1Dans la présente loi
« acheter » comprend le fait d’acheter en qualité de créancier hypothécaire ou de gagiste;(to purchase)
« acheteur » comprend le créancier hypothécaire et le gagiste;(purchaser)
« action » comprend la demande reconventionnelle et la demande en compensation;(action)
« détenteur » désigne, s’il s’agit d’un récépissé négociable, la personne qui en est en possession et a un droit de propriété sur lui et, s’il s’agit d’un récépissé non négociable, la personne qui y est désignée comme étant celle à laquelle les marchandises doivent être livrées ou le cessionnaire du récépissé;(holder)
« entreposeur » désigne une personne qui reçoit des marchandises pour entreposage contre rémunération;(warehouseman)
« marchandises » comprend tous les biens personnels autres que les biens incorporels et les sommes d’argent;(goods)
« marchandises fongibles » désigne des marchandises dont chaque élément est par nature ou selon l’usage commercial, considéré comme l’équivalent de tout autre élément;(fungible goods)
« récépissé » désigne un récépissé d’entrepôt;(receipt)
« récépissé d’entrepôt » désigne un écrit par lequel l’entreposeur reconnaît avoir reçu pour entreposage des marchandises qui ne lui appartiennent pas;(warehouse receipt)
« récépissé négociable » désigne un récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au porteur ou à l’ordre de la personne désignée;(negotiable receipt)
« récépissé non négociable » désigne un récépissé indiquant que les marchandises y spécifiées seront livrées au détenteur du récépissé.(non negotiable receipt)