Lois et règlements

T-6 - Loi sur l’heure réglementaire

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE T-6
Loi sur l’heure réglementaire
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Champ d’application de la loi
1(1)Lorsqu’il est fait mention du temps dans un statut, une loi, un texte législatif, une règle de droit, un décret en conseil, une règle judiciaire, une ordonnance, un arrêté, une règle, un règlement, un acte scellé ou autre édicté, passé, adopté ou rendu antérieurement ou postérieurement à la présente loi, ou chaque fois qu’une certaine heure du jour ou une autre période de temps est citée, verbalement ou par écrit, ou chaque fois qu’il est question d’une période de temps, l’heure à laquelle il est fait mention ou allusion est, sauf disposition expresse contraire, considérée comme étant l’heure calculée en application de la présente loi.
Heure réglementaire par rapport à l’heure moyenne de Greenwich
1(2)L’heure réglementaire retarde de quatre heures sur l’heure moyenne de Greenwich.
Heure réglementaire par rapport à l’heure moyenne de Greenwich
1(3)Nonobstant le paragraphe (2), chaque année durant la période entre le premier dimanche d’avril à 2 h et le dernier dimanche d’octobre à 2 h, l’heure réglementaire retarde de trois heures sur l’heure moyenne de Greenwich.
1(4)Nonobstant les paragraphes (2) et (3), pour l’année 2007 et chaque année par la suite durant la période entre le deuxième dimanche de mars à 2 h et le premier dimanche de novembre à 2 h, l’heure réglementaire retarde de trois heures sur l’heure moyenne de Greenwich.
1(5)Nonobstant les paragraphes (2), (3) et (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant la période entre laquelle l’heure réglementaire retarde de trois heures sur l’heure moyenne de Greenwich et l’année ou les années pendant lesquelles cette période s’applique.
1965, c.7, art.1; 1973, c.74, art.75; 1993, c.9, art.1; 2005, c.7, art.83; 2006, c.19, art.1
Définitions
2Sauf disposition expresse contraire,
« mois » désigne, lorsque ce mot est employé ou cité dans les cas prévus à l’article 1, un mois civil; et(month)
« année » désigne, lorsque ce mot est employé ou cité dans les cas prévus à l’article 1, une année civile et correspond à la locution « an de grâce ».(year)
1965, c.7, art.2
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.