4(4)Si un différend surgit relativement à l’exactitude d’une créance ou que le shérif juge, pour sa propre protection, qu’il est bon d’agir ainsi, le shérif peut présenter à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une requête exposant les faits relatifs aux sommes dont il est en possession et mentionnant la créance déposée, et obtenir une sommation obligeant le débiteur et le réclamant à comparaître devant le juge aux temps et lieu à fixer dans la sommation, et le juge, après avoir entendu les parties ou celles d’entre elles qui comparaissent lors du rapport de la sommation, peut rendre une ordonnance à cet égard qu’il estime juste, et la soumission du shérif à l’ordonnance constitue une protection pour lui au cas où une poursuite serait engagée par le réclamant ou le débiteur contre lui relativement à toute somme qu’il peut payer conformément à cette ordonnance.