Lois et règlements

W-12.5 - Loi sur le droit de rétention des bûcherons

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE W-12.5
Loi sur le droit de rétention
des bûcherons
2007, ch. 3, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« à la pièce » signifie à la pièce, à la corde, aux mille pieds carrés, ou autre unité servant à mesurer la quantité de bois en grume, de bois peu ouvré ou de bois d’oeuvre;(by the piece)
« bois d’oeuvre » désigne les produits tirés du bois en grume ou peu ouvré après que ce dernier a été scié ou ouvré dans une scierie;(lumber)
« bois en grume ou peu ouvré » comprend ce qui est ordinairement appelé bois en grume, bois peu ouvré, bois à lattes, bois à pâte, piquets de cèdre, poteaux télégraphiques et téléphoniques, traverses de chemin de fer, bois de mine, et arbres de Noël mais ne comprend pas le bois de chauffage, le tan, les billons de bardeaux ou les douves;(logs or timber)
« lieu de destination » désigne(place of destination)
a) l’estacade flottante ou le lieu d’assemblage en train où le bois en grume est assemblé en train ou trié, dans le cas où il est flotté sur une rivière ou sur un cours d’eau,
b) la scierie ou le réservoir de scierie dans le cas où le bois en grume ou peu ouvré est halé depuis les bois ou amené par chemin de fer à une scierie ou au réservoir de celle-ci, ou flotté sur un cours d’eau jusqu’à la scierie ou au réservoir de la scierie sans avoir été préalablement assemblé en train ou trié, et
c) tout autre endroit ou du bois en grume ou peu ouvré est amené dans le but d’être ouvré ou scié ou autrement utilisé;
« travail ou services » , lorsque ces termes sont employés à l’article 2 ou relativement au bois en grume ou peu ouvré, comprend les opérations de coupe, de débardage, d’abattage, de halage, de cubage, d’écorçage, de flottage, de flottage à bûches perdues, de flottage en trains et de flottage en estacade flottante de tout bois en grume ou peu ouvré et, lorsque ces termes sont employés à l’article 3 ou relativement au bois d’oeuvre, comprend tout travail fait par une personne employée à quelque titre que ce soit sur les lieux d’une scierie où du bois d’oeuvre de toute sorte est scié ou ouvré; et comprend dans chaque cas tout travail exécuté par des cuisiniers, forgerons, artisans ou autres personnes employées habituellement dans le cadre de ce travail.(labour or services)
S.R., ch. 254, art. 1
Personnes ayant un droit de rétention – bois en grume ou peu ouvré
2(1)Quiconque fournit un travail ou des services relativement à du bois en grume ou peu ouvré destiné à être flotté sur des rivières ou cours d’eau, halé directement des bois ou amené par chemin de fer au lieu de destination, ou en ayant recours en partie à l’un de ces moyens et en partie à un autre, possède sur ce bois un droit de rétention pour le montant dû relativement au travail et aux services fournis, qu’ils soient payables sous forme de salaire ou à la pièce, lequel droit de rétention a priorité sur la totalité des autres créances ou droits de rétention à l’exception de ceux que la Couronne, la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches ou la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail possède sur ce bois en grume ou peu ouvré pour toutes cotisations, tous droits ou toutes autres choses, ou que tout propriétaire foncier possède sur ce bois en grume ou peu ouvré relativement au droit de coupe ou que toute compagnie d’aménagement de cours d’eau ou compagnie d’estacade flottante ou que toute personne propriétaire d’aménagements de cours d’eau ou d’estacade flottante possède sur ce bois relativement aux droits de péage.
2(2)Lorsqu’un tel travail ou de tels services sont fournis aux termes d’un contrat par lequel il a été convenu que la personne exécutant le contrat soit payée à la pièce et que cette dernière a employé deux autres personnes au plus pour l’aider dans l’entreprise, elle possède un droit de rétention prévu au paragraphe (1) pour la totalité du montant qui lui est dû aux termes du contrat si elle a payé intégralement la ou les personnes qui l’ont ainsi aidée.
S.R., ch. 254, art. 2; 1967, ch. 40, art. 1; 1981, ch. 80, art. 30; 1985, ch. 28, art. 6; 1994, ch. 70, art. 11; 2016, ch. 28, art. 31
Personnes ayant un droit de rétention – bois d’oeuvre
3Quiconque fournit directement ou indirectement un travail ou des services dans une scierie possède sur le bois d’oeuvre scié ou ouvré à la scierie un droit de rétention pour le montant dû pour ce travail ou ces services, lequel droit de rétention a priorité sur la totalité des autres droits de rétention ou créances, à l’exception de ceux que la Couronne, la Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches ou la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail possède sur ce bois d’oeuvre.
S.R., ch. 254, art. 3; 1967, ch. 40, art. 1; 1981, ch. 80, art. 30; 1985, ch. 28, art. 6; 1994, ch. 70, art. 11; 2016, ch. 28, art. 31
Signification d’une déclaration écrite des droits
4Les droits de rétention prévus aux articles 2 et 3 respectivement ne grèvent pas le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre d’un droit de rétention ou d’une charge à moins et jusqu’à ce qu’une déclaration écrite de ces droits de rétention, dûment attestée sous serment par la personne revendiquant le droit de rétention, ou par quelqu’un dûment autorisé en son nom, soit déposée au bureau d’un greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 254, art. 4; 1979, ch. 41, art. 130; 1980, ch. 32, art. 43; 2023, ch. 17, art. 283
Contenu d’une déclaration des droits de rétention
5(1)Toute déclaration prévue par l’article 4, établie selon la formule que prescrit le règlement, doit indiquer brièvement
a) la nature de la créance, réclamation ou revendication,
b) le montant dû au demandeur, de façon aussi exacte que possible, en plus de toutes les demandes en compensation ou demandes reconventionnelles légales, et
c) une description du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre sur lequel le droit de rétention est revendiqué.
5(2)Lorsque le demandeur a fourni le travail ou les services aux termes d’un contrat prévoyant un paiement à la pièce, la déclaration prévue à l’article 4 doit indiquer que tous les salaires dus par le demandeur dans le cadre de l’entreprise ont été payés.
S.R., ch. 254, art. 5
Délai de signification de la déclaration de revendication, effet d’un transfert pendant délai
6(1)Lorsque la revendication porte
a) sur un travail ou des services fournis dans les bois relativement à du bois en grume ou peu ouvré, la déclaration de revendication doit être déposée dans les trente jours qui suivent le dernier jour où le travail ou les services ont été fournis; et
b) sur un travail ou des services fournis
(i) lors d’opérations de flottage ou autrement que dans les bois, relativement à du bois en grume ou peu ouvré, ou
(ii) dans une scierie ou pour celle-ci,
la déclaration de revendication doit être déposée dans les vingt jours qui suivent le dernier jour où le travail ou les services ont été fournis.
6(2)Aucune vente ni aucun transfert de bois en grume, de bois peu ouvré ou de bois d’oeuvre sur lequel un droit de rétention est revendiqué en application de la présente loi
a) réalisé pendant le délai fixé pour le dépôt de la déclaration de revendication et avant le dépôt de celle-ci, ou
b) après le dépôt d’un droit de rétention et pendant le délai fixé pour le faire valoir,
ne porte atteinte de quelque façon au droit de rétention, lequel demeure en vigueur sur le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre quelle que soit la personne en possession de laquelle ce bois est trouvé.
S.R., ch. 254, art. 6
Affidavit de paiement des sommes
7Dans le cas d’un transfert par vente ou par hypothèque sur biens personnels de bois en grume, de bois peu ouvré ou de bois d’oeuvre susceptible d’être grevé d’un droit de rétention en application de la présente loi, l’acheteur, avant de payer le prix d’achat ou de consentir une hypothèque ou autre garantie pour tout solde du prix d’achat, ou le créancier hypothécaire, avant d’avancer toute somme d’argent sur la garantie d’une hypothèque sur biens personnels ou autrement, peut exiger du vendeur dans le cas d’une vente, ou du débiteur hypothécaire dans le cas d’une hypothèque, un affidavit ou une déclaration solennelle souscrit par le vendeur ou le débiteur hypothécaire, ou leur représentant, établissant que toutes les sommes pour lesquelles un droit de rétention pourrait être revendiqué en application des dispositions des articles 2 et 3 ont été payées.
S.R., ch. 254, art. 7
Pouvoir du titulaire du droit de rétention de le faire valoir
8Quiconque possède un droit de rétention sur du bois en grume, du bois peu ouvré ou du bois d’oeuvre peut le faire valoir au moyen des procédures indiquées ci-après.
S.R., ch. 254, art. 8
Bref de saisie
9Sans décerner un avis de poursuite, le demandeur peut s’adresser au juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et, sur présentation au juge d’un affidavit établissant l’authenticité de sa revendication, prouvant que celle-ci a été dûment déposée, indiquant également les détails de la revendication et prouvant que le demandeur a pleinement exécuté son contrat, que le montant lui est légitimement dû et que le paiement en a été demandé et refusé, le juge peut alors, s’il pense qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, rendre une ordonnance signée de sa main ordonnant qu’un bref de saisie soit adressé au shérif de la circonscription judiciaire où se trouve le bois en grume, le bois peu ouvré et le bois d’oeuvre, lui enjoignant de saisir, de prendre et de garder en lieu sûr ce bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, sur quoi un bref de saisie établi selon la formule que prescrit le règlement doit être décerné par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 254, art. 9; 1979, ch. 41, art. 130; 1980, ch. 32, art. 43; 1986, ch. 4, art. 56; 1988, ch. 42, art. 35; 2023, ch. 17, art. 283
Devoir du shérif visant le bref de saisie
10Le shérif doit, dès qu’il reçoit délivrance du bref de saisie, se conformer aux prescriptions du bref.
S.R., ch. 254, art. 10
Signification du bref de saisie
11(1)Une copie du bref de saisie doit être signifiée au défendeur et, si le défendeur y nommé n’est pas le propriétaire du bois en grume, du bois peu ouvré ou du bois d’oeuvre décrit dans le bref, une copie du bref doit alors être également signifiée au propriétaire de ce bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, selon le cas, ou à la personne ou au représentant qui peut en avoir la possession, la garde ou la surveillance.
11(2)Une copie de la revendication déposée au bureau du greffier ainsi qu’il est dit plus haut doit être annexée à la copie du bref de saisie et signifiée avec elle.
11(3)Lorsque le défendeur ou le propriétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre ne peut être trouvé dans la circonscription judiciaire, et que personne n’est en possession de ce bois, une copie du bref de saisie doit être envoyée au shérif de la circonscription judiciaire dans lequel le défendeur ou le propriétaire réside ou peut être trouvé, et le shérif doit signifier cette copie au défendeur ou au propriétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, suivant le cas.
11(4)Le propriétaire peut, à sa propre requête ou par ordre du juge, devenir partie défenderesse à l’audience.
11(5)Si le défendeur ou le propriétaire ne peut être trouvé dans la province, ou le propriétaire déterminé, et si aucun représentant ni aucune personne n’est en possession du bois pour le propriétaire, le bref de saisie peut être signifié conformément aux directives que le juge prescrit par ordonnance; mais lorsque le bref est signifié à un représentant ou à une autre personne en possession du bois ainsi qu’il est dit plus haut, l’ordonnance du juge autorisant la signification est nécessaire.
11(6)Lorsque la signification n’a pas été faite au défendeur ou au propriétaire en personne et qu’une défense légitime n’a pas été présentée, le juge peut, en tout temps avant la clôture des procédures, autoriser à sa discrétion l’un ou l’autre d’entre eux à présenter complètement sa défense et rendre en la matière une ordonnance raisonnable et équitable pour toutes les parties.
11(7)Avant d’effectuer une signification, le shérif est en droit d’exiger le versement d’une somme suffisante pour couvrir le montant des dépenses nécessaires qu’il doit supporter en faisant la signification.
S.R., ch. 254, art. 11; 1988, ch. 42, art. 35
Bois en grume, peu ouvré ou bois d’oeuvre en transit, séparation du bois en grume, peu ouvré ou bois d’oeuvre
12(1)Aucun shérif ne doit, en application des dispositions de la présente loi, saisir ou détenir du bois en grume, du bois peu ouvré ou du bois d’oeuvre en transit depuis le lieu où il a été coupé ou scié jusqu’au lieu de destination, sauf quand il est expédié ou transporté par chemin de fer ou d’une autre manière vers une destination extérieure à la province; mais quand le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre est
a) ainsi en transit, ou
b) en la possession de toute compagnie d’estacades flottantes ou autre personne
(i) dans le but d’être transporté par flottage ou trié et livré aux propriétaires, ou
(ii) pour satisfaire à tout droit de rétention prévu par la loi,
la saisie de ce bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre peut alors se faire en signifiant une copie de la saisie à la compagnie ou personne transportant le bois par flottage ou le détenant, laquelle est réputée, à compter de la date de la signification, détenir ce bois pour son propre compte et pour le shérif jusqu’à concurrence du montant du droit de rétention jusqu’à ce que le bois peu ouvré ou bois d’oeuvre soit flotté ou trié et, une fois ces opérations effectuées, le shérif peut recevoir ce bois de la compagnie ou de la personne, et le fait que le shérif détienne ce bois n’opère pas mainlevée du droit de rétention prévu par la loi de cette compagnie ou personne.
12(2)La personne qui fait demande ou le demandeur dans une action et le shérif, en vertu d’une ordonnance du juge, ont le droit, si nécessaire, d’entamer toutes procédures susceptibles d’être prises par le propriétaire de tout bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre afin d’obtenir que tout bois de cette sorte ainsi saisi par le shérif en vertu de la présente loi, soit séparé de l’autre bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre avec lequel il peut avoir été mélangé; une vente peut aussi être réalisée sans nécessité de procéder à une telle séparation si le juge l’ordonne.
S.R., ch. 254, art. 12
Cautionnement du propriétaire, action fondée sur un cautionnement
13(1)Le propriétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, ou toute personne ayant connaissance des faits en son nom, peut souscrire et déposer au bureau du greffier du tribunal dont émane la saisie un affidavit indiquant le montant dû aux personnes ayant droit à un droit de rétention sur le bois en grume, bois peu ouvré, ou bois d’oeuvre en plus de la créance du demandeur, et le propriétaire ou la personne peut alors souscrire et déposer au bureau du greffier un cautionnement valable et suffisant pour le shérif, établi selon la formule que prescrit le règlement, signé par ce propriétaire ou cette personne ainsi que par deux cautions approuvées par le greffier et garantissant le paiement de la totalité des dommages-intérêts, coûts, frais, débours et dépenses susceptibles d’être recouvrés par le demandeur dans ces procédures, ainsi que le montant pour lequel d’autres titulaires d’un droit de rétention mentionnés dans l’affidavit peuvent avoir un droit de rétention; le greffier doit alors ordonner au shérif qui a la garde du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, d’enlever la saisie, et ce dernier doit y déférer dès que l’ordonnance lui a été signifiée.
13(2)Tout titulaire d’un droit de rétention ayant droit au bénéfice de ce cautionnement peut obtenir du juge une ordonnance lui donnant le droit d’intenter sur ce cautionnement une action en son nom, et cette personne peut, une fois l’ordonnance rendue, intenter une action fondée sur le cautionnement; ce cautionnement doit être détenu par le shérif, sous réserve de toute ordonnance que le juge peut rendre à son égard.
S.R., ch. 254, art. 13
Versement annulant droit de rétention
14(1)Le défendeur ou le propriétaire peut, en tout temps après la signification du bref de saisie, et avant la vente du bois en grume, du bois peu ouvré ou du bois d’oeuvre, verser dans une banque désignée par le juge le montant pour lequel un droit de rétention est revendiqué dans le procès, ainsi que le montant supplémentaire spécifié dans l’affidavit mentionné à l’article 13, et également le montant pour lequel un droit de rétention est revendiqué sur le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre dans tout autre procès ainsi que les frais de procédure à la date de ce versement, taxés par le greffier du tribunal, si besoin en est.
14(2)L’auteur du versement est alors en droit de recevoir du juge un certificat annulant les droits de rétention et, sur dépôt de ce certificat au bureau du greffier du tribunal où est déposée la déclaration de revendication originale, le droit de rétention est annulé, et toutes poursuites ultérieures fondées sur celui-ci sont arrêtées; l’auteur du versement a en outre le droit d’obtenir du juge une ordonnance de restitution du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre saisi en vertu du bref de saisie ainsi que l’annulation de tout cautionnement fourni en application de l’article 13.
14(3)Lorsque le montant a été versé dans une banque en application du paragraphe (1), le juge peut, après notification qu’il juge souhaitable ou nécessaire donnée à toutes les parties intéressées soit par annonce publiée dans la Gazette royale ou de toute autre façon, répartir ce montant entre les différents titulaires de droits de rétention sur le bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, et ordonner par voie d’ordonnance que ce montant soit payé aux parties y ayant droit au moyen de chèques du greffier tirés sur la banque.
S.R., ch. 254, art. 14; 2005, ch. Q-3.5, art. 23
Convocation de comparution
15(1)Une fois le bref de saisie rapporté, le juge doit, sur demande du demandeur présentée dans les dix jours du rapport, sauf prolongation de ce délai par le juge, délivrer une convocation indiquant la date à laquelle toutes les personnes revendiquant un droit de rétention sur le bois en grume, le bois peu ouvré ou le bois d’oeuvre devront comparaître devant lui en personne, ou par leur avocat ou représentant, pour la détermination de leurs droits de rétention et la liquidation des comptes.
15(2)Cette convocation doit être signifiée au défendeur et au propriétaire si le juge l’ordonne, et doit également, si le juge l’ordonne, être publiée une fois dans la Gazette royale avant la date fixée dans la convocation.
15(3)Une copie de la convocation doit être expédiée par courrier recommandé à chaque titulaire d’une revendication connu du demandeur comme tel, au moins deux semaines avant la date fixée dans la convocation, à l’adresse postale de ce demandeur si elle est connue et, dans le cas contraire, à sa dernière adresse connue.
S.R., ch. 254, art. 15; 1983, ch. 7, art. 21
Obligation de comparaître, preuve
16(1)Au jour fixé dans la convocation, la personne qui en a reçu signification d’une copie et toute autre personne revendiquant un droit de rétention sur le bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre qui a, avant cette date, déposé au bureau du greffier du tribunal un avis de revendication d’un droit de rétention sur ce bois indiquant la nature et le montant de sa créance, doivent comparaître devant le juge qui a délivré la convocation.
16(2)Lorsque les revendications sont présentées à la suite de l’avis, elles peuvent être établies comme preuve prima facie par affidavit, mais toute partie intéressée a la faculté de contre-interroger le signataire et peut exiger que la revendication soit établie par preuve de vive voix.
S.R., ch. 254, art. 16
Audience
17Le juge doit entendre toutes les parties et recevoir tous les comptes nécessaires pour déterminer le montant, s’il en est, qui leur est dû, ou qui est dû à l’une d’entre elles ou à tous autres titulaires de droits de rétention que le juge peut inviter à prouver leurs revendications, taxer les frais et dépens des parties et déterminer qui doit les acquitter, fixer leur rang de priorité et déterminer toutes les questions nécessaires afin de pouvoir statuer sur les droits des différentes parties.
S.R., ch. 254, art. 17
Rapport du juge
18À la conclusion de l’enquête, le juge doit faire son rapport et rendre une ordonnance indiquant sa décision et ordonnant que soient versés à une banque de son choix les montants, s’il en est, ainsi jugés dus ainsi que les dépens, dans un délai de dix jours, et à défaut du versement, que le bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre soit vendu par le shérif pour régler le montant jugé dû aux différentes parties à la suite de l’enquête.
S.R., ch. 254, art. 18
Vente du bois par le shérif
19(1)A défaut de versement à une banque, comme le prévoit l’article 18, dans le délai fixé par l’ordonnance rendue à cet égard, le shérif qui détient le bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre doit le vendre dans les vingt jours de la date d’expiration du délai, de la même manière que des objets saisis ou pris en vertu d’une saisie-exécution, à moins que le juge n’ordonne que la vente reçoive une publicité supplémentaire.
19(2)Après déduction des frais de vente payables au shérif, le montant réalisé par la vente doit être versé à une banque au crédit de la cause et, à la requête des différentes parties déclarées y avoir droit en vertu de l’ordonnance du juge, leur être payé par le greffier du tribunal au moyen de chèques tirés sur la banque à l’ordre des parties y ayant droit.
19(3)Lorsque le produit de la vente n’est pas suffisant pour payer intégralement les créances ainsi que les frais et dépens, le juge doit répartir le montant réalisé entre les divers demandeurs au prorata de leurs créances.
19(4)Si, après la vente et la distribution de son produit, un solde reste dû à une personne en vertu de l’ordonnance du juge, le juge doit, à la demande de cette personne, lui donner un certificat attestant que ce montant est dû, et ce certificat peut être inscrit comme un jugement rendu par la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick contre la personne à laquelle il a été ordonné de payer la créance, et un bref d’exécution peut alors être décerné comme dans le cas des autres jugements rendus par cette cour.
S.R., ch. 254, art. 19; 1979, ch. 41, art. 130; 2023, ch. 17, art. 283
Ordonnance de mainlevée du droit de rétention
20(1)Lorsqu’il est constaté que rien n’est dû à l’égard des revendications déposées de la façon mentionnée à l’article 16, ou à l’égard du ou des droits de rétention qui ont fait l’objet de procédures, le juge peut, au moyen d’une ordonnance, ordonner la mainlevée du ou des droits de rétention, ainsi que la mainlevée de la saisie du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, ou la restitution ou l’annulation de la garantie donnée à cet égard, et il doit aussi ordonner par cette ordonnance le paiement immédiat des frais et dépens qui peuvent être jugés dus au défendeur ou au propriétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre.
20(2)Ces frais et dépens peuvent être recouvrés par voie de saisie.
S.R., ch. 254, art. 20
Ordonnance visant un reliquat dans une banque
21Lorsqu’il est versé à une banque au crédit d’une cause, de la façon prévue ci-dessus, une somme supérieure à celle qui est requise pour satisfaire aux droits de rétention dont la preuve est faite, ainsi que les intérêts et les frais et dépens, le juge peut ordonner que le reliquat soit retiré de la banque et versé à la partie y ayant droit.
S.R., ch. 254, art. 21
Ordonnance visant le rejet de procédure, pouvoir du juge de joindre des parties
22(1)Toute personne lésée par des procédures engagées en application de la présente loi peut demander au juge de les rejeter pour absence de poursuite régulière, et le juge peut rendre à la suite de cette demande l’ordonnance jugée équitable en matière de frais et dépens ou autres choses.
22(2)Le juge peut, à tout stade des procédures, à la demande d’une partie ou de la façon qu’il juge opportune, ordonner qu’une personne qui peut être réputée partie indispensable aux procédures y soit jointe en qualité de partie, ou reçoive signification d’un acte de procédure ou d’un avis prévu par la présente loi, et le juge peut rendre l’ordonnance qu’il juge appropriée en ce qui concerne les frais de jonction de cette personne à l’action et cette signification.
S.R., ch. 254, art. 22
Réunion des déclarations de revendication
23Tout nombre de titulaires de droits de rétention peuvent s’unir pour engager des procédures en application de la présente loi, mais la déclaration de revendication dont l’article 4 requiert le dépôt doit contenir les déclarations particulières des différentes revendications des personnes s’unissant ainsi, et doit être attesté par l’affidavit de ces personnes ou de quelqu’un ayant connaissance des faits pour leur compte; de même, des déclarations de revendication distinctes peuvent être déposées et vérifiées de la façon prévue par la présente loi et un seul bref de saisie décerné pour le compte de toutes les personnes qui s’unissent ainsi.
S.R., ch. 254, art. 23
Réunion de procédures
24Lorsque des procédures distinctes ont été engagées en vertu de la présente loi sur du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre ou toute partie de celui-ci, le juge devant qui certaines de ces procédures sont pendantes peut joindre ces procédures, et donner les directives jugées souhaitables ou nécessaires en ce qui concerne les procédures après leur jonction.
S.R., ch. 254, art. 24
Réception d’un billet ou reconnaissance de dette
25Aucun droit de rétention prévu par la présente loi ne peut être considéré comme abandonné ou libéré par le simple fait de recevoir un billet ou une reconnaissance de dette de la personne qui doit répondre de la dette pour laquelle le droit de rétention est revendiqué, ou du propriétaire du bois en grume, bois peu ouvré ou bois d’oeuvre, ou de toute personne agissant pour son compte, jusqu’à ce que ce billet ou cette reconnaissance de dette ait été payé, sauf qu’un paiement partiel sur ce billet ou cette reconnaissance de dette est réputé constituer pour autant une mainlevée du droit de rétention; mais si un billet ou une reconnaissance de dette garantissant la dette est passé entre les mains d’un tiers, le juge peut ordonner que le montant jugé dû soit payé au détenteur du billet ou de la reconnaissance de dette dans la mesure de leur montant.
S.R., ch. 254, art. 25
Frais et dépens
26(1)Lorsque les frais et dépens taxés, non compris les dépenses nécessaires faites par le shérif, les droits du greffier et provisions de présence nécessaires selon le barème établi par les Règles de procédure, des procédures visant à faire valoir un droit de rétention prévu par la présente loi, qui sont payables sur le montant réalisé au moyen de ces procédures dépassent vingt-cinq pour cent du montant ainsi réalisé, ces frais et dépens, à la demande de toute partie aux procédures intéressée à leur paiement, doivent être réduits par le juge de façon à ne pas dépasser en tout ces vingt-cinq pour cent et nuls autres frais et dépens que ce montant réduit ne doivent être recouvrés à titre de frais entre les parties, ou entre avocat et client.
26(2)Les frais et dépens, non compris les droits de shérif, les droits de greffier et provisions de présence nécessaires, qui peuvent être taxés en faveur de tout demandeur qui prouve une créance en application de la présente loi, ne peuvent dépasser vingt-cinq pour cent du montant de sa créance.
26(3)Sous réserve des dispositions des paragraphes (1) et (2), lorsqu’il n’existe dans la présente loi aucune disposition contraire à cet effet, les frais et dépens taxés en faveur de toute partie doivent, autant que possible, être taxés d’après le tarif des droits en vigueur pour les autres procédures devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
26(4)Les droits suivants sont alloués au greffier en remplacement de tous les autres droits relatifs aux significations prévues par la présente loi :
a) dépôt de toutes pièces relatives à une revendication ou à un droit de rétention, cinquante cents;
b) dépôt de chaque revendication supplémentaire relative à une seule procédure, vingt-cinq cents;
c) apposition de la signature et du sceau sur un bref de saisie, cinquante cents;
d) dépôt de toutes les pièces pour jugement, un dollar.
S.R., ch. 254, art. 26; 1979, ch. 41, art. 130; 1986, ch. 4, art. 56; 2023, ch. 17, art. 283
Appel
27Il peut être interjeté appel de tout jugement ou de toute ordonnance rendue par un juge en vertu de la présente loi de la même manière et sous réserve des mêmes dispositions que pour des actions devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
S.R., ch. 254, art. 27; 1979, ch. 41, art. 130; 1986, ch. 4, art. 56; 2023, ch. 17, art. 283
Affidavit
28Tout affidavit requis en vertu de la présente loi peut être souscrit devant un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un commissaire à la prestation des serments.
S.R., ch. 254, art. 28; 1979, ch. 41, art. 130; 1984, ch. 27, art. 17; 2023, ch. 17, art. 283
Règlements
29Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules requises en application de la présente loi.
1973, ch. 74, art. 81
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.