Lois et règlements

2006-58 - Électricité issue de sources renouvelables

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-58
pris en vertu de la
Loi sur l’électricité
(D.C. 2006-274)
Déposé le 27 juillet 2006
En vertu de l’article 149 de la Loi sur l’électricité, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’électricité issue de sources renouvelables - Loi sur l’électricité.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« année d’observance » Année qui commence le 1er avril d’une année donnée et qui se termine le 31 mars de l’année suivante. (compliance year)
« attributs environnementaux » Primes environnementales ou crédits environnementaux échangeables qui sont reconnus au Canada ou ailleurs comme étant engendrés par la production d’une quantité d’électricité issue d’une source renouvelable. (environmental attributes)
« document de critères de certification » Le document de critères de certification DCC-003 préparé dans le cadre du programme Choix environnemental et intitulé : Électricité - renouvelable, écologique daté du 15 décembre 2003 et de ses modifications subséquentes et publié par TerraChoice Environmental Marketing pour Environnement Canada. (Certification Criteria Document)
« installation de production approuvée » Installation de production approuvée par le Ministre selon ce qui est prévu par l’article 4. (approved generation facility)
Électricité issue de sources renouvelables
3(1)Sous réserve de l’article 7, le fournisseur de service en vertu d’un contrat type doit obtenir d’une installation de production approuvée au moins la quantité d’électricité indiquée au tableau qui suit :
Année d’observance
Objectifs
% des ventes du
fournisseur de service en
vertu d’un contrat type à
l’intérieur de la province
(en kilowattheures)
2007
1 %
2008
2 %
2009
3 %
2010
4 %
2011
5 %
2012
6 %
2013
7 %
2014
8 %
2015
9 %
2016 et par la suite
10 %
3(2)Afin d’atteindre les objectifs fixés par le paragraphe (1), il est uniquement tenu compte de l’électricité obtenue d’une installation de production approuvée et pour laquelle les droits de propriété des attributs environnementaux engendrés par sa production sont absolus et non différés.
Approbation des installations de production
4(1)Le Ministre doit, pour les fins de l’article 3, approuver une installation de production si lors de la demande, l’exploitant lui démontre ce qui suit :
a) l’installation produit de l’électricité d’utilisation novatrice, de l’électricité issue du biogaz, de l’électricité issue de la biomasse, de l’électricité solaire, de l’électricité hydraulique ou de l’électricité éolienne selon les définitions données à ces expressions dans le document de critères de certification;
b) l’installation est certifiée dans le cadre du programme Choix environnemental établi par Environnement Canada comme produisant de l’électricité de type III selon la définition donnée à cette expression dans le document de critères de certification.
4(2)L’alinéa 4(1)b) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) à une installation de production enclavée qui, sans en faire partie intégrante, est branchée au réseau de distribution du fournisseur de service en vertu d’un contrat type et qui ont commencé à produire de l’électricité le 1er avril 2001 ou après cette date;
b) à une installation de production exploitée par un client du fournisseur de service en vertu d’un contrat type si le client et ce fournisseur ont conclu une entente de facturation selon la consommation nette.
Maintien de l’approbation
5Afin de conserver son approbation visée à l’article 4, l’exploitant ou le propriétaire d’une installation de production doit faire tout ce qui suit :
a) il doit, dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque année d’observance, remettre un rapport au Ministre, dans lequel il indique la quantité d’électricité qui est produite par l’installation et vendue mensuellement au fournisseur de service en vertu d’un contrat type;
b) il doit, fournir au Ministre une déclaration par laquelle il indique au Ministre ce qui suit :
(i) que l’installation continue de produire de l’électricité d’un type visé par l’alinéa 4(1)a),
(ii) que l’installation a conservé sa certification du Programme Choix environnemental pendant l’année d’observance, s’il y a lieu.
Révocation de l’approbation
6Dans l’éventualité où l’installation de production ne répond plus aux critères applicables établis par l’article 4 ou si l’exploitant ou le propriétaire de l’installation ne respecte pas l’article 5, le Ministre doit révoquer son approbation.
Crédit et débit
7(1)Si le fournisseur de service en vertu d’un contrat type obtient plus d’électricité d’une installation de production approuvée pour une année d’observance que la quantité requise pour atteindre l’objectif, il doit faire ce qui suit :
a) appliquer l’excédent comme crédit à une autre année d’observance précédente où il n’a pas atteint l’objectif fixé afin de combler le déficit; les premiers déficits devant être comblés en premier;
b) mettre en banque les crédits excédentaires pour affectation à une autre année d’observance.
7(2)Si le fournisseur de service en vertu d’un contrat type obtient moins d’électricité d’une installation de production approuvée pour une année d’observance que la quantité requise pour atteindre l’objectif fixé, il doit enregistrer le déficit et doit s’assurer que le déficit soit épongé dans les trois années après l’année où il l’a accusé.
Rapport d’observance
8(1)Le fournisseur de service en vertu d’un contrat type doit, dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque année d’observance, remettre au Ministre un rapport d’observance.
8(2)Le rapport doit, quant à une année d’observance donnée, comprendre notamment ce qui suit :
a) les ventes totales d’électricité en kilowattheures pour l’année d’observance;
b) l’objectif fixé pour l’année d’observance selon l’article 3;
c) la quantité d’électricité obtenue mensuellement de chacune des installations de production approuvées;
d) tout crédit reporté d’une année d’observance précédente, le cas échéant, ainsi qu’une déclaration de l’année d’observance où les crédits excédentaires ont été enregistrés;
e) tout déficit, soit la part manquante pour atteindre l’objectif, reporté d’une année d’observance précédente, le cas échéant, ainsi qu’une déclaration de l’année d’observance où le déficit a été accusé;
f) les excédents et les déficits à reporter à la prochaine année d’observance après les opérations prévues par l’article 7.
8(3)Le rapport doit être accompagné d’une déclaration du chef de direction du fournisseur de service en vertu d’un contrat type, quant à l’électricité visée à l’alinéa (2)c) indiquant que les droits de propriété des attributs environnementaux engendrés par sa production étaient absolus et non différés lorsque l’électricité a été obtenue.
Plan de rattrapage
9Si un déficit visé par le paragraphe 7(2) n’est pas épongé dans les trois années d’observance après l’année d’observance dans laquelle il a été accusé, le fournisseur de service en vertu d’un contrat type doit, au plus tard le 1er septembre de l’année d’observance qui suit, soumettre au Ministre un plan de rattrapage pour éponger les déficits précédents dans l’année d’observance en cours et les deux années d’observance qui suivent.
N.B. Le présent règlement est refondu au 27 juillet 2006.