6(1)Lorsque le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick, ou toute personne désignée par ce Ministre, juge que les exigences établies au présent règlement et à l’article 60 de la Loi ont été remplies à l’égard d’un projet, le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick peut recommander au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick qu’un certificat soit délivré au requérant.