Lois et règlements

T-7.1 - Loi sur la protection de la couche arable

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE T-7.1
Loi sur la protection de la couche arable
Sanctionnée le 13 avril 1995
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi,
« analyste » désigne un analyste nommé en vertu de l’article 14;(analyst)
« couche arable » désigne la couche arable telle que définie dans les règlements;(topsoil)
« décret ministériel » désigne un décret ministériel pris en vertu de l’article 8;(Ministerial Order)
« inspecteur » désigne un inspecteur nommé à l’article 5;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis » désigne un permis délivré en vertu des règlements qui n’a pas expiré, été suspendu ou annulé;(permit)
« route » désigne une route telle que définie à la Loi sur les véhicules à moteur;(highway)
« véhicule » désigne un dispositif dans, sur ou par lequel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route, sauf si le dispositif est mû par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou pistes fixes.(vehicle)
1996, c.25, art.34; 2000, c.26, art.272; 2006, c.16, art.174
ENLÈVEMENT DE LA COUCHE ARABLE
Interdiction de l’enlèvement de la couche arable
2Sous réserve des règlements, il est interdit à quiconque d’enlever de la couche arable d’un endroit ou de déplacer de la couche arable d’une parcelle sans être titulaire d’un permis.
Interdiction de l’enlèvement de la couche arable
3Sous réserve des règlements, il est interdit à tout propriétaire d’une parcelle de permettre à une personne d’enlever de la couche arable de tout endroit de la parcelle ou de déplacer de la couche arable de la parcelle sans être titulaire d’un permis.
Interdiction du transport de la couche arable
4Il est interdit à quiconque de transporter de la couche arable dans, sur ou par un véhicule sur une route sauf conformément aux règlements.
INSPECTEURS
Nomination et pouvoirs des inspecteurs
5(1)Le Ministre peut nommer des personne à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi.
5(2)Afin d’assurer l’application de la présente loi et des règlements, un inspecteur peut
a) à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout endroit, parcelle ou lieux, sauf dans une habitation privée, pour y effectuer une inspection, ou
b) à tout moment, arrêter et inspecter tout véhicule et son chargement,
lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils sont utilisés pour l’enlèvement, le déplacement ou le transport de la couche arable.
5(3)Lorsqu’un inspecteur effectue une inspection en vertu du paragraphe (2), il peut
a) effectuer tout essai ou toutes analyses et prendre toutes mesures,
b) prélever des échantillons de toutes substances ou matières,
c) exiger la production de tout matériel documentaire, quelqu’en soit la forme ou les caractéristiques physiques, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que ce matériel contient des renseignements pertinents à l’application de la présente loi et des règlements, et
d) effectuer l’examen, faire des copies et prendre des extraits de tout registre, autres documents ou papiers lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements pertinents à l’application de la présente loi et des règlements.
5(4)L’inspecteur doit, lorsqu’il en est requis, fournir les preuves de son identité au moyen de la formule fournie par le Ministre.
5(5)Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve tout échantillon de toute substance ou de tout matériau, et tout matériel documentaire, quelqu’en soit la forme ou les caractéristiques physiques, qu’il découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
5(6)Avant de tenter ou après avoir tenté d’effectuer une entrée en vertu du présent article, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
Aide aux inspecteurs
6Le propriétaire ou la personne responsable d’un endroit, d’une parcelle ou de lieux ou de tout véhicule ou chargement inspecté en vertu de l’article 5 et tous employés ou agents du propriétaire ou de la personne responsable doivent accorder toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre d’exercer les fonctions que lui confère la présente loi et lui fournir les renseignements que celui-ci peut raisonnablement exiger.
Obstacles aux inspecteurs
7Il est interdit à quiconque
a) de ne pas se conformer à une demande raisonnable d’un inspecteur,
b) de faire sciemment, oralement ou par écrit, des déclarations fausses ou trompeuses à un inspecteur,
c) de modifier toute chose qui a été retirée par un inspecteur ou y porter atteinte d’une façon quelconque, ou
d) de gêner un inspecteur ou de lui faire obstacle dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
ACTION DU MINISTRE
Décret ministériel
8(1)Le Ministre peut prendre un décret ministériel enjoignant à la personne à laquelle il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions du décret, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) d’arrêter d’enlever de la couche arable d’un endroit ou de déplacer de la couche arable d’une parcelle ou de permettre cet enlèvement ou ce déplacement,
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées dans le décret;
b) de modifier le mode d’enlèvement de la couche arable d’un endroit; ou
c) d’effectuer la remise en état de l’endroit ou de la parcelle ou de prendre des mesures correctrices relativement à l’endroit ou à la parcelle d’où la couche arable est ou a été enlevée ou déplacée.
8(2)Un décret ministériel ordonnant la remise en état d’un endroit ou d’une parcelle ou d’autres mesures correctrices relatives à un endroit ou à une parcelle, peut comprendre
a) une exigence enjoignant la personne à qui le décret est adressé de remettre au Ministre toutes esquisses, toutes spécifications et tout autre renseignement relatif à l’endroit ou à la parcelle que le Ministre exige, et
b) un calendrier de conformité exigeant l’accomplissement de certaines étapes de remise en état ou d’autres mesures correctrices avant des dates spécifiques.
8(3)Un seul décret ministériel peut être dirigé à plus d’une personne.
8(4)Un décret ministériel doit être écrit et comprendre ses motifs.
8(5)Lorsqu’un décret ministériel est signifié à une personne à laquelle il est adressé, cette personne doit se soumettre à ce décret.
8(6)Un décret ministériel reste en vigueur jusqu’à son annulation par le Ministre.
8(7)Une personne à laquelle est adressé un décret ministériel peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais l’interjection de l’appel ne dispense pas de se conformer au décret.
8(8)Un décret ministériel lie les héritiers, les successeurs, les administrateurs et les ayants droit des personnes auxquelles il est adressé.
Autre ordre du Ministre
9Si le Ministre estime que les mesures prises en vertu d’un décret ministériel ne sont pas adéquates, il peut, verbalement ou par écrit, ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires.
Mesures correctrices prises par le Ministre
10Si une personne, à qui un décret ministériel ou un ordre prévu à l’article 9 est adressé omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tout terrain ou en tout lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge nécessaires pour assurer la conformité au décret ou à l’ordre ou en assurer l’application.
Responsabilité
11(1)Sur demande écrite du Ministre, tous les frais, pertes, dépenses, dommages ou charges engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de l’article 10, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais engagés pour les personnes, les matériaux et l’équipement employés et pour les réparations de tout dommage infligé, sont la responsabilité de toute personne qui ne s’est pas conformée ou a refusé de se conformer à un décret ministériel ou un ordre pris en vertu de l’article 9 et doivent être payées par cette personne.
11(2)Lorsque plus d’une personne omet ou refuse de se conformer à un décret ministériel ou à un ordre pris en vertu de l’article 9, ces personnes sont conjointement et individuellement responsables en vertu du paragraphe (1).
Recouvrement par le Ministre
12(1)Si le Ministre a engagé tous frais, pertes, dépenses, dommages ou charges qui restent totalement ou partiellement non recouvrés lorsqu’il agit en vertu de l’article 10 et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 11(1), les frais, pertes, dépenses, dommages ou charges peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef de la Province.
12(2)Dans toute action prévue au présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais, pertes, dépenses, dommages ou charges non recouvrés, visés au paragraphe (1) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et, en l’absence de preuve contraire, constitue une preuve
a) du montant des frais, pertes, dépenses, dommages ou charges indiqués au certificat, et
b) que les frais, pertes, dépenses, dommages ou charges résultent ou ont été rendus nécessaires à cause de l’enlèvement ou du déplacement sans autorisation de la couche arable, la manière incorrecte d’enlèvement de la couche arable, le défaut ou le refus de remettre en état un endroit ou une parcelle ou d’effectuer d’autres mesures correctives relativement à l’endroit ou à la parcelle d’où la couche arable a été enlevée ou déplacée ou autre défaut ou refus de se conformer à la Loi ou aux règlements et auxquels se rapporte l’action.
GÉNÉRAL
Signification
13(1)Un ordre, un décret, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé ou certifié, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne, ou
c) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé ou certifié, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements.
13(2)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé ou certifié, est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de mise à la poste.
Nomination des analystes
14Le Ministre peut nommer des personnes à titre d’analystes aux fins de la présente loi.
Preuves dans les poursuites
15(1)Lors d’une poursuite pour une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements, toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’un permis en vertu de la présente loi ou des règlements, ou tout permis, tout ordre, tout décret, tout avis, tout certificat, tout plan ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents, doit
a) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
b) en l’absence de preuve contraire, constituer une preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
c) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, en l’absence de preuve contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
15(2)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être admis en preuve que si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du document, de la copie ou de la déclaration.
15(3)Sous réserve du paragraphe 16(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visés au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.
Certificat d’analyste
16(1)Sous réserve du présent article, le certificat d’un analyste déclarant qu’il a analysé ou examiné un échantillon que lui a soumis un inspecteur et indiquant le résultat de l’analyse ou de l’examen, est admissible en preuve dans toute poursuite relativement à une infraction prévue par la présente loi ou les règlements et, en l’absence de preuve contraire, fait foi des affirmations qui y sont contenues sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne censée l’avoir signé.
16(2)La partie contre laquelle un certificat d’un analyste est produit en vertu du paragraphe (1) peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
16(3)Un certificat ne peut être admis en preuve en vertu du paragraphe (1) que si la partie qui entend le produire a préalablement donné à la partie à laquelle elle entend l’opposer, un avis raisonnable de son intention, accompagné d’une copie du certificat.
Immunité contre toute responsabilité
17Aucune action ne peut être intentée contre le Ministre, un inspecteur ou toute autre personne agissant au nom du Ministre relativement à tout acte autorisé par la présente loi ou les règlements, tout acte accompli conformément à un ordre ou décret du Ministre ou à une ordonnance d’un tribunal donné en vertu ou en conformité de la présente loi ou des règlements ou relativement à tout acte accompli de bonne foi que son auteur croit être autorisé par un tel ordre, décret ou ordonnance ou en vertu de la présente loi ou des règlements.
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Infractions
18(1)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, quiconque
a) contrevient ou omet de se conformer à l’article 2 ou 3, ou
b) omet ou refuse de se conformer totalement ou partiellement à tout ordre ou décret du Ministre.
18(2)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E, quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 6 ou à l’alinéa 7a), b), c) ou d).
18(3)Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C, quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 4.
Infractions
19(1)Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B, quiconque contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
19(2)Commet une infraction de la classe prévue par règlement, quiconque contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements dont la classe a été prescrite à l’alinéa 25t).
Responsabilité absolue
20Toute personne autre qu’un particulier qui commet une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements commet une infraction comportant responsabilité absolue.
Prescription quant aux poursuites
21Des poursuites relatives à une infraction prévue à la présente loi ou aux règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date à laquelle s’est produit le fait ayant donné lieu à la poursuite.
Action engagée à la demande du Ministre
22Une action peut être engagée à la demande du Ministre pour faire cesser toute contravention à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un ordre ou un décret qu’il a pris ou à un permis qu’il a délivré.
APPLICATION
Application de la Loi
23Le Ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Permis
24Lorsqu’un permis est exigé en application de la présente loi ou des règlements, le Ministre peut délivrer, refuser de délivrer, transférer, suspendre, annuler ou rétablir ce permis en conformité des règlements.
RÈGLEMENTS
Règlements
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation et le rétablissement des permis;
b) concernant les conditions auxquelles les permis peuvent être délivrés, transférés, suspendus et rétablis, ces conditions pouvant varier pour différentes personnes ou catégories de personnes;
c) autorisant le Ministre à imposer les conditions qu’il estime utiles à la délivrance, au transfert ou au rétablissement d’un permis, ces conditions pouvant varier selon les personnes ou catégories de personnes;
d) concernant les motifs pour lesquels un permis peut être refusé, suspendu ou annulé;
e) dispensant toutes personnes ou catégories de personnes de l’obligation d’obtenir un permis;
f) exemptant toute personne ou catégorie de personnes de l’application de la présente loi ou des règlements ou de l’une quelconque de leurs dispositions;
g) concernant les droits à payer pour les demandes, les transferts ou les rétablissements de permis;
h) concernant l’enlèvement de la couche arable d’un endroit ou le déplacement de la couche arable d’une parcelle;
i) concernant le transport de la couche arable dans, sur ou par des véhicules sur les routes;
j) concernant la remise en état d’endroits ou de parcelles d’où de la couche arable a été enlevée ou déplacée;
k) concernant les dossiers à conserver, les déclarations à faire et les renseignements à fournir par un propriétaire d’un endroit ou d’une parcelle ou le détenteur d’un permis, ou les deux, relativement à l’enlèvement ou au déplacement de la couche arable;
l) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés par le Ministre ou par toute personne, y compris les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés pour l’emploi de toutes les personnes, matériaux et équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour contrôler, empêcher, remettre en état, corriger ou examiner toute affaire ou toute chose qui relève de la présente loi ou des règlements;
m) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux questions relevant de la présente loi et des règlements;
n) concernant la procédure de recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages et charges engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou des règlements;
o) prévoyant un appel d’un ordre, d’un décret ou d’une décision pris en vertu de la présente loi ou des règlements;
p) concernant la procédure d’appel des ordres, décrets ou décision pris en vertu de la présente loi ou des règlements;
q) concernant les attributions et pouvoirs des inspecteurs;
r) concernant la prise d’échantillons, l’analyse des substances et matériaux et la vérification et l’analyse de la couche arable;
s) définissant « couche arable » et tout autre mot ou expression utilisés dans la présente loi sans y être définis pour les fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
t) prescrivant, relativement aux infractions prévues aux règlements, les classes d’infraction aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales;
u) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) concernant toute question nécessaire ou utile à l’exécution effective de l’esprit et des fins de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
26La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mai 1995.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.