b) le vendeur au détail verse l’excédent éventuel du montant équivalant à celui de la taxe qu’il serait tenu de payer s’il achetait le tabac importé comme consommateur en vertu de la loi sur le montant qu’il a déposé en vertu de l’alinéa 2(3.3)d) de la loi.
4L’article 4.2 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
4.2(1)Le Commissaire peut délivrer un permis à un fabricant pour marquer des paquets, des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des paquets ou des caisses de tabac en vrac ou à un vendeur en gros pour marquer des cartouches ou des caisses de cigarettes ou de cylindres de tabac ou des caisses de tabac en vrac, si le fabricant ou le vendeur en gros
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d) a une licence valide de vendeur en gros qui lui est délivrée en vertu de la loi, et
(iii) par l’abrogation de l’alinéa e);
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du fabricant, du vendeur en gros ou du vendeur au détail » et son remplacement par « du fabricant ou du vendeur en gros »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa f.1);
(iii) à l’alinéa j),
(A) au sous-alinéa (v), par la suppression de « lorsque le demandeur est un fabricant ou un vendeur en gros, »;
(B) au sous-alinéa (vi), par la suppression de « lorsque le demandeur est un fabricant ou un vendeur en gros, ».
5L’article 4.5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « cigarettes importées » et son remplacement par « tabac importé »;
b) par l’abrogation du paragraphe (1.2);
c) au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Un paquet de tabac en vrac » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (1.1), un paquet de tabac en vrac ».
6L’article 4.8 du Règlement est modifié par la suppression de « cigarettes importées qu’il a marqués conformément au paragraphe 4.5(1.1) » et son remplacement par « tabac importé ».
7L’article 5.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa b), par l’adjonction de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c);
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d);
b) au paragraphe (2),
(i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
5.1(2)Les factures et les registres qui doivent être tenus en vertu du paragraphe (1) sont
(ii) dans la version française, par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) aux fins de vérification ou d’inspection, mis à la disposition de toutes les personnes désignées en vertu de la Loi sur l’administration du revenu à cette fin par le Ministre pour représenter le Ministre ou le Commissaire.
8La formule 1 du Règlement est abrogée.