2Dans le présent règlement
« année financière » désigne l’année financière d’une régie régionale de la santé;(fiscal year)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un dentiste dont le nom est inscrit dans le registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province, spécialiste en chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale;(oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » désigne un membre du personnel médical qui est le principal responsable de donner des soins médicaux au patient;(attending oral and maxillofacial surgeon)
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;(board of directors)
« déclaration d’objectifs généraux » désigne une déclaration sommaire adoptée par un conseil d’administration, qui souligne les buts et objectifs généraux d’une régie régionale de la santé visant les soins aux patients, l’enseignement, la recherche et la promotion de la santé;(mission statement)
« dentiste » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer l’art dentaire dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(dental practitioner)
« directeur général » désigne le directeur général d’une régie régionale de la santé;(chief executive officer)
« dossier clinique » désigne un dossier écrit, électronique ou imprimé que tient une régie régionale de la santé sur les services fournis à un patient;(clinical record)
« Loi » désigne la Loi sur les régies régionales de la santé;(Act)
« malade » Abrogé : 2008-98
« médecin » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(medical practitioner)
« médecin traitant » désigne un membre du personnel qui est le principal responsable de donner des soins médicaux au patient;(attending medical practitioner)
« patient » désigne une personne qui reçoit des services de santé d’une régie régionale de la santé;(patient)
« personnel médical » désigne des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et des dentistes nommés par le conseil d’administration au sein du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels le conseil accorde des privilèges;(medical staff)
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil d’administration accorde à un médecin de soigner un patient et d’utiliser les services diagnostiques d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers ou centres de santé communautaires, à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de soigner un patient et d’utiliser les services diagnostiques d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers ou à un dentiste de donner des soins dentaires à un patient et d’utiliser les services diagnostiques d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers ou centres de santé communautaires.(privileges)
2002-88; 2003-52; 2008-98