1(1)Lorsqu’il est fait mention du temps dans un statut, une loi, un texte législatif, une règle de droit, un décret en conseil, une règle judiciaire, une ordonnance, un arrêté, une règle, un règlement, un acte scellé ou autre édicté, passé, adopté ou rendu antérieurement ou postérieurement à la présente loi, ou chaque fois qu’une certaine heure du jour ou une autre période de temps est citée, verbalement ou par écrit, ou chaque fois qu’il est question d’une période de temps, l’heure à laquelle il est fait mention ou allusion est, sauf disposition expresse contraire, considérée comme étant l’heure calculée en application de la présente loi.