1Dans la présente loi
« cour » désigne une cour ayant compétence pour connaître d’une action en recouvrement d’une créance ou d’une somme liquide, à concurrence du montant réclamé par un créancier à l’égard d’une somme prêtée;(court)
« coût de l’emprunt » désigne le coût total, pour le débiteur, de l’emprunt d’une somme et comprend les intérêts, escomptes, redevances, primes, droits, bonifications, commissions, honoraires et frais de courtage, mais ne comprend pas les sommes régulières et nécessaires, effectivement versées au conservateur des titres de propriété, au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, au shérif ou au trésorier d’une municipalité ou d’une communauté rurale;(cost of the loan)
« créancier » comprend la personne qui avance la somme prêtée et le cessionnaire de tout droit naissant à l’égard de la somme prêtée ou de toute garantie constituée à son égard;(creditor)
« débiteur » désigne la personne à laquelle ou pour le compte de laquelle est avancée une somme prêtée et comprend toute caution, tout garant ou toute autre personne tenue de rembourser la somme prêtée ou tenue par une convention ou une garantie subsidiaire ou autre fournie à cet égard;(debtor)
« somme prêtée » comprend la somme avancée pour le compte d’une personne dans toute opération qui, quelle qu’en soit la nature, est en substance un contrat de prêt d’argent ou de garantie de remboursement d’une somme avancée dans ces conditions, et comprend toute charge grevant un bien en vue de garantir une somme d’argent ou une valeur appréciable en argent.(money lent)
1964, c.14, art.1; 1979, c.41, art.124; 2005, c.7, art.86