Lois et règlements

2004-4 - Procédure

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-4
pris en vertu de la
Loi sur l’établissement et
l’exécution réciproque
des ordonnances de soutien
(D.C. 2004-22)
Déposé le 28 janvier 2004
En vertu du paragraphe 43(3) de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de procédure - Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« lignes directrices en matière de soutien pour enfants » Les lignes directrices fédérales adoptées par le Règlement du Nouveau-Brunswick 98-27 établi en vertu de la Loi sur les services à la famille. (child support guidelines)
« Loi » La Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien. (Act)
Demande de soutien
3(1)Une demande de soutien en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi doit être faite au moyen de la Formule 1.
3(2)Les formules suivantes sont prescrites aux fins de l’alinéa 5(2)e) de la Loi :
a) Renseignements d’identification - Formule 2;
b) Preuve de filiation - Formule 3;
c) Attestations pour appuyer la déclaration de filiation biologique - Formule 4;
d) Demande de soutien pour enfants - Formule 5;
e) Demande d’ordonnance de soutien si le défendeur ne fournit pas d’information financière - Formule 6;
f) Demande de soutien pour enfants différent de la pension alimentaire pour enfants prévue dans les tables des lignes directrices - Formule 7;
g) Demande de dépenses spéciales - Formule 8;
h) Demande en vue de verser un soutien pour enfants différent de la pension alimentaire pour enfants prévue dans les tables des lignes directrices - Formule 9;
i) Soutien pour le demandeur / requérant - Formule 10;
j) Déclaration financière - Formule 11;
k) Statut de l’enfant et déclaration financière - Formule 12.
3(3)Lorsqu’un demandeur présente une demande de soutien en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi, il doit présenter la demande à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire où il réside habituellement.
Demande de modification d’une ordonnance de soutien
4(1)Une demande de modification d’une ordonnance de soutien en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi doit être faite au moyen de la Formule 1.
4(2)Les formules suivantes sont prescrites aux fins de l’alinéa 23(2)f) de la Loi :
a) Renseignements d’identification - Formule 2;
b) Preuve de filiation - Formule 3;
c) Attestations pour appuyer la déclaration de filiation biologique - Formule 4;
d) Demande de soutien pour enfants - Formule 5;
e) Demande d’ordonnance de soutien si le défendeur ne fournit pas d’information financière - Formule 6;
f) Demande de soutien pour enfants différent de la pension alimentaire pour enfants prévue dans les tables des lignes directrices - Formule 7;
g) Demande de dépenses spéciales - Formule 8;
h) Demande en vue de verser un soutien pour enfants différent de la pension alimentaire pour enfants prévue dans les tables des lignes directrices - Formule 9;
i) Soutien pour le demandeur / requérant - Formule 10;
j) Déclaration financière - Formule 11;
k) Statut de l’enfant et déclaration financière - Formule 12;
l) Preuve à l’appui d’une modification d’une ordonnance de soutien - Formule 13.
4(3)Lorsqu’un requérant présente une demande de modification d’une ordonnance de soutien en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi, il doit présenter la demande à l’administrateur de la cour de la circonscription judiciaire où il réside habituellement.
4(4)Dès que l’administrateur de la cour reçoit une demande de modification d’une ordonnance de soutien conformément au paragraphe (3), il doit envoyer la demande à une autorité désignée.
Renseignements supplémentaires
5(1)Si un demandeur doit fournir des renseignements supplémentaires à un administrateur de la cour en vertu du paragraphe 6(3) de la Loi, il doit fournir les renseignements au moyen d’un affidavit fait sous serment ou par affirmation solennelle.
5(2)Si un requérant doit fournir des renseignements supplémentaires à un administrateur de la cour en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi, il doit fournir les renseignements au moyen d’un affidavit fait sous serment ou par affirmation solennelle.
5(3)Une demande de renseignements supplémentaires en vertu de l’alinéa 10(2)a) ou 28(2)a) de la Loi doit être faite au moyen de la Formule 14.
Envoi de documents
6(1)Si une autorité désignée doit fournir ou envoyer des documents en vertu du paragraphe 6(4), 17(2) ou 24(4) de la Loi, il doit les fournir ou les envoyer par courrier ordinaire.
6(2)Si un administrateur de la cour doit envoyer des documents en vertu du paragraphe 6(5) ou 24(5) de la Loi, il doit les envoyer par courrier ordinaire.
6(3)Si un administrateur de la cour doit envoyer une copie d’une ordonnance en vertu du paragraphe 14(2) de la Loi, il doit envoyer la copie par
a) signification personnelle conformément à la Règle 18 des Règles de procédure, ou
b) courrier recommandé.
6(4)Si un document doit être fourni à une partie ou à une autorité désignée en vertu du paragraphe 19(6) de la Loi, il doit être fourni par courrier ordinaire.
Avis d’audience
7(1)Une autorité désignée doit signifier les documents visés aux paragraphes 9(1) et 27(1) de la Loi par signification personnelle conformément à la Règle 18 des Règles de procédure, et la preuve de la signification doit être donnée conformément à cette règle.
7(2)L’avis requis en vertu des alinéas 9(1)b) et 27(1)b) de la Loi doit être fait au moyen de la Formule 15.
7(3)Les documents suivants sont prescrits aux fins des sous-alinéas 9(1)b)(ii) et 27(1)b)(ii) de la Loi :
a) Réponse du défendeur à la demande - Formule 16; et
b) Déclaration financière - Formule 11.
7(4)Les documents prescrits en vertu du paragraphe (3) doivent être remplis par le défendeur et déposés auprès du tribunal du Nouveau-Brunswick dans les vingt jours de leur signification au défendeur conformément au paragraphe (1).
Ordonnances étrangères
8(1)Un administrateur de la cour doit fournir un avis de l’enregistrement d’une ordonnance étrangère par courrier recommandé.
8(2)Un avis de requête (Formule 73A) des Règles de procédure est prescrit pour faire la demande, à un tribunal du Nouveau-Brunswick, en vue de faire annuler l’enregistrement d’une ordonnance étrangère en vertu du paragraphe 19(2).
Conversion de monnaie étrangère
9(1)Aux fins de l’article 38 de la Loi, un administrateur de la cour doit faire la conversion du montant de soutien en monnaie canadienne en utilisant le taux de change qui était applicable au jour et à l’heure où l’ordonnance de soutien a été rendue ou modifiée la dernière fois ou que la demande a été faite.
9(2)Un administrateur de la cour doit obtenir d’une banque à charte le taux de change applicable en vertu du paragraphe (1).
Entrée en vigueur
10Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2004.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er février 2004.