Lois et règlements

U-2 - Loi sur les lieux inesthétiques

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE U-2
Loi sur les lieux inesthétiques
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« dépôt d’objets de récupération » désigne un bâtiment, un entrepôt, une cour ou d’autres lieux ou locaux où sont entreposés ou conservés des objets de récupération destinés à être revendus ou livrés à une autre personne;(salvage yard)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé en application de l’article 11;(inspector)
« lieux » désigne les terrains situés à moins de cent cinquante mètres de chaque côté de l’emprise d’une route;(premises)
« ministère » désigne le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;(Department)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« objets de récupération » comprend les métaux, bouteilles ou marchandises d’occasion, usagés, abandonnés ou de surplus, les véhicules à moteur hors d’usage, abandonnés ou mis au rebut ou les carcasses, moteurs et autres éléments d’un véhicule, ainsi que des articles de tous genres;(salvage)
« personne » , outre le sens attribué par la Loi d’interprétation, comprend une municipalité, une communauté rurale et la Couronne;(person)
« route » comprend un chemin, un passage, une rue ou toute autre voie publique.(highway)
1967, ch. 24, art. 2; 1971, ch. 74, art. 1; 1973, ch. 70, art. 1; 1975, ch. 64, art. 1; 1977, ch. M-11.1, art. 29; 1981, ch. 77, art. 1; 1986, ch. 8, art. 128; 1989, ch. 55, art. 50; 2000, ch. 26, art. 277; 2005, ch. 7, art. 1; 2005, ch. 7, art. 88; 2006, ch. 16, art. 177; 2012, ch. 39, art. 149
Interprétation
1.01Aux articles 3.1 et 6
« habitation » désigne un bâtiment dont une partie sert ou est destinée à loger des personnes, que ce bâtiment soit ou non dans un état de délabrement qui le rende inhabitable;(dwelling)
« logement » désigne une ou plusieurs pièces situées dans une habitation et servant ou destinées à loger une ou plusieurs personnes.(dwelling unit)
2006, ch. 4, art. 18
APPLICATION DE LA LOI
Application de la Loi
1.1(1)Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1.1(2)Le Ministre peut désigner une personne pour le représenter.
1975, ch. 64, art. 2
CHAMP D’APPLICATION
Champ d’application
2Nonobstant toute autre loi, la présente loi s’applique à l’ensemble de la province, municipalités et communautés rurales comprises, et lie la Couronne.
1967, ch. 24, art. 3; 1971, ch. 74, art. 2; 2005, ch. 7, art. 88
OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU DE
L’OCCUPANT
Obligations du propriétaire ou de l’occupant
3(1)Nul ne doit tolérer que soient inesthétiques des lieux qu’il possède ou qu’il occupe en permettant la présence en un endroit quelconque de ces lieux, de cendres, ferraille, détritus, déchets, résidus de fabrication ou de construction, de carrosseries ou pièces d’automobiles ou d’autres véhicules ou appareils, ou d’un bâtiment délabré.
3(2)Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction qu’il possède ou occupe deviennent dangereux pour la sécurité du public du fait de leur délabrement ou de leur manque de solidité.
1967, ch. 24, art. 4; 1971, ch. 74, art. 3
Infraction
3.1(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 3(2) commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
3.1(2)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) relativement à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
3.1(3)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise relativement à une habitation ou à un logement par une personne qui loue l’habitation ou le logement à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2006, ch. 4, art. 18
AVIS AU PROPRIÉTAIRE OU À
L’OCCUPANT
Avis du Ministre au propriétaire ou à l’occupant
4(1)Lorsque le Ministre constate l’existence de l’une des situations indiquées à l’article 3, il peut en aviser le propriétaire ou l’occupant des lieux, du bâtiment ou de la construction.
4(2)Un avis prévu au paragraphe (1) doit
a) être écrit,
b) être signé par le Ministre,
c) établir l’existence de la situation indiquée à l’article 3,
d) spécifier ce qu’il faut faire pour remédier à cette situation,
e) spécifier le délai accordé pour remédier à cette situation, et
f) être signifié à l’intéressé, soit à personne, soit par courrier recommandé, port payé, dans une enveloppe affranchie portant son adresse telle qu’elle figure dans les dossiers du ministère.
1967, ch. 24, art. 5; 1971, ch. 74, art. 4
EXÉCUTION DE LA LOI
Preuve
5(1)La notification de l’avis par envoi postal dans les conditions prévues au paragraphe 4(2) est présumée être parvenue au destinataire à l’expiration d’un délai de quatre jours suivant la date de l’envoi de cet avis par la poste.
5(2)La preuve de la notification d’un avis par l’un ou l’autre mode prévu au paragraphe 4(2) peut être faite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant signé par un fonctionnaire ou un employé du ministère, et indiquant le nom de l’intéressé, ainsi que la date, le lieu et le mode de notification.
5(3)Un document présenté comme étant un certificat d’un fonctionnaire ou d’un employé du ministère et attestant que l’avis a été donné de la façon prévue au paragraphe 4(2),
a) est admissible comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve péremptoire que la personne désignée dans le certificat a reçu notification des faits qui y sont mentionnés.
5(4)Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, lorsque la preuve de la notification de l’avis est faite conformément au paragraphe (2), il incombe à la personne accusée de prouver qu’elle n’est pas la personne nommée ou mentionnée dans le certificat ou l’affidavit.
5(5)Un avis notifié en application des dispositions de la présente loi et présenté comme étant signé par le Ministre
a) doit être admis comme preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée,
b) constitue une preuve prima facie des faits qui y sont énoncés, et
c) lors de l’audition d’une dénonciation pour infraction à la présente loi, constitue une preuve prima facie que la personne qui y est nommée est le propriétaire ou l’occupant des lieux pour lesquels la notification a été effectuée.
1967, ch. 24, art. 6
Infractions et peines
6(1)Quiconque omet de se conformer aux exigences formulées dans un avis donné en application de l’article 4 commet une infraction qui est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
6(1.1)Nonobstant le paragraphe 56(6) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, lorsqu’une personne qui loue une habitation ou un logement à une autre personne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) relativement à l’avis donné en application de l’article 4 par rapport à l’habitation ou au logement, l’amende minimale qui peut être imposée par un juge en vertu de cette loi relativement à l’infraction est de 1 000 $.
6(1.2)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’une journée,
a) dans le cas où l’infraction a été commise par une personne relativement à un avis donné par rapport à une habitation ou à un logement que celle-ci loue à une autre personne,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est la somme des montants suivants :
(A) 1 000 $; et
(B) l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit après la première journée; et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit; et
b) dans tout autre cas,
(i) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
(ii) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale prévue par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour une infraction de la classe F multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
6(2)Abrogé : 2006, ch. 4, art. 18
6(3)La déclaration de culpabilité d’une personne en application du présent article n’exclut pas les poursuites ultérieures si cette personne continue de négliger ou d’omettre de se conformer aux dispositions de la présente loi.
1967, ch. 24, art. 7; 1971, ch. 74, art. 5; 1973, ch. 70, art. 2; 1981, ch. 77, art. 2; 1990, ch. 61, art. 141; 2006, ch. 4, art. 18
Pouvoirs du Ministre
7Lorsqu’un avis a été notifié en application de l’article 4 et que le propriétaire ou l’occupant ne se conforme pas à cet avis dans le délai imparti, le Ministre peut, au lieu de de commencer les procédures relatives à l’infraction ou en plus de commencer les procédures relatives à l’infraction,
a) lorsque l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 3(1), faire nettoyer ou réparer les lieux de ce propriétaire ou de cet occupant, ou
b) lorsque l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 3(2), faire démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant,
et les frais relatifs à l’exécution de ces travaux sont à la charge du propriétaire ou de l’occupant et deviennent une créance de la Couronne.
1971, ch. 74, art. 6; 1990, ch. 22, art. 52; 2006, ch. 4, art. 18
Certificat relativement aux frais d’exécution des travaux
7.1(1)Lorsque les frais relatifs à l’exécution de travaux deviennent une créance de la Couronne en vertu de l’article 7, le Ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le nom du propriétaire ou de l’occupant responsable de la créance.
7.1(2)Un certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où il doit être inscrit et enregistré, et il peut alors être exécuté comme un jugement obtenu de la Cour par Sa Majesté contre la personne dont le nom est inscrit dans le certificat, pour une dette dont le montant y est précisé.
7.1(3)Tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu du paragraphe (2) peuvent être recouvrés comme si le montant avait été inclus dans le certificat.
1981, ch. 77, art. 3; 1994, ch. 106, art. 1
Privilège
7.2(1)Les frais relatifs à l’exécution des travaux en vertu de l’article 7 et tous les frais et dépenses raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’un certificat en vertu de l’article 7.1 constituent jusqu’à leur paiement, nonobstant le paragraphe 72(2) de la Loi sur les accidents du travail, un privilège grevant le bien réel sur lequel les travaux sont effectués, en priorité sur toute réclamation, droit, privilège ou autre charge quelle que soit l’époque de leur création, sous la seule réserve des impôts levés en vertu de la Loi sur l’impôt foncier.
7.2(2)Le privilège visé au paragraphe (1),
a) s’applique lorsque les travaux visés à l’article 7 ont débuté et sans qu’il soit nécessaire pour le créer ou le conserver d’enregistrer ou de déposer un document quelconque ou d’aviser qui que ce soit, et
b) suit le bien réel qu’il grève en quelques mains que ce bien réel se trouve.
7.2(3)Tout créancier hypothécaire ou créancier sur jugement ou tout autre titulaire d’une réclamation, d’un droit, d’un privilège ou de toute autre charge sur le bien réel grevé d’un privilège en vertu du paragraphe (1),
a) peut acquitter le montant du privilège,
b) peut ajouter ce montant au montant de son hypothèque, jugement ou autre sûreté, et
c) a, à l’égard de ce montant, les mêmes droits et recours que ceux que comporte sa sûreté.
1994, ch. 106, art. 2
Arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale
8(1)Lorsque, selon l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, un arrêté en vigueur dans une municipalité ou communauté rural constitue une réglementation satisfaisante des lieux inesthétiques, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, suspendre l’application des articles 3 à 7 et de l’article 10 dans cette municipalité ou communauté rurale.
8(2)Tout décret pris en application du paragraphe (1) doit être publié dans la Gazette royale et la suspension ainsi décrétée entre en vigueur dix jours après la publication du décret et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un décret annulant le décret de suspension soit pris par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, annuler le décret de suspension pris en application du paragraphe (2) et tout décret pris en application du présent paragraphe doit être publié dans la Gazette royale et entrer en vigueur dix jours après sa publication.
1973, ch. 70, art. 3; 2005, ch. 7, art. 88
Avis à la municipalité ou communauté rurale d’appliquer l’arrêté
9(1)Lorsque les lieux, bâtiment ou construction se trouvent dans une municipalité ou une communauté rurale où il existe un arrêté sur les lieux inesthétiques, le Ministre peut donner à cette municipalité ou à cette communauté rurale un avis lui enjoignant d’appliquer cet arrêté.
9(2)Un avis donné en application du paragraphe (1) doit
a) être écrit,
b) être signé par le Ministre,
c) établir quelle est la situation qui existe selon l’article 3,
d) identifier le propriétaire ou l’occupant,
e) spécifier ce qui doit être fait pour remédier à cette situation,
f) spécifier le délai accordé pour remédier à cette situation, et
g) être signifié au secrétaire de la municipalité ou au greffier de la communauté rurale, selon le cas, soit par remise à personne soit par courrier recommandé, port payé, adressé au greffier
9(3)L’article 5 s’applique mutatis mutandis à un avis donné en application du paragraphe (1).
1971, ch. 74, art. 6; 2005, ch. 7, art. 88
Pouvoirs du Ministre
10Le Ministre ne doit pas prendre les mesures prévues à l’alinéa 7b) sans avoir eu un rapport émanant d’un architecte, d’un ingénieur, d’un inspecteur des constructions ou du prévôt des incendies établissant qu’un bâtiment ou une construction est délabré ou manque de solidité, et ce rapport constitue une preuve prima facie du délabrement ou du manque de solidité de ce bâtiment.
1971, ch. 74, art. 6
DÉPÔTS D’OBJETS DE RÉCUPÉRATION
1975, ch. 64, art. 3
Implantation du dépôt
10.1Nonobstant l’article 3, il ne doit être établi, gardé ou exploité aucun dépôt d’objets de récupération
a) à moins de trois cents mètres d’un parc, d’un terrain de jeux ou d’une plage publics, d’une école, d’un établissement hospitalier, d’une église ou d’un cimetière,
b) à moins de trente mètres d’une route, ou
c) visible d’une route, sauf si,
(i) des objets naturels, ou
(ii) une clôture construite et entretenue suivant des normes acceptables par le Ministre et d’au moins deux mètres de hauteur
cachent complètement le dépôt d’objets de récupération aux regards de ceux qui empruntent la route.
1975, ch. 64, art. 3; 1977, ch. M-11.1, art. 29; 1992, ch. 52, art. 32
Avis d’infraction
10.2(1)Lorsque le propriétaire ou l’occupant d’un dépôt d’objets de récupération enfreint les dispositions de l’article 10.1, le Ministre peut
a) lui donner avis de mettre fin à l’infraction dans le délai, d’au plus trente jours, indiqué dans l’avis, et
b) s’il n’est pas mis fin à l’infraction dans le délai indiqué dans l’avis, commencer les procédures pour infraction à la présente loi.
10.2(2)L’avis donné en application de l’alinéa (1)a) doit
a) être fait par écrit,
b) être signé par le Ministre,
c) préciser la nature de l’infraction,
d) indiquer la date à laquelle il doit être mis fin à l’infraction, et
e) être signifié à l’intéressé, soit à personne, soit par courrier recommandé dans une enveloppe affranchie portant l’adresse du propriétaire ou de l’occupant.
10.2(3)La notification de l’avis par la poste dans les conditions prévues au paragraphe (2) est réputée accomplie à l’expiration d’un délai de quatre jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis.
10.2(4)La preuve de la notification de cet avis par l’un des modes prévus au paragraphe (2) peut se faire au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant signé par un fonctionnaire ou un employé du ministère et indiquant le nom du destinataire de l’avis ainsi que la date, le lieu et le mode de notification.
10.2(5)Un document présenté comme étant le certificat d’un fonctionnaire ou d’un employé du ministère et attestant que l’avis a été notifié de la façon prévue au paragraphe (2)
a) doit être admis comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, et
b) constitue une preuve péremptoire que la personne nommément désignée dans le certificat a reçu notification des faits qui y sont mentionnés.
10.2(6)Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi, il incombe à l’inculpé, lorsque la preuve de la notification de l’avis se fait conformément au paragraphe (4), de prouver qu’il n’est pas la personne nommément désignée ou visée dans le certificat ou l’affidavit.
10.2(7)Un avis notifié en application des dispositions de la présente loi et présenté comme étant signé par le Ministre
a) doit être admis comme preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée, et
b) constitue une preuve prima facie des faits qui y sont énoncés.
1975, ch. 64, art. 3; 1981, ch. 77, art. 4; 1990, ch. 22, art. 52
Infraction et peine
10.3(1)Tout propriétaire ou occupant d’un dépôt d’objets de récupération qui omet de se conformer aux conditions formulées dans un avis donné en application de l’alinéa 10.2(1)a) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E et, nonobstant les dispositions de toute loi à l’effet contraire, il est interdit à un juge de la Cour provinciale de surseoir à l’imposition d’une peine prévue au présent article.
10.3(2)La déclaration de culpabilité d’une personne en application du présent article n’exclut pas les poursuites ultérieures motivées par le fait que cette personne continue de négliger ou d’omettre de se conformer à une disposition de la présente loi.
1975, ch. 64, art. 3; 1990, ch. 61, art. 141
INSPECTEURS
Nomination d’un inspecteur
11Le Ministre peut nommer
a) un inspecteur désigné en application de l’article 23 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, ou
b) toute autre personne,
à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
1973, ch. 70, art. 4; 1975, ch. 64, art. 4
Pouvoir de l’inspecteur
12Pour l’exécution de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’un certificat ou de tout autre moyen d’identification prescrit par le Ministre
a) pénétrer dans tout lieu, endroit ou local, autre qu’un logement privé, qu’il estime, en se fondant sur des motifs raisonnables, être maintenu ou exploité en violation de la présente loi, et y procéder à une inspection,
b) pénétrer dans le cas d’une demande de licence présentée en application de la Loi sur les licences de brocanteurs, dans tout lieu, endroit ou local faisant l’objet de la demande afin de déterminer s’il est satisfait aux prescriptions de l’article 10.1,
c) après qu’une licence a été délivrée en application de l’alinéa b), pénétrer dans tout lieu, endroit ou local afin de déterminer s’il est satisfait aux prescriptions de l’article 10.1, et
d) pénétrer dans tout lieu, endroit ou local, autre qu’un logement privé, afin de déterminer s’il est satisfait aux prescriptions de l’avis donné en application de l’alinéa 10.2(1)a).
1973, ch. 70, art. 4; 1975, ch. 64, art. 5
Entrave aux fonctions de l’inspecteur
13Le propriétaire ou la personne qui gère une région, un endroit ou des lieux et toute personne qui s’y trouve doit aider raisonnablement un inspecteur à exercer ses fonctions en application de la présente loi et doit communiquer à l’inspecteur les renseignements que ce dernier peut raisonnablement exiger.
1973, ch. 70, art. 4
Entrave aux fonctions de l’inspecteur
14Nul ne doit
a) entraver ni gêner un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi; ni
b) faire des déclarations fausses ou de nature à induire en erreur, oralement ou par écrit, à un inspecteur qui exerce ses fonctions en application de la présente loi.
1973, ch. 70, art. 4
Entrave aux fonctions de l’inspecteur
15(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 13 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
15(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 14 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1973, ch. 70, art. 4; 1990, ch. 61, art. 141
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.