Lois et règlements

W-1 - Loi sur la protection des salariés

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE W-1
Loi sur la protection des salariés
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Cession au bénéfice des créanciers
1Lorsqu’une cession de biens réels ou personnels est faite dans l’intérêt général des créanciers, que cette cession comporte ou non des préférences, le cessionnaire doit payer, avant les créances des créanciers ordinaires et également des autres créanciers privilégiés de la personne effectuant la cession, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées par le cédant au moment de la cession ou dans le mois qui l’a précédée, paiement qui ne doit pas dépasser le salaire ou le traitement de trois mois, et, pour le reste de leurs créances, s’il y a lieu, ces personnes prennent le même rang que les créanciers ordinaires.
S.R., c.244, art.1
Liquidations d’une compagnie
2En distribuant l’actif d’une compagnie en application des dispositions de la Loi sur la liquidation des compagnies, le curateur doit payer, avant les créances des créanciers ordinaires de la compagnie, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées par la compagnie au moment où l’ordonnance de mise en liquidation est prise ou dans le mois qui l’a précédée, paiement qui ne doit pas dépasser le salaire ou le traitement de trois mois, et, pour le reste de leurs créances, s’il y a lieu, ces personnes prennent le même rang que les créanciers ordinaires de la compagnie.
S.R., c.244, art.2
Employeur décédé
3En distribuant les biens d’une personne décédée, l’exécuteur testamentaire doit payer, avant les créances des créanciers ordinaires de la personne décédée, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées par la personne décédée au moment de son décès ou dans le mois qui l’a précédé, paiement qui ne doit pas dépasser trois mois de salaire ou de traitement, et, pour le reste de leurs créances, s’il y a lieu, ces personnes prennent le même rang que les créanciers ordinaires de la succession.
S.R., c.244, art.3
Débiteur saisi
4(1)Toutes personnes employées par un débiteur saisi au moment de la saisie par le shérif des biens du débiteur ou dans le mois qui l’a précédé, ont le droit de se faire payer par le shérif, sur les sommes provenant de cette saisie, le salaire ou le traitement que le saisi leur devait, paiement qui ne doit pas dépasser trois mois de salaire ou de traitement, avant les créances du créancier saisissant, et ces personnes ont le droit de recouvrer du débiteur le solde, s’il y a lieu, de leurs créances.
4(2)Quiconque bénéficie du présent article doit remettre au shérif, avant que celui-ci ne verse les sommes réalisées lors de la vente, un exposé détaillé de sa créance, attesté par affidavit fait devant un commissaire à la prestation des serments.
4(3)Lorsqu’une créance est remise au shérif, celui-ci peut, s’il n’a pas déjà prélevé une somme suffisante pour régler la créance du créancier saisissant ainsi que la créance de cet employé, faire un autre prélèvement d’un montant suffisant à cette fin, soit avant, soit après la date à laquelle le bref de saisie était rapportable et peut procéder à tous égards dans cette affaire comme s’il avait réalisé ce prélèvement supplémentaire au moment du prélèvement initial.
4(4)Si un différend surgit relativement à l’exactitude d’une créance ou que le shérif juge, pour sa propre protection, qu’il est bon d’agir ainsi, le shérif peut présenter à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une requête exposant les faits relatifs aux sommes dont il est en possession et mentionnant la créance déposée, et obtenir une sommation obligeant le débiteur et le réclamant à comparaître devant le juge aux temps et lieu à fixer dans la sommation, et le juge, après avoir entendu les parties ou celles d’entre elles qui comparaissent lors du rapport de la sommation, peut rendre une ordonnance à cet égard qu’il estime juste, et la soumission du shérif à l’ordonnance constitue une protection pour lui au cas où une poursuite serait engagée par le réclamant ou le débiteur contre lui relativement à toute somme qu’il peut payer conformément à cette ordonnance.
S.R., c.244, art.4; 1979, c.41, art.126; 1984, c.27, art.16
Débiteur en fuite
5Tout employé d’un débiteur en fuite, caché ou absent au moment d’une saisie par le shérif en application de la Loi sur les débiteurs en fuite ou dans le mois qui l’a précédée, a le droit de se faire payer, sur les sommes réalisées par la vente des biens du débiteur par le shérif, le salaire ou le traitement que lui doit le débiteur en fuite, caché ou absent, paiement qui ne doit pas dépasser le salaire ou le traitement de trois mois, avant les créances des créanciers non garantis du débiteur en fuite, caché ou absent, et pour le reste de sa créance, s’il y a lieu, il a droit à une répartition proportionnelle comme les autres créanciers.
S.R., c.244, art.5
Vente d’une compagnie de chemin de fer
6Lorsqu’il est procédé à une saisie hypothécaire en vertu d’une hypothèque garantissant des débentures émises par une compagnie de chemin de fer et que le chemin de fer est vendu, ou si le chemin de fer est vendu en vertu du pouvoir de vente attaché à toute hypothèque, le liquidateur ou le créancier hypothécaire doit payer, sur le produit de la vente, après le paiement des frais des procédures de saisie hypothécaire, ou si la vente est faite en vertu d’un pouvoir de vente, le salaire ou le traitement de toutes personnes employées à l’exploitation du chemin de fer au moment où commencent les procédures de saisie, ou les procédures de vente, ou dans le mois qui les précède, salaire ou traitement qui ne doit pas représenter plus de trois mois, avant les créances des obligataires ou autres créanciers, à l’exception des seuls employés engagés par le séquestre, au cas où un séquestre est nommé, ou par le créancier hypothécaire, pour exploiter le chemin de fer.
S.R., c.244, art.6
Champ d’application de la loi
7La présente loi ne doit pas s’appliquer à une cession faite en application des dispositions de toute loi du Parlement du Canada relativement ou se rapportant à la faillite ou à l’insolvabilité.
S.R., c.244, art.7
Définition de salaire ou traitement
8Dans la présente loi « le salaire ou le traitement » comprend toutes les sommes auxquelles a droit une personne au titre de la Loi sur le salaire minimum ou la Loi sur les normes minimales d’emploi.
1981, c.79, art.1
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.