3(4)Le montant établi en application de l’alinéa (3)
b) auquel est tenu un défendeur peut être réduit, ou les parts de responsabilité établies en application de l’alinéa (3)
b) peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l’un d’eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l’alinéa (1)
a) n’a pas causé ou contribué à causer l’exposition mentionnée à l’alinéa (2)
a) ou la maladie ou le risque de maladie mentionnés à l’alinéa (2)
b).