1Dans la présente loi
« année » désigne la période allant du 1er avril d’une année au trente et un mars de l’année suivante;(institute year)
« comité de direction » désigne les dirigeantes d’un institut;(executive)
« Commission » désigne la Commission consultative provinciale établie en vertu du paragraphe 5(1) ou 5.1(1);(Board)
« Directeur » désigne la personne désignée à titre de Directeur par le Ministre aux fins de la présente loi;(Director)
« institut » désigne une section locale de l’Institut féminin ou une section locale du Women’s Institute, constituée en corporation en application de la présente loi;(Institute)
« Institut féminin » désigne l’Institut féminin du Nouveau-Brunswick;(Women’s Institute)
« Ministre » désigne le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches;(Minister)
« Women’s Institute » désigne le New Brunswick Women’s Institute.(Institut féminin)
1968, ch. 13, art. 1; 1983, ch. 96, art. 1; 1986, ch. 8, art. 132; 1990, ch. 11, art. 2; 1996, ch. 25, art. 36; 2000, ch. 26, art. 283; 2007, ch. 10, art. 89; 2010, ch. 31, art. 124