Lois et règlements

2006-41 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2006-41
pris en vertu de la
Loi sur la fixation des
prix des produits pétroliers
(D.C. 2006-240)
Déposé le 27 juin 2006
En vertu de l’article 33 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers.
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« Bloombergs » Le guide intitulé Bloombergs Oil Buyers Guide. (Bloombergs)
« Loi » La Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers. (Act)
« Platts » Le rapport intitulé Platts Oilgram Price Report. (Platts)
« produit de base » La classe correspondant au type de combustible de chauffage ou au type de carburant auto et qui est utilisée par Platts sous la rubrique « Product Price Assessments, New York Cargo » et par Bloombergs dans le cas du propane, selon ce qui est indiqué à l’annexe A. (base product)
Fixation périodique des prix maximums
3(1)Sauf disposition contraire, la Commission doit fixer les prix maximums de gros et de détail pour les produits pétroliers qui doivent entrer en vigueur à chaque jeudi.
3(2)Sous réserve de l’article 6, lorsque le mercredi est un jour férié, la Commission doit fixer les prix maximums de gros et de détail qui doivent entrer en vigueur le vendredi suivant.
2007-27
Prix repère - établissement périodique
4(1)Sous réserve de l’article 6, le prix repère pour chaque type de combustible de chauffage et de carburant auto doit être établi de la façon suivante :
a) pour l’essence ordinaire sans plomb - la moyenne du pic et du seuil journaliers des prix du produit de base correspondant mentionné à l’annexe A, d’après la moyenne sur la période de sept jours précédant immédiatement chaque mercredi;
b) pour l’essence intermédiaire sans plomb - le prix repère pour l’essence ordinaire sans plomb plus 3 cents par litre;
c) pour le supercarburant sans plomb - le prix repère pour l’essence ordinaire sans plomb plus 6 cents par litre;
d) pour le carburant diesel à ultra faible teneur en souffre - la somme de la moyenne du pic et du seuil journaliers des prix du produit de base correspondant mentionné à l’annexe A.1 multipliée par le pourcentage de chaque produit de base mentionné à l’annexe A.1, d’après la moyenne sur la période de sept jours précédant immédiatement chaque mercredi;
e) pour le mazout domestique - la somme de la moyenne du pic et du seuil journaliers des prix du produit de base correspondant mentionné à l’annexe A.1 multipliée par le pourcentage de chaque produit de base mentionné à l’annexe A.1, d’après la moyenne sur la période de sept jours précédant immédiatement chaque mercredi;
f) pour le propane - la moyenne du pic et du seuil journaliers des prix du produit de base correspondant mentionné à l’annexe A, d’après la moyenne sur la période de sept jours précédant immédiatement chaque mercredi.
4(2)Aux fins du calcul du prix repère pour chaque type de combustible de chauffage ou de carburant auto sur une période de sept jours, le pic et le seuil journaliers des prix imputés à un produit de base pour un samedi, un dimanche ou un jour qui est un jour férié dans l’État de New York ou, dans le cas du propane, dans la province d’Ontario, sont réputés être les prix en vigueur pour ce produit de base lors du dernier jour ouvrable précédant immédiatement le samedi, le dimanche ou le jour férié, selon le cas.
4(3)Les taux de change quotidiens à midi publiés par la Banque du Canada sont utilisés pour la conversion des devises américaines en dollars canadiens.
4(4)Le prix repère est exprimé en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
2007-27
Interruption du mécanisme d’ajustement périodique du prix repère
5Abrogé : 2007-27
2007-27
Interruption du mécanisme d’ajustement périodique du prix repère
6(1)La Commission doit ajuster le prix repère pour un type de produit pétrolier dans les circonstances suivantes :
a) la moyenne du pic et du seuil journaliers des prix des produits pétroliers à un jour quelconque pour un produit de base mentionné à l’annexe A qui représente une augmentation ou une diminution comparativement à la moyenne du pic et du seuil journaliers des prix du jour précédant pour ce produit de base par un montant qui est égal ou plus grand que le montant prescrit à l’annexe C;
b) la moyenne du pic et du seuil journaliers des prix des produits pétroliers à un jour quelconque pour un mélange de produits de base mentionnés à l’annexe A.1 qui représente une augmentation ou une diminution comparativement à la moyenne du pic et du seuil journaliers des prix du jour précédant pour ce mélange de produits de base mentionnés à l’annexe A.1 par un montant qui est égal ou plus grand que le montant prescrit à l’annexe C.
6(2)Un ajustement à un prix repère pour l’essence ordinaire sans plomb doit s’appliquer au même moment que le prix repère pour l’essence intermédiaire sans plomb et le supercarburant sans plomb.
6(3)Le prix repère doit être ajusté par l’augmentation ou la diminution du prix repère établi antérieurement par le montant réel de l’augmentation ou de la diminution qui a entraîné un ajustement en application de l’alinéa (1)a) ou b), selon le cas.
6(4)La Commission doit aviser les grossistes le jour après qu’a eu lieu l’augmentation ou la diminution en vertu du paragraphe (1) et doit fixer les prix maximums de gros et de détail qui doivent entrer en vigueur à 0 h 1 le jour suivant l’avis.
6(5)Après avoir fait l’ajustement prévu au présent article, la Commission doit calculer le prix repère en application de l’article 4 le jour où elle devait normalement le calculer, mais elle doit respecter ce qui suit :
a) elle ne doit pas utiliser les prix imputés pour un samedi, un dimanche ou un jour férié comme le prévoit le paragraphe 4(2);
b) elle doit exclure la donnée du prix en vigueur pour le produit de base correspondant ou pour le mélange de produits de base le jour où les circonstances au paragraphe (1) ont eu lieu;
c) elle doit calculer le prix repère d’après la moyenne du nombre de jours qui restent après l’application des alinéas a) et b).
6(6)Malgré le paragraphe (5), lorsque les circonstances mentionnées au paragraphe (1) ont lieu un mardi, la Commission doit supprimer les données non utilisées et accumulées avant cette date pour les prix des produits pétroliers concernés.
2007-27
Fixation initiale de la marge bénéficiaire maximale totale permise
7(1)Le ministre doit, afin de fixer la marge bénéficiaire maximale totale permise pour chaque type de combustible de chauffage et chaque type de carburant auto, prendre en considération ce qui suit :
a) la marge historique entre les prix du produit de base et les prix qui ont été exigés des consommateurs dans la province pour chaque type de combustible de chauffage ou de type de carburant auto, moins les taxes applicables et les coûts de livraison estimés, pour la période que le ministre estime être appropriée;
b) le caractère raisonnable ou non des marges historiques visées par l’alinéa a), eu égard à ce qui suit :
(i) les coûts de transport du combustible de chauffage ou du carburant auto, du port de New York ou, dans le cas du propane de Sarnia, jusqu’à la province,
(ii) le volume des ventes,
(iii) les frais de stockage,
(iv) la rotation des stocks;
c) le fait que le prix maximum de détail ne fait qu’établir un prix plafond qui peut être exigé des consommateurs par les détaillants pour la vente d’un combustible de chauffage ou d’un carburant auto, et qui devrait permettre autant que possible, la compétition entre les détaillants;
d) tout autre facteur jugé pertinent par le ministre.
7(2)La marge bénéficiaire maximale totale permise est exprimée en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
Fixation initiale de la marge bénéficiaire maximale du grossiste
8(1)Le ministre doit, après avoir fixé la marge bénéficiaire maximale totale permise pour un type de combustible de chauffage ou un type de carburant auto, établir la marge bénéficiaire maximale du grossiste permise pour le type de combustible de chauffage ou un type de carburant auto, et pour ce faire il doit prendre en considération ce qui suit :
a) la marge historique du grossiste entre les prix des produits de base et les prix qui ont été exigés des détaillants dans la province pour chaque type de combustible de chauffage ou de type de carburant auto, moins les taxes applicables et les coûts de livraison estimés, pour la période que le ministre estime être appropriée;
b) le caractère raisonnable ou non des marges historiques visées par l’alinéa a), eu égard à ce qui suit :
(i) les coûts de transport du combustible de chauffage ou du carburant auto, du port de New York ou, dans le cas du propane de Sarnia, jusqu’à la province,
(ii) le volume des ventes,
(iii) les frais de stockage,
(iv) la rotation des stocks;
c) le fait que le prix maximum de gros ne fait qu’établir un prix plafond qui peut être exigé des détaillants par les grossistes pour la vente d’un carburant auto ou d’un combustible de chauffage, et qui devrait permettre, autant que possible, la compétition entre les grossistes;
d) tout autre facteur jugé pertinent par le ministre.
8(2)La marge bénéficiaire maximale permise du grossiste est exprimée en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
Demande d’ajustement des marges bénéficiaires maximales
9(1)La Commission doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande prévue par l’article 12 de la Loi dans le but de faire changer la marge bénéficiaire maximale qui peut être exigée par un grossiste ou un détaillant, prendre en considération ce qui suit :
a) le fait que depuis que la marge bénéficiaire maximale a été fixée pour la dernière fois, un ajustement est justifié ou non à la suite d’un changement à un des postes suivants :
(i) les coûts de transport du combustible de chauffage ou du carburant auto, du port de New York ou, dans le cas du propane de Sarnia, jusqu’à la province,
(ii) le volume des ventes,
(iii) les frais de stockage,
(iv) la rotation des stocks,
(v) les redevances applicables et les coûts d’assurance;
b) tout autre facteur jugé pertinent par la Commission.
9(2)Lorsque la Commission fait un ajustement à la marge bénéficiaire maximale elle doit en informer les grossistes et les détaillants.
9(3)La nouvelle marge bénéficiaire maximale permise entre en vigueur un jeudi où les prix maximums de détail et de gros entreraient normalement en vigueur selon l’article 3.
Fixation initiale du plafond des coûts de livraison
10(1)Le ministre doit, afin de fixer le plafond initial des coûts de livraison pour chaque type de combustible de chauffage et chaque type de carburant auto, prendre en considération ce qui suit :
a) les coûts de livraison supportés par les détaillants pour la livraison du combustible de chauffage pour la période jugée pertinente par le ministre;
b) les coûts de livraison engagés par les grossistes et exigés des détaillants pour la livraison du carburant auto pour la période jugée pertinente par le ministre.
10(2)Le plafond des coûts de livraison est exprimé en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
Ajustement du plafond des coûts de livraison
11La Commission doit, lorsqu’elle est saisie d’une demande prévue par l’article 13 de la Loi dans le but de faire changer le plafond des coûts de livraison qui peuvent être exigés par un grossiste ou un détaillant, prendre en considération ce qui suit :
a) le coût du carburant;
b) le coût des assurances;
c) les coûts d’immobilisation du capital;
d) le volume des ventes;
e) dans le cas d’une demande pour obtenir un plafond des coûts de livraison qui lui est propre, le rapport coût-efficacité des opérations du demandeur;
f) tout autre facteur jugé pertinent par la Commission.
Examen par la Commission
12Lorsque la Commission procède à l’examen prévu à l’article 14 de la Loi, elle doit prendre en considération les mêmes facteurs que ceux mentionnés à l’article 9, dans le cas d’un examen des marges bénéficiaires maximales et ceux mentionnés à l’article 11 dans le cas d’un examen du plafond des coûts de livraison.
Taxes applicables
13Les taxes applicables sont celles qui sont payables par le grossiste ou par le détaillant relativement à un type de combustible de chauffage ou à un type de carburant auto et le montant auquel elles s’élèvent est exprimé en cents canadiens par litre ou selon une autre unité de mesure qui convient au produit pétrolier.
Redevance
14(1)Un grossiste doit, aux fins de l’article 26 de la Loi, verser à la Commission une redevance de 0,025 cent par litre d’essence et de carburant qu’il a vendu au cours des douze mois qui se terminent le 31 octobre de l’année qui précède l’année civile pour laquelle sa licence aux termes de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est délivrée.
14(2)La redevance est versée au même moment où le grossiste est tenu de payer les droits pour la délivrance de sa licence aux termes de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.
Affichage des prix
15(1)Un détaillant doit afficher les prix pour chaque type de carburant auto qu’il vend ou met en vente. Les prix sont inscrits de façon lisible sur une ou plusieurs affiches placées bien en évidence à l’entrée des lieux de façon à être nettement visibles par le consommateur.
15(2)Les chiffres inscrits sur les affiches exigées par le paragraphe (1), doivent avoir au moins vingt centimètres de hauteur et être d’une couleur qui contraste de la couleur de fond de façon à ce qu’ils soient nettement visibles.
15(3)Le présent article ne s’applique pas à une association coopérative incorporée sous le régime de la Loi sur les associations coopératives ou assujettie à cette loi et qui, par règlement administratif, a limité la vente de carburant auto faite à ses points de vente à ses seuls membres.
Affichage des prix par la Commission
16La Commission doit veiller à ce les prix maximums de détail et de gros ainsi que les plafonds des coûts de livraison en vigueur soient affichés sur son site Web ou que cette information soit mise à la disposition des consommateurs d’une autre manière à 9 h au plus tard le jour où ils entrent en vigueur.
Renseignements des grossistes et des détaillants
17(1)Chaque grossiste et chaque détaillant doivent fournir par écrit les renseignements suivants à la Commission :
a) le nom de la personne ainsi que son titre, qui a été désignée par le grossiste ou le détaillant, pour recevoir les avis, les décisions, les demandes, la correspondance et toutes les communications de la Commission en son nom;
a.1) dans le cas d’un détaillant, s’il a conclu un contrat avec une tierce partie pour qu’elle lui livre du carburant auto à partir d’un site utilisé par un grossiste jusqu’à son point de vente ou s’il va chercher lui-même le carburant auto à un site utilisé par un grossiste;
b) les coordonnées du grossiste ou du détaillant, notamment ce qui suit :
(i) une adresse postale,
(ii) un numéro de téléphone,
(iii) un numéro de télécopieur,
(iv) une adresse de courrier électronique.
17(1.1)Un détaillant doit fournir à la Commission les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)a.1) dans les trente jours qui suivent la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
17(2)La personne qui devient grossiste ou détaillant après l’entrée en vigueur du présent règlement doit fournir à la Commission les renseignements mentionnés au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent la date à laquelle il est devenu grossiste ou détaillant.
17(3)Le grossiste ou le détaillant doit informer la Commission de tout changement des renseignements fournis aux termes du paragraphe (1) ou (2) et ce, sans délai.
2007-48
Avis aux détaillants par la Commission
2007-48
17.1La Commission informe, conformément aux paragraphes 3(3) et 5(3) de la Loi, les détaillants qui lui fournissent des renseignements aux termes de l’alinéa 17(1)a.1).
2007-48
Rapports des grossistes
2007-27
18(1)Un grossiste doit remettre à la Commission des rapports écrits qui donnent les renseignements suivants, et ce, au moyen de la formule fournie par la Commission :
a) les noms et les adresses de chaque point de vente et les sortes de détaillants à qui des carburants auto ou des combustibles de chauffage sont vendus ou gardés pour les revendre aux consommateurs;
b) le volume total en litres de chaque produit vendu à chaque détaillant pour chaque point de vente chaque mois;
c) les coûts de livraison exigés de chaque détaillant visé à l’alinéa a);
d) tout autre renseignement afférent à la vente de produits pétroliers et exigé par la Commission.
18(2)Les rapports doivent être remis de la façon suivante :
a) pour chaque année civile et au plus tard le trentième jour de janvier de l’année suivante;
b) à la demande de la Commission, pour la période qu’elle précise et selon le délai imparti.
2007-27
Rapports des détaillants - carburant auto
2007-27
19(1)Un détaillant doit remettre à la Commission des rapports écrits qui donne les renseignements suivants pour les points de vente de carburant auto et ce, au moyen de la formule fournie par la Commission :
a) son nom, son adresse et les sortes de chaque point de vente où des carburants auto sont vendus aux consommateurs;
b) le type et la capacité en litres de chaque réservoir de stockage de chaque point de vente selon le type et le grade de produit;
c) le volume total en litres de chaque type ou grade de carburant auto vendu chaque mois;
d) le volume total en litres de chaque produit vendu en libre-service et celui vendu en services complets chaque mois;
e) les coûts de livraison payés au grossiste par le détaillant.
19(2)Les rapports doivent être remis de la façon suivante :
a) pour chaque année civile et au plus tard le trentième jour de janvier de l’année suivante;
b) à la demande de la Commission, pour la période qu’elle précise et selon le délai imparti.
2007-27
Rapports des détaillants - combustible de chauffage
2007-27
20(1)Un détaillant qui vend du combustible de chauffage doit remettre à la Commission des rapports écrits qui donnent les renseignements suivants, et ce, au moyen de la formule fournie par la Commission :
a) son nom et son adresse;
b) une description de son mode d’acquisition du combustible de chauffage d’un grossiste;
c) le nom de chaque grossiste et le volume en litres achetés de ceux-ci pour chaque type de combustible de chauffage chaque mois;
d) le volume en litres vendu pour chaque type ou chaque grade de combustible de chauffage sur une base mensuelle;
20(2)Les rapports doivent être remis de la façon suivante :
a) pour chaque année civile et au plus tard le trentième jour de janvier de l’année suivante;
b) à la demande de la Commission, pour la période qu’elle précise et selon le délai imparti.
2007-27
Exemption
2007-48
20.1Un détaillant qui vend du carburant auto à l’un des points de vente suivants est exempté de l’application de la Loi en ce qui a trait au carburant auto vendu à ces points de vente :
a) un point de vente situé à une marina;
b) un point de vente situé à un pavillon de chasse ou de pêche;
c) un point de vente exploité par un club de motoneiges afin d’approvisionner les motoneiges pendant l’hiver.
2007-48
Entrée en vigueur
21Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2006.
ANNEXE A
Carburant auto -
Combustible de chauffage
Produit de base
Essence ordinaire sans plomb
Platts New York Cargo
Unl 87
Propane
Bloombergs Sarnia
Propane
2006-82; 2007-27
ANNEXE A.1

Mois
Carburant auto
Carburant diesel à
ultra faible teneur
en souffre
Combustible de
chauffage  
Mazout domestique
Produit de base
% Platts New York Cargo
ULSKero
Produit de base
% Platts New York ULSDF
Produit de base
% Platts New York Cargo Jet
Produit de base
% Platts New York Cargo #2
Janvier
85
15
77
23
Février
82
18
75
25
Mars
65
35
54
46
Avril
0
100
0
100
Mai
0
100
0
100
Juin
0
100
0
100
Juillet
0
100
0
100
Août
0
100
0
100
Septembre
23
77
23
77
Octobre
60
40
62
38
Novembre
80
20
76
24
Décembre
85
15
77
23
2007-27
ANNEXE B
Abrogé : 2007-27
2006-82
ANNEXE C
Carburant auto - Combustible de chauffage
Cents par litre
Essence ordinaire sans plomb
8
Carburant diesel à ultra faible
teneur en souffre
8
Mazout domestique
5
Propane
6
2006-82; 2007-27
N.B. Le présent règlement est refondu au 28 août 2007.