Lois et règlements

2009-103 - Loi sur les agences de recouvrement

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-103
pris en vertu de la
Loi sur les agences de recouvrement
(D.C. 2009-395)
Déposé le 30 septembre 2009
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-256 pris en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
1.1Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les agences de recouvrement.
2L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 La demande de licence d’agence de recouvrement, la demande de licence de succursale d’agence de recouvrement ou la demande de licence d’agent de recouvrement est présentée au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit.
3L’article 3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « Les demande de licence autorisant l’exercice de l’activité d’une agence de recouvrement ou l’exploitation d’une succursale doivent être accompagnées » et son remplacement par « La demande de licence d’agence de recouvrement ou la demande de licence de succursale d’agence de recouvrement s’accompagne »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « il doit notifier son objection par écrit à ladite agence de recouvrement ou succursale » et son remplacement par « il en avise par écrit l’agence de recouvrement ou la succursale ».
4Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
3.1(1)Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la licence d’agence de recouvrement expire le dernier jour du douzième mois de sa délivrance.
3.1(2)Sous réserve des paragraphes (4) et (6), la licence d’une succursale d’agence de recouvrement expire à la date d’expiration de la licence d’agence de recouvrement la plus récente délivrée à l’agence qui l’exploite.
3.1(3)Sous réserve des paragraphes (4) et (7), la licence d’un agent de recouvrement expire à la date d’expiration de la licence d’agence de recouvrement la plus récente délivrée à l’agence de recouvrement pour qui il représente.
3.1(4)La date d’expiration d’une licence qui était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est fixée conformément au droit tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
3.1(5)Si la licence d’une agence de recouvrement expire le 31 octobre 2009 en vertu du paragraphe (4) et qu’une nouvelle licence lui est délivrée dans les quinze jours de l’expiration, la nouvelle licence expire le dernier jour du mois qui suit le 31 octobre 2009 et au cours duquel une licence lui a été délivrée pour la première fois en vertu du présent règlement.
3.1(6)Si la licence d’une succursale d’une agence de recouvrement expire le 31 octobre 2009 en vertu du paragraphe (4) et qu’une nouvelle licence lui est délivrée dans les quinze jours de l’expiration, la nouvelle licence expire le dernier jour du mois qui suit le 31 octobre 2009 et au cours duquel une licence a été délivrée pour la première fois à l’agence de recouvrement en vertu du présent règlement.
3.1(7)Si la licence d’un agent de recouvrement expire le 31 octobre 2009 en vertu du paragraphe (4) et qu’une nouvelle licence lui est délivrée dans les quinze jours de l’expiration, la nouvelle licence expire le dernier jour du mois qui suit le 31 octobre 2009 et au cours duquel une licence a été délivrée pour la première fois en vertu du présent règlement à l’agence de recouvrement pour qui il représente.
5L’article 4 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, qui devient le paragraphe 4(2);
b) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (2) :
4(1)La demande de licence s’accompagne des droits applicables que fixe le présent article.
c) par la suppression du passage qui précède l’alinéa (2)a) et son remplacement par ce qui suit :
4(2)Sous réserve du paragraphe (3), les droits exigibles pour la délivrance d’une licence sont les suivants :
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
4(3)Les droits exigibles pour la délivrance d’une licence effectuée en vertu du paragraphe 3.1(5), (6) ou (7) sont calculés selon la formule suivante :
A = B/12 × C
où
Areprésente les droits exigibles;
Breprésente les droits qui, n’était le présent paragraphe, seraient exigibles en vertu du paragraphe (2);
Creprésente le nombre de mois pour lesquels la licence est délivrée, arrondi au nombre entier le plus près.
4(4)Les droits que prévoit le présent article sont versés au ministre des Finances.
6Est abrogé l’article 5 du Règlement.
7L’article 7 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « La demande de licence permettant l’exercice de l’activité d’une agence de recouvrement » et son remplacement par « La demande de licence d’agence de recouvrement ».
8L’article 9 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « loi » et son remplacement par « Loi »;
b) au sous-alinéa (2)a)(i), par la suppression de « loi » et son remplacement par « Loi ».
9L’article 13 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « doit signifier par écrit au Ministre, l’endroit à l’intérieur de la province, » et son remplacement par « avise le Ministre par écrit de l’endroit dans la province »;
b) à l’alinéa a) de la version anglaise, par la suppression de « notice has first been given » et son remplacement par « notice has first been provided ».
10L’article 14 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(1)Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute agence de recouvrement, à sa succursale ou à un agent de recouvrement :
a) de communiquer ou de tenter de communiquer avec un débiteur, un membre de sa famille ou de son ménage, un de ses parents, voisins, amis ou connaissances ou avec son employeur ou garant, par quelque moyen que ce soit, d’une façon ou à une fréquence constitutives de harcèlement, y compris, notamment :
(i) employer un langage menaçant, blasphématoire, intimidant ou coercitif,
(ii) faire pression de façon indue, excessive ou déraisonnable,
(iii) rendre public ou menacer de rendre public le défaut du débiteur de payer sa dette;
b) sous réserve des alinéas c) et d), de communiquer ou de tenter de communiquer avec qui que ce soit autre que le débiteur pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
c) sauf avec l’approbation du débiteur, de communiquer ou de tenter de communiquer avec lui ou avec une autre personne au lieu de travail du débiteur pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
d) sauf à la demande de la personne jointe, de faire un appel téléphonique au débiteur, à un membre de sa famille ou de son ménage, à un de ses parents, voisins, amis ou connaissances, à son employeur ou à son garant ou de lui rendre visite personnellement :
(i) le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, selon l’heure chez la personne jointe,
(ii) un jour férié autre qu’un dimanche,
(iii) tout autre jour, sauf entre 7 h et 21 h, selon l’heure chez la personne jointe;
e) de communiquer ou de tenter de communiquer avec le débiteur ou avec qui que ce soit pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui concerne le débiteur en ayant recours à un moyen qui l’oblige à mettre à sa charge les frais ou le coût de la communication;
f) de menacer d’introduire une instance judiciaire ou d’exprimer une telle intention, même indirectement :
(i) ou bien sans détenir à cette fin l’autorisation écrite du créancier,
(ii) ou bien sans être investi à cette fin d’autorité légitime;
g) de donner, même indirectement, des renseignements faux ou trompeurs au sujet d’une créance ou de son recouvrement;
h) d’induire quiconque en erreur quant au but de la communication ou quant à son identité ou à celle du créancier;
i) d’utiliser, sans autorité légitime, une assignation, un avis, une demande ou tout autre document qui sous-entend ou donne à penser qu’il existe un lien avec un tribunal au Canada ou à l’étranger;
j) de tenter de recouvrer une créance, à moins de fournir ou de faire tous les efforts nécessaires pour fournir au débiteur un avis écrit renfermant les renseignements ci-dessous d’une manière propre à assurer son contenu privé :
(i) le nom du créancier,
(ii) le solde dû sur le compte,
(iii) s’agissant d’une agence de recouvrement ou de sa succursale, le nom de l’agence de recouvrement tel qu’il figure sur sa licence,
(iv) s’agissant d’un agent de recouvrement :
(A) son nom tel qu’il figure sur sa licence,
(B) le nom de l’agence de recouvrement pour qui il tente de recouvrer la créance et tel qu’il figure sur sa licence,
(v) l’autorité qui lui permet de procéder au recouvrement de la créance;
k) de communiquer ou de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec un débiteur relativement au recouvrement d’une créance sans indiquer à la fois :
(i) le nom du créancier,
(ii) le solde dû sur le compte,
(iii) s’agissant d’une agence de recouvrement ou de sa succursale, le nom de l’agence de recouvrement tel qu’il figure sur sa licence,
(iv) s’agissant d’un agent de recouvrement :
(A) son nom tel qu’il figure sur sa licence,
(B) le nom de l’agence de recouvrement pour qui il tente de recouvrer la créance et tel qu’il figure sur sa licence,
(v) l’autorité qui lui permet de procéder au recouvrement de la créance;
l) de continuer de communiquer avec un débiteur :
(i) autrement que par écrit, si celui-ci l’a avisé par écrit de ne communiquer avec lui que par écrit et lui a fourni l’adresse où il peut être joint,
(ii) autrement que par l’entremise de son conseiller juridique si l’a avisé par écrit de ne communiquer qu’avec lui et lui a fourni l’adresse de celui-ci,
(iii) si celui-ci l’a avisé et a avisé le créancier, par courrier recommandé, que la créance est contestée et qu’il souhaite que ce dernier s’adresse aux tribunaux;
m) de recouvrer ou de tenter de recouvrer une somme d’argent auprès d’une personne qui n’en est pas débitrice;
n) de demander au débiteur de renoncer aux droits, aux avantages ou à la protection que prévoit le présent règlement.
14(2)Il est interdit à une agence de recouvrement ou à sa succursale :
a) d’introduire ou de poursuivre au nom de l’agence de recouvrement une instance judiciaire relativement au recouvrement d’une créance, à moins que l’agence ne soit cessionnaire de bonne foi de la créance en vertu d’un instrument écrit à titre onéreux et que le débiteur n’ait été avisé par écrit de la cession;
b) d’introduire au nom de l’agence de recouvrement une instance judiciaire relativement au recouvrement d’une créance dont elle est cessionnaire ou de recommander au créancier d’introduire une instance judiciaire, à moins d’avoir avisé le débiteur par écrit de cette intention ou de cette recommandation;
c) malgré toute entente contraire conclue entre le débiteur et le créancier, de recouvrer ou de tenter de recouvrer auprès du débiteur, pour le compte du créancier, une somme supérieure à la somme due par le débiteur, y compris, notamment, ses frais ou ceux de sa succursale ainsi que ceux engagés par le créancier pour leurs services.
14(3)Il est interdit à une agence de recouvrement, à sa succursale ou à un agent de recouvrement de faire un appel téléphonique au débiteur ou de lui rendre visite personnellement avant qu’au moins cinq jours ne se soient écoulés depuis que l’avis écrit prévu à l’alinéa (1)j) :
a) lui a été envoyé par la poste;
b) lui a été remis, s’il est fourni autrement que par la poste.
14(4)Ne contrevient pas à l’alinéa (1)j) l’agence de recouvrement, sa succursale ou l’agent de recouvrement qui inclut une demande de paiement dans l’avis écrit que prévoit cet alinéa.
11Est abrogé l’article 16 du Règlement.
12Le présent règlement entre en vigueur le 19 octobre 2009.