Lois et règlements

U-1 - Loi sur le redressement des opérations de prêt exorbitantes

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE U-1
Loi sur le redressement des
opérations de prêt exorbitantes
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« cour » désigne une cour ayant compétence pour connaître d’une action en recouvrement d’une créance ou d’une somme liquide, à concurrence du montant réclamé par un créancier à l’égard d’une somme prêtée;(court)
« coût de l’emprunt » désigne le coût total, pour le débiteur, de l’emprunt d’une somme et comprend les intérêts, escomptes, redevances, primes, droits, bonifications, commissions, honoraires et frais de courtage, mais ne comprend pas les sommes régulières et nécessaires, effectivement versées au conservateur des titres de propriété, au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, au shérif ou au trésorier d’une municipalité ou d’une communauté rurale;(cost of the loan)
« créancier » comprend la personne qui avance la somme prêtée et le cessionnaire de tout droit naissant à l’égard de la somme prêtée ou de toute garantie constituée à son égard;(creditor)
« débiteur » désigne la personne à laquelle ou pour le compte de laquelle est avancée une somme prêtée et comprend toute caution, tout garant ou toute autre personne tenue de rembourser la somme prêtée ou tenue par une convention ou une garantie subsidiaire ou autre fournie à cet égard;(debtor)
« somme prêtée » comprend la somme avancée pour le compte d’une personne dans toute opération qui, quelle qu’en soit la nature, est en substance un contrat de prêt d’argent ou de garantie de remboursement d’une somme avancée dans ces conditions, et comprend toute charge grevant un bien en vue de garantir une somme d’argent ou une valeur appréciable en argent.(money lent)
1964, c.14, art.1; 1979, c.41, art.124; 2005, c.7, art.86
Pouvoir de la cour
2Lorsque, à l’égard d’une somme prêtée, la cour conclut que, compte tenu des risques et de toutes les circonstances, le coût de l’emprunt est excessif et l’opération draconienne et exorbitante, elle peut
a) réexaminer l’opération et faire dresser un état des comptes du créancier et du débiteur;
b) nonobstant tout état de compte ou tout arrêté de compte, ou toute convention tendant à mettre un terme à des opérations antérieures et à créer une nouvelle obligation, réexaminer tout compte antérieurement dressé et libérer le débiteur de l’obligation de payer toute somme qui excède le montant fixé par la cour comme raisonnablement dû à l’égard du capital et du coût de l’emprunt;
c) ordonner au créancier de rembourser cet excédent s’il a été payé par le débiteur ou porté à son débit;
d) annuler, en tout ou en partie, réviser ou modifier toute garantie consentie ou convention conclue relativement à la somme prêtée et, si le créancier s’est dessaisi de la garantie, lui ordonner d’indemniser le débiteur.
1964, c.14, art.2
Pouvoir de la cour
3Les pouvoirs conférés par l’article 2 peuvent être exercés
a) dans une action ou procédure intentée par un créancier pour recouvrer une somme prêtée;
b) dans une action ou procédure intentée par le débiteur, nonobstant toute disposition ou convention contraire et nonobstant la non-arrivée du terme prévu pour le remboursement de la somme prêtée ou pour tout versement partiel à ce titre;
c) dans une action ou procédure où le montant dû ou qui va le devenir à l’égard d’une somme prêtée est en litige.
1964, c.14, art.3
Abrogé
4Abrogé: 1979, c.41, art.124
1964, c.14, art.4; 1979, c.41, art.124
Champ d’application de la Loi
5Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits d’un cessionnaire ou détenteur de bonne foi, moyennant contrepartie valable et sans connaissance préalable, ni ne déroge à la compétence ou aux pouvoirs actuels d’une cour quelconque.
1964, c.14, art.5
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.