1Dans la présente loi,
« analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 14;(analyst)
« couche arable » désigne la couche arable telle que définie dans les règlements;(topsoil)
« décret ministériel » désigne un décret ministériel pris en vertu de l’article 8;(Ministerial Order)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé à l’article 5;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu des règlements qui n’a pas expiré, été suspendu ou annulé;(permit)
« route » désigne une route telle que définie à la Loi sur les véhicules à moteur;(highway)
« véhicule » désigne un dispositif dans, sur ou par lequel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, sauf si le dispositif est mû par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou pistes fixes.(vehicle)
1996, c.25, art.34; 2000, c.26, art.272; 2006, c.16, art.174