Lois et règlements

W-11 - Loi sur le Women’s Institute et l’Institut féminin

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE W-11
Loi sur le Women’s Institute et
l’Institut féminin
1990, c.11, art.1
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« année » désigne la période allant du 1er avril d’une année au trente et un mars de l’année suivante;(institute year)
« comité de direction » désigne les dirigeantes d’un institut;(executive)
« Commission » désigne la Commission consultative provinciale établie en vertu du paragraphe 5(1) ou 5.1(1);(Board)
« Directeur » désigne la personne désignée à titre de Directeur par le Ministre aux fins de la présente loi;(Director)
« institut » désigne une section locale de l’Institut féminin ou une section locale du Women’s Institute, constituée en corporation en application de la présente loi;(Institute)
« Institut féminin » désigne l’Institut féminin du Nouveau-Brunswick;(Women’s Institute)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« Women’s Institute » désigne le New Brunswick Women’s Institute.(Institut féminin)
1968, ch. 13, art. 1; 1983, ch. 96, art. 1; 1986, ch. 8, art. 132; 1990, ch. 11, art. 2; 1996, ch. 25, art. 36; 2000, ch. 26, art. 283; 2007, ch. 10, art. 89; 2010, ch. 31, art. 124
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1968, ch. 13, art. 2
New Brunswick Women’s Institute
3Il est créé une organisation provinciale appelée le « New Brunswick Women’s Institute » qui a le pouvoir, sous réserve de l’approbation du Ministre, d’établir un acte constitutif et des règlements administratifs conformes aux dispositions de la présente loi pour sa propre gestion sur les plans provincial, régional et local.
1968, ch. 13, art. 3; 1990, ch. 11, art. 3
Prorogation de la corporation en tant que Women’s Institute
3.1La corporation établie sous le titre de Women’s Institute dans la version anglaise de l’article 3.1 de la Loi sur l’Institut féminin tel qu’édicté par l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l’Institut féminin, chapitre 55 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, ainsi que sous le titre d’Institut féminin dans la version française de l’article 3.1 de la Loi sur l’Institut féminin, tel qu’édicté par l’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur l’Institut féminin, chapitre 55 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est, par la présente, prorogée en tant que Women’s Institute.
1980, ch. 55, art. 1; 1990, ch. 11, art. 4
L’Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick
3.2Il est créé une organisation provinciale appelée l’« Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick » qui a le pouvoir, sous réserve de l’approbation du Ministre, d’établir un acte constitutif et des règlements administratifs conformes aux dispositions de la présente loi pour sa propre gestion sur les plans provincial, régional et local.
1990, ch. 11, art. 5
L’Institut féminin est une corporation
3.3L’Institut féminin est une corporation.
1990, ch. 11, art. 5
Organisations régionales
4Il est créé des organisations régionales regroupant des instituts voisins.
1968, ch. 13, art. 4
Commission consultative provinciale relativement au Women’s Institute
5(1)Il est créé une Commission consultative provinciale relativement au Women’s Institute, composée du Ministre ou de son représentant, du Directeur ainsi que du comité de direction, de la présidente sortante et des directrices régionales de la province du Women’s Institute.
5(2)Les dirigeants de la Commission consultative établie en vertu du paragraphe (1) sont d’office les dirigeantes du Women’s Institute.
5(3)La Commission conseille le Ministre sur les questions relatives au Women’s Institute et étudie celles que l’acte constitutif et les règlements administratifs ou une résolution du New Brunswick Women’s Institute l’obligent ou l’autorisent à examiner.
1968, ch. 13, art. 5; 1990, ch. 11, art. 6
Commission consultative provinciale relativement à l’Institut féminin
5.1(1)Il est créé une Commission consultative provinciale relativement à l’Institut féminin, composée du Ministre ou de son représentant, du Directeur, ainsi que du comité de direction, de la présidente sortante et des directrices régionales de la province de l’Institut féminin.
5.1(2)Les dirigeants de la Commission consultative établie en vertu du paragraphe (1) sont d’office les dirigeantes de l’Institut féminin.
5.1(3)La Commission conseille le Ministre sur les questions relatives à l’Institut féminin et étudie celles que l’acte constitutif et les règlements administratifs ou une résolution de l’Institut féminin francophone du Nouveau-Brunswick l’obligent ou l’autorisent à examiner.
1990, ch. 11, art. 7
Réunions des Commissions
5.2Les membres des deux Commissions consultatives provinciales doivent se réunir au moins une fois par an, à la convocation du Directeur.
1990, ch. 11, art. 7
Instituts locaux
6Les instituts desservant des localités doivent être les sections locales de l’Institut féminin ou du Women’s Institute, selon le cas.
1968, ch. 13, art. 6; 1990, ch. 11, art. 8
Buts des instituts
7L’Institut féminin et le Women’s Institute ont pour objets :
a) d’élever le niveau des arts ménagers et de les mettre en valeur,
b) de former des citoyens mieux informés, plus heureux et plus responsables,
c) de promouvoir une vie communautaire plus intense,
d) de découvrir, stimuler et encourager le sens de l’initiative, et
e) de promouvoir l’entente, la tolérance et la bonne volonté à l’échelon national et international.
1968, ch. 13, art. 7; 1990, ch. 11, art. 9
Instituts à caractère non religieux, racial ou politique
8(1)L’Institut féminin et le Women’s Institute n’ont aucune étiquette religieuse, raciale ou politique.
Devise du Women’s Institute
8(2)La devise du Women’s Institute est « For home and Country ».
Devise de l’Institut féminin
8(3)La devise de l’Institut féminin est « Pour le foyer et pour la patrie ».
1968, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 11, art. 10
Désignation du Directeur
9(1)Le Ministre doit désigner une personne à titre de Directeur aux fins de la présente loi.
Nomination de fonctionnaires de l’institut
9(2)Sur la recommandation du Ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer d’autres fonctionnaires pour aider à l’application de la présente loi.
1968, ch. 13, art. 9; 1990, ch. 11, art. 11
Constitution d’un institut déjà existant
10(1)Le Ministre peut déclarer constitué en corporation en vertu de la présente loi un institut qui existait déjà, mais qui n’avait pas été constitué en corporation en vertu de la présente loi, et dans ce cas la présente loi s’applique à cet institut.
Associations ou clubs réputés des instituts
10(2)Les associations, clubs, instituts, organisations ou sociétés bénévoles créés aux fins de la présente loi, mais non constitués en corporation en application
a) du chapitre 18 de George V, 1922,
b) du chapitre 95 des Statuts revisés de 1927,
c) du chapitre 15 de 25 George V, 1935, ou
d) du chapitre 253 des Statuts revisés de 1952,
sont considérés comme des instituts déjà existants.
Associations ou clubs réputés des instituts
10(3)Sous réserve des dispositions du paragraphe (1), toute action d’une association, d’un club, d’un institut, d’une organisation ou d’une société bénévole doit être considérée comme ayant été accomplie par un institut déjà existant.
1968, ch. 13, art. 10; 1970, ch. 50, art. 1
Constitution en corporation d’un institut
11(1)La constitution en corporation d’un institut doit se faire de la manière indiquée aux paragraphes (2) et (3).
11(2)La demande de constitution en corporation en la forme prescrite par règlement et contenant les renseignements requis, doit être signée par un minimum de huit femmes âgées d’au moins dix-huit ans et résidant dans la localité qui sera desservie par le futur institut et être remise au Directeur.
11(3)Chaque signataire doit payer sa cotisation qui constituera sa première contribution annuelle au fonds du futur institut; les sommes recueillies doivent être remises à l’une des signataires de la demande visée au paragraphe (2), qui doit les garder en fiducie pour le compte du futur institut.
1968, ch. 13, art. 11; 1990, ch. 11, art. 12
Assemblées d’organisation d’un institut
12(1)Lorsque le Ministre a approuvé la demande visée au paragraphe 11(2), le Directeur doit convoquer une assemblée des signataires ainsi que de toutes autres personnes remplissant les conditions requises pour devenir membre du futur institut.
12(2)L’assemblée visée au paragraphe (1) est l’assemblée constitutive de l’institut.
12(3)Dans les deux semaines qui suivent la tenue de l’assemblée visée au paragraphe (2), la secrétaire de l’assemblée doit faire parvenir au Directeur une liste des membres de l’institut et du bureau et une liste des comités élus ou nommés au cours de cette assemblée.
1968, ch. 13, art. 12; 1990, ch. 11, art. 13
Certificat de constitution en corporation
13Lorsque le Ministre approuve la demande visée au paragraphe 11(2), il peut délivrer un certificat de constitution en corporation en la forme prescrite par règlement, lequel doit être enregistré au bureau du Directeur et envoyé ensuite aux signataires de la demande afin d’être inséré dans le registre des procès-verbaux de l’institut.
1968, ch. 13, art. 13; 1990, ch. 11, art. 14
Certificat de constitution en corporation
14La délivrance du certificat visé à l’article 13 constitue l’institut en une corporation portant le nom indiqué sur le certificat.
1968, ch. 13, art. 14
Institut formé par un membre de la Commission
15Tout membre de l’une ou de l’autre Commission consultative provinciale peut, avec l’approbation du Directeur, former un institut et le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit en assumer les frais.
1968, ch. 13, art. 15; 1986, ch. 8, art. 132; 1990, ch. 11, art. 15; 1996, ch. 25, art. 36; 2010, ch. 31, art. 124
Changement de nom d’un institut
16(1)Un institut peut changer son nom après avoir obtenu un certificat d’approbation du Ministre.
16(2)Le certificat visé au paragraphe (1) doit être enregistré au bureau du Directeur et inséré dans le registre des procès-verbaux de l’institut de la même manière que le certificat original de constitution en corporation.
1968, ch. 13, art. 16; 1990, ch. 11, art. 16
Pouvoir d’un institut relatif aux biens
17Un institut peut posséder les biens réels ou personnels nécessaires à la réalisation de ses objectifs, il peut également en recevoir par cession, don, legs ou disposition testamentaire et, sous réserve des dispositions de la présente loi, il peut s’en servir en totalité ou en partie pour atteindre ses objectifs et aliéner toute partie de ces biens qui n’est pas nécessaire à la réalisation de ses objectifs.
1968, ch. 13, art. 17
Pouvoir d’un institut relatif aux biens
18(1)Le comité de direction ne peut vendre, hypothéquer, louer ou aliéner un bien réel de l’institut
a) que s’il y a été autorisé par une résolution adoptée au cours d’une assemblée extraordinaire de l’institut
(i) convoquée en vue d’étudier la résolution, et
(ii) dont préavis d’un mois aura été donné par la secrétaire de l’institut, et
b) que si le Ministre approuve la résolution.
18(2)Le paragraphe (1) n’interdit pas au comité de direction de donner en location des locaux pour la tenue d’une réunion ou d’un congrès si cette location ne gène ni les travaux ni les réunions de l’institut.
1968, ch. 13, art. 18; 1990, ch. 11, art. 17
Assemblée annuelle de l’institut
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), un institut doit tenir son assemblée annuelle au cours du mois d’avril à la date et au lieu qui auront été fixés dans une résolution adoptée au cours d’une assemblée de l’institut.
19(2)La secrétaire de l’institut doit donner un préavis d’une semaine au moins de l’assemblée où sera étudiée la résolution fixant la date et le lieu de l’assemblée annuelle de l’institut.
1968, ch. 13, art. 19
Dissolution par le Ministre d’un institut
20Le Ministre peut dissoudre tout institut qui, pendant deux années consécutives, ne remet pas au Directeur les rapports que prescrivent les règlements administratifs.
1968, ch. 13, art. 20; 1990, ch. 11, art. 18
Dissolution par le Ministre d’un institut
21Lorsque le Ministre estime qu’un institut devrait être dissout, il peut ordonner l’annulation à la date qu’il fixe du certificat de constitution en corporation de l’institut et après dépôt de l’arrêté pris de la manière prévue dans la présente loi pour un certificat de constitution en corporation, l’institut cesse d’exister, mais est toutefois tenu de tous les engagements qu’il a précédemment contractés.
1968, ch. 13, art. 21; 1990, ch. 11, art. 19
Liquidateur
22En cas de dissolution d’un institut, le Ministre peut nommer un liquidateur chargé de réaliser l’actif et d’éteindre le passif de l’institut; ce liquidateur doit, avec l’approbation du Ministre, avoir le pouvoir de vendre, d’aliéner, de céder ou de convertir en argent liquide tous les biens de l’institut et d’utiliser cet argent pour régler, premièrement, ses honoraires que fixe le Ministre et deuxièmement, le passif de l’institut, le surplus éventuel étant gardé en fiducie par le Ministre pour servir aux activités de l’institut dans la localité où les fonds ont été rassemblés et, au bout de dix ans, toute somme non utilisée à cette fin devra être versée au Fonds de l’Institut féminin ou au Fonds du Women’s Institute, selon le cas.
1968, ch. 13, art. 22; 1990, ch. 11, art. 20
Dissolution d’un institut par résolution spéciale
23Un institut peut, par une résolution spéciale adoptée au cours d’une de ses assemblées dont un préavis d’un mois a été donné par la secrétaire de l’institut, rendre son certificat de constitution en corporation et le Ministre après s’être assuré
a) que l’institut a donné un avis suffisant de son intention,
b) que l’institut n’a plus de dettes ni d’obligations, et
c) que tous les avoirs ont été écoulés,
peut accepter la reddition du certificat, l’annuler et fixer la date de dissolution de l’institut.
1968, ch. 13, art. 23
Subvention annuelle
24Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches doit prélever sur les crédits alloués à cette fin et verser au fonds général de l’Institut féminin et au fonds général du Women’s Institute, une subvention annuelle fixée par règlements ou conforme aux règlements pour servir à l’expansion et au fonctionnement de l’Institut féminin ou du Women’s Institute, selon le cas.
1968, ch. 13, art. 24; 1973, ch. 64, art. 1; 1986, ch. 8, art. 132; 1990, ch. 11, art. 21; 1996, ch. 25, art. 36; 2010, ch. 31, art. 124
Règlements
25(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la subvention annuelle à verser au fonds général de l’Institut féminin et au fonds général du Women’s Institute conformément à l’article 24;
b) prescrivant les formules prescrites par la présente loi; et
c) visant, d’une manière générale, une meilleure application de la présente loi et la réalisation de son objet.
25(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 35
1968, ch. 13, art. 25; 1973, ch. 64, art. 2; 1973, ch. 74, art. 80; 1983, ch. 8, art. 35; 1990, ch. 11, art. 22
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.