Lois et règlements

2005-96 - Restructuration d’une municipalité

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-96
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2005-264)
Déposé le 15 juillet 2005
En vertu du paragraphe 14(7) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la restructuration d’une municipalité - Loi sur les municipalités.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« directeur des élections municipales » S’entend du directeur des élections municipales en vertu de l’article 5 de la Loi sur les élections municipales. (Municipal Electoral Officer)
« Loi » La Loi sur les municipalités. (Act)
« plébiscite » Un plébiscite en vertu du paragraphe 4(9) ou 5(9). (plebiscite)
« résident ayant droit de vote » Un résident ayant le droit de vote en vertu de la Loi électorale. (qualified resident)
2006-74; 2007-5
Annexion ou réduction des limites dans une municipalité
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut seulement annexer une région voisine à une municipalité ou réduire les limites territoriales d’une municipalité en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi si l’appui de la population locale pour la mesure dans la région touchée par l’annexion ou la réduction proposée est suffisant.
Appui de la population locale à l’annexion
4(1)Si l’annexion d’une région voisine à une municipalité est proposée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote dans la région touchée par l’annexion.
4(2)Le Ministre établit la région touchée par l’annexion proposée.
4(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote de la région par la publication ou l’affichage bien en évidence de l’avis dans la région ou par la poste ou par une combinaison des trois méthodes.
4(4)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans une région, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que les résidents ayant droit de vote avisent le Ministre dans les quinze jours suivant la réception de l’avis s’ils consentent ou non à l’annexion proposée.
4(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans une région, l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée est suffisant si tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
4(6)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans une région, un résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit tel qu’exigé par l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à l’annexion proposée.
4(7)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans une région, l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée est suffisant si la majorité des résidents ayant droit de vote qui a répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consent.
4(8)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans une région et qu’aucun résident ayant droit de vote ne répond par écrit tel qu’exigé par l’avis prévu au paragraphe (1), l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée est réputé être suffisant.
4(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans une région, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée.
4(10)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans une région, l’appui de la population locale dans la région à l’annexion proposée est suffisant si la majorité des votants sur le plébiscite tenu en vertu du paragraphe (9) se prononce en faveur de la proposition.
2006-75; 2007-5
Appui de la population locale à la réduction des limites territoriales
5(1)Si une réduction des limites territoriales d’une municipalité est proposée en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, le Ministre en avise tous les résidents ayant droit de vote dans la région touchée par la réduction.
5(2)Le Ministre établit la région touchée par la réduction des limites territoriales proposée.
5(3)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote de la région par la publication ou l’affichage bien en évidence de l’avis dans la région ou par la poste ou par une combinaison des trois méthodes.
5(4)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans une région, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que les résidents ayant droit de vote avisent le Ministre dans les quinze jours suivant la réception de l’avis s’ils consentent ou non à la réduction des limites territoriales proposée.
5(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans une région, l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée est suffisant si tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
5(6)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans une région, un résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit tel qu’exigé par l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à la réduction des limites territoriales proposée.
5(7)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans une région, l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée est suffisant si la majorité des résidents ayant droit de vote qui a répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consent.
5(8)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans une région et qu’aucun résident ayant droit de vote ne répond par écrit tel qu’exigé par l’avis prévu au paragraphe (1), l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée est réputé être suffisant.
5(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans une région, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote de la région pour déterminer l’importance de l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée.
5(10)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans une région, l’appui de la population locale dans la région à la réduction des limites territoriales proposée est suffisant si la majorité des votants sur le plébiscite tenu en vertu du paragraphe (9) se prononce en faveur de la proposition.
2006-75; 2007-5
Application de la Loi sur les élections municipales
2006-74
5.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (6), si un plébiscite est tenu, les dispositions de la Loi sur les élections municipales, autres que celles qui sont incompatibles avec le présent règlement, s’appliquent comme si le plébiscite était tenu en vertu de l’alinéa 68(2)a) de la Loi sur les municipalités.
5.1(2)L’article 46 de la Loi sur les élections municipales ne s’applique pas à un plébiscite.
5.1(3)La liste électorale à utiliser à un plébiscite est la liste électorale la plus récente qui a été préparée pour la région touchée par l’annexion ou la réduction des limites territoriales.
5.1(4)Sauf si le présent règlement ou le contexte n’exige une interprétation différente, les renvois effectués dans les dispositions de la Loi sur les élections municipales ou aux règlements pris sous son régime, tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), à « élection » ou à « élection quadriennale », doivent se lire comme « plébiscite ».
5.1(5)Si un plébiscite est tenu, le Ministre fournit au directeur des élections municipales une copie certifiée conforme de la question soumise au plébiscite.
5.1(6)Avant la tenue d’un plébiscite, le Ministre fait ce qui suit :
a) il prépare un document indiquant les renseignements suivants :
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite,
(ii) le cas échéant, le coût projeté de la réalisation de la proposition faisant l’objet du plébiscite,
(iii) les autres renseignements généraux que le Ministre juge pertinents;
b) il fait publier un avis de la tenue du plébiscite dans un journal publié ou ayant une diffusion générale, dans la région touchée par la proposition, indiquant les renseignements suivants :
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite,
(ii) l’endroit où une copie du document visé à l’alinéa a) peut être obtenue.
2006-74
Entrée en vigueur
6Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.
N.B. Le présent règlement est refondu au 29 janvier 2007.