Lois et règlements

T-7.5 - Loi sur le recouvrement de dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables au tabac

Texte intégral
À jour au 13 décembre 2023
CHAPITRE T-7.5
Loi sur le recouvrement de dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables au tabac
Sanctionnée le 22 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« assuré » (insured person)
a) Une personne, y compris une personne décédée, ayant reçu des services de soins de santé;
b) une personne vraisemblablement susceptible de recevoir des services de soins de santé.
« coentreprise » Une association de deux personnes ou plus si :(joint venture)
a) leurs rapports ne constituent pas une personne morale, une société de personnes ou une fiducie;
b) chacune d’elles possède un droit indivis à la propriété des biens de l’association.
« coût des services de soins de santé » La somme des éléments suivants :(cost of health care benefits)
a) la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef de la province pour les services de soins de santé fournis aux assurés par suite d’une maladie liée au tabac ou du risque d’une maladie liée au tabac;
b) la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef de la province pour les services de soins de santé qu’il peut raisonnablement s’attendre à fournir aux assurés par suite d’une maladie liée au tabac ou du risque d’une maladie liée au tabac.
« exposition » Tout contact avec un produit du tabac, incluant la fumée ou un autre sous-produit résultant de l’usage, de la consommation ou de la combustion d’un produit du tabac, ou toute ingestion, inhalation ou assimilation d’un tel produit.(exposure)
« fabricant » Une personne qui fabrique ou a fabriqué un produit du tabac, y compris une personne qui :(manufacturer)
a) directement ou indirectement, fait ou a fait fabriquer un produit du tabac dans le cadre d’ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs, des titulaires de licence, des franchisés ou d’autres personnes;
b) au cours d’un exercice financier, tire ou a tiré au moins 10 % de son revenu, calculé sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits du tabac par elle-même ou par d’autres personnes;
c) fait ou fait faire, ou a fait ou fait faire, directement ou indirectement, la promotion d’un produit du tabac;
d) est ou a été une association commerciale qui se consacre principalement :
(i) à la promotion des intérêts des fabricants;
(ii) à la promotion d’un produit du tabac;
(iii) à la promotion par d’autres personnes, directement ou indirectement, d’un produit du tabac.
« fabrication » Est assimilée à la fabrication, à l’égard d’un produit du tabac, la production, l’assemblage ou l’empaquetage de ce produit.(manufacture)
« faute d’un fabricant » (tobacco-related wrong)
a) Délit commis dans la province par un fabricant qui cause une maladie liée au tabac ou y contribue;
b) dans une action visée au paragraphe 2(1), manquement par un fabricant à une obligation que lui impose la common law, l’equity ou la loi à l’égard de personnes de la province qui ont été exposées à un produit du tabac ou qui pourraient l’être.
« maladie » Est assimilée à la maladie la détérioration générale de la santé.(disease)
« maladie liée au tabac » Maladie causée ou favorisée par l’exposition à un produit du tabac.(tobacco-related disease)
« personne » Sont assimilées à une personne une fiducie, une coentreprise ou une association commerciale.(person)
« produit du tabac » Le tabac et tout produit qui contient du tabac.(tobacco product)
« promouvoir » ou « promotion » Sont assimilés à la promotion d’un produit du tabac le marketing, la distribution ou la vente de ce produit, de même que la recherche relative à ce produit.(promote) or (promotion)
« services de soins de santé » (health care benefits)
a) les services assurés au sens de la Loi sur les services hospitaliers;
b) les services assurés au sens de la Loi sur le paiement des services médicaux;
c) les versements faits par la Couronne du chef de la province sous le régime de la Loi sur les services d’ambulance, la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, la Loi sur les services d’assistance médicale, la Loi sur les services à la famille et la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
d) les autres dépenses, engagées par la Couronne du chef de la province, directement ou par un ou plusieurs représentants ou organismes intermédiaires, pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à la maladie.
« type de produit du tabac » Un des produits du tabac suivants ou une combinaison de ces produits : (type of tobacco product)
a) cigarettes;
b) tabac à cigarettes;
c) cigares;
d) cigarillos;
e) tabac à pipe;
f) tabac à mâcher;
g) tabac à priser nasal;
h) tabac à priser oral;
i) forme de tabac réglementaire.
Exclusion de la définition « fabricant »
1(2)La définition de « fabricant » au paragraphe (1) n’inclut pas :
a) un particulier;
b) une personne qui, selon le cas :
(i) est un fabricant du seul fait qu’elle est un grossiste ou un détaillant de produits du tabac;
(ii) n’est pas liée à :
(A) une personne qui fabrique un produit du tabac;
(B) une personne visée à l’alinéa a) de la définition de « fabricant »;
c) une personne qui :
(i) est un fabricant du seul fait qu’elle est visée à l’alinéa b) ou c) de la définition de « fabricant »,
et qui
(ii) n’est pas liée à :
(A) une personne qui fabrique un produit du tabac;
(B) une personne visée à l’alinéa a) ou d) de la définition de « fabricant ».
Personnes liées
1(3)Pour l’application du paragraphe (2), une personne est liée à une autre personne si elle est, directement ou indirectement, selon le cas :
a) une affiliée, au sens que l’article 1 de la Loi sur les corporations commerciales donne à ce terme, de l’autre personne;
b) une affiliée de l’autre personne ou une affiliée d’une affiliée de l’autre personne.
Personnes liées
1(4)Pour l’application de l’alinéa (3)b), une personne est réputée être une affiliée de l’autre personne si elle est, selon le cas :
a) une société et que l’autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance dont l’autre personne est membre, possède dans des actions de la société un intérêt bénéficiaire :
(i) donnant droit à au moins 50 % des voix pour l’élection des administrateurs de la société, et les voix que comportent ces actions sont suffisantes, lorsqu’on y a recours, pour élire un administrateur de la société;
(ii) dont la juste valeur marchande, incluant une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 % de la juste valeur marchande de toutes actions émises et en circulation de la société;
b) une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise, et que l’autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance dont l’autre personne est membre, possède un droit de propriété dans l’actif de cette personne lui donnant droit de recevoir au moins 50 % des bénéfices ou au moins 50 % des éléments d’actif de celle-ci au moment de la dissolution, liquidation ou cessation de la société de personnes, fiducie ou coentreprise.
Personnes liées
1(5)Pour l’application de l’alinéa (3)b), une personne est réputée être une affiliée d’une autre personne si cette autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance dont l’autre personne est membre, a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait un contrôle de fait sur la personne, sauf si l’autre personne n’a aucun lien de dépendance avec la personne et que son influence découle exclusivement de sa qualité de prêteur.
Part du marché déterminée
1(6)Le tribunal détermine la part du marché d’un défendeur à l’égard d’un type de produit du tabac vendu au Nouveau-Brunswick au moyen de la formule suivante :
pmd  =
pd
× 100 %
FF
où
pmd = la part de marché du défendeur à l’égard du type de produit du tabac entre la date de la première faute d’un fabricant commise par ce défendeur et la date du procès;
pd = la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou annoncé par le défendeur qui est vendue au Nouveau-Brunswick entre la date de la première faute d’un fabricant commise par ce défendeur et la date du procès;
FF = la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou annoncé par tous les fabricants qui est vendue au Nouveau-Brunswick entre la date de la première faute d’un fabricant commise par ce défendeur et la date du procès.
2023, ch. 17, art. 266; 2023, ch. 36, art. 34
Action directe par la province
2(1)La Couronne du chef de la province a contre un fabricant un droit d’action direct et distinct pour le recouvrement du coût des services de soins de santé occasionnés ou favorisés par une faute d’un fabricant.
2(2)La Couronne du chef de la province intente l’action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.
2(3)Dans une action fondée sur le paragraphe (1), la Couronne du chef de la province peut recouvrer le coût des services de soins de santé s’il y a eu ou non recouvrement par d’autres personnes ayant subi un préjudice occasionné ou favorisé par une faute d’un fabricant commise par le défendeur.
2(4)Dans une action fondée sur le paragraphe (1), la Couronne du chef de la province peut recouvrer le coût des soins de santé dispensés :
a) à certains assurés en particulier;
b) globalement, à une population d’assurés par suite d’une exposition à un type de produit du tabac.
2(5)Dans une action fondée sur le paragraphe (1), si la Couronne du chef de la province cherche à recouvrer globalement le coût des services de soins de santé,
a) il n’est pas nécessaire
(i) d’identifier les assurés en particulier;
(ii) de prouver à l’égard d’un assuré en particulier la cause de la maladie liée au tabac;
(iii) de prouver le coût des services de soins de santé fournis à un assuré en particulier;
b) nul ne peut être requis de produire les dossiers et documents médicaux concernant des assurés en particulier, ou les documents relatifs aux soins de santé prodigués à ces assurés, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert;
c) nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé d’assurés en particulier ou aux soins de santé prodigués à ces assurés;
d) nonobstant les alinéas b) et c), le tribunal peut, à la demande d’un défendeur, ordonner la communication préalable d’un échantillon statistiquement significatif des dossiers mentionnés à l’alinéa b) et l’ordonnance doit comporter des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements qui doivent être communiqués;
e) dans le cas d’une ordonnance rendue conformément à l’alinéa d), l’identité des assurés en particulier ne doit pas être divulguée, et tous les indices pouvant divulguer ou servir à divulguer le nom ou l’identité des assurés en particulier doivent être expurgés des documents avant leur communication.
2023, ch. 17, art. 266
Recouvrement global du coût des services de soins de santé
3(1)Dans une action fondée sur le paragraphe 2(1) visant le recouvrement global du coût des services de soins de santé, le paragraphe (2) s’applique si la Couronne du chef de la province prouve, suivant la prépondérance des probabilités, que, relativement à un type de produit du tabac :
a) le défendeur a manqué à une obligation que lui impose la common law, l’equity ou la loi à l’égard des personnes dans la province qui ont été exposées à un type de produit du tabac ou pourraient y être exposées;
b) l’exposition à ce type de produit du tabac peut causer ou contribuer à causer une maladie;
c) pendant la totalité ou une partie de la période de manquement à une obligation mentionné à l’alinéa a), le type de produit du tabac fabriqué ou annoncé par le fabricant a été offert en vente dans la province.
3(2)Sous réserve des paragraphes (1) et (4), le tribunal présume que :
a) la population d’assurés qui a été exposée au type de produit du tabac fabriqué ou annoncé par le défendeur n’y aurait pas été exposée n’eût été le manquement visé à l’alinéa (1)a);
b) l’exposition mentionnée à l’alinéa a) a causé ou a contribué à causer la maladie ou le risque de maladie chez une partie de la population visée à l’alinéa a).
3(3)Si les présomptions établies aux alinéas (2)a) et b) s’appliquent :
a) le tribunal doit déterminer globalement le coût des services de soins de santé fournis après la date du manquement mentionné à l’alinéa (1)a) résultant de l’exposition au type de produit du tabac;
b) chaque défendeur auquel s’appliquent les présomptions est responsable du coût global mentionné à l’alinéa a) au prorata de sa part de marché du type de produit du tabac.
3(4)Le montant établi en application de l’alinéa (3)b) auquel est tenu un défendeur peut être réduit, ou les parts de responsabilité établies en application de l’alinéa (3)b) peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l’un d’eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l’alinéa (1)a) n’a pas causé ou contribué à causer l’exposition mentionnée à l’alinéa (2)a) ou la maladie ou le risque de maladie mentionnés à l’alinéa (2)b).
2023, ch. 17, art. 266
Responsabilité solidaire
4(1)Dans une action fondée sur le paragraphe 2(1), les défendeurs sont solidairement responsables du coût des services de soins de santé :
a) s’ils ont conjointement manqué à une obligation visée par la définition de « faute d’un fabricant » au paragraphe 1(1);
b) si, en conséquence du manquement visé à l’alinéa a), au moins un des défendeurs est responsable, dans l’action fondée sur le paragraphe 2(1), du coût de ces services de soins de santé.
4(2)Dans le cadre d’une action visée au paragraphe 2(1), plusieurs fabricants, qu’ils soient ou non défendeurs dans l’action, sont réputés avoir manqué conjointement à une obligation mentionnée à la définition de « faute d’un fabricant » au paragraphe 1(1) dans les cas où :
a) il est reconnu qu’au moins un de ces fabricants a manqué à l’obligation;
b) il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d’un texte législatif que ces fabricants :
(i) auraient conspiré ou agi de concert relativement au manquement;
(ii) auraient agi dans le cadre d’une relation mandant-mandataire relativement au manquement;
(iii) seraient solidairement ou indirectement responsables du manquement si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.
Preuve fondée sur la population
5Les renseignements statistiques et ceux découlant d’études épidémiologiques, sociologiques et d’autres études pertinentes, y compris les renseignements provenant d’échantillons, sont admissibles en preuve pour établir le lien de causalité et quantifier les dommages-intérêts ou le coût des services de soins de santé imputables à une faute d’un fabricant dans une action intentée :
a) par la Couronne du chef de la province en application du paragraphe 2(1);
b) par ou pour une personne, agissant en son propre nom.
2023, ch. 17, art. 266
Délais de prescription
6(1)Aucune action introduite dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente disposition par
a) la Couronne du chef de la province,
b) une personne, agissant en son propre nom,
c) l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession d’une personne décédée, agissant pour le compte du conjoint, d’un parent ou d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur de la personne décédée au sens de la Loi sur les accidents mortels,
en recouvrement de dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé qui auraient été causés ou favorisés par une faute d’un fabricant n’est prescrite aux termes de la Loi sur la prescription ou de la Loi sur les accidents mortels ou par tout autre délai de prescription prévu par une autre loi.
6(2)Toute action visée au paragraphe (1) en dommages-intérêts qui auraient été causés ou favorisés par une faute d’un fabricant est rétablie si l’action a été rejetée avant l’entrée en vigueur de la présente disposition du seul fait qu’un tribunal a conclu que l’action était prescrite ou éteinte par application de la Loi sur la prescription ou de la Loi sur les accidents mortels ou par tout autre délai de prescription prévu par une autre loi.
2008, ch. 45, art. 39; 2023, ch. 17, art. 266
Responsabilité fondée sur la contribution au risque
7(1)Le présent article s’applique à une action en dommages-intérêts ou en recouvrement du coût des services de soins de santé qui auraient été causés ou favorisés par une faute d’un fabricant, mais ne s’applique pas à une action en recouvrement global du coût des services de soins de santé.
7(2)Si un demandeur ne peut établir l’identité du défendeur qui a causé l’exposition visée à l’alinéa b) ou y a contribué et que, en conséquence d’un manquement à une obligation imposée en common law, en equity ou en vertu d’un texte législatif :
a) un ou plusieurs défendeurs causent ou contribuent à causer un risque de maladie en exposant des personnes à un type de produit du tabac;
b) le demandeur a été exposé au type de produit du tabac mentionné à l’alinéa a) et est atteint d’une maladie résultant de cette exposition;
le tribunal peut tenir chaque défendeur ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie responsable d’une partie des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé au prorata de sa contribution à ce risque de maladie.
7(3)Dans le partage de la responsabilité prévu au paragraphe (2), le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :
a) la période pendant laquelle un défendeur a accompli les actes ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;
b) la part de marché détenue par le défendeur à l’égard du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;
c) le degré de toxicité de toute substance toxique contenue dans le type de produit du tabac fabriqué ou annoncé par un défendeur;
d) le montant consacré par un défendeur à la promotion du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;
e) la mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d’autres fabricants aux actes ayant causé ou aggravé le risque de maladie ou ayant contribué à ce risque;
f) la mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à évaluer le risque de maladie résultant de l’exposition au type de produit du tabac;
g) la mesure dans laquelle un défendeur a assumé un leadership dans la fabrication du type de produit du tabac;
h) les efforts déployés par un défendeur pour prévenir le public du risque de maladie résultant de l’exposition au type de produit du tabac;
i) la mesure dans laquelle un défendeur a continué de fabriquer ou de promouvoir le type de produit du tabac après qu’il eut connu ou aurait dû connaître le risque de maladie résultant de l’exposition à ce type de produit;
j) les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire le risque de maladie pour le public;
k) tout autre facteur que le tribunal estime pertinent.
Partage de la responsabilité en matière de fautes du fabricant
8(1)Le présent article ne s’applique pas à un défendeur reconnu responsable par un tribunal aux termes de l’article 7.
8(2)Un défendeur reconnu responsable d’une faute d’un fabricant peut intenter, contre un ou plusieurs des défendeurs reconnus responsables de cette faute dans le cadre de la même action, une action ou une procédure en contribution pour le paiement des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé causés ou favorisés par cette faute.
8(3)Le paragraphe (2) s’applique que le défendeur introduisant l’action ou la procédure sous le régime de cette disposition ait payé ou non tout ou partie des dommages-intérêts ou du coût des services de soins de santé causés ou favorisés par la faute d’un fabricant.
8(4)Dans une action ou une procédure visée au paragraphe (2), le tribunal peut procéder au partage de la responsabilité et ordonner à chacun des défendeurs de verser une contribution établie en fonction des facteurs énumérés aux alinéas 7(3) a) à k).
Règlements
9Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) prescrire une forme de tabac pour l’application de l’alinéa i) de la définition de « type de produit du tabac » figurant au paragraphe 1(1);
b) prévoir les modalités administratives et procédurales qui n’ont pas été prévues expressément ou qui n’ont été prévues que partiellement;
c) définir tout mot ou toute expression utilisé dans la présente loi mais qui y est non défini;
d) traiter de toute autre question ou tout autre sujet qu’il estime nécessaire ou souhaitable pour atteindre les objectifs de la présente loi et dans l’esprit ce celle-ci.
Effet rétroactif
10Toute disposition de la présente loi qui entre en vigueur aux termes de l’article 11 a l’effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet à toutes fins utiles, notamment pour permettre l’introduction d’une action fondée sur le paragraphe 2(1) découlant d’une faute d’un fabricant, quelle que soit la date à laquelle la faute est survenue.
Entrée en vigueur
11La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur par proclamation au jour ou aux jours fixés par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 7 mars 2008.
N.B. La présente loi est refondue au 13 décembre 2023.