Lois et règlements

2001-67 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-67
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2001-438)
Déposé le 21 septembre 2001
En vertu de l’article 231 et des articles 251.1, 258 et 344 de la Loi sur les véhicules à moteur, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Définitions
2Dans le présent règlement
« année de modèle » désigne l’année utilisée pour désigner un modèle de véhicule distinct, indépendamment de l’année civile réelle de production du véhicule, telle qu’indiquée par le fabricant du véhicule dans le numéro d’identification du véhicule;(model year)
« autocar » désigne un véhicule conçu pour transporter plus de dix passagers et équipé d’installations qui permettent de longs trajets sans avoir à s’arrêter;(intercity bus)
« camion et remorque classique » désigne un train de véhicules comprenant un camion et une remorque classique; (truck-full trailer combination)
« camion et remorque semi-portée » désigne un train de véhicules comprenant un camion et une remorque semi-portée;(truck-pony trailer combination)
« capacité nominale d’un pneu » désigne la charge maximale assignée à un pneu pour une pression de gonflage donnée, telle que déterminée par le fabricant et estampée sur le flanc du pneu au moment de sa fabrication;(tire load rating)
« centre de virage » désigne le centre géométrique du groupe d’essieux d’une semi-remorque ou d’une remorque semi-portée, ou le centre géométrique du groupe d’essieux arrière d’un camion, d’un camion-tracteur ou d’une remorque classique, selon le cas;(turn centre)
« crochet d’attelage » désigne un dispositif fixé à un véhicule ou à un diabolo convertisseur, servant à remorquer un autre véhicule ou un autre diabolo convertisseur, et comprend également la moitié inférieure d’un dispositif de sellette d’attelage;(hitch)
« décalage de la sellette d’attelage » désigne, relativement à un camion-tracteur, la distance longitudinale entre le centre de la moitié inférieure d’un dispositif de sellette d’attelage et le centre de virage du camion-tracteur;(fifth wheel offset)
« décalage du crochet d’attelage » désigne, relativement à un camion ou une semi-remorque muni d’un crochet d’attelage servant à remorquer une remorque ou un diabolo convertisseur, la distance longitudinale entre le centre de virage du camion ou de la semi-remorque et le point d’articulation du crochet d’attelage;(hitch offset)
« décalage du pivot d’attelage » désigne la distance horizontale entre l’axe vertical, en passant par le centre du pivot d’attelage, et le point le plus éloigné de la semi-remorque, chargement compris, à l’avant du pivot d’attelage;(kingpin setback)
« diabolo à double timon » désigne un diabolo convertisseur à cadre horizontal rigide, qui est remorqué à partir de deux crochets d’attelage sur une même ligne transversale horizontale du véhicule remorqueur, empêchant toute rotation sur le plan horizontal aux points d’attache, et qui satisfait à toutes les exigences des Règlements sur la sécurité des véhicules automobiles établis en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada) applicables à ce genre de dispositifs;(C-dolly)
« diabolo à simple timon » désigne un diabolo convertisseur remorqué à partir d’un crochet d’attelage sur l’axe du véhicule remorqueur;(A-dolly)
« diabolo convertisseur » désigne un dispositif conçu et utilisé normalement pour convertir une semi-remorque en remorque classique;(converter dolly)
« dimension « A » » désigne la distance entre l’axe du dernier essieu d’une semi-remorque et l’axe du premier essieu d’un diabolo convertisseur ou d’une deuxième remorque, selon le cas;(dimension “A”)
« dispositif de sellette d’attelage » désigne un dispositif d’attelage servant à soutenir et à remorquer une semi-remorque, dont la moitié inférieure comprend une plaque et des mâchoires de verrouillage et est fixée sur la partie arrière du châssis d’un véhicule ou du châssis d’un diabolo convertisseur, et dont la moitié supérieure comprend une plaque et un pivot d’attelage fixés sous la partie avant de la semi-remorque;(fifth wheel assembly)
« drapeau d’avertissement » désigne un drapeau carré de couleur rouge ou orange, dont chaque côté mesure au moins 400 millimètres de longueur;(warning flag)
« écartement des essieux » désigne la distance longitudinale entre les axes des essieux extrêmes d’un groupe d’essieux;(axle spread)
« empattement » désigne(wheelbase)
a) relativement à une remorque classique, la distance longitudinale entre le centre de la plaque tournante et le centre de virage de la remorque classique,
b) relativement à une semi-remorque, la distance longitudinale entre l’axe du pivot d’attelage et le centre de virage de la semi-remorque,
c) relativement à une remorque semi-portée, la distance longitudinale entre l’axe du dispositif d’attelage et le centre de virage de la remorque semi-portée, et
d) relativement à camion-tracteur, la distance longitudinale entre l’axe de l’essieu directeur et le centre géométrique du groupe d’essieux moteur du camion-tracteur;
« entraxe » désigne la distance longitudinale entre l’axe de l’essieu le plus à l’arrière d’un groupe d’essieux et l’axe de l’essieu le plus à l’avant du prochain groupe d’essieux à l’arrière d’un véhicule ou d’un train de véhicules;(interaxle spacing)
« équilibrage de la charge » désigne avoir une masse sur des groupes d’essieux qui ne varie pas de plus de 1 000 kilogrammes entre les essieux adjacents du groupe d’essieux;(load equalization)
« essieu autovireur » désigne un essieu dont les roues peuvent pivoter sous l’action des forces produites entre les pneus et la chaussée, ou à partir de mécanismes et de raccords fonctionnant indépendamment du conducteur, sans égard au fait que le mécanisme autovireur est ou peut être rendu inopérant;(self-steering axle)
« essieu directeur » désigne l’essieu d’un véhicule, qui est dirigé par le conducteur du véhicule afin de contrôler sa direction;(steering axle)
« essieu directeur tandem » désigne un groupe d’essieux d’un véhicule comprenant deux essieux consécutifs, à l’exclusion de tout essieu relevable ou de tout essieu autovireur, qui(tandem steering axle)
a) sont attelés au véhicule de manière à atteindre l’équilibrage de la charge entre les deux essieux,
b) sont munis du même nombre de pneus de dimensions égales sur chaque essieu, et
c) sont dirigés par le conducteur du véhicule afin de contrôler la direction du véhicule;
« essieu moteur » désigne l’essieu ou le groupe d’essieux qui est ou peut être raccordé à la source d’alimentation d’un véhicule à moteur et qui transmet la force motrice aux roues;(drive axle)
« essieu relevable » désigne un essieu muni d’un dispositif permettant au conducteur du véhicule de soustraire l’essieu du contact du sol ou d’ajuster le chargement supporté par l’essieu;(lift axle)
« essieu simple » désigne un essieu, ou un groupe d’essieux comprenant deux essieux ayant un écartement des essieux de moins de 1,2 mètre, qui est muni du même nombre de pneus de dimensions égales de chaque côté de chaque essieu;(single axle)
« essieu tandem » désigne un groupe d’essieux d’un véhicule comprenant deux essieux consécutifs dont aucun n’est un essieu relevable ni un essieu autovireur et qui(tandem axle)
a) sont attelés au véhicule de manière à atteindre l’équilibrage de la charge entre les deux essieux, et
b) sont munis du même nombre de pneus de dimensions égales sur chaque essieu;
« essieu tandem équivalent » désigne un groupe d’essieux d’un véhicule comprenant deux essieux consécutifs dont l’un est un essieu relevable abaissé et qui(tandem equivalent axle)
a) sont attelés au véhicule de manière à atteindre l’équilibrage de la charge entre les deux essieux, et
b) sont munis du même nombre de pneus de dimensions égales sur chaque essieu;
« essieu tridem » désigne un groupe d’essieux d’un véhicule comprenant trois essieux consécutifs dont aucun n’est un essieu relevable ni un essieu autovireur et qui(tridem axle)
a) sont espacés de façon symétrique sur le véhicule et attelés au véhicule de manière à atteindre l’équilibrage de la charge entre les trois essieux, et
b) sont munis du même nombre de pneus de dimensions égales;
« essieu tridem équivalent » désigne un groupe d’essieux d’un véhicule comprenant trois essieux consécutifs dont l’un est un essieu relevable abaissé à l’avant et qui(tridem equivalent axle)
a) sont espacés de façon symétrique sur le véhicule et sont attelés au véhicule par des suspensions pneumatiques identiques de manière à atteindre l’équilibrage de la charge entre les trois essieux, et
b) sont munis du même nombre de pneus de dimensions égales;
« essieu triple » désigne un groupe d’essieux d’une remorque comprenant trois essieux consécutifs dont l’un est un essieu relevable ou un essieu autovireur et qui(triaxle)
a) sont les seuls essieux à être attelés à la remorque de manière à atteindre l’équilibrage de la charge entre les trois essieux, et
b) sont munis du même nombre de pneus de dimensions égales sur chaque essieu;
« groupe d’essieux » désigne un essieu simple, un essieu tandem, un essieu tandem équivalent, un essieu tridem, un essieu tridem équivalent ou un essieu triple;(axle group)
« hauteur hors tout » désigne la distance verticale entre le point le plus élevé d’un véhicule ou d’un train de véhicules, chargement compris, et la surface de la route;(overall height)
« largeur de roulement » désigne la largeur hors tout d’un essieu entre les flancs extérieurs des pneus;(track width)
« largeur du pneu » désigne la largeur d’un pneu, telle que mesurée et classée ordinairement par les fabricants de véhicules à moteur et de pneus, qui est estampée sur le pneu au moment de sa fabrication;(tire width)
« Loi » désigne la Loi sur les véhicules à moteur;(Act)
« longueur » désigne(length)
a) relativement à une remorque classique, la distance longitudinale externe entre le point le plus à l’avant de la section de la remorque classique servant au transport du chargement, chargement compris, et le point le plus à l’arrière de la remorque classique, chargement compris, sans compter les équipements ou accessoires localisés à l’avant qui ne servent pas au transport du chargement ou qui ne sont pas utilisés à cette fin,
b) relativement à une semi-remorque, la distance longitudinale externe entre le point le plus à l’avant de la section de la semi-remorque servant au transport du chargement, chargement compris, et le point le plus à l’arrière de la semi-remorque, chargement compris, sans compter les équipements ou accessoires localisés à l’avant qui ne servent pas au transport du chargement ou qui ne sont pas utilisés à cette fin,
c) relativement à une remorque semi-portée, la distance longitudinale externe entre le point le plus à l’avant du timon de la remorque semi-portée, chargement compris, et le point le plus à l’arrière de la remorque semi-portée, chargement compris, et
d) relativement à un camion, la distance longitudinale externe entre le point le plus à l’avant du camion, chargement compris, et le point le plus à l’arrière du camion, chargement compris;
« longueur de la caisse » désigne, relativement à un train de véhicules, la distance longitudinale entre le point le plus à l’avant de tous les véhicules porteurs du chargement, chargement compris, et le point le plus à l’arrière de tous les véhicules porteurs, chargement compris, sans compter les équipements ou accessoires localisés à l’avant qui ne servent pas au transport du chargement ou qui ne sont pas utilisés à cette fin;(box length)
« longueur du timon » désigne, relativement à une remorque semi-portée, une remorque classique ou un diabolo convertisseur, la distance longitudinale entre l’axe d’un dispositif qui s’attache au crochet d’attelage d’un véhicule remorqueur et l’axe de la moitié inférieure du dispositif de sellette d’attelage ou de la plaque tournante;(drawbar length)
« longueur hors tout » désigne la distance longitudinale entre le point le plus à l’avant d’un véhicule ou d’un train de véhicules, chargement compris, et le point le plus à l’arrière du véhicule ou du train de véhicules, chargement compris;(overall length)
« masse brute du véhicule » désigne la masse totale transmise à la chaussée par un véhicule ou un train de véhicules, et le chargement;(gross vehicle mass)
« masse d’un essieu » désigne la masse transmise à la chaussée par un seul essieu;(axle mass)
« masse d’un groupe d’essieux » désigne la masse totale transmise à la chaussée par un groupe d’essieux;(axle group mass)
« masse nominale brute du véhicule » désigne la valeur spécifiée par un fabricant de véhicules comme la masse d’un seul véhicule en charge;(gross vehicle mass rating)
« masse nominale brute sur l’essieu » désigne la valeur spécifiée par un fabricant de véhicules comme la capacité de chargement sur un seul essieu d’un véhicule, telle que mesurée à la surface entre le pneu et le sol;(gross axle mass rating)
« numéro d’identification du véhicule » désigne un numéro formé de chiffres arabes, de caractères romains ou des deux, que le fabricant attribue au véhicule à des fins d’identification;(vehicle identification number)
« pivot d’attelage » désigne le pivot qui relie une semi-remorque à la moitié inférieure d’un dispositif de sellette d’attelage;(kingpin)
« plaque tournante » désigne un dispositif à l’avant d’une remorque classique permettant l’articulation entre l’essieu ou le groupe d’essieux avant et la remorque classique;(turntable)
« porte-à-faux arrière » désigne la distance longitudinale entre le point le plus à l’arrière du lit ou de la carrosserie d’un véhicule et le point le plus à l’arrière de son chargement;(rear overhang)
« porte-à-faux arrière effectif » désigne la distance longitudinale entre l’axe du groupe d’essieux arrière d’un camion, ou le centre géométrique du groupe d’essieux arrière d’une remorque, et le point le plus à l’arrière du camion ou de la remorque, y compris tout chargement;(effective rear overhang)
« porte-à-faux avant » désigne la distance longitudinale entre le pare-chocs avant d’un véhicule, tel qu’installé par le fabricant du véhicule, et le point le plus à l’avant du véhicule ou du chargement, la plus élevée de ces distances étant à retenir;(front overhang)
« remorque classique » désigne un véhicule conçu et utilisé de façon à ce que sa masse et son chargement soient transportés sur ses propres essieux, et s’entend également d’un train de véhicules comprenant une semi-remorque et un diabolo convertisseur;(full trailer)
« remorque semi-portée » désigne un véhicule(pony trailer)
a) qui est muni d’un groupe d’essieux près du centre de son châssis et qui transporte la prépondérance de la masse et du chargement du véhicule, et
b) qui est tiré par un timon fixé rigidement à sa structure;
« tracteur et semi-remorque » désigne un train de véhicules comprenant un camion-tracteur et une semi-remorque;(tractor semi-trailer)
« train double de type A » désigne un train de véhicules comprenant un camion-tracteur et une semi-remorque suivis soit d’un diabolo à simple timon et d’une semi-remorque, soit d’une remorque classique attelée à la semi-remorque de tête comme si un diabolo à simple timon était utilisé;(A train double)
« train double de type B » désigne un train de véhicules comprenant un camion-tracteur, une semi-remorque et une deuxième semi-remorque tirée par la moitié inférieure d’un dispositif de sellette d’attelage fixé à l’arrière de la semi-remorque de tête;(B train double)
« train double de type C » désigne un train de véhicules comprenant un camion-tracteur, une semi-remorque, un diabolo à double timon et une deuxième semi-remorque;(C train double)
2006-64
Dimensions générales
3(1)Nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un camion, un camion-tracteur, une remorque, une semi-remorque ou tout train de ces véhicules, un autocar ou tout autre véhicule dont les dimensions dépassent les dimensions maximales ou sont inférieures aux dimensions minimales indiquées à l’Annexe A pour ce type de véhicule ou pour la configuration de ce type de véhicule.
3(2)Sous réserve des paragraphes (4), (4.1) et (4.2), nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un camion, un camion-tracteur, une remorque, une semi-remorque ou tout train de ces véhicules, un autocar ou tout autre véhicule dont les écartements des essieux, les entraxes ou les empattements dépassent les écartements des essieux ou les empattements maximaux, ou sont inférieurs aux écartements des essieux, aux entraxes ou aux empattements minimaux, selon le cas, qui sont indiqués à l’Annexe A pour ce type de véhicule ou pour la configuration de ce type de véhicule.
3(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), une personne peut conduire ou déplacer et un propriétaire peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un camion-tracteur avec un empattement de plus de 6,2 mètres s’il n’est pas attelé à un autre véhicule.
3(3)Abrogé : 2008-21
3(3.1)Abrogé : 2008-21
3(3.2)Nonobstant le paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe (3.3), une personne peut conduire ou déplacer et un propriétaire peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route, jusqu’au 1er janvier 2010, une remorque ou une semi-remorque avec un empattement de moins de 6,25 mètres, de l’année de modèle 2002 ou d’une année antérieure.
3(3.3)Le paragraphe (3.2) ne s’applique pas à une remorque ou une semi-remorque lorsqu’elle fait partie d’un train de véhicules autre qu’un train double de type B à quatre ou sept essieux.
3(3.4)Nonobstant les paragraphes (2) et (4), une personne peut conduire ou déplacer et un propriétaire peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route, jusqu’au 1er janvier 2010, une remorque, une semi-remorque ou un train de ces véhicules de l’année de modèle 2002 ou d’une année antérieure, qui satisfait aux prescriptions de l’entraxe indiquées à l’Annexe B et à l’Annexe C du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur immédiatement avant leur abrogation.
3(4)Une personne peut conduire ou déplacer et un propriétaire peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un camion, une remorque, une semi-remorque ou tout train de ces véhicules qui ne satisfait pas aux prescriptions des entraxes minimaux applicables indiquées à l’Annexe A mais qui satisfait à toutes les autres prescriptions des dimensions des paragraphes (1) et (2), lorsque la masse brute permise du véhicule est réduite conformément au paragraphe (5).
3(4.1)Une personne peut conduire ou déplacer et un propriétaire peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un camion-tracteur attelé à une semi-remorque simple lorsque l’empattement du camion-tracteur est de plus de 6,2 mètres si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’empattement du camion-tracteur ne dépasse pas 7,2 mètres;
b) l’empattement du camion-tracteur ne dépasse pas la valeur de « X » en utilisant la formule suivante :
X = 25 – (1,5 × la longueur de l’empattement de la semi-remorque)
c) le camion-tracteur et la semi-remorque satisfont à toutes les autres prescriptions des dimensions des paragraphes (1) et (2).
3(4.2)Jusqu’au 1er janvier 2010, une personne peut conduire ou déplacer et un propriétaire peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un camion-tracteur attelé à une semi-remorque simple lorsque l’empattement du camion-tracteur est de plus de 6,2 mètres si les conditions suivantes sont réunies :
a) le camion-tracteur est d’une année modèle 2002 ou d’une année antérieure;
b) le camion-tracteur et la semi-remorque satisfont à toutes les autres prescriptions des dimensions des paragraphes (1) et (2).
3(5)La masse brute permise d’un véhicule ou d’un train de véhicules visé au paragraphe (4) doit être réduite de 1 000 kilogrammes pour chaque 0,5 mètre ou chaque portion de 0,5 mètre que l’entraxe minimal exigé en vertu du paragraphe (2) dépasse chacun de ses entraxes.
3(6)Nonobstant le paragraphe (1), une personne peut conduire ou déplacer et un propriétaire peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un camion-tracteur qui tire une seule semi-remorque ayant une longueur hors tout de plus de 14,65 mètres et d’au plus 16,2 mètres, uniquement si la semi-remorque
a) a des systèmes de perceptibilité conformes aux normes concernant les systèmes de perceptibilité contenues à l’article 5.7 du Document des normes techniques n° 108 préparé par Transports Canada, et
b) est munie d’un pare-chocs arrière comprenant une traverse solidement attachée à la semi-remorque et
(i) qui est attachée sous et vers l’avant de l’arrière de la semi-remorque, aussi près de l’arrière que possible, de façon à ce que la distance entre l’arrière de la semi-remorque et l’arrière du pare-chocs ne dépasse pas 30,0 centimètres,
(ii) qui traverse le fond de la semi-remorque de façon à ce que ses bords soient fixés à moins de 10,0 centimètres de chaque côté de la semi-remorque, et
(iii) dont le bas n’est pas à plus de 56,0 centimètres au-dessus du niveau du sol lorsque la semi-remorque est stationnée sans chargement sur un terrain plat.
2004-151; 2005-101; 2008-21
Largeur
4(1)Nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un véhicule ayant une largeur externe totale ou un chargement d’une largeur externe totale qui dépasse 260,0 centimètres, à l’exclusion de toute extension de rétroviseurs, de dispositifs ou d’équipement permis en vertu du paragraphe (2).
4(2)Il est permis d’avoir sur un véhicule des rétroviseurs dépassant d’au plus 30,0 centimètres et des dispositifs d’attache de chargement et autres matériel et dispositifs auxiliaires dépassant d’au plus 10,0 centimètres de chaque côté du véhicule, au-delà du véhicule auquel ils sont attachés.
4(3)Nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route une voiture particulière portant un chargement qui dépasse le plan vertical de l’extrémité extérieure des ailes de gauche du véhicule ou qui dépasse de plus de 15,0 centimètres le plan vertical de l’extrémité extérieure des ailes de droite du véhicule.
Hauteur
5Nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un véhicule ayant une hauteur, chargement compris, qui dépasse 4,15 mètres.
Longueur
6(1)Nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un véhicule à moteur à deux essieux, un véhicule à moteur à trois essieux ou un véhicule à moteur à quatre essieux dont l’un est un essieu directeur tandem, ayant une longueur hors tout qui dépasse 12,5 mètres, à l’exception d’un autocar ayant une longueur hors tout qui ne dépasse pas 14,0 mètres.
6(2)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un train de véhicules comprenant plus de deux éléments.
6(3)Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un train de véhicules ayant une longueur hors tout qui dépasse 23,0 mètres.
6(4)Une personne peut conduire ou déplacer et un propriétaire peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un train de véhicules formant un train double de type A, un train double de type B ou un train double de type C, ayant une longueur hors tout
a) qui ne dépasse pas 23,0 mètres, ou
b) qui dépasse 23,0 mètres mais ne dépasse pas 25,0 mètres, lorsque
(i) le train de véhicules n’est conduit ou déplacé que sur les routes énumérées à la Partie IV de l’Annexe B,
(ii) le train de véhicules a des systèmes de perceptibilité conformes aux normes contenues à l’article 5.7 du Document des normes techniques n° 108 préparé par Transports Canada, et
(iii) le dernier élément du train de véhicules a un pare-chocs arrière comprenant une traverse solidement attachée au véhicule
(A) qui est attachée sous et vers l’avant de l’arrière du véhicule, aussi près de l’arrière que possible, de façon à ce que la distance entre l’arrière du véhicule et l’arrière du pare-chocs ne dépasse pas 30,0 centimètres,
(B) qui traverse le fond du véhicule, de façon à ce que ses bouts soient fixés à moins de 10,0 centimètres de chaque côté du véhicule, et
(C) dont le bas n’est pas plus de 56,0 centimètres au-dessus du niveau du sol lorsque le véhicule est stationné sans chargement sur un terrain plat.
6(5)Sous réserve du paragraphe (6), nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un véhicule conduit seul, ou l’élément de tête d’un train de véhicules, avec un chargement ayant un porte-à-faux avant de plus de 1,0 mètre.
6(6)Un véhicule ayant un porte-à-faux avant qui est permis en vertu du paragraphe (5) et tout train de véhicules dont il fait partie
a) doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement concernant la longueur hors tout maximale du véhicule ou du train de véhicules, selon le cas, et
b) ne doivent pas porter un chargement qui s’étend à plus d’un rayon de 2,0 mètres autour du pivot d’attelage lorsque le véhicule est une semi-remorque.
6(7)Sous réserve des paragraphes (8) à (10), nul ne peut conduire ni déplacer et nul propriétaire ne peut autoriser que soit conduit ou déplacé sur la route un véhicule conduit seul, ou le dernier véhicule d’un train de véhicules, avec un chargement ayant un porte-à-faux arrière de plus de 2,0 mètres.
6(8)Un véhicule ayant un porte-à-faux arrière qui est permis en vertu du paragraphe (7) et qui dépasse 1,0 mètre doit avoir en tout temps un drapeau d’avertissement attaché au point le plus à l’arrière du chargement en porte-à-faux de façon à ce que les conducteurs de véhicules à l’arrière puissent le voir clairement.
6(9)Un véhicule ayant un porte-à-faux arrière qui est permis en vertu du paragraphe (7) et tout train de véhicules dont il fait partie doivent être conformes aux prescriptions du présent règlement concernant le porte-à-faux arrière effectif et la longueur hors tout maximale du véhicule ou du train de véhicules, selon le cas.
6(10)Les restrictions applicables au porte-à-faux arrière établies au paragraphe (7) ne s’appliquent pas au transport de poteaux, de tuyaux ou d’autres éléments de structure ne pouvant être démontés,
a) lorsqu’ils sont d’une longueur de 24,0 mètres ou moins et sont transportés par triqueballe, ou
b) lorsqu’ils sont d’une longueur dépassant 24,0 mètres et sont transportés par triqueballe en conformité avec un permis obtenu en vertu de l’article 261 de la Loi avant leur transport.
Masse relative aux essieux
7(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la masse maximale d’un essieu directeur pouvant être transportée par un véhicule sur une route ou un tronçon de route est la suivante :
a) dans le cas d’un camion-tracteur ayant un essieu directeur simple, 5 500 kilogrammes;
b) dans le cas d’un camion ayant un essieu directeur simple, 8 000  kilogrammes;
c) dans le cas d’un autocar ayant un essieu directeur simple, 7 250 kilogrammes; et
d) dans le cas de tout véhicule ayant un essieu directeur tandem, 16 000 kilogrammes.
7(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une masse maximale qui dépasse celle permise en vertu de l’alinéa (1)a), b) ou c) dans le cas de l’essieu directeur simple d’un camion-tracteur, d’un camion ou d’un autocar est permise si le propriétaire du camion-tracteur, du camion ou de l’autocar présente au registraire une demande écrite pour l’immatriculation du véhicule ayant une masse brute supérieure sur l’essieu.
7(3)Une demande écrite visée au paragraphe (2) doit être faite au moyen de la formule fournie par le registraire et contenir
a) la capacité nominale d’un pneu,
b) l’attestation d’un inspecteur de véhicule utilitaire visé à l’article 15.1 de la Loi, ou d’un concessionnaire, relative à la largeur des pneus avant et à la masse nominale brute sur l’essieu du véhicule, et
c) tout autre renseignement qui peut être nécessaire afin de déterminer une masse maximale convenable de l’essieu directeur.
7(4)La masse maximale d’un essieu directeur d’un camion-tracteur, d’un camion ou d’un autocar ne peut dépasser le moindre de
a) la somme des masses calculées en multipliant 10 kilogrammes par millimètre par la largeur de chaque pneu installé sur les roues de l’essieu,
b) la masse nominale brute sur l’essieu, et
c) la capacité nominale d’un pneu multipliée par le nombre de pneus sur l’essieu.
7(5)Sous réserve du paragraphe (6), la masse maximale d’un groupe d’essieux ou d’une combinaison d’essieux, autre qu’un essieu directeur, qui peut être transportée par un véhicule ou un train de véhicules sur une route ou un tronçon de route est égale à ce qui suit :
a) dans le cas d’un essieu simple, y compris tout groupe de 2 essieux ayant un écartement des essieux de moins de 1,2 mètre, une masse maximale d’essieu simple de 9 100 kilogrammes;
b) sous réserve des alinéas a) et c) à f), dans le cas d’un essieu tandem, d’un essieu tandem équivalent, d’un essieu tridem, d’un essieu tridem équivalent ou d’un essieu triple avec un écartement des essieux indiqué à l’Annexe A, une masse maximale de tandem, de tridem ou de triple indiquée à l’Annexe A;
c) jusqu’au 1er janvier 2010, dans le cas d’un essieu tandem ou d’un essieu tandem équivalent avec un écartement des essieux qui dépasse 1,85 mètre, une masse maximale de groupe d’essieux de 18 000 kilogrammes;
d) jusqu’au 1er janvier 2010, dans le cas d’un essieu tridem ou d’un essieu tridem équivalent d’une remorque de l’année de modèle 2002 ou d’une année antérieure, et avec un écartement des essieux qui dépasse 3,7 mètres sur une remorque, une masse maximale de groupe d’essieux de 26 000 kilogrammes;
e) jusqu’au 1er janvier 2010, dans le cas d’un essieu triple d’une remorque de l’année de modèle 2002 ou d’une année antérieure
(i) avec un écartement des essieux d’au moins 2,4 mètres mais inférieur à 3,0 mètres, une masse maximale de groupe d’essieux de 21 000 kilogrammes,
(ii) dans le cas d’un écartement des essieux d’au moins 3,0 mètres mais inférieur à 3,6 mètres, une masse maximale de groupe d’essieux de 24 000 kilogrammes, et
(iii) dans le cas d’un écartement des essieux d’au moins 3,6 mètres mais qui ne dépasse pas 4,8 mètres, une masse maximale de groupe d’essieux de 26 000 kilogrammes;
f) jusqu’au 1er janvier 2005, dans le cas d’un essieu triple d’une remorque de l’année de modèle 2003 ou d’une année ultérieure
(i) avec un écartement des essieux d’au moins 2,4 mètres mais inférieur à 3,0 mètres, une masse maximale de groupe d’essieux de 21 000 kilogrammes,
(ii) avec un écartement des essieux d’au moins 3,0 mètres mais inférieur à 3,6 mètres, une masse maximale de groupe d’essieux de 24 000 kilogrammes, et
(iii) avec un écartement des essieux d’au moins 3,6 mètres mais qui ne dépasse pas 4,8 mètres, une masse maximale de groupe d’essieux de 26 000 kilogrammes;
g) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas d’un groupe de deux essieux consécutifs qui ne constitue pas un essieu tandem ou un essieu tandem équivalent, une masse maximale de groupe d’essieux de 9 100 kilogrammes;
h) dans le cas d’un groupe de trois essieux consécutifs qui ne constitue pas un essieu tridem, un essieu tridem équivalent ou un essieu triple, une masse maximale de groupe d’essieux de 18 000 kilogrammes; et
i) dans le cas de tout essieu simple, de tout groupe d’essieux ou de toute combinaison de groupes d’essieux d’un train double de type A, d’un train double de type B ou d’un train double de type C, la masse maximale de groupe d’essieux établie à l’Annexe A pour chacun de ces véhicules.
7(6)La masse maximale d’un essieu, autre qu’un essieu directeur, qui peut être transportée par un véhicule ou un train de véhicules sur une route ou un tronçon de route ne peut dépasser le moindre de
a) la somme des masses calculées en multipliant 10 kilogrammes par millimètre par la largeur de chaque pneu installé sur les roues de l’essieu,
b) la masse nominale brute sur l’essieu,
c) la capacité nominale d’un pneu multipliée par le nombre de pneus sur l’essieu, et
d) 6 000 kilogrammes, dans le cas d’un essieu équipé de deux pneus plutôt que de quatre pneus.
7(7)Sous réserve du paragraphe (6), la charge maximale qui peut être transportée par chaque pneu d’un véhicule ou d’un train de véhicules doit être le moindre de :
a) 10 kilogrammes pour chaque millimètre de la largeur d’un pneu,
b) 3 000 kilogrammes pour chaque pneu, et
c) la capacité nominale d’un pneu.
7(8)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), lorsqu’il y a plus d’un essieu à l’arrière d’un autocar, la charge qui est transportée sur chaque essieu dans le groupe d’essieux à l’arrière doit être proportionnelle au nombre de pneus sur chaque essieu.
Masse brute maximale du véhicule
8(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la masse brute maximale qui peut être transportée sur la route par un véhicule ou un train de véhicules qui satisfait aux prescriptions des dimensions des paragraphes 3(1) et (2), telles qu’indiquées à l’Annexe A, y compris tout véhicule faisant l’objet d’une demande en vertu du paragraphe 7(2), est la masse brute maximale du véhicule ou du train de véhicules indiquée aux parties de l’Annexe A intitulées « Limitations de la masse brute du véhicule ».
8(2)Abrogé : 2008-21
8(3)Aux fins de déterminer la masse brute maximale qui peut être transportée sur la route par un véhicule ou un train de véhicules
a) un essieu tandem ou un essieu tandem équivalent avec un écartement des essieux de moins de 1,2 mètre ou un groupe d’essieux décrit à l’alinéa 7(5)g) doit être considéré comme étant un seul essieu,
b) jusqu’au 1er janvier 2010, un essieu tandem ou un essieu tandem équivalent avec un écartement des essieux qui dépasse 1,85 mètre doit être considéré comme étant 2 essieux,
c) à partir du 1er janvier 2010, un essieu tandem ou un essieu tandem équivalent avec un écartement des essieux qui dépasse 1,85 mètre doit être considéré comme étant un essieu,
d) un essieu tridem, un essieu tridem équivalent ou un essieu triple avec un écartement des essieux de moins de 2,4 mètres ou un groupe d’essieux décrit à l’alinéa 7(5)h) doit être considéré comme étant 2 essieux,
e) sous réserve de l’alinéa f), un essieu tridem ou un essieu tridem équivalent avec un écartement des essieux qui dépasse 3,7 mètres doit être considéré comme étant 2 essieux,
f) jusqu’au 1er janvier 2010, un essieu tridem ou un essieu tridem équivalent avec un écartement des essieux qui dépasse 3,7 mètres, et qui est sur une remorque de l’année de modèle 2002 ou d’une année antérieure, doit être considéré comme étant 3 essieux,
g) jusqu’au 1er janvier 2010, un essieu triple décrit à l’alinéa 7(5)e) doit être considéré comme étant 3 essieux,
h) à partir du 1er janvier 2010, un essieu triple décrit à l’alinéa 7(5)e) doit être considéré comme étant 2 essieux,
i) jusqu’au 1er janvier 2005, un essieu triple décrit à l’alinéa 7(5)f) doit être considéré comme étant 3 essieux, et
j) à partir du 1er janvier 2005, un essieu triple décrit à l’alinéa 7(5)f) doit être considéré comme étant 2 essieux.
8(4)La masse brute maximale qui peut être transportée par un véhicule ou un train de véhicules conduit sur une route ou un tronçon de route désigné à l’Annexe B ne doit pas dépasser la masse brute la plus élevée permise sur la route ou le tronçon de route indiqué à l’Annexe B.
2008-21
Équipement
9(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui conduit ou déplace et un propriétaire qui fait conduire ou déplacer ou permet que soit conduit ou déplacé sur une route un camion ou un camion-tracteur qui tire une remorque ou une semi-remorque munie d’un essieu relevable doit s’assurer que les commandes qui permettent de modifier la masse appliquée à l’essieu sont situées à l’extérieur de la cabine du camion ou du camion-tracteur à un endroit auquel le conducteur ne peut avoir accès lorsqu’il se trouve en position normale de conduite.
9(2)Les commandes d’un essieu relevable qui le placent en position élevée maximale ou en position abaissée maximale peuvent être placées à l’intérieur de la cabine d’un véhicule.
9(3)Nul ne peut conduire ni déplacer ou faire conduire ou déplacer ou autoriser que soit conduit ou déplacé sur une route un train double de type A, un train double de type B, un train double de type C, un camion à essieu directeur tandem, une semi-remorque de 16,2 mètres ou une remorque semi-portée munie d’un essieu relevable, à moins que l’essieu relevable ne fasse partie d’un essieu tandem équivalent ou d’un essieu tridem équivalent.
Matériau rétroréfléchissant
10(1)Sous réserve de l’alinéa 3(6)a) et du sous-alinéa 6(4)b)(ii), nul ne peut tirer ni déplacer ou faire tirer ou déplacer ou autoriser que soit tirée ou déplacée sur une route une remorque ou une semi-remorque fabriquée à partir du 1er décembre 1993, à moins que la remorque ou la semi-remorque ne soit équipée d’un matériau rétroréfléchissant qui satisfait aux normes sur les matériaux rétroréfléchissants contenues à l’article 5.7.1 du Document des normes techniques n° 108 préparé par Transports Canada.
10(2)Sous réserve de l’alinéa 3(6)a) et du sous-alinéa 6(4)b)(ii), à partir du 1er janvier 2002, nul ne peut tirer ni déplacer ou faire tirer ou déplacer ou autoriser que soit tirée ou déplacée sur une route une remorque ou une semi-remorque fabriquée avant le 1er décembre 1993, à moins que la remorque ou la semi-remorque ne soit équipée d’un matériau rétroréfléchissant qui satisfait aux normes sur les matériaux rétroréfléchissants contenues à l’article 5.7.1 du Document des normes techniques n° 108 préparé par Transports Canada.
Train double de type C
11(1)Nul ne peut conduire ni déplacer ou faire conduire ou déplacer ou autoriser que soit conduit ou déplacé sur une route un train double de type C à moins que le train double de type C ne soit muni d’un diabolo à double timon qui satisfait aux prescriptions contenues aux articles 903 et 904 de l’Annexe IV des Règlements sur la sécurité des véhicules automobiles établis en vertu de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Canada).
11(2)Une personne qui conduit, déplace ou fait conduire ou déplacer ou autorise que soit conduit ou déplacé sur une route un train double de type C doit obtenir un certificat du fabricant du diabolo à double timon indiquant qu’il satisfait aux prescriptions établies au paragraphe (1).
Double timon ou diabolo à double timon
12Nul ne peut conduire ou déplacer ou faire conduire ou déplacer ou autoriser que soit conduit ou déplacé sur une route un camion et une remorque attelée au camion au moyen d’un double timon ou d’un diabolo à double timon.
Interprétation de l’Annexe A
13Les illustrations des types de véhicules à l’Annexe A sont fournies afin de permettre aux personnes d’identifier l’emplacement des composants des véhicules et ne doivent pas être interprétées par aucune cour, aucun tribunal, aucun autre organisme ou aucune autre personne comme illustrant toutes les configurations possibles des types de véhicules illustrés.
Infractions
14(1)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition du présent règlement figurant à la colonne I de l’Annexe C commet une infraction.
14(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant à la Colonne I de l’Annexe C est punissable en tant qu’infraction de la classe figurant à côté de la disposition à la colonne II de l’Annexe C.
Abrogation
15Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-62 établi en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est abrogé.
Entrée en vigueur
16Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.
ANNEXE A
LIMITES DE DIMENSIONS ET DE MASSE POUR DES CONFIGURATIONS PARTICULIÈRES
Camion-tracteur et semi-remorque
Partie 1 – Limites dimensionnelles
Dimensions
Limites
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Longueur hors tout
Maximum 23,0 mètres
Camion-tracteur
Empattement
Maximum 6,2 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Minimum 1,2 mètre/Maximum 1,85 mètre1
Semi-remorque
Longueur
Maximum 16,2 mètres
Empattement
Minimum 6,25 mètres/Maximum 12,5 mètres
Décalage du pivot d’attelage
Rayon maximal de 2,0 mètres
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 35 % de l’empattement
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Écartement de l’essieu tridem
Minimum 2,4 mètres/Maximum 3,7 mètres2
Écartement de l’essieu triple
Minimum 2,4 mètres/Maximum 4,8 mètres3
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Entraxes4
Essieu simple à essieu simple, essieu tandem, essieu tridem ou essieu triple
Minimum 3,0 mètres
Essieu tandem à essieu tandem
Minimum 5,0 mètres
Essieu tandem à essieu tridem ou essieu triple
Minimum 5,5 mètres
 
1Voir art. 7(5)a) et c) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(5)d) et e) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
3Voir art. 7(5)e) et f) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
4Voir art. 3(4) et (5) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion-tracteur et semi-remorque
Partie 2 – Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Essieu directeur
Maximum 5 500 kilogrammes1
Essieu simple (4 pneus par essieu)
Maximum 9 100 kilogrammes
Essieu tandem
Écartement de moins de 1,2 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement dépassant 1,85 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes2
Essieu tridem
Écartement de moins de 2,4 mètres
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement de 2,4 mètres à moins de 3,0 mètres
Maximum 21 000 kilogrammes
Écartement de 3,0 mètres à moins de 3,6 mètres
Maximum 24 000 kilogrammes
Écartement de 3,6 mètres à moins de 3,7 mètres
Maximum 26 000 kilogrammes
Écartement dépassant 3,7 mètres
Maximum 18 000 kilogrammes3
Essieu triple
Écartement de 2,4 mètres à 4,8 mètres
Maximum 18 000 kilogrammes4
Limitations de la masse brute du véhicule5
Trois essieux
Maximum 23 700 kilogrammes
Quatre essieux
Maximum 32 600 kilogrammes
Cinq essieux
Maximum 41 500 kilogrammes
Six essieux sur un essieu tridem ou sur un essieu tridem équivalent
Écartement de 2,4 mètres à moins de 3,0 mètres
Maximum 44 500 kilogrammes
Écartement de 3,0 mètres à moins de 3,6 mètres
Maximum 47 500 kilogrammes
Écartement de 3,6 mètres à 3,7 mètres
Maximum 49 500 kilogrammes
Écartement dépassant 3,7 mètres
Maximum 41 500 kilogrammes3
Six essieux sur un essieu triple
Maximum 41 500 kilogrammes4
 
1Voir art. 7(1)a), (2), (3) et (4) et 8(1) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(5)c) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
3Voir art. 7(5)d) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
4Voir art. 7(5)e) et f) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
5Voir art. 8(3) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Train double de type A
Partie 1 – Limites dimensionnelles
Dimensions
Limites
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Longueur hors tout
Maximum 25,0 mètres
Longueur de la caisse
Maximum 20,0 mètres
Camion-tracteur
Empattement
Maximum 6,2 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Première semi-remorque
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Décalage du pivot d’attelage
Rayon maximal de 2,0 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Décalage du crochet d’attelage
Maximum 1,8 mètre
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Deuxième semi-remorque ou remorque classique
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Entraxes1
Dimension « A »
Voir Partie 2
Essieu simple à essieu simple ou essieu tandem
Minimum 3,0 mètres
Essieu tandem à essieu tandem
Minimum 5,0 mètres
 
1Voir art. 3(4) et (5) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Train double de type A
Partie 2 – Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Essieu directeur
Maximum 5 500 kilogrammes1
Essieu simple
Maximum 9 100 kilogrammes2
Essieu tandem
Écartement  de moins de 1,2 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement dépassant 1,85 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes3
Restriction de masse1
(Lorsque la Dimension « A » est de moins de 3 mètres)
Somme des masses des essieux de la première semi-remorque et de la masse de l’essieu ou des essieux du diabolo convertisseur
 
Dans le cas d’un groupe de 2 essieux : maximum de 18 000 kilogrammes
Dans le cas d’un groupe de 3 essieux : maximum de 24 000 kilogrammes
Restriction de masse2
Somme des masses des essieux d’une remorque classique ou d’une deuxième semi-remorque
 
Maximum : la somme de la masse de l’essieu ou des essieux moteur du camion-tracteur et la masse de l’essieu ou des essieux de la première semi-remorque
Limitations de la masse brute du véhicule
Cinq essieux
Maximum 41 900 kilogrammes
Six essieux
Maximum 50 800 kilogrammes
Sept essieux
Maximum 53 500 kilogrammes
Huit essieux
Maximum 53 500 kilogrammes
 
1Voir art. 7(1)a), (2), (3) et (4) et 8(1) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(6)d) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
3Voir art. 7(5)c) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Train double de type B
Partie 1 – Limites dimensionnelles
Dimensions
Limites
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Longueur hors tout
Maximum 25,0 mètres
Longueur de la caisse
Maximum 20,0 mètres
Camion-tracteur
Empattement
Maximum 6,2 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Première semi-remorque
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Décalage du pivot d’attelage
Rayon maximal de 2,0 mètres
Écartement des essieux
Voir Partie 2
Écartement de l’essieu tridem
Voir Partie 2
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Centre du dispositif de sellette d’attelage
Maximum 0,3 mètre derrière l’axe de l’essieu le plus à l’arrière de la semi-remorque
Deuxième semi-remorque
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Écartement de l’essieu tridem
Voir Partie 2
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Somme des empattements des semi-remorques
Maximum 17,0 mètres
Entraxes1
Essieu simple à essieu simple ou essieu tandem
Minimum 3,0 mètres
Essieu tandem à essieu tandem
Minimum 5,0 mètres
Essieu tandem à essieu tridem
Minimum 5,5 mètres
 
1Voir art. 3(4) et (5) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Train double de type B
Partie 2 – Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Essieu directeur
Maximum 5 500 kilogrammes1
Essieu simple
Maximum 9 100 kilogrammes2
Essieu tandem
Écartement de moins de 1,2 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement dépassant 1,85 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes3
Essieu tridem
Écartement de moins de 2,4 mètres
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement de 2,4 mètres à moins de 3,0 mètres
Maximum 21 000 kilogrammes
Écartement de 3,0 mètres à 3,1 mètres
Maximum 24 000 kilogrammes
Limitations de la masse brute du véhicule
Quatre essieux
Maximum 32 800 kilogrammes
Cinq essieux
Maximum 41 700 kilogrammes
Six essieux
Maximum 50 600 kilogrammes
Sept essieux
Maximum 59 500 kilogrammes
Huit essieux
Maximum 62 500 kilogrammes
Neuf essieux
Maximum 62 500 kilogrammes
 
1Voir art. 7(1)a), (2), (3) et (4) et 8(1) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(6)d) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
3Voir art. 7(5)c) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Train double de type C
Partie 1 – Limites dimensionnelles
Dimensions
Limites
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Longueur hors tout
Maximum 25 mètres
Longueur de la caisse
Maximum 20,0 mètres
Camion-tracteur
Empattement
Maximum 6,2 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Première semi-remorque
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Décalage du pivot d’attelage
Rayon maximal de 2,0 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Décalage du crochet d’attelage
Maximum 1,8 mètre
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Deuxième semi-remorque ou remorque classique
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Longueur du timon du diabolo à double timon
Maximum 2,0 mètres
Entraxes1
Dimension « A »
Voir Partie 2
Essieu simple à essieu simple ou essieu tandem
Minimum 3,0 mètres
Essieu tandem à essieu tandem
Minimum 5,0 mètres
 
1Voir art. 3(4) et (5) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Train double de type C
Partie 2 – Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Essieu directeur
Maximum 5 500 kilogrammes1
Essieu simple
Maximum 9 100 kilogrammes2
Essieu tandem
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Restriction de masse1
(Lorsque la Dimension « A » est de moins de 3 mètres)
Somme des masses des essieux de la première semi-remorque et de la masse de l’essieu ou des essieux du diabolo convertisseur
 
Dans le cas d’un groupe de 2 essieux : maximum de 18 000 kilogrammes
Dans le cas d’un groupe de 3 essieux : maximum de 24 000 kilogrammes
Restriction de masse2
Somme de la masse des essieux de la remorque classique ou de la deuxième semi-remorque.
 
Maximum : la somme de la masse de l’essieu ou des essieux moteur du tracteur et de la masse de l’essieu ou des essieux de la première semi-remorque
Limitations de la masse brute du véhicule
Cinq essieux
Maximum 41 900 kilogrammes
Six essieux
Maximum 50 800 kilogrammes
Sept essieux
Maximum 55 600 kilogrammes
Huit essieux
Maximum 58 500 kilogrammes
 
1Voir art. 7(1)a), (2), (3) et (4) et 8(1) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(6)d) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion 
Partie 1 – Limites dimensionnelles
Dimensions
Limites
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Longueur hors tout
Maximum 12,5 mètres
Longueur de la caisse
Aucune prescription
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 4,0 mètres
Entraxes1
Essieu simple à essieu simple ou essieu tandem
Minimum 3,0 mètres
Essieu directeur tandem à essieu tandem
Minimum 3,65 mètres
 
1Voir art. 3(4) et (5) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion
Partie 2 – Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Essieu directeur – essieu simple
Maximum  8 000 kilogrammes1
                            – essieu tandem
Maximum 16 000 kilogrammes
Essieu simple
Maximum 9 100 kilogrammes2
Essieu tandem
Écartement de moins de 1,2 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement de plus de 1,85 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes3
Limites de la masse brute du véhicule
Deux essieux
Maximum 17 100 kilogrammes
Trois essieux
Maximum 26 000 kilogrammes
Quatre essieux
Maximum 34 000 kilogrammes
 
1Voir art. 7(1)b), (2), (3) et (4) et 8(1) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(6)d) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
3Voir art. 7(5)c) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion et remorque semi-portée
Partie 1 – Limites dimensionnelles
Dimensions
Limites
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Longueur hors tout
Maximum 23,0 mètres
Longueur de la caisse
Maximum 20,0 mètres
Camion
Longueur
Maximum 12,5 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 4,0 mètres
Décalage du crochet d’attelage
Maximum 1,8 mètre
Remorque semi-portée1
Longueur
Maximum 12,5 mètres
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Écartement de l’essieu tridem
Minimum 2,4 mètres/Maximum 2,5 mètres
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 4,0 mètres
Entraxes2
Essieu simple à essieu simple, essieu tandem ou essieu tridem
Minimum 3,0 mètres
Essieu tandem à essieu tandem
Minimum 5,0 mètres
Essieu tandem à essieu tridem
Minimum 5,5 mètres
 
1Les limites dimensionnelles ne s’appliquent pas aux remorques semi-portées ayant une masse nominale brute du véhicule de moins de 10 000 kilogrammes.
2Voir art. 3(4) et (5) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion et remorque semi-portée
Partie 2 – Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Essieu directeur
Maximum 8 000 kilogrammes1
Essieu simple
Maximum 9 100 kilogrammes2
Essieu tandem
Écartement de moins de 1,2 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement dépassant 1,85 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes3
Essieu tridem
Écartement de 2,4 mètres à 2,5 mètres
Maximum 21 000 kilogrammes
Limitations de la masse brute du véhicule
Trois essieux
Maximum 26 200 kilogrammes
Quatre essieux
Maximum 35 100 kilogrammes
Cinq essieux
Maximum 44 000 kilogrammes
Six essieux
Maximum 47 000 kilogrammes
 
1Voir art. 7(1)b), (2), (3) et (4) et 8(1) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(6)d) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
3Voir art. 7(5)c) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion à essieu directeur tandem et remorque semi-portée
Partie 1 – Limites dimensionnelles
Dimensions
Limites
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Longueur hors tout
Maximum 23,0 mètres
Longueur de la caisse
Maximum 20,0 mètres
Camion
Longueur
Maximum 12,5 mètres
Écartement de l’essieu directeur tandem
Minimum 1,2 mètre/Maximum 1,85 mètre
Écartement de l’essieu moteur tandem
Minimum 1,2 mètre/Maximum 1,85 mètre
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 4,0 mètres
Décalage du crochet d’attelage
Maximum 1,8 mètre
Remorque semi-portée1
Longueur
Maximum 12,5 mètres
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Écartement de l’essieu tridem
Minimum 2,4 mètres/Maximum 2,5 mètres
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 4,0 mètres
Entraxes2
Essieu directeur tandem à essieu moteur tandem
Minimum 3,65 mètres
Essieu simple à essieu simple, essieu tandem ou essieu tridem
Minimum 3,0 mètres
Essieu tandem à essieu tandem
Minimum 5,0 mètres
Essieu tandem à essieu tridem
Minimum 5,5 mètres
 
1Les limites dimensionnelles ne s’appliquent pas aux remorques semi-portées ayant une masse nominale brute du véhicule de moins de 10 000 kilogrammes.
2Voir art. 3(4) et (5) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion à essieu directeur tandem et remorque semi-portée
Partie 2 - Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Camion
Essieu directeur tandem
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 16 000 kilogrammes
Essieu moteur tandem
Écartement de moins de 1,2 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement dépassant 1,85 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes1
Remorque
Essieu simple
Maximum 9 100 kilogrammes2
Essieu tandem 
Écartement de moins de 1,2 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement dépassant 1,85 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Essieu tridem
Écartement de 2,4 mètres à 2,5 mètres
Maximum 21 000 kilogrammes
Limitations de la masse brute du véhicule
Cinq essieux
Maximum 43 100 kilogrammes
Six essieux
Maximum 50 000 kilogrammes
Sept essieux
Maximum 53 500 kilogrammes
 
1Voir art. 7(5)c) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(6)d) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion et remorque classique
Partie 1 – Limites dimensionnelles
 
Dimensions
Limites
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Longueur hors tout
Maximum 23,0 mètres
Longueur de la caisse
Maximum 20,0 mètres
Camion
Longueur
Maximum 12,5 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 4,0 mètres
Décalage du crochet d’attelage
Maximum 1,8 mètre
Remorque classique
Longueur
Maximum 12,5 mètres
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 35 % de l’empattement
Diabolo convertisseur
Voir l’article 12 du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur relativement à l’interdiction d’un double timon et d’un diabolo à double timon
Entraxes1
Essieu simple à essieu simple ou essieu tandem
Minimum 3,0 mètres
Essieu tandem à essieu tandem
Minimum 5,0 mètres
 
1Voir art. 3(4) et (5) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion et remorque classique
Partie 2 – Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Essieu directeur
Maximum 8 000 kilogrammes1
Essieu simple
Maximum 9 100 kilogrammes2
Essieu tandem
Écartement de moins de 1,2 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement dépassant 1,85 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes3
Restriction de masse1
Somme des masses des essieux de la remorque classique
Camion et remorque classique à 4 essieux
Camion et remorque classique à 5 essieux
Camion et remorque classique à 6 essieux
Camion et remorque classique à 7 essieux
 
 
Maximum 17 000 kilogrammes
Maximum 17 000 kilogrammes
Maximum 24 000 kilogrammes
Maximum 31 000 kilogrammes
Limitations de la masse brute du véhicule
Quatre essieux
Maximum 34 100 kilogrammes
Cinq essieux
Maximum 43 000 kilogrammes
Six essieux
Maximum 50 000 kilogrammes
Sept essieux
Maximum 53 500 kilogrammes
 
1Voir art. 7(1)b), (2), (3) et (4) et 8(1) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(6)d) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
3Voir art. 7(5)c) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion à essieu directeur tandem et remorque classique
Partie 1 - Limites dimensionnelles
Dimensions
Limites
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Longueur hors tout
Maximum 23,0 mètres
Longueur de la caisse
Maximum 20,0 mètres
Camion
Longueur
Maximum 12,5 mètres
Écartement de l’essieu directeur tandem
Minimum 1,2 mètre/Maximum 1,85 mètre
Écartement de l’essieu moteur tandem
Minimum 1,2 mètre/Maximum 1,85 mètre
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 4,0 mètres
Décalage du crochet d’attelage
Maximum 1,8 mètre
Remorque classique
Longueur
Maximum 12,5 mètres
Empattement
Minimum 6,25 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Voir Partie 2
Largeur de roulement
Minimum 2,5 mètres/Maximum 2,6 mètres
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 35 % de l’empattement
Diabolo convertisseur
Voir l’article 12 du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur relativement à l’interdiction d’un double timon et d’un diabolo à double timon
Entraxes1
Essieu directeur tandem à essieu moteur tandem
Minimum 3,65 mètres
Essieu simple à essieu simple ou essieu tandem
Minimum 3,0 mètres
Essieu tandem à essieu tandem
Minimum 5,0 mètres
 
1Voir art. 3(4) et (5) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Camion à essieu directeur tandem et remorque classique
Partie 2 – Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Essieu directeur tandem
Maximum 16 000 kilogrammes
Essieu simple
Maximum 9 100 kilogrammes1
Essieu tandem
Écartement de moins de 1,2 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes
Écartement de 1,2 mètre à 1,85 mètre
Maximum 18 000 kilogrammes
Écartement dépassant 1,85 mètre
Maximum 9 100 kilogrammes2
Limitations de la masse brute du véhicule
Six essieux
Maximum 51 000 kilogrammes
Sept essieux
Maximum 53 500 kilogrammes
Huit essieux
Maximum 53 500 kilogrammes
 
1Voir art. 7(6)d) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
2Voir art. 7(5)c) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
Autocar
Partie 1 – Limites dimensionnelles
Dimensions
Limites
Largeur hors tout
Maximum 2,6 mètres
Hauteur hors tout
Maximum 4,15 mètres
Longueur hors tout
Maximum 14,0 mètres
Écartement de l’essieu tandem
Minimum 1,2 mètre/Maximum 1,85 mètre
Porte-à-faux arrière effectif
Maximum 4,0 mètres
Exigences relatives aux essieux
Longueur hors tout de 12,5 mètres ou moins
Aucune prescription
Longueur hors tout dépassant 12,5 mètres
Minimum 3 essieux
Entraxes
Minimum 3,0 mètres
Autocar
Partie 2 - Limites de masse
Masse
Limites
Limites de la masse des essieux
Essieu directeur
Maximum 7 250 kilogrammes1
Essieu simple (2 pneus à chaque essieu)
Maximum 6 000 kilogrammes
Essieu simple (4 pneus à chaque essieu)
Maximum 9 100 kilogrammes
Essieu tandem (4 pneus à chaque essieu)
Maximum 18000 kilogrammes
Limitations de la masse brute du véhicule
Deux essieux (4 pneus)
Maximum 13250 kilogrammes
Deux essieux (6 pneus)
Maximum 16350 kilogrammes
Trois essieux (8 pneus)
Maximum 20900 kilogrammes
Trois essieux (10 pneus)
Maximum 25250 kilogrammes
 
1Voir art. 7(1)c), (2), (3) et (4) et 8(1) du Règlement sur les dimensions et la masse des véhicules - Loi sur les véhicules à moteur.
ANNEXE B
PARTIE I
ROUTES SUR LESQUELLES SONT INTERDITES LES MASSES BRUTES DE PLUS DE
43 500 KILOGRAMMES
Routes et tronçons de routes qui ne sont pas décrits d’une autre façon dans la présente annexe
PARTIE II
ROUTES SUR LESQUELLES SONT PERMISES LES MASSES BRUTES DE PLUS DE
43 500 KILOGRAMMES MAIS DE
50 000 KILOGRAMMES AU PLUS
Route 10
de Hardwood Ridge jusqu’à sa jonction avec la Route 123 à Village of Chipman.
 
Route 108
de sa jonction avec la Route 2 dans Grand-Sault jusqu’à sa jonction avec la Route 390 au village de Plaster Rock.
 
Route 109
de sa jonction avec la Route 2 jusqu’à sa jonction avec le chemin Aroostook.
 
Route 114
de sa jonction avec le chemin Dawson à Village of Hillsborough jusqu’à sa jonction avec le chemin Albert Mines.
 
Route 116
de sa jonction avec la Route 123 à Gaspareau Forks jusqu’à sa jonction avec la Route 126 à Harcourt.
 
Route 127
de sa jonction avec la Route 3 à Lawrence Station jusqu’à sa jonction avec la Route 1 à Gilmans Corner.
 
Route 144
de sa jonction avec le chemin Accès A à la cité d’Edmundston jusqu’à sa jonction avec le chemin de la Grande-Rivière à Saint-Léonard.
 
Route 144
de sa jonction avec le chemin Laplante jusqu’à sa jonction avec la Route 108 à Grand-Sault.
 
Route 190
de sa jonction avec la Route 2 jusqu’à sa jonction avec la frontière de l’État du Maine à Fort Fairfield.
 
Route 360
de sa jonction avec la Route 8 en direction ouest sur une distance de 7,0 kilomètres.
 
Routes 385, 415, 420, 425
 
Chemin
Accès A
dans la cité d’Edmundston.
 
Chemin
Albert
Mines
de sa jonction avec la Route 114 à Edgetts Landing, dans le comté d’Albert, en direction sud-ouest jusqu’à sa jonction avec le chemin Underground Lake.
 
Chemin Aroostook
dans le comté de Victoria.
 
Chemin
Back
de sa jonction avec le chemin Northwest à Exmoor jusqu’à sa jonction avec la Route 420.
 
Chemin de
la Grande-
Rivière
de sa jonction avec la Route 144, dans le comté de Madawaska, en direction nord-est jusqu’à sa jonction avec la Route 2.
 
Chemin
Desherbiers
de sa jonction avec le chemin Gérasime Gallant, dans le comté de Kent, en direction est jusqu’à sa jonction avec le chemin Pont-du-Milieu.
 
Chemin
Gérasime
Gallant
de sa jonction avec le chemin Saint-Ignace, dans le comté de Kent, en direction nord sur une distance de 0,70 kilomètre environ jusqu’à sa jonction avec le chemin Desherbiers.
 
Chemin
Mullin
Stream
de sa jonction avec le chemin Back, dans le comté de Northumberland, en direction nord sur une distance de 8,0 kilomètres.
 
Chemin
Northwest
de sa jonction avec la Route 425 à Sunny Corner jusqu’à sa jonction avec le chemin Back à Exmoor.
 
Chemin
Saint-
Ignace
de sa jonction avec la Route 11 en direction ouest jusqu’à sa jonction avec le chemin Gérasime Gallant à Saint-Ignace.
2004-89; 2010-36
PARTIE III
ROUTES SUR LESQUELLES SONT PERMISES LES MASSES BRUTES DE PLUS DE
43 500 KILOGRAMMES MAIS DE
56 500 KILOGRAMMES AU PLUS
Route 100
de sa jonction avec la Route 7 jusqu’à sa jonction avec la Route 1 à l’échangeur MacKay à The City of Saint John.
 
Route 108
de sa jonction avec la Route 390 au village de Plaster Rock jusqu’à sa jonction avec la Route 8 à Renous.
 
Route 430
de sa jonction avec la Route 11 à City of Bathurst jusqu’à sa jonction avec la Route 8 à la cité de Miramichi.
 
Route 790
de sa jonction avec la Route 1 à Lepreau jusqu’à sa jonction avec le chemin County Line à Salkeld.
 
Route 885
de sa jonction avec la nouvelle Route 2 jusqu’à la limite nord du Village de Petitcodiac.
 
Chemin
County
Line
de sa jonction avec la Route 790 à Salkeld en direction sud sur une distance de 1,3 kilomètre.
2003-3; 2004-89
PARTIE IV
ROUTES SUR LESQUELLES SONT PERMISES LES MASSES BRUTES DE PLUS DE
43 500 KILOGRAMMES MAIS DE
62 500 KILOGRAMMES AU PLUS
Routes 1, 2, 3, 4, 7, 8
 
Route 10
de sa jonction avec la Route 1 à Town of Sussex jusqu’à sa jonction avec la Route 123 à Village of Chipman.
 
Route 10
de sa jonction avec la Route 8 à The City of Fredericton jusqu’à Hardwood Ridge.
 
Routes 11, 15, 16, 17, 95
 
Route 100
de sa jonction avec la Route 1 à l’échangeur MacKay à The City of Saint John jusqu’au chemin Marr à la ville de Rothesay.
 
Route 100
de sa jonction avec la Route 119 en direction nord-est sur une distance de 200 mètres jusqu’à la rue Civic.
 
Route 101
 
Route 102
de sa jonction avec la Route 2 à Longs Creek jusqu’à sa jonction avec la rue Prospect à The City of Fredericton.
 
Route 103
de sa jonction avec la Route 2 à la ville de Woodstock jusqu’à sa jonction avec la Route 165 à la ville de Woodstock.
 
Route 105
de sa jonction avec la Route 620 à The City of Fredericton jusqu’à sa jonction avec la Route 2 à Grand Lake Meadows.
 
Route 105
de sa jonction avec la Route 605 à la ville de Nackawic jusqu’au chemin Hawkshaw Bridge.
 
Route 105
de sa jonction avec la Route 107 au village de Bristol jusqu’à sa jonction avec le chemin Station au village de Florenceville.
 
Route 105
du chemin Mill Cove jusqu’à sa jonction avec la Route 10 à Youngs Cove.
 
Route 106
de sa jonction avec la Route 15 à la cité de Moncton jusqu’à sa jonction avec la Route 114.
 
Route 106
de sa jonction avec la Route 1 à River Glade jusqu’à sa jonction avec la Route 1 au Village de Petitcodiac.
 
Route 107
de sa jonction avec la Route 105 au village de Bristol en direction est jusqu’à un point situé à 3,5 kilomètres à l’est de la limite séparant les comtés de York et de Carleton.
 
Route 108
de sa jonction avec l’échangeur de la Route 2 et de la Route 255 jusqu’à sa jonction avec la Route 2 dans Grand-Sault.
 
Route 110
 
Route 111
de sa jonction avec la Route 1 à la ville de Rothesay jusqu’à l’aéroport de Saint John.
 
Route 112
de sa jonction avec la Route 10 à Coles Island jusqu’à sa jonction avec la Route 2 au village de Salisbury.
 
Route 112
de sa jonction avec la Route 114 à Town of Riverview jusqu’à sa jonction avec le chemin Turtle Creek à Town of Riverview.
 
Route 113
de sa jonction avec la Route 11 à Pokemouche en direction nord-est jusqu’à la fin de sa désignation.
 
Route 114
de sa jonction avec la Route 106 à la cité de Moncton jusqu’à sa jonction avec le chemin Dawson à Village of Hillsborough.
 
Route 114
de sa jonction avec la Route 1 à Village de Sussex Corner jusqu’au chemin Negro Brook.
 
Route 115
de sa jonction avec la Route 535 à Notre-Dame jusqu’au Village de Saint-Antoine.
 
Route 117
de sa jonction avec la Route 11 jusqu’à sa jonction avec la Route 8 à la cité de Miramichi.
 
Route 119
 
Route 120
de la frontière de la province du Québec jusqu’à sa jonction avec la Route 144 à la cité d’Edmundston.
 
Route 123
 
Route 126
de sa jonction avec la Route 2 à la cité de Moncton jusqu’à sa jonction avec la Route 117 à la cité de Miramichi.
 
Route 127
de sa jonction avec la Route 1 à Gilmans Corner jusqu’à sa jonction avec la Route 1 à Digdeguash.
 
Routes 128, 130
 
Route 132
de sa jonction avec la Route 2 jusqu’au boulevard Dieppe à la ville de Dieppe.
 
Route 132
de sa jonction avec la Route 15 à la ville de Shediac jusqu’à sa jonction avec le chemin Parker à Scoudouc.
 
Route 133
 
Route 134
de sa jonction avec la Route 133 jusqu’à sa jonction avec la Route 11 à Gilberts Corner.
 
Route 134
de l’échangeur en losange de la Route 11 à Village of Rexton jusqu’à la Route 495.
 
Route 134
de sa jonction avec la Route 11 à City of Bathurst jusqu’à sa jonction avec la Route 430 à City of Bathurst.
 
Route 134
le tronçon de la Route 134 au village de Belledune.
 
Route 134
de sa jonction avec la Route 11 à Village de Tide Head jusqu’à la limite est de Town of Dalhousie.
 
Route 140
 
Route 144
de sa jonction avec le chemin Mont Farlagne jusqu’à sa jonction avec le boulevard Centre Madawaska à la cité d’Edmundston.
 
Route 160
de sa jonction avec la Route 11 jusqu’à sa jonction avec la Route 8.
 
Route 161
de sa jonction avec la Route 120 jusqu’à sa jonction avec la Route 205 à Village of Clair.
 
Route 165
du pont Bull’s Creek #1 à Anse Sigahaw Cove jusqu’à sa jonction avec la Route 2 au village de Meductic.
 
Route 170
 
Route 176
de sa jonction avec la Route 1 à Pennfield Corner jusqu’à sa jonction avec la rue Brunswick dans le village de Blacks Harbour.
 
Routes 177, 180
 
Route 205
du Village de Saint François de Madawaska jusqu’à sa jonction avec la Route 161 à Village of Clair.
 
Route 275
de sa jonction avec la Route 134 à Town of Dalhousie jusqu’au chemin Drapeau à Village of Balmoral.
 
Route 390
de sa jonction avec la Route 108 au village de Plaster Rock jusqu’à sa jonction avec le chemin Longley.
 
Route 430
de sa jonction avec la Route 11 jusqu’à sa jonction avec la Route 134 à City of Bathurst.
 
Route 495
de sa jonction avec la Route 134 à Village of Rexton en direction sud sur une distance de 1,0 kilomètre.
 
Route 535
de sa jonction avec la Route 11 à Cocagne jusqu’à sa jonction avec la Route 115 à Notre-Dame.
 
Route 605
de sa jonction avec la Route 105 à la ville de Nackawic en direction nord sur une distance de 2,0 kilomètres.
 
Route 620
de sa jonction avec la Route 105 jusqu’à la limite de The City of Fredericton.
 
Route 625
de sa jonction avec la Route 8 à Boiestown jusqu’à sa jonction avec le chemin Bloomfield Ridge.
 
Route 640
 
Route 780
de sa jonction avec la Route 1 à Upper Letang jusqu’à sa jonction avec la Route 785.
 
Routes 785, 865
 
Route 870
de sa jonction avec la Route 10 jusqu’à sa jonction avec le chemin O’Neill.
 
Route 880
de sa jonction avec la Route 885 à Havelock en direction est sur une distance de 4,5 kilomètres jusqu’à Upper Ridge.
 
Route 885
de sa jonction avec la Route 106 au Village de Petitcodiac en direction nord-ouest jusqu’à la limite du Village de Petitcodiac.
 
Route 885
de sa jonction avec la Route 880 à Havelock jusqu’à l’échangeur de la Route 2 et de la Route 885.
 
Route 890
de sa jonction avec la Route 1 à Town of Sussex en direction nord sur une distance de 1,0 kilomètre.
 
Route 905
de sa jonction avec la Route 1 au Village de Petitcodiac jusqu’à sa jonction avec le chemin Sanatorium.
 
Route 910
de la limite sud-ouest de Town of Riverview jusqu’à sa jonction avec le chemin Hardscrabble à Berryton.
 
Route 933
de sa jonction avec la Route 15 jusqu’à la jonction avec la Route 133 à Barachois.
 
Promenade Beauvista
de sa jonction avec le chemin Val-d’Amour jusqu’à sa jonction avec la Route 134 au Village d’Atholville.
 
Chemin
Bettle
Point
dans le comté de Kings.
 
Chemin
Bérubé
de sa jonction avec la Route 2 jusqu’à sa jonction avec le chemin Mont Farlagne.
 
Chemin
Blair
Malcolm
de sa jonction avec la Route 11, dans le comté de Restigouche, en direction sud sur une distance de 1,3 kilomètre.
 
Chemin
Bloomfield
Ridge
de sa jonction avec la Route 625 jusqu’à sa jonction avec le chemin Holtville.
 
Boulevard
Centre
Madawaska
de sa jonction avec la Route 2 jusqu’à sa jonction avec la Route 144.
 
Rue Church
à The Town of St. Stephen.  
 
Chemin
Clements
Brook
de sa jonction avec la Route 1 au Village of Norton jusqu’à sa jonction avec la promenade Riverview East.
 
Chemin
Crook
Brook
dans le comté de Northumberland.
 
Chemin
Dawson
de sa jonction avec la Route 114 en direction ouest sur une distance de 1,5 kilomètre.
 
Chemin de
la Grande-
Rivière
de sa jonction avec la Route 2, dans le comté de Madawaska, en direction nord-est sur une distance de 0,8 kilomètre.
 
Boulevard
Dieppe
de sa jonction avec la Route 132 jusqu’à sa jonction avec la Route 15.
 
Chemin
Drapeau
dans le comté de Restigouche.
 
Rue East
Main
de sa jonction avec la Route 16 jusqu’à sa jonction avec la rue Station au Village de Port Elgin.
 
Chemin
Hazelton
de sa jonction avec la Route 8 au Village de Doaktown jusqu’à sa jonction avec le chemin Storeytown.
 
Chemin
Holtville
dans le comté de Northumberland.
 
Chemin
Lakefield
dans le comté de Kings.
 
Chemin
Longley
de sa jonction avec la Route 390 en direction est sur une distance de 1,5 kilomètre.
 
Chemin
Marr
à la ville de Rothesay.
 
Chemin
Mill Cove
de sa jonction avec la Route 105 à Mill Cove jusqu’à sa jonction avec la Route 2.
 
Chemin
Mont
Farlagne
de sa jonction avec la Route 2 jusqu’à sa jonction avec la Route 144.
 
Chemin
Old Bay
dans le comté de Charlotte.
 
Chemin
Osborne
dans le comté de Kings.
 
Chemin
Parker
de sa jonction avec la Route 132 à Scoudouc jusqu’au parc industriel de Scoudouc.
 
Chemin
Pine Glen
dans le comté d’Albert.
 
Rue
Principale
de sa jonction avec la Route 11 à la limite sud de la ville de Tracadie-Sheila jusqu’à sa jonction avec la Route 11 à la limite nord de la ville de Tracadie-Sheila.
 
Rue
Prospect
de sa jonction avec la Route 102 jusqu’à sa jonction avec la Route 640 à The City of Fredericton.
 
Promenade
Riverview
East
de sa jonction avec le chemin Clements Brook jusqu’à sa jonction avec la Route 121 à Town of Sussex.
 
Chemin
Royree
de sa jonction avec la promenade St. Stephen jusqu’à la rue Church à The Town of St. Stephen.
 
Prolonge-
ment du
boulevard
Salmon
de sa jonction avec la Route 134 jusqu’à sa jonction avec la Route 11.
 
Chemin
Sanatorium
de sa jonction avec la Route 905 en direction nord sur une distance de 3,0 kilomètres.
 
Promenade
St. Stephen
à The Town of St. Stephen.
 
Chemin
Storeytown
de sa jonction avec le chemin Hazelton au Village de Doaktown jusqu’à sa jonction avec le chemin Crook Brook.
 
Chemin
Sugarloaf
à City of Campbellton.
 
Chemin
Temple
de sa jonction avec la Route 165 au village de Meductic jusqu’à sa jonction avec la Route 2.
 
Chemin
Turgeon
de sa jonction avec la Route 11 jusqu’à sa jonction avec la Route 134 au village de Belledune.
 
Chemin Val-d’Amour
de sa jonction avec la Route 11 jusqu’à sa jonction avec le chemin Sugarloaf.
2003-3; 2004-89; 2010-36
ANNEXE C
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
4(1)..............E
4(3)..............E
5..............E
6(1)..............E
6(2)..............E
6(3)..............E
6(5)..............E
6(7)..............E
11(1)..............E
11(2)..............E
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 mars 2010.