Lois et règlements

2004-132 - Formalités procédurales d’une enquête ou d’une audition formelle

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2004-132
pris en vertu de la
Loi sur la Cour provinciale
(D.C. 2004-489)
Déposé le 30 novembre 2004
En vertu de l’article 23.1 de la Loi sur la Cour provinciale, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de Conseil de la magistrature, établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les formalités procédurales d’une enquête ou d’une audition formelle - Loi sur la Cour provinciale.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« audition formelle » Audition tenue en application de l’article 6.10 de la Loi.(formal hearing)
« enquête » Enquête menée au sens de l’article 6.9 de la Loi. (inquiry)
« Loi » La Loi sur la Cour provinciale.(Act)
« Règles de procédure » Les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73 de la Loi sur l’organisation judiciaire.(Rules of Court)
« secrétaire du Conseil de la magistrature » Le registraire de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick.(secretary to Judicial Council)
« sténographe » Personne nommée en application du paragraphe 4(1) de la Loi sur l’enregistrement des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement sonore ou une sténographe judiciaire nommée en application de l’article 2 de la Loi sur sténographes judiciaires.(stenographer)
Assistance obligatoire à une enquête ou une audition formelle
3(1)À la demande de l’avocat du comité ou de l’avocat du juge dont la conduite fait l’objet de l’audition formelle, le secrétaire du Conseil de la magistrature doit délivrer une assignation à témoin établie selon la formule 1 lorsque l’un ou l’autre requiert la présence d’une personne au Nouveau-Brunswick comme témoin à une enquête ou une audition formelle.
3(2)L’assignation à témoin mentionnée au paragraphe (1), peut exiger que le témoin produise tout ce dont il a la possession, la garde ou le contrôle et qui est lié aux questions sur lesquelles porte l’enquête ou l’audition formelle ou les choses afférentes qui sont plus particulièrement mentionnées dans l’assignation.
3(3)Une assignation à témoin peut être signifiée à personne selon une des manières prévues par la règle 18 des Règles de procédure pour signification à personne et le témoin a droit à une provision de présence tel que le prescrit le Tarif D de la règle 59 des Règles de procédure, sauf s’il est le juge dont la conduite fait l’objet de l’audition formelle.
Avis d’audition formelle
4(1)Un avis d’audition formelle est délivré par le secrétaire du Conseil de la magistrature et signifié au juge dont la conduite fait l’objet de l’audition formelle au moins quatorze jours avant la date de l’audition formelle.
4(2)L’avis d’audition formelle doit être signifié à personne selon une des manières prévues par la règle 18 des Règles de procédure pour signification à personne.
4(3)La validation ou la preuve de la signification de l’avis d’audition formelle se fait de la manière prévue à la règle 18 des Règles de procédure.
Défaut de se présenter à une audition formelle
5Si le juge, dont la conduite fait l’objet d’une audition formelle, ne se présente pas le jour de l’audition formelle, le comité peut procéder à l’audition formelle en l’absence du juge s’il est convaincu que l’avis d’audition formelle a été signifié conformément à l’article 4.
Preuve à une audition formelle
6(1)La déposition d’un témoin comparaissant à l’audition formelle peut être recueillie sous la foi du serment ou par affirmation solennelle.
6(2)Sous réserve du paragraphe (5), le comité qui procède à l’audition formelle peut recevoir en preuve tout témoignage oral et tout document ou toute autre chose en autant que la preuve soit pertinente au sujet de l’audition.
6(3)Le comité menant l’audition formelle peut recueillir la déposition d’un témoin faite par affidavit ou permettre que l’authenticité d’un fait ou d’un document soit établie au moyen d’un affidavit, à moins que l’avocat du comité ou que le juge dont la conduite fait l’objet de l’audition formelle n’exige la comparution du déposant au procès en vue d’un contre-interrogatoire.
6(4)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, que la preuve soit ou non admissible devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
6(5)Rien n’est admissible en preuve lors d’une audition formelle qui serait inadmissible en raison de tout privilège prévu par le droit de la preuve.
Enregistrement des procédures
7Un sténographe enregistre, transcrit et certifie les procédures de l’audition formelle.
Abrogation
8Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-25 établi en vertu de la Loi sur la Cour provinciale est abrogé.
N.B. Le présent règlement est refondu au 30 novembre 2004.