Lois et règlements

P-28 - Loi sur les travaux publics

Texte intégral
Abrogée le 9 février 2017
CHAPITRE P-28
Loi sur les travaux publics
Abrogé : L.R.N.-B. 2016, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« bien-fonds » comprend tout droit de location, toute servitude ou tout autre droit ou intérêt dans ou sur un bien-fonds ou y afférent;(land)
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure;(Minister)
« ouvrage public » comprend tous les biens-fonds, les bâtiments et les autres constructions qui, pour les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages publics par le Ministre ainsi que tous les biens-fonds, les bâtiments et les autres constructions qui appartiennent à Sa Majesté du chef de la province, à l’exclusion(public work)
a) des routes;
b) des quais de traversiers ou des ponts;
c) des terres de la Couronne, des bâtiments et autres constructions qui relèvent du ministre du Développement de l’énergie et des ressources;
d) des autres biens-fonds, bâtiments et constructions appartenant à Sa Majesté du chef de la province que toute autre loi fait relever d’un ministre autre que le Ministre ou d’un autre représentant de Sa Majesté;
« projet » s’entend (project)
a) ou bien des modifications à apporter au pont-jetée de la rivière Petitcodiac afin de rétablir le passage du poisson et tous travaux y afférents,
b) ou bien de la désaffectation du barrage de la rivière Eel afin de rétablir le passage du poisson et tous travaux y afférents;
« propriétaire » comprend un créancier hypothécaire, un preneur à bail, un locataire, un occupant, une personne qui détient des droits ou des intérêts limités, un tuteur, un exécuteur testamentaire, un administrateur, ou un fiduciaire à qui un bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci est acquis;(owner)
« travaux » s’entend notamment, mais non exclusivement, de la construction, de l’érection, de l’aménagement, du prolongement, de l’agrandissement, de la modification, de la réparation, de l’entretien et de l’amélioration des biens-fonds, des bâtiments et autres constructions;(work)
« tribunal d’arbitrage » désigne un arbitre unique ou une formation de trois arbitres.(arbitral tribunal)
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 1; 1965, ch. 34, art. 1; 1966, ch. 91, art. 1; 1972, ch. 28, art. 3; 1972, ch. 58, art. 1; 1974, ch. 43 (suppl.), art. 1; 1986, ch. 8, art. 108; 1991, ch. 59, art. 59; 2003, ch. E-4.6, art. 176; 2004, ch. 20, art. 55; 2009, ch. 1, art. 1; 2009, ch. 2, art. 1; 2010, ch. 31, art. 116; 2013, ch. 11, art. 1; 2016, ch. 37, art. 163
Biens-fonds et bâtiments désignés à titre de travaux publics
2009, ch. 1, art. 2
1.1(1)Les articles 12 et 12.01 ne s’appliquent pas aux biens-fonds et aux bâtiments qui, pour les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages publics par le Ministre.
1.1(2)Malgré l’article 2 de la Loi sur l’assèchement des marais, le Ministre assume la responsabilité exclusive de la construction, de la reconstruction, de la remise en état, de la réparation, de l’entretien, de la direction de l’exécution et du fonctionnement des digues, aboiteaux, brise-lames, canaux, fossés, drains, routes et autres constructions, excavations et installations destinés à l’assèchement, à la mise en valeur, à l’amélioration ou à la protection des terrains marécageux situés sur les biens-fonds qui, pour les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages publics par le Ministre.
2009, ch. 1, art. 2
Délégation de pouvoir
2(1)Le Ministre est chargé de l’administration générale, de la gestion, de la direction et de la surveillance :
a) des ouvrages publics;
b) des travaux effectués à des ouvrages publics;
c) des sommes affectées à l’acquisition des ouvrages publics et aux travaux effectués à des ouvrages publics;
d) des biens-fonds, des bâtiments et des autres constructions pris à bail comme le prévoit l’article 9;
e) des travaux effectués à des ouvrages publics, des biens-fonds, des bâtiments et à d’autres constructions pris à bail comme le prévoit l’article 9;
f) des sommes affectées pour prendre à bail des biens-fonds, des bâtiments et d’autres constructions comme le prévoit l’article 9.
Délégation de pouvoir
2(2)Le Ministre peut déléguer à tout fonctionnaire travaillant sous ses ordres le pouvoir administratif que lui confère la présente loi.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 2; 2009, ch. 2, art. 2; 2013, ch. 11, art. 2
Contrats passés au nom de Sa Majesté
3Tous les contrats passés par le Ministre sont passés au nom de Sa Majesté.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 3
Application de la Loi sur les normes d’emploi
4Tout contrat passé par le Ministre et comportant un travail à exécuter doit renfermer des dispositions relatives au salaire minimum tel qu’édicté par le règlement applicable sur le salaire minimum établi en vertu de la Loi sur les normes d’emploi.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 4; 1987, ch. 6, art. 93
Action intentée au nom du Ministre
5Toute action ou autre procédure tendant à forcer l’exécution d’un contrat passé par le Ministre, l’obtention de dommages-intérêts en rapport à un ouvrage public ou à un bien-fonds, un bâtiment ou une autre construction pris à bail comme le prévoit l’article 9 ou pour faire respecter tout droit relatif à un ouvrage public, à un bien-fonds, à un bâtiment ou à une autre construction pris à bail comme le prévoit l’article 9 peut être intentée au nom du Ministre.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 5; 2013, ch. 11, art. 3
Action intentée par le procureur général
6Rien dans l’article 5 ne porte atteinte au droit de la Couronne d’intenter ou de poursuivre une action, un procès ou une procédure du procureur général ou, par ailleurs, de faire obstacle à toute violation de propriété, à tout préjudice ou à toute rupture de contrat, ou de recouvrer des dommages-intérêts à cet égard.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 6; 1967, ch. 38, art. 2; 1981, ch. 6, art. 1
Rapport annuel
7Le Ministre doit faire un rapport annuel détaillé au lieutenant-gouverneur en conseil sur les deniers publics dépensés pour l’exécution d’ouvrages publics et à des biens-fonds, des bâtiments et à d’autres constructions pris à bail comme le prévoit l’article 9 et ce rapport doit être soumis à l’Assemblée législative.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 7; 2013, ch. 11, art. 4
Pouvoirs du Ministre relatifs aux biens-fonds
8Le Ministre lui-même, ses architectes, ses ingénieurs, ses représentants ou ses ouvriers peuvent
a) pénétrer sur un bien-fonds pour y lever les plans, relever les niveaux, exécuter les forages ou y creuser les fosses d’essai jugés nécessaires aux fins de l’exécution d’ouvrages publics,
b) prendre possession d’un bien-fonds, des eaux ou d’un cours d’eau qui, à son avis, sont nécessaires pour effectuer des travaux relativement à un ouvrage public ou pour avoir accès à cet ouvrage public,
c) pénétrer sur tout bien-fonds, y compris ceux de la Couronne donnés à bail ou non, pour y déposer tout matériel requis pour un ouvrage public, ou dans le but d’enlever tout matériel et peut en retirer tout matériel utilisé pour effectuer des travaux relativement à un ouvrage public; à ces fins, il peut faire ou utiliser pour avoir accès à ce bien-fonds tous les chemins temporaires qu’il juge nécessaire,
d) pénétrer sur tout bien-fonds afin d’établir des fossés d’écoulement des eaux provenant d’ouvrages publics et pour entretenir ces fossés, et
e) modifier le cours et le niveau d’un cours d’eau ou le tracé et le niveau d’une voie d’accès.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 8; 2009, ch. 2, art. 3
Pouvoir du Ministre de pénétrer dans les bâtiments et sur les biens-fonds désignés ouvrages publics
2009, ch. 2, art. 4
8.1Le Ministre lui-même, ses architectes, ses ingénieurs, ses représentants et ses ouvriers peuvent pénétrer dans tout bâtiment ou toute autre construction ou sur tout bien-fonds qui, pour les besoins d’un projet, est désigné ouvrage public par le Ministre en vue d’y effectuer des travaux relativement à cet ouvrage public.
2009, ch. 2, art. 4; 2013, ch. 11, art. 5
Passation de contrats par le Ministre
9Le Ministre peut passer un contrat d’achat ou un bail relativement à un bien-fonds, un bâtiment ou à une autre construction dont il a besoin pour un ouvrage public ou pour l’usage ou les fins du gouvernement.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 9; 2013, ch. 11, art. 6
Préavis de l’intention de procéder à la désignation
9.1Le Ministre qui, pour les besoins d’un projet, entend procéder à la désignation d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou d’une autre construction comme ouvrage public doit en signifier préavis à son propriétaire et ce, par écrit.
2009, ch. 2, art. 5; 2013, ch. 11, art. 7
Signification de l’avis
2009, ch. 2, art. 5
9.2(1)L’avis prévu à l’article 9.1 est suffisamment signifié s’il est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du propriétaire.
9.2(2)La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le trentième jour après sa mise à la poste.
2009, ch. 2, art. 5
Exemption de l’application de la Loi sur l’urbanisme
2009, ch. 2, art. 5
9.3S’agissant des biens-fonds, des bâtiment et des autres constructions qui, pour les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages publics par le Ministre, ce dernier est exempté de se conformer :
a) à la Loi sur l’urbanisme;
b) à tout arrêté édicté sous le régime de la Loi sur l’urbanisme;
c) à tout règlement pris, à toute ordonnance rendue ou à toute demande présentée en vertu de la Loi sur l’urbanisme;
d) à toute modalité ou à toute condition établie ou imposée en application de la Loi sur l’urbanisme;
e) à toute décision de la Commission d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme rendue en vertu de la Loi sur l’urbanisme.
2009, ch. 2, art. 5; 2013, ch. 11, art. 8
Permis, licences et approbations
2009, ch. 2, art. 5
9.4(1)Malgré toute autre loi, le Ministre peut présenter une demande à l’égard de tout permis, de toute licence ou de toute approbation qu’il estime nécessaire pour effectuer des travaux aux biens-fonds, aux bâtiments et aux autres constructions qui, pour les besoins d’un projet, sont désignés ouvrages publics par lui.
9.4(2)Les ministres chargés de la délivrance des permis, des licences et des approbations mentionnés au paragraphe (1) peuvent les délivrer au Ministre, même s’il ne peut satisfaire aux exigences ou ne se conforme pas aux modalités et aux conditions relatives à leur délivrance.
2009, ch. 2, art. 5; 2013, ch. 11, art. 9
Indemnisation pour dommages subis
10(1)Le Ministre doit indemniser toute personne pour les dommages subis par suite de toute chose faite en application de la présente loi.
Demande écrite d’indemnisation
10(2)Quiconque estime avoir droit à une indemnité doit présenter au Ministre une demande écrite établissant en détail les dommages subis ainsi que son droit et son titre à cette indemnité.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 10
Arbitrage
11(1)S’il s’oppose à l’indemnisation réclamée en vertu du paragraphe 10(2), le Ministre offre par écrit, dans les cent vingt jours de la réception de la demande d’indemnisation, l’indemnité qu’il juge raisonnable et, en même temps, avise la personne réclamant l’indemnisation que, si le montant offert n’est pas accepté dans les cent vingt jours de la réception de l’offre, la question de l’indemnisation sera soumise à l’arbitrage.
11(2)Si la personne réclamant une indemnisation n’accepte pas son offre dans les cent vingt jours de sa réception, le Ministre soumet la question de l’indemnisation à l’arbitrage et la personne réclamant l’indemnisation et lui sont réputés avoir conclu une convention d’arbitrage écrite.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 11; 2009, ch. 2, art. 6; 2014, ch. 35, art. 1
Cour du Banc de la Reine peut prolonger les délais
11.01La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur demande du ministre ou de la personne réclamant une indemnisation, prolonger le délai prévu au paragraphe 11(1) ou (2), avant ou après son expiration.
2014, ch. 35, art. 2
Application de la Loi sur l’arbitrage
2009, ch. 2, art. 7
11.1La Loi sur l’arbitrage s’applique à l’arbitrage prévu par la présente loi, mais, en cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur l’arbitrage, la disposition de la présente loi l’emporte.
2009, ch. 2, art. 7
Compétence exclusive du tribunal d’arbitrage
2009, ch. 2, art. 7
11.2(1)Un tribunal d’arbitrage a compétence exclusive pour trancher les questions d’indemnisation prévues par la présente loi et aucun tribunal judiciaire ne peut intervenir dans ces questions, sauf aux fins suivantes :
a) faciliter le processus d’arbitrage;
b) empêcher qu’une partie à une convention d’arbitrage soit traitée injustement ou inéquitablement;
c) exécuter les sentences arbitrales.
11.2(2)Il est interdit de présenter une demande d’indemnisation en vertu de la partie II de la Loi sur l’expropriation ou de toute autre loi pour les dommages subis par suite de tout acte accompli en application de la présente loi.
2009, ch. 2, art. 7
Nomination d’un tribunal d’arbitrage
2009, ch. 2, art. 7
11.3(1)Dans les dix jours de la date que le Ministre soumet la question à l’arbitrage, ce dernier et la personne réclamant une indemnisation nomment un arbitre unique.
11.3(2)Si le Ministre et la personne réclamant une indemnisation ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un arbitre unique dans les dix jours de la date à laquelle il a soumis la question à l’arbitrage, un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres est nommé comme suit :
a) un arbitre est nommé par le Ministre;
b) un arbitre est nommé par la personne réclamant l’indemnisation;
c) un arbitre est nommé par les arbitres nommés en vertu des alinéas a) et b) et assume la présidence.
11.3(3)Le Ministre et la personne réclamant une indemnisation nomment chacun un arbitre dans les dix jours de l’expiration du délai imparti au paragraphe (2).
11.3(4)Si le Ministre ou la personne réclamant une indemnisation omet de nommer un arbitre dans les dix jours de l’expiration du délai imparti au paragraphe (2), la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nomme un arbitre pour le compte du Ministre ou de cette personne, selon le cas.
11.3(5)Si les arbitres nommés en vertu des alinéas (2)a) et b) ne peuvent s’entendre sur la nomination d’un président dans les vingt jours de la nomination du deuxième arbitre, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick nomme un président pour leur compte.
2009, ch. 2, art. 7
Honoraires et frais du tribunal d’arbitrage
2009, ch. 2, art. 7
11.4(1)Si le tribunal d’arbitrage se compose d’un arbitre unique, le Ministre prend à sa charge ses honoraires et ses frais ainsi que tous les autres frais connexes.
11.4(2)Si le tribunal d’arbitrage se compose de trois arbitres,
a) le Ministre prend à sa charge :
(i) les honoraires et les frais du président,
(ii) les honoraires et les frais de l’arbitre qu’il a nommé,
(iii) tous les autres frais connexes;
b) la personne réclamant une indemnisation prend à sa charge les honoraires et les frais de l’arbitre qu’elle a nommé.
2009, ch. 2, art. 7
Décision du tribunal d’arbitrage
2009, ch. 2, art. 7
11.5Dans l’année qui suit la date à laquelle le Ministre a soumis à l’arbitrage la question de l’indemnisation, le tribunal d’arbitrage rend sa décision sur la question.
2009, ch. 2, art. 7
Tribunal d’arbitrage peut prolonger le délai pour rendre une décision
11.6Avant l’expiration du délai imparti par l’article 11.5 pour rendre une décision, le tribunal d’arbitrage peut le prolonger en en donnant préavis motivé au ministre et à la personne réclamant une indemnisation.
2014, ch. 35, art. 3
Acquisition de biens; vente ou location d’ouvrages publics
12Tous les ouvrages publics sont acquis à Sa Majesté du chef de la province et, malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et toute autre loi, lorsqu’un ouvrage public n’est pas nécessaire, le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer un contrat pour la vente ou la location de celui-ci et peut le céder par un acte de cession, un bail ou tout autre acte revêtu du grand sceau de la province et signé de la main du Ministre; le produit de cette vente ou de cette location est considéré comme deniers publics ou sur les ordres du lieutenant-gouverneur en conseil, portés au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres.
1963 (2e sess.), ch. 10, art. 12; 1965, ch. 34, art. 2; 1992, ch. 73, art. 1; 2013, ch. 11, art. 10
Vente d’ouvrages publics sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
12.01(1)Malgré l’article 12 et malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et malgré toute autre loi, le Ministre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre ou aliéner d’une autre manière un ouvrage public qui n’est plus nécessaire si sa valeur d’expertise ne dépasse pas 15 000 $.
12.01(2)La valeur d’expertise d’un ouvrage public doit être déterminée par un membre de la New Brunswick Association of Real Estate Appraisers/Association des évaluateurs immobiliers du Nouveau-Brunswick qui détient le titre d’Évaluateur accrédité de l’Institut canadien (AACI).
12.01(3)Le produit de la vente d’un ouvrage public faite dans le cadre du présent article est comptabilisé comme deniers publics ou, sur les ordres du Ministre, porté au crédit du Fonds pour l’aménagement des terres.
2001, ch. 14, art. 4; 2013, ch. 11, art. 11
Transfert d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou autre constructions à d’autres ministres
12.011(1)Malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière, si un bien-fonds, un bâtiment ou une autre construction appartenant à Sa Majesté du chef de la province et qui relève d’un autre ministre que le Ministre n’est plus nécessaire, cet autre ministre doit en effectuer le transfert au Ministre.
12.011(2)Tout bien-fonds, bâtiment ou autre construction qui fait l’objet d’un transfert comme le prévoit le paragraphe (1) devient, par le truchement du transfert, un ouvrage public.
2013, ch. 11, art. 12
Transfert d’ouvrages publics à d’autres ministres
12.012Malgré l’article 12 et malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière et malgré toute autre loi, le Ministre doit distribuer aux autres ministres les listes des ouvrages publics qui ne sont plus nécessaires et il peut transférer un ouvrage public à un autre ministre pour la valeur comptable plus les frais de transport ainsi que les autres frais accessoires au transfert.
2013, ch. 11, art. 12
Vente d’ouvrages publics à des organismes à but non lucratif ou autres gouvernements
12.013Sous réserve de l’article 12 et malgré l’article 55 de la Loi sur l’administration financière, le Ministre peut vendre un ouvrage public qui n’a pas été transféré de la manière prévue à l’article 12.012 à un organisme caritatif ou religieux ou un organisme à but non lucratif, à une municipalité, à une communauté rurale, au gouvernement d’une autre province ou d’un territoire ou au gouvernement du Canada ou à une société ou une agence dans laquelle la province détient une participation majoritaire et ce, pour un montant quelconque jusqu’à concurrence soit de son coût, de la valeur d’expertise ou de la valeur comptable.
2013, ch. 11, art. 12; 2014, ch. 35, art. 4
12.014(1)Sous réserve des paragraphes (1.2) et (2), le Ministre doit vendre un ouvrage public qui n’a pas été transféré de la manière prévue à l’article 12.012 ou vendu selon ce qui est prévu à l’article 12.013 en procédant selon l’une des manières suivantes :
a) par vente aux enchères publiques annoncée qui peut se tenir à tout endroit de la province;
b) par appel d’offres public annoncé;
c) par une demande de propositions.
12.014(1.1)Le paragraphe (1) ne saurait trouver application si le Conseil du Trésor détermine qu’une telle vente ne serait pas pratique ou qu’un bienfait d’intérêt public pourrait vraisemblablement être tiré en procédant d’une autre manière.
12.014(1.2)Si le Ministre détermine que l’ouvrage public n’a qu’une valeur de récupération, il doit le vendre par offres scellées sollicitées de plus d’une source.
12.014(2)Si le Ministre détermine que l’ouvrage public n’a aucune valeur, il peut s’en débarrasser à la décharge locale mais si l’ouvrage présente des dangers pour la santé du public, il s’en débarasse de la manière indiquée par le ministre de l’Environnement et de Gouvernements locaux.
12.014(3)Le Ministre doit documenter de façon appropriée chaque transaction relative à l’aliénation des ouvrages publics en vertu de la présente loi, en consignant, si cela est applicable :
a) le nom de l’acheteur ou du bénéficiaire;
b) une description des biens, y compris le numéro de série, le cas échéant;
c) l’endroit et la date de l’aliénation.
2013, ch. 11, art. 12; 2014, ch. 35, art. 5; 2016, ch. 37, art. 163
12.02(1)Lorsqu’il vend un ouvrage public en vertu de l’article 12.01, le Ministre doit fournir au Conseil exécutif un rapport sur toutes ces transactions en la forme approuvée par le Conseil exécutif.
12.02(2)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être soumis pour la période de six mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article et pour chaque période de six mois par la suite, et doit être soumis un mois au plus tard après chaque période de six mois.
12.02(3)Le rapport prévu au paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette Royale un mois au plus tard après l’acceptation du rapport par le Conseil exécutif.
2001, ch. 14, art. 4
Fonds pour l’aménagement des terres
12.1(1)Est établi un fonds portant le nom de Fonds pour l’aménagement des terres.
12.1(2)Le Ministre est dépositaire et fiduciaire du Fonds pour l’aménagement des terres.
12.1(3)Le Fonds pour l’aménagement des terres est détenu aux fins du présent article dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
12.1(4)Les objectifs du Fonds pour l’aménagement des terres sont les suivants :
a) avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pourvoir à l’acquisition de bien-fonds et de biens-fonds et de bâtiments ou autres constructions,
b) pourvoir à l’entretien des propriétés qui ont été désignées par le Ministre pour être aménagées sous le régime du Fonds, et
c) pourvoir à la mise sur pied et au maintien d’un système d’inventaire des bien-fonds.
12.1(5)Les paiements aux fins du paragraphe (4) doivent être imputés au Fonds pour l’aménagement des terres et sont prélevés sur celui-ci.
12.1(6)Les items suivants sont à la charge du Fonds pour l’aménagement des terres :
a) frais reliés à l’acquisition et à la vente de bien-fonds et de biens-fonds et de bâtiments ou autres constructions;
b) dépenses prescrites par règlement qui se rapportent à l’administration du Fonds pour l’aménagement des terres.
12.1(7)Le Ministre peut, avec des sommes venant du Fonds et l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des contrats en vue de l’achat de bien-fonds et de biens-fonds et de bâtiments ou autres constructions.
12.1(8)Les bien-fonds et les biens-fonds et bâtiments ou autres constructions acquis en vertu du présent article sont des ouvrages publics, lesquels sont dévolus à Sa Majesté du chef de la province en vertu de l’administration générale, de la gestion, de la direction et de la surveillance du Ministre.
1992, ch. 73, art. 2; 2009, ch. 2, art. 8; 2013, ch. 11, art. 13
Règlements
12.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les dépenses qui sont afférentes à l’administration du Fonds pour l’aménagement des terres et qui sont prélevées sur celui-ci;
b) autoriser le Ministre à désigner ouvrages publics des biens-fonds, des bâtiments ou d’autres constructions pour les besoins d’un projet, y compris les biens-fonds, les bâtiments ou les autres constructions visés aux alinéas a) à d) de la définition « ouvrage public » à l’article 1;
c) autoriser le Ministre à révoquer une désignation effectuée en vertu de l’alinéa b);
d) soustraire tout ou partie des biens-fonds, des bâtiments ou des autres constructions visés à l’alinéa b) à l’application de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux.
12.2(2)Un règlement pris en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) relativement aux modifications à apporter au pont-jetée de la rivière Petitcodiac afin de rétablir le passage du poisson et à tous travaux y afférents peut être rétroactif à une date quelconque, y compris une date qui précède l’entrée en vigueur du présent article.
1992, ch. 73, art. 2; 2009, ch. 1, art. 3; 2013, ch. 11, art. 14
Zone de développement d’ouvrages publics
13(1)La zone décrite à l’annexe A est déclarée zone de développement d’ouvrages publics.
Vente d’un bien-fonds dans une zone de développement d’ouvrages publics
13(2)Est nulle la vente d’un bien-fonds situé dans une zone de développement d’ouvrages publics, qui n’est pas effectuée conformément aux paragraphes (2.1) à (2.5).
Offre en vente au Ministre
13(2.1)Le propriétaire qui désire vendre un bien-fonds situé dans une zone de développement d’ouvrages publics doit l’offrir en vente au Ministre, par offre écrite renfermant tous les détails de la vente proposée.
Offre en vente au Ministre
13(2.2)Dans les quatre-vingt-dix jours de la réception d’une offre en vertu du paragraphe (2.1), le Ministre
a) peut conclure une convention de vente pour ce bien-fonds avec le propriétaire, ou
b) doit informer par écrit le propriétaire de sa volonté de ne pas acheter le bien-fonds.
Offre en vente au Ministre
13(2.3)Le Ministre et le propriétaire peuvent convenir de prolonger le délai de quatre-vingt-dix jours visé au paragraphe (2.2).
Offre en vente au Ministre
13(2.4)Lorsque le Ministre n’effectue pas l’une des démarches prévues au paragraphe (2.2) dans le délai de quatre-vingt-dix jours fixé à ce paragraphe ou au cours de toute prolongation de ce délai en vertu du paragraphe (2.3) ou informe le propriétaire de son intention de ne pas acheter le bien-fonds, le propriétaire peut, dans un délai maximum de deux ans après la date de l’offre faite au Ministre en vertu du paragraphe (2.1), vendre le bien-fonds à n’importe quel acheteur.
Offre en vente au Ministre
13(2.5)Au bout des deux ans visés au paragraphe (2.4), le propriétaire ne peut vendre ou offrir en vente le bien-fonds avant de l’avoir offert en vente au Ministre conformément au paragraphe (2.1).
Application de la Loi sur l’expropriation
13(2.6)Rien au présent article ne porte atteinte, en tout ou en partie, au droit du Ministre d’exproprier en tout temps un bien-fonds en vertu de la Loi sur l’expropriation ou d’en disposer selon l’article 12 de la présente loi.
Indemnisation du bien-fonds exproprié
13(3)Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un bien-fonds dans une zone de développement d’ouvrages publics est exproprié, le propriétaire reçoit une indemnité comme si le bien-fonds n’était pas dans une zone de développement d’ouvrages publics.
Réparations courantes autorisées
13(4)À moins que le Ministre ne lui donne son assentiment par écrit, nul propriétaire d’un bien-fonds situé dans une zone de développement d’ouvrages publics
a) ne doit pas y construire un bâtiment ni d’y faire des améliorations,
b) ni agrandir ou modifier un bâtiment qui s’y trouve,
c) ni rénover le bâtiment ou les améliorations qui s’y trouvent,
quand, pour ce faire, un coût excédant cinq mille dollars par an doit être envisagé; toutefois, rien dans le présent paragraphe n’interdit à un propriétaire de faire les réparations courantes à ses bâtiments.
Réparations courantes autorisées
13(5)Lorsqu’un propriétaire enfreint le paragraphe (4), aucune allocation ne lui est consentie pour toute plus-value résultant de son action.
Avis aux propriétaires situés dans une zone
13(6)Le Ministre doit faire enregistrer au bureau de l’enregistrement approprié un avis adressé aux personnes qui, d’après les documents conservés à ce bureau, semblent être propriétaires de biens-fonds dans une zone de développement d’ouvrages publics au moment où ces biens-fonds sont tombés sous l’application du présent article, avis selon lequel leurs biens-fonds sont visés le présent article.
Avis aux propriétaires situés dans une zone
13(7)Lorsque des biens-fonds faisant antérieurement partie d’une zone de développement d’ouvrages publics n’en font plus partie, le Ministre doit faire enregistrer au bureau de l’enregistrement approprié un avis adressé aux personnes qui, d’après les documents conservés à ce bureau, semblent être propriétaires de ces biens-fonds, avis selon lequel ces biens-fonds ne font plus partie de la zone de développement d’ouvrages publics.
1965, ch. 34, art. 3; 1973, ch. 72, art. 1; 1983, ch. 72, art. 1
ANNEXE A
La partie de la Cité de Fredericton limitée comme suit :
PARTANT du point d’intersection du prolongement nord-est de la ligne médiane de la rue Regent et de la rive ou bord de la rivière Saint-Jean; de là, vers le sud-ouest le long de ladite ligne médiane jusqu’à la ligne médiane de la rue Queen; de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane de la rue Queen jusqu’à l’intersection de celle-ci et du prolongement nord-est de la ligne médiane de Camperdown Lane; de là, vers le sud-ouest le long dudit prolongement et la ligne médiane de Camperdown Lane jusqu’à l’intersection de celle-ci et de la ligne médiane de la rue King; de là, vers le nord-ouest le long de la ligne médiane de la rue King jusqu’à celle de la rue Regent; de là, vers le sud-ouest le long de la ligne médiane de la rue Regent jusqu’à celle de la rue George; de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane de la rue George jusqu’à l’intersection de celle-ci et de celle de la rue St. John; de là, vers le nord-est le long de la ligne médiane de la rue St. John, 193 pieds jusqu’au prolongement de l’alignement arrière des propriétés en bordure de la rue George; de là, vers le sud-est le long de cet alignement arrière, 282 pieds à l’alignement latéral nord-ouest du lot no 5, 750 Brunswick, appartenant à Luke Morrison; de là, vers le sud-ouest, 50 pieds le long dudit alignement latéral jusqu’à l’arrière du lot no 5; de là, vers le sud-est le long dudit alignement arrière du lot, 54 pieds; de là, vers le nord-est, 55 pieds le long de l’alignement latéral sud-est du lot no 5 de la ligne médiane originale du groupe de bâtiments, 165 pieds de la rue George et de la rue Brunswick; de là, vers le sud-est, 132 pieds le long de la ligne médiane du groupe de bâtiments, constituant l’alignement arrière des lots en bordure de la rue Brunswick, jusqu’à l’alignement arrière du lot no 2, 171 Church, appartenant à C.W. Vail, 133 pieds de distance de la rue Church; de là, vers le nord-est le long des alignements arrières des propriétés en bordure de la rue Church, 198 pieds ou jusqu’à la ligne médiane de la rue Brunswick; de là, vers le nord-ouest, 3 pieds le long de la ligne médiane de la rue Brunswick jusqu’au prolongement de l’alignement arrière des propriétés en bordure de la rue Church; de là, vers le nord-est le long dudit alignement arrière, quelque 136 pieds de distance de la rue Church, 396 pieds jusqu’à la ligne médiane de la rue King; de là, vers le sud-est le long de la ligne médiane de la rue King jusqu’au milieu de la rue Church; de là, vers le nord-est le long de la ligne médiane de la rue Church et le prolongement de celle-ci jusqu’à la rive ou le bord de la rivière Saint-Jean; de là, vers le nord-ouest le long de ladite rive ou dudit bord de la rivière Saint-Jean jusqu’au point de départ.
1965, ch. 34, art. 3; 1973, ch. 72, art. 2
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.