Lois et règlements

V-4 - Loi sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE V-4
Loi sur la réadaptation professionnelle
des personnes handicapées
Sanctionnée le 3 novembre 1989
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« bénéficiaire » désigne une personne à qui des services de réadaptation professionnelle ont été fournis;(recipient)
« biens et services fournis pendant la période de suivi » désigne ces services de réadaptation professionnelle qui sont fournis, durant une période limitée, à une personne handicapée qui a participé à une réadaptation professionnelle et qui a obtenu un emploi ou qui a été placée en emploi et qui a besoin de plus de biens et services formant partie de sa réadaptation professionnelle;(follow-up goods and services)
« demandeur » désigne une personne qui fait une demande de services de réadaptation professionnelle;(applicant)
« Ministère » désigne le ministère du Développement social;(Department)
« Ministre » désigne le ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« occupation substantiellement rémunératrice » désigne(substantially gainful occupation)
a) un emploi sur un marché de travail concurrentiel,
b) l’exercice d’une profession,
c) un emploi indépendant,
d) une occupation ménagère ou une activité agricole, y compris tout travail rémunéré plutôt en nature qu’en espèces,
e) un emploi protégé, ou
f) une industrie domestique ou d’autres travaux à domicile de nature rémunératrice;
« personne handicapée » désigne une personne qui à cause d’une diminution de sa puissance physique ou mentale, est incapable de poursuivre de façon régulière une occupation substantiellement rémunératrice;(disabled person)
« réadaptation professionnelle » désigne tout processus de rétablissement, de formation, de placement sur le marché du travail et de biens et services fournis pendant la période de suivi, y compris les services qui s’y rattachent, destiné à rendre une personne handicapée capable d’exercer de façon régulière une occupation substantiellement rémunératrice;(vocational rehabilitation)
« résident » désigne une personne qui a droit légalement d’être ou de demeurer au Canada, qui en fait son foyer et qui est présent de manière prédominante au Nouveau-Brunswick;(resident)
« services de réadaptation professionnelle » désigne tout bien ou service qui rendront une personne handicapée capable d’exercer une occupation substantiellement rémunératrice.(vocational rehabilitation services)
1994, c.59, art.13; 2000, c.26, art.281; 2008, c.6, art.41
POUVOIR DE CONCLURE DES ACCORDS
Pouvoir de conclure des accords
2Le Ministre peut conclure des accords
a) avec le gouvernement du Canada concernant le versement par le Canada à la province des frais engagés par la province pour l’établissement d’un programme de réadaptation professionnelle des personnes handicapées,
b) avec un organisme ou une association, constitué en corporation ou non, afin de fournir une réadaptation professionnelle pour personnes handicapées, ou
c) avec une personne handicapée ou un représentant agissant au nom d’une personne handicapée pour des services de réadaptation professionnelle.
AUTORITÉ DU MINISTRE
Autorité du Ministre
3Le Ministre peut
a) fournir des services de réadaptation professionnelle à une personne handicapée,
b) de planifier, d’élaborer, de diriger, de gérer et de coordonner tout projet ou entreprise pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées,
c) en coopération avec des organismes et des associations, constitués en corporation ou non, fournir et encourager la coordination d’activités et de services dans le domaine de la réadaptation professionnelle, ou
d) prévoir pour toutes autres questions que le Ministre estime désirables pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Nomination d’un comité de réadaptation professionnelle
4Le Ministre peut nommer un comité de réadaptation professionnelle composé de personnes qu’il estime appropriées pour le conseiller au sujet du développement et de la fourniture de services de réadaptation professionnelle.
DEMANDE DE SERVICES
Demande de services
5Une personne handicapée qui est un résident de la province peut faire une demande au Ministre pour l’obtention de services de réadaptation conformément aux règlements.
SUSPENSION DES SERVICES
Suspension des services
6Le Ministre peut suspendre ou annuler des services de réadaptation professionnelle si une personne handicapée
a) cesse d’être admissible aux services de réadaptation professionnelle en vertu de la présente loi ou des règlements,
b) fait défaut de se prévaloir des services de réadaptation professionnelle qui lui sont autorisés,
c) ne profite pas des services de réadaptation professionnelle qui sont fournis,
d) fait défaut de fournir au Ministre les renseignements exigés pour déterminer son admissibilité initiale ou son admissibilité continue aux services de réadaptation professionnelle, ou
e) fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements.
APPEL
Appel
7Sous réserve de l’article 12, un demandeur ou un bénéficiaire ou une personne agissant au nom d’un bénéficiaire d’un demandeur ou peuvent conformément aux règlements, faire appel des décisions concernant
a) l’admissibilité d’un demandeur aux services de réadaptation professionnelle, et
b) la suspension ou l’annulation d’un service de réadaptation professionnelle en vertu de l’article 6.
RECOUVREMENT
Accord de remboursement
8Lorsqu’une personne a reçu des services de réadaptation professionnelle en vertu de la présente loi ou des règlements sans y avoir droit, le Ministre peut conclure avec cette personne un accord de remboursement pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie du coût de ces services de réadaptation professionnelle.
Méthode de recouvrement
9Lorsqu’une personne a reçu des services de réadaptation professionnelle en vertu de la présente loi ou des règlements sans y avoir droit, le coût des services de réadaptation professionnelle, peut être recouvré par le Ministre de cette personne ou, si elle est décédée, de son exécuteur testamentaire ou de son administrateur
a) au titre d’une créance de Sa Majesté, du chef de la province, selon la procédure indiquée à l’article 10, ou
b) selon la manière stipulée dans un accord de remboursement en vertu de l’article 8,
et le Ministre peut aussi obtenir, à titre de créancier, les lettres d’administration de la succession de cette personne et peut déposer une réclamation contre cette succession devant un tribunal des successions.
Défaut
10(1)En cas de défaut de paiement d’un montant à recouvrer en vertu de l’article 9, le Ministre peut attester ce fait en établissant un certificat indiquant le montant ainsi dû et payable, ainsi que les intérêts s’il y a lieu, et le nom de la personne qui en est redevable, ce montant étant une créance de Sa Majesté du chef de la province.
10(2)Le certificat émis en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré; il devient alors jugement de la Cour et peut être exécuté, à ce titre, comme étant obtenu par Sa Majesté contre la personne nommée sur le certificat à l’égard d’une dette dont le montant y est spécifié.
10(3)Les frais et les dépenses raisonnables qui découlent du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement du certificat sont recouvrés comme si leur montant avait été inclus dans le certificat.
CONFIDENTIALITÉ
Confidentialité
11(1)Tous les renseignements obtenus par le Ministre se rapportant à une personne handicapée sont confidentiels dans la mesure où le fait de donner ces renseignements tendrait à dévoiler des renseignements personnels au sujet d’une personne identifiable par le dévoilement des renseignements.
11(2)Le Ministre ne peut permettre que l’on communique des renseignements de nature confidentielle se rapportant à une personne handicapée à toute personne autre qu’un autre Ministre de la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick ou du chef du Canada sans le consentement écrit de la personne de qui les renseignements ont été obtenus et de la personne à laquelle les renseignements se rapportent.
11(3)Nonobstant le paragraphe (2), le Ministre peut permettre que l’on communique des renseignements confidentiels se rapportant à une personne handicapée pour
a) les fins d’administration de toute loi ou règlement qui relèvent de la compétence du Ministère, et
b) des fins de poursuite d’une infraction à la présente loi ou de toute autre loi ou règlement qui relèvent de la compétence du Ministère.
AFFECTATION DE CRÉDITS
Affectation de crédits
12(1)Lorsque les crédits budgétaires affectés par la Législature aux fins de la présente loi ont été réduits, les services de réadaptation professionnelle peuvent être suspendus ou annulés.
12(2)Rien dans la présente loi ou les règlements ne peut être interprété comme obligeant le Ministre à fournir des services de réadaptation professionnelle pour lesquels aucun crédit budgétaire n’a été affecté par la Législature.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
13Quiconque sciemment
a) fait une fausse déclaration ou une déclaration trompeuse dans toute demande ou rapport en vertu de la présente loi ou des règlements,
b) fait une demande ou un rapport en vertu de la présente loi ou des règlements qui en raison du non-dévoilement de certains faits est faux ou trompeux, ou
c) fournit au Ministre un renseignement sur toute partie importante qui est faux,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1990, c.61, art.144
ADMINISTRATION
Administration
14Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
RÈGLEMENTS
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la manière de faire une demande de services de réadaptation professionnelle;
b) concernant les exigences quant à l’admissibilité aux services de réadaptation professionnelle;
c) concernant les renseignements qui doivent être soumis par un demandeur et prévoyant pour les enquêtes portant sur les demandes et quant à l’admissibilité et l’admissibilité continue d’un demandeur et pour la détermination des questions concernant l’admissibilité et l’admissibilité continue;
d) concernant la manière selon laquelle les renseignements ainsi que les dossiers de nature confidentielle obtenus d’une personne handicapée doivent être conservés;
e) concernant le genre ou les genres de services de réadaptation professionnelle qui peuvent être accordés aux personnes handicapées ainsi que de l’étendue de ces services;
f) concernant la création, la structure, la fonction et la composition d’une commission d’appel ainsi que la rémunération et le remboursement des frais de ses membres;
g) prescrivant la compétence d’une commission d’appel;
h) concernant la procédure à être suivie lors d’un appel.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
16La présente loi ou une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 6 juin 1991.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.