1Dans la présente loi
« dépôt d’objets de récupération » désigne un bâtiment, un entrepôt, une cour ou d’autres lieux ou locaux où sont entreposés ou conservés des objets de récupération destinés à être revendus ou livrés à une autre personne;(salvage yard)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de l’article 11;(inspector)
« lieux » désigne les terrains situés à moins de cent cinquante mètres de chaque côté de l’emprise d’une route;(premises)
« ministère » désigne le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;(Department)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« objets de récupération » comprend les métaux, bouteilles ou marchandises d’occasion, usagés, abandonnés ou de surplus, les véhicules à moteur hors d’usage, abandonnés ou mis au rebut ou les carcasses, moteurs et autres éléments d’un véhicule, ainsi que des articles de tous genres;(salvage)
« personne » , outre le sens attribué par la Loi d’interprétation, comprend une municipalité, une communauté rurale et la Couronne;(person)
« route » comprend un chemin, un passage, une rue ou toute autre voie publique.(highway)
1967, ch. 24, art. 2; 1971, ch. 74, art. 1; 1973, ch. 70, art. 1; 1975, ch. 64, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 29; 1981, ch. 77, art. 1; 1986, ch. 8, art. 128; 1989, ch. 55, art. 50; 2000, ch. 26, art. 277; 2005, ch. 7, art. 1; 2005, ch. 7, art. 88; 2006, ch. 16, art. 177; 2012, ch. 39, art. 149