Lois et règlements

2001-12 - Crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-12
pris en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
(D.C. 2001-80)
Déposé le 16 mars 2001
En vertu de l’article 124 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick - Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
Définitions
2Dans le présent règlement
« certificat » désigne un certificat de crédit d’impôt pour production cinématographique du Nouveau-Brunswick; (certificate)
« Loi » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick. (Act)
Taux
2001-55
2.1Le taux aux fins du paragraphe 60(3) de la Loi est de 40 %.
2001-55
Demande de certificat
3(1)La demande de certificat est faite auprès du ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick au moyen de la formule fournie par ce Ministre et accompagnée des renseignements précisés dans la formule.
3(2)Le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick peut refuser d’accepter une demande de certificat lorsque la demande est incomplète.
3(3)Le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick, ou toute personne désignée par ce ministre, examine la demande de certificat à l’égard d’un projet, juge si les exigences établies en vertu du présent règlement et à l’article 60 de la Loi ont été remplies et fixe le montant du crédit d’impôt cinématographique du Nouveau-Brunswick relativement au projet.
2001, c.41, art.13
Projets admissibles
4Les projets suivants sont des projets admissibles aux fins de l’article 60 de la Loi :
a) un projet destiné à un long métrage, un téléfilm ou une série;
b) un projet destiné à une émission dramatique, une émission d’animation ou une émission pour enfants; et
c) un projet destiné à une émission de télévision, une production cinématographique ou un document vidéo, tel qu’un documentaire ou une production éducative, un banc d’essai ou une production non commerciale.
Projets qui ne sont pas des projets admissibles
5Les projets suivants ne sont pas des projets admissibles aux fins de l’article 60 de la Loi :
a) les projets destinés à des productions cinématographiques et vidéos de nature promotionnelle ou éducative à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, comme la formation technique, les bandes vidéo promotionnelles, les jeux-questionnaires, les concours, les événements sportifs et les nouvelles, les bulletins météorologiques ou les émissions d’actualités; et
b) tout projet que le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick, ou toute personne désignée par ce ministre, juge ne pas mettre en valeur l’image de l’industrie de production cinématographique du Nouveau-Brunswick.
2001, c.41, art.13
Délivrance de certificat
6(1)Lorsque le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick, ou toute personne désignée par ce Ministre, juge que les exigences établies au présent règlement et à l’article 60 de la Loi ont été remplies à l’égard d’un projet, le ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick peut recommander au ministre des Finances du Nouveau-Brunswick qu’un certificat soit délivré au requérant.
6(2)Sur recommandation du ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick, le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut délivrer un certificat au requérant.
6(3)Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut refuser de délivrer un certificat à un requérant lorsque le requérant ne remplit pas les exigences établies en vertu du présent règlement et de l’article 60 de la Loi.
2001, c.41, art.13
Révocation de certificat
7Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick peut révoquer un certificat lorsque le titulaire du certificat ne se conforme pas au présent règlement et à l’article 60 de la Loi.
Renonciation
8Les circonstances et les modalités et conditions selon lesquelles une renonciation à l’égard d’un employé admissible ou d’un particulier admissible peut être faite en vertu du paragraphe 60(5) de la Loi sont les suivantes :
a) l’employé admissible ou le particulier admissible rend des services à titre de technicien ou des services d’une nature technique, autres que des services à titre de comédien, pour une corporation admissible à l’égard d’un projet admissible;
b) aucun résident du Nouveau-Brunswick n’est disponible pour rendre les services visés à l’alinéa a) et n’est disposé à les rendre ou n’a la compétence pour rendre ces services et n’est disposé à les rendre; et
c) de l’avis du ministre des Finances du Nouveau-Brunswick, ou de toute personne désignée par le Ministre, les services visés à l’alinéa a) constituent un facteur important pour le projet admissible.
Entrée en vigueur
9Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
N.B. Le présent règlement est refondu au 31 décembre 2001.