8(1)Lorsqu’une municipalité, une communauté rurale ou une corporation, autorisée à installer ou à exploiter un service téléphonique interurbain et à exiger des frais pour les communications, désire utiliser un service téléphonique interurbain ou une ligne interurbaine appartenant à une compagnie ou contrôlés ou exploités par une compagnie qui est autorisée à exiger des frais pour les communications établies par ce service ou cette ligne, afin de raccorder ce réseau, ce service ou cette ligne téléphonique au réseau, au service ou à la ligne téléphonique qu’exploite ou que doit exploiter cette municipalité, cette communauté rurale ou cette corporation, dans le but d’obtenir au besoin une communication directe entre tout téléphone ou tout central téléphonique d’un réseau, d’un service ou d’une ligne et tout téléphone ou tout central téléphonique de l’autre réseau, service ou ligne téléphonique, et ne peut se mettre d’accord avec la compagnie sur l’obtention de ce raccordement, cette communication ou cette utilisation, la municipalité, la communauté rurale ou la corporation peut demander l’assistance du lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut ordonner à la compagnie d’assurer ce raccordement, cette communication ou cette utilisation, moyennant l’indemnité que le lieutenant-gouverneur estime juste et convenable, et peut décréter et prescrire de quelle manière, à quel moment, à quel endroit, par qui et à quelles conditions ces communications ou utilisations doivent être assurées ou ces raccordements construits, installés, mis en service et entretenus.