Lois et règlements

W-3 - Loi sur les récépissés d’entrepôt

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE W-3
Loi sur les récépissés d’entrepôt
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« acheter » comprend le fait d’acheter en qualité de créancier hypothécaire ou de gagiste;(to purchase)
« acheteur » comprend le créancier hypothécaire et le gagiste;(purchaser)
« action » comprend la demande reconventionnelle et la demande en compensation;(action)
« détenteur » désigne, s’il s’agit d’un récépissé négociable, la personne qui en est en possession et a un droit de propriété sur lui et, s’il s’agit d’un récépissé non négociable, la personne qui y est désignée comme étant celle à laquelle les marchandises doivent être livrées ou le cessionnaire du récépissé;(holder)
« entreposeur » désigne une personne qui reçoit des marchandises pour entreposage contre rémunération;(warehouseman)
« marchandises » comprend tous les biens personnels autres que les biens incorporels et les sommes d’argent;(goods)
« marchandises fongibles » désigne des marchandises dont chaque élément est par nature ou selon l’usage commercial, considéré comme l’équivalent de tout autre élément;(fungible goods)
« récépissé » désigne un récépissé d’entrepôt;(receipt)
« récépissé d’entrepôt » désigne un écrit par lequel l’entreposeur reconnaît avoir reçu pour entreposage des marchandises qui ne lui appartiennent pas;(warehouse receipt)
« récépissé négociable » désigne un récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au porteur ou à l’ordre de la personne désignée;(negotiable receipt)
« récépissé non négociable » désigne un récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au détenteur du récépissé.(non negotiable receipt)
S.R., c.246, art.1
Contenu du récépissé
2(1)Un récépissé doit contenir les mentions suivantes :
a) l’emplacement de l’entrepôt ou de tout autre lieu où les marchandises sont entreposées;
b) le nom de la personne qui a déposé les marchandises ou pour le compte de laquelle elles ont été déposées;
c) la date de délivrance du récépissé;
d) une déclaration indiquant
(i) soit que les marchandises reçues seront livrées au détenteur du récépissé, ou
(ii) soit que les marchandises seront livrées au porteur ou à l’ordre d’une personne nommément désignée;
e) le tarif des frais d’entreposage;
f) une description des marchandises ou des emballages les renfermant;
g) la signature de l’entreposeur ou de son représentant autorisé; et
h) une déclaration du montant de toute avance faite et de toute obligation assumée en raison desquelles l’entreposeur revendique un droit de rétention.
Conséquence d’une omission
2(2)Lorsqu’un entreposeur omet de faire dans un récépissé négociable l’une des mentions énoncées au paragraphe (1), il répond du préjudice qui en résulte.
Conséquence d’une omission
2(3)L’omission de l’une des mentions énoncées au paragraphe (1) n’enlève pas à un récépissé sa qualité de récépissé d’entrepôt.
Conditions ajoutées par l’entreposeur
2(4)Un entreposeur peut insérer dans un récépissé qu’il délivre toute autre clause ou condition
a) qui n’est pas contraire à une disposition de la présente loi, et
b) qui ne restreint pas l’obligation qu’il a d’apporter à l’égard des marchandises le même soin et la même diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.
Nature contractuelle du récépissé
2(5)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le récépissé d’entrepôt délivré par un entreposeur constitue, lorsqu’il est remis au propriétaire ou au déposant des marchandises ou lui est envoyé par la poste à sa dernière adresse connue de l’entreposeur, le contrat entre le propriétaire ou déposant et l’entreposeur; mais le propriétaire ou déposant peut, dans les vingt jours qui suivent la remise ou l’envoi par la poste, aviser par écrit l’entreposeur qu’il n’accepte pas le contrat; il doit alors retirer les marchandises déposées sous réserve du droit de rétention de l’entreposeur pour les frais. Si l’avis n’est pas donné dans ce délai, le récépissé ainsi remis ou envoyé constitue le contrat.
S.R., c.246, art.2
Négociabilité d’un récépissé négociable
3Toute clause d’un récépissé négociable qui en limite la négociabilité est nulle.
S.R., c.246, art.3
Perte ou destruction d’un récépissé
4(1)Il ne doit être délivré qu’un seul récépissé pour les mêmes marchandises sauf en cas de perte ou de destruction du récépissé; dans ce cas, le nouveau récépissé, s’il en est délivré un, doit porter la même date que l’original et, en caractères apparents au recto, la mention « duplicata ».
Perte ou destruction d’un récépissé
4(2)L’entreposeur est responsable du préjudice que cause son inobservation des dispositions du paragraphe (1) à toute personne qui acquiert le nouveau récépissé moyennant contrepartie valable, croyant qu’il s’agit de l’original même si l’achat a lieu après la livraison des marchandises par l’entreposeur au détenteur du récépissé original.
Duplicata d’un récépissé
4(3)Le récépissé qui porte la mention « duplicata » en caractères apparents au recto vaut affirmation et garantie par l’entreposeur qu’il s’agit d’une copie exacte d’un récépissé régulièrement délivré et non annulé à la date de délivrance du duplicata.
S.R., c.246, art.4
Obligation d’insérer les mots « non négociable »
5(1)L’entreposeur qui délivre un récépissé non négociable doit faire indiquer en caractères apparents au recto la mention « non négociable ».
Omission de l’insertion par l’entreposeur
5(2)Lorsque l’entreposeur omet de se conformer au paragraphe (1), le détenteur du récépissé qui l’achète moyennant une contrepartie valable croyant qu’il est négociable, peut à son choix considérer que le récépissé lui confère tous les droits attachés à un récépissé négociable et impose à l’entreposeur les mêmes obligations qu’il aurait contractées si le récépissé avait été négociable et l’entreposeur est responsable en conséquence.
S.R., c.246, art.5
Livraison des marchandises par l’entreposeur
6(1)L’entreposeur doit, en l’absence d’excuse légitime, délivrer les marchandises mentionnées dans le récépissé :
a) s’il est négociable, au porteur du récépissé, à sa demande, et après que ce dernier
(i) a satisfait au droit de rétention de l’entreposeur,
(ii) a rendu le récépissé revêtu des endossements qui sont nécessaires pour le négocier, et
(iii) a fait une reconnaissance écrite de la délivrance des marchandises; et
b) s’il est non négociable, au détenteur du récépissé après que ce dernier
(i) a satisfait au droit de rétention de l’entreposeur, et
(ii) a fait une reconnaissance écrite de la délivrance des marchandises.
6(2)Lorsque l’entreposeur refuse ou omet de délivrer les marchandises conformément au paragraphe (1), il lui incombe d’établir l’existence d’une excuse légitime justifiant le refus ou l’omission.
S.R., c.246, art.5, 6; 1987, c.6, art.118
Livraison des marchandises par l’entreposeur
7Lorsqu’une personne est en possession d’un récépissé négociable qui a été dûment endossé à son profit ou qui a été endossé en blanc ou aux termes duquel les marchandises sont livrables à elle-même, à son ordre ou au porteur, l’entreposeur est fondé, si la délivrance est faite de bonne foi et sans qu’il ait été averti d’un vice affectant le titre de cette personne, à livrer les marchandises à cette personne.
S.R., c.246, art.7
Responsabilité de l’entreposeur visant la non annulation du récépissé
8(1)Sauf dans les cas prévus à l’article 18, lorsqu’un entreposeur délivre des marchandises pour lesquelles il a délivré un récépissé négociable sans reprendre ni annuler le récépissé, il est responsable de la non-livraison des marchandises vis-à-vis de la personne qui achète le récépissé de bonne foi et moyennant une contrepartie valable, qu’elle ait acquis la propriété du récépissé avant ou après la livraison des marchandises par l’entreposeur.
8(2)Sauf dans les cas prévus à l’article 18, lorsqu’un entreposeur délivre une partie des marchandises pour lesquelles il a délivré un récépissé négociable sans reprendre ni annuler le récépissé ou sans y porter en caractères apparents une mention indiquant les marchandises ou emballages qui ont été délivrés, il est responsable de la non-livraison de la totalité des marchandises spécifiées dans le récépissé vis-à-vis de la personne qui achète le récépissé de bonne foi et moyennant une contrepartie valable, que l’acheteur ait acquis la propriété du récépissé avant ou après la livraison d’une partie des marchandises.
S.R., c.246, art.8
Ordonnance du juge en cas de perte du récépissé
9En cas de perte ou de destruction d’un récépissé négociable, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, sur demande faite après avis donné à l’entreposeur par la personne qui a légalement droit à la possession des marchandises et après preuve satisfaisante de la perte ou destruction du récépissé, ordonner la livraison des marchandises moyennant constitution d’un cautionnement assorti des cautions suffisantes qui seront agréées en conformité de la pratique de la Cour afin de tenir l’entreposeur indemne des obligations, frais ou dépenses qui peuvent être à sa charge ou être mis à sa charge en raison du récépissé original en circulation; l’entreposeur a droit au remboursement des frais qu’il a exposés pour la demande.
S.R., c.246, art.9; 1979, c.41, art.127
Prétention opposée
10Lorsqu’un entreposeur est informé qu’une personne autre que le détenteur du récépissé prétend être le propriétaire des marchandises ou y avoir droit, il peut refuser de délivrer les marchandises jusqu’à ce qu’il ait eu un délai raisonnable, d’au plus dix jours, pour s’assurer de la validité de la prétention opposée ou pour engager une procédure d’interpleader.
S.R., c.246, art.10
Preuve
11Un récépissé négociable se trouvant entre les mains d’un détenteur qui l’a acheté moyennant une contrepartie valable constitue à l’encontre de l’entreposeur et de toute personne qui signe le récépissé pour son compte, une preuve péremptoire de la réception par l’entreposeur des marchandises qui y sont décrites mêmes si les marchandises ou une certaine partie de celles-ci peuvent ne pas avoir été reçues, à moins que le détenteur du récépissé négociable n’ait effectivement connaissance, au moment où il reçoit le récépissé, du fait que les marchandises n’ont pas été reçues en fait.
S.R., c.246, art.11
Effet de la description des marchandises dans un récépissé
12Lorsque les marchandises ne sont décrites dans un récépissé que par
a) la déclaration de certaines marques ou étiquettes apposées sur les marchandises ou les emballages les renfermant,
b) la déclaration du déposant qu’il s’agit de marchandises d’un certain genre, ou
c) la déclaration du déposant que les emballages renfermant les marchandises contiennent des marchandises d’un certain genre,
ou par une déclaration ayant un sens analogue aux alinéas a), b) ou c), cette déclaration n’engage pas la responsabilité de l’entreposeur en ce qui concerne la nature, le genre ou la qualité des marchandises, mais doit être réputée, selon le cas, être l’affirmation par l’entreposeur, soit que les marques ou étiquettes étaient effectivement apposées sur les marchandises ou les emballages, soit que les marchandises étaient effectivement décrites par le déposant selon la déclaration, soit que les emballages renfermant les marchandises étaient effectivement décrites par le déposant comme renfermant des marchandises d’un certain genre.
S.R., c.246, art.12
Responsabilité de l’entreposeur en cas de négligence
13Un entreposeur est responsable de la perte des marchandises et des dommages qu’elles subissent du fait qu’il n’a pas apporté aux marchandises le soin et la diligence qu’apporterait à leur garde le propriétaire soigneux et vigilant de marchandises semblables en de pareilles circonstances.
S.R., c.246, art.13
Mélange de marchandises fongibles
14Lorsqu’une convention ou un usage l’y autorise, un entreposeur peut mélanger des marchandises fongibles avec d’autres marchandises de même genre et de même qualité, en ce cas, les détenteurs des récépissés des marchandises mélangées possèdent en commun la masse totale et chaque détenteur a droit à une part de la masse totale calculée au prorata de la quantité de marchandises qu’il a déposée selon son récépissé.
S.R., c.246, art.14
Droit à la non exécution visant la délivrance d’un récépissé négociable
15Lorsque des marchandises sont délivrées à l’entreposeur par le propriétaire ou la personne dont la cession du titre contre valeur à un acheteur de bonne foi obligerait le propriétaire et qu’un récépissé négociable est délivré pour ces marchandises, celles-ci ne peuvent pas par la suite aussi longtemps qu’elles sont en possession de l’entreposeur faire l’objet d’une exécution forcée, à moins que le récépissé ne soit d’abord restitué à l’entreposeur.
S.R., c.246, art.15
Droit de rétention de l’entreposeur
16Lorsqu’un récépissé négociable est délivré pour des marchandises, l’entreposeur n’a de droit de rétention sur les marchandises que pour les frais d’entreposage de ces marchandises postérieurs à la date de délivrance du récépissé à moins que le récépissé n’énumère expressément les autres charges en raison desquelles un droit de rétention est revendiqué.
S.R., c.246, art.16
Marchandises périssables ou dangereuses
17(1)Lorsque les marchandises sont de nature périssable ou que leur conservation peut leur enlever une grande partie de leur valeur ou causer des dommages à d’autres biens, l’entreposeur peut donner l’avis qu’il est raisonnable et possible de donner en de telles circonstances au détenteur du récépissé des marchandises s’il connaît ses nom et adresse ou, s’il ne les connaît pas, au déposant, lui enjoignant de satisfaire au droit de rétention sur les marchandises et de les retirer de l’entrepôt et, à défaut par cette personne de satisfaire au droit de rétention sur les marchandises et de les retirer de l’entrepôt dans le délai fixé dans l’avis, l’entreposeur peut vendre les marchandises par vente publique ou privée sans aucune publicité.
17(2)L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné par lettre recommandée expédiée à la personne à laquelle il doit être remis à sa dernière adresse connue; l’avis est réputé avoir été donné le jour qui suit l’envoi par la poste.
17(3)Si, après un effort raisonnable, l’entreposeur est dans l’impossibilité de vendre les marchandises, il peut en disposer de la manière qu’il estime appropriée et il n’encourt aucune responsabilité de ce fait.
17(4)L’entreposeur doit satisfaire à son droit de rétention sur le produit de toute vente faite conformément au présent article et il doit conserver le surplus en fiducie pour le détenteur du récépissé.
S.R., c.246, art.17
Marchandises périssables ou dangereuses
18Lorsque les marchandises ont été régulièrement vendues pour désintéresser l’entreposeur de son droit de rétention ou lorsqu’elles ont été régulièrement vendues ou qu’il en a été régulièrement disposé conformément aux dispositions de l’article 17, l’entreposeur n’est pas responsable du défaut de délivrance des marchandises au détenteur du récépissé.
S.R., c.246, art.18
Négociation d’un récépissé négociable
19(1)Un récépissé négociable peut se négocier par délivrance dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) lorsque, aux termes du récépissé, l’entreposeur s’engage à livrer les marchandises au porteur, ou
b) lorsque, aux termes du récépissé, l’entreposeur s’engage à livrer les marchandises à l’ordre d’une personne nommément désignée et que cette personne ou un endossataire postérieur l’a endossé en blanc ou au porteur.
19(2)Lorsque, aux termes d’un récépissé négociable, les marchandises sont livrables au porteur ou lorsqu’un récépissé négociable est endossé en blanc ou au porteur, le récépissé peut être négocié par le porteur par voie d’endossement au profit d’une personne nommément désignée et, dans ce cas, il doit ensuite être négocié par voie d’endossement fait par l’endossataire ou un nouvel endossataire ou par délivrance s’il est de nouveau endossé en blanc ou au porteur.
19(3)Lorsque, aux termes d’un récépissé négociable, les marchandises sont livrables à l’ordre d’une personne nommément désignée, cette personne peut négocier le récépissé par voie d’endossement.
19(4)Un endossement conformément au paragraphe (3) peut être en blanc, au porteur ou à une personne nommément désignée et, si l’endossement est fait à une personne nommément désignée, le récépissé peut être de nouveau négocié par endossement en blanc, au porteur ou à une autre personne nommément désignée et toute négociation ultérieure peut se faire de la même manière.
S.R., c.246, art.19
Transfert de récépissés
20Les marchandises visées par un récépissé non négociable peuvent être cédées par le détenteur par remise à un acheteur ou donataire des marchandises d’un acte de transfert signé par le détenteur, mais le transfert n’affecte ni ne lie l’entreposeur tant qu’il n’en a pas été avisé par écrit.
S.R., c.246, art.20
Transfert des marchandises visées par un récépissé non négociable
21(1)Une personne à laquelle sont transférées les marchandises visées par un récépissé non négociable, acquiert, à l’égard du cédant,
a) la propriété des marchandises, et
b) le droit de déposer chez l’entreposeur l’acte de transfert ou son duplicata ou de donner un avis écrit du transfert à l’entreposeur.
21(2)Le cessionnaire acquiert le bénéfice de l’obligation de l’entreposeur de garder en sa possession pour son compte les marchandises selon les termes du récépissé après avoir
a) déposé l’acte de transfert des marchandises, ou
b) donné un avis écrit du transfert et laissé à l’entreposeur une occasion raisonnable de vérifier le transfert.
S.R., c.246, art.21
Effet de la négociation d’un récépissé négociable
22Une personne à qui un récépissé négociable est régulièrement transmis acquiert
a) la propriété des marchandises que la personne qui a négocié le récépissé possédait ou avait la capacité de transférer à un acheteur de bonne foi moyennant une contrepartie valable ainsi que la propriété des marchandises que le déposant ou la personne à l’ordre de laquelle les marchandises devaient être livrées selon le récépissé possédait ou avait la capacité de transférer à un acheteur de bonne foi moyennant une contrepartie valable, et
b) le bénéfice de l’obligation de l’entreposeur de garder les marchandises en sa possession selon les clauses du récépissé aussi complètement que si l’entreposeur s’était engagé directement avec lui.
S.R., c.246, art.22; 1987, c.6, art.118
Transfert d’un récépissé négociable sans endossement
23Lorsqu’un récépissé négociable est transféré moyennant une contrepartie valable par délivrance et que l’endossement du cédant est essentiel pour le négocier, le cessionnaire acquiert le droit de forcer le cédant à endosser le récépissé à moins qu’une intention contraire ne soit manifestée; la négociation prend effet au jour de l’endossement.
S.R., c.246, art.23
Garantie relative à un récépissé négociable
24Une personne qui, moyennant une contrepartie valable, négocie ou transfère un récépissé par endossement ou délivrance, y compris celle qui cède, moyennant une contrepartie valable, une créance garantie par un récépissé garantit, à moins qu’une intention contraire ne soit manifestée,
a) que le récépissé est authentique,
b) qu’elle a légalement le droit de le négocier ou céder,
c) qu’elle n’a pas connaissance d’un fait qui affecterait la validité du récépissé, et
d) qu’elle a le droit de transférer la propriété des marchandises et que les marchandises sont commerçables ou propres à un usage particulier chaque fois de telles garanties auraient été implicites, si la convention des parties avait été de transférer sans récépissé les marchandises qu’il représente.
S.R., c.246, art.24
Effet de l’endossement d’un récépissé négociable
25L’endossement d’un récépissé ne rend pas l’endosseur responsable de l’inaccomplissement, par l’entreposeur ou les endosseurs antérieurs du récépissé, de leurs obligations respectives.
S.R., c.246, art.25
Fraude visant le transfert d’un récépissé négociable
26N’affecte pas la validité de la négociation d’un récépissé le fait que la négociation constituait une inexécution de ses obligations par la personne qui y procède ou le fait que le propriétaire du récépissé a été amené par fraude, erreur ou violence à remettre la possession ou la garde du récépissé à cette personne, si la personne à laquelle le récépissé a été transmis ou une personne à laquelle il a été postérieurement transmis, le paie sans avoir connaissance de l’inexécution de l’obligation ou de la fraude, de l’erreur ou de la violence.
S.R., c.246, art.26
Négociation ultérieure
27Lorsqu’une personne, qui a vendu, hypothéqué ou mis en gage des marchandises qui se trouvent dans un entrepôt et pour lesquelles un récépissé négociable a été délivré ou qui a vendu, hypothéqué ou mis en gage un récépissé négociable représentant les marchandises, reste en possession du récépissé, la négociation ultérieure du récépissé par cette personne à l’occasion d’une vente ou de toute autre disposition en faveur d’une personne qui le reçoit de bonne foi, moyennant une contrepartie valable et sans avoir connaissance de la vente, de l’hypothèque ou du gage antérieurs, doit avoir le même effet que si un acheteur antérieur des marchandises ou du récépissé avait expressément autorisé la négociation ultérieure.
S.R., c.246, art.27
Droit de rétention ou droit d’arrêt en transit
28Lorsqu’un récépissé a été délivré pour des marchandises, le droit de rétention ou le droit d’arrêt en transit du vendeur ne doit pas mettre en échec les droits d’un acheteur de bonne foi et contre valeur auquel le récépissé a été transmis, que la négociation soit antérieure ou postérieure à la notification faite à l’entreposeur qui a délivré le récépissé de la revendication du vendeur à un droit de rétention ou droit d’arrêt en transit, et l’entreposeur ne doit délivrer les marchandises à un vendeur impayé que si le récépissé a d’abord été rendu pour être annulé.
S.R., c.246, art.28
Champ d’application de la Loi
29Aucune disposition de la présente loi n’est réputée s’étendre ou s’appliquer au gérant ou à l’exploitant d’un élévateur à grains selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les grains du Canada, chapitre G-16 des Statuts revisés du Canada de 1970 ni à une compagnie de chemin de fer ou de messageries relevant de la compétence du Parlement du Canada.
S.R., c.246, art.29
Champ d’application de la Loi
30Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux récépissés établis et délivrés avant le 25 avril 1947.
S.R., c.246, art.30
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.