1Dans la présente loi
« bénéficiaire » désigne une personne à qui des services de réadaptation professionnelle ont été fournis;(recipient)
« biens et services fournis pendant la période de suivi » désigne ces services de réadaptation professionnelle qui sont fournis, durant une période limitée, à une personne handicapée qui a participé à une réadaptation professionnelle et qui a obtenu un emploi ou qui a été placée en emploi et qui a besoin de plus de biens et services formant partie de sa réadaptation professionnelle;(follow-up goods and services)
« demandeur » désigne une personne qui fait une demande de services de réadaptation professionnelle;(applicant)
« Ministère » désigne le ministère du Développement social;(Department)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« occupation substantiellement rémunératrice » désigne
(substantially gainful occupation)
a)
un emploi sur un marché de travail concurrentiel,
b)
l’exercice d’une profession,
c)
un emploi indépendant,
d)
une occupation ménagère ou une activité agricole, y compris tout travail rémunéré plutôt en nature qu’en espèces,
e)
un emploi protégé, ou
f)
une industrie domestique ou d’autres travaux à domicile de nature rémunératrice;
« personne handicapée » désigne une personne qui à cause d’une diminution de sa puissance physique ou mentale, est incapable de poursuivre de façon régulière une occupation substantiellement rémunératrice;(disabled person)
« réadaptation professionnelle » désigne tout processus de rétablissement, de formation, de placement sur le marché du travail et de biens et services fournis pendant la période de suivi, y compris les services qui s’y rattachent, destiné à rendre une personne handicapée capable d’exercer de façon régulière une occupation substantiellement rémunératrice;(vocational rehabilitation)
« résident » désigne une personne qui a droit légalement d’être ou de demeurer au Canada, qui en fait son foyer et qui est présent de manière prédominante au Nouveau-Brunswick;(resident)
« services de réadaptation professionnelle » désigne tout bien ou service qui rendront une personne handicapée capable d’exercer une occupation substantiellement rémunératrice.(vocational rehabilitation services)
1994, c.59, art.13; 2000, c.26, art.281; 2008, c.6, art.41