Lois et règlements

2001-26 - Droits relatifs à la publicité routière

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-26
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 2001-148)
Déposé le 30 mars 2001
En vertu de l’article 62 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur les droits relatifs à la publicité routière - Loi sur l’administration financière.
Définitions
2Dans le présent règlement
« Ministre » désigne le ministre des Transports et s’entend de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« panneau TD d’attraction majeure » désigne un panneau TD d’attraction majeure fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Major attraction sign)
« panneau TD d’attraction ordinaire » désigne un panneau TD d’attraction ordinaire fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Regular attraction sign)
« panneau TD d’attraction secondaire » désigne un panneau TD d’attraction secondaire fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Secondary attraction sign)
« panneau TD d’information touristique » désigne un panneau TD d’information touristique fabriqué, installé et entretenu par le Ministre conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD tourist/visitor information sign)
« publicité privée » désigne une publicité qui est fabriquée, installée et entretenue conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 établi en vertu de la Loi sur la voirie, à l’exception d’une publicité qui est fabriquée, installée et entretenue par le Ministre. (private advertisement)
Droits
3Le Ministre peut faire payer les droits suivants en vertu du présent règlement :
a)relativement à un panneau TD d’attraction ordinaire ou à un panneau TD d’information touristique
 
(i)pour un panneau principal
 
(A)fabrication et installation par le Ministre
600,00 $
 
(B)entretien, par an
100,00 $
 
(ii)pour un panneau de rappel
 
(A)fabrication et installation par le Ministre
210,00 $
 
(B)entretien, par an
40,00 $
 
b)relativement à un panneau TD d’attraction majeure
 
(i)fabrication et installation par le Ministre : coût raisonnable pour la province
 
(ii)entretien par le Ministre : coût raisonnable pour la province
 
c)relativement à un panneau TD d’attraction secondaire
 
(i)fabrication et installation par le Ministre :
6 000,00 $
 
(ii)entretien par le Ministre : coût raisonnable pour la province
 
 d)relativement à une publicité privée, visite du site par le Ministre sur demande
75,00 $
Entrée en vigueur
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 mars 2001.