Lois et règlements

T-2 - Loi sur les compagnies de téléphone

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE T-2
Loi sur les compagnies de téléphone
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Pouvoir du Cabinet d’exproprier
1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment et par décret, entrer en possession des biens, droits, pouvoirs et concessions de toute compagnie de téléphone de la province, et les exproprier.
S.R., c.226, art.1
Pouvoir de la Législature d’exproprier
2Avant le début des procédures prévues à l’article 1, elles doivent être approuvées par une résolution de l’Assemblée législative.
S.R., c.226, art.2
Décrets en conseil relatifs à l’expropriation
3Le décret en conseil mentionné à l’article 1 doit être publié une fois dans la Gazette royale et, un mois après la publication de ce décret, les biens, droits, pouvoirs et concessions de la compagnie sont acquis à Sa Majesté du chef de la province.
S.R., c.226, art.3; 1983, c.7, art.19
Accord relatif à une indemnité
4Le lieutenant-gouverneur en conseil et la compagnie peuvent, sous réserve de l’approbation de la Législature, convenir de l’indemnité à verser pour les biens, droits, pouvoirs et concessions pris ainsi, et, si aucun accord de ce genre n’est conclu, l’indemnité est fixée conformément à la Loi sur l’expropriation.
S.R., c.226, art.4; 1973, c.6, art.60
Pouvoir municipal relatif aux fils souterrains
5(1)Le conseil de toute cité ou ville dont la population atteint ou dépasse huit mille habitants peut, à l’occasion, par un vote des deux tiers du conseil, exiger qu’une compagnie de téléphone, qui fait sur son réseau d’importants travaux d’extension ou de rénovation, place dans des conduits souterrains convenables, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de ce vote et de l’envoi d’un avis à cette fin à la compagnie, toute partie des câbles ou fils utilisés par elle dans ces travaux d’extension ou de rénovation, et la compagnie de téléphone doit le faire dès l’expiration du délai d’un an, à moins que cette exigence ne soit suspendue, modifiée ou révoquée par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la demande qui lui est adressée à cette fin.
Pouvoir municipal relatif aux installations fixes
5(2)Le conseil de toute cité ou ville peut fixer l’emplacement de tous les conduits et la hauteur de tous les poteaux et supports des lignes qu’une compagnie de téléphone peut utiliser dans les limites d’une telle cité ou ville et faire peindre ces poteaux et supports, et peut, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil doit fixer en cas de désaccord, exiger qu’une telle compagnie laisse, à l’occasion, la cité ou la ville placer des fils sur les poteaux et supports, ou dans les conduits de la compagnie, pour installer un système d’alarme pour la police et des avertisseurs d’incendie et pour permettre à cette cité ou ville d’établir une communication avec toute ligne de téléphone de cette cité ou ville qui se prolonge jusqu’à un réservoir d’eau ou autre ouvrage de cette cité ou ville situés en dehors de la cité ou ville, sans frais pour l’utilisation de ces poteaux, supports et conduits, et tout poteau placé doit être raisonnablement droit.
Pouvoir municipal relatif aux installations fixes
5(3)Aucune compagnie de téléphone ne doit poser ou placer, ni, sauf en ce qui concerne les constructions actuelles autorisées par la loi, entretenir des poteaux ou installations fixes servant à porter des fils ou des câbles aériens, ni construire ou placer un conduit servant au passage de fils ou câbles souterrains, dans une rue, une route, une voie publique ou un lieu public d’une cité, ville ou municipalité, sans le consentement de la cité, ville ou municipalité et sans respecter les conditions dont il a été convenu avec le conseil de cette cité ou ville, ou, dans les régions situées en dehors d’une cité ou ville, avec l’ingénieur en chef de la voirie ou, à l’égard d’une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, avec cette Société, et tout exercice de ce droit, sauf dans la mesure prévue par le consentement et l’accord, est régi par tous les règlements et arrêtés d’ordre général de la cité, ville ou municipalité d’un comté, qu’ils soient adoptés avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Pouvoir municipal relatif aux installations fixes
5(4)Aucune disposition du paragraphe (3) ne doit s’interpréter de manière à réduire de quelque façon que ce soit une obligation, responsabilité ou restriction à laquelle est soumise une compagnie de téléphone en vertu de sa charte.
Lignes téléphoniques posées avant le 13 avril 1907
5(5)Les dispositions du paragraphe (3) concernant l’accord intervenu ne s’appliquent pas aux lignes téléphoniques posées avant le 13 avril 1907.
Approbation d’un arrêté par le Cabinet
5(6)Aucun arrêté, règlement ou accord de ce genre ne s’applique ni n’a d’effet, relativement à une compagnie de téléphone, avant d’avoir été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
S.R., c.226, art.7; 1966, c.110, art.1; 1995, c.N-5.11, art.50
Restriction visant la pose de poteaux
6Aucune compagnie de téléphone ne doit placer ni laisser des poteaux en face de la fenêtre ou de la porte d’une maison d’habitation, d’un magasin ou de tout autre bâtiment, ou de façon à obstruer un passage.
S.R., c.226, art.8
Gêne de la circulation sur les routes
7(1)Dans l’exercice d’un droit qui lui est conféré par sa charte, nulle compagnie de téléphone ne doit empêcher le public d’exercer son droit d’emprunter ou d’utiliser les rues, chemins, places, terrains vagues, routes, ponts, eaux, cours d’eau, lacs, rivières, fleuves ou ruisseaux du domaine public, ni ne doit occuper, briser, ouvrir, en tout ou en partie, une rue, un chemin, une place, un terrain vague, une route ou un pont du domaine public, sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation,
a) dans le cas d’une cité ou ville, du conseil de la cité ou ville, ou du responsable que le conseil peut nommer, et
b) dans le cas d’une région située hors d’une cité ou ville, de l’ingénieur en chef de la voirie.
7(2)Si ce consentement est refusé ou n’est pas accordé, ou s’il est accordé à des conditions que la compagnie juge déraisonnables ou si, en cas d’urgence, le consentement ne peut être obtenu dans un délai raisonnable, la compagnie peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil de l’autoriser à faire les travaux proposés et celui-ci peut l’y autoriser aux conditions ou sous les réserves jugées convenables.
S.R., c.226, art.9
Service téléphonique interurbain
8(1)Lorsqu’une municipalité, une communauté rurale ou une corporation, autorisée à installer ou à exploiter un service téléphonique interurbain et à exiger des frais pour les communications, désire utiliser un service téléphonique interurbain ou une ligne interurbaine appartenant à une compagnie ou contrôlés ou exploités par une compagnie qui est autorisée à exiger des frais pour les communications établies par ce service ou cette ligne, afin de raccorder ce réseau, ce service ou cette ligne téléphonique au réseau, au service ou à la ligne téléphonique qu’exploite ou que doit exploiter cette municipalité, cette communauté rurale ou cette corporation, dans le but d’obtenir au besoin une communication directe entre tout téléphone ou tout central téléphonique d’un réseau, d’un service ou d’une ligne et tout téléphone ou tout central téléphonique de l’autre réseau, service ou ligne téléphonique, et ne peut se mettre d’accord avec la compagnie sur l’obtention de ce raccordement, cette communication ou cette utilisation, la municipalité, la communauté rurale ou la corporation peut demander l’assistance du lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut ordonner à la compagnie d’assurer ce raccordement, cette communication ou cette utilisation, moyennant l’indemnité que le lieutenant-gouverneur estime juste et convenable, et peut décréter et prescrire de quelle manière, à quel moment, à quel endroit, par qui et à quelles conditions ces communications ou utilisations doivent être assurées ou ces raccordements construits, installés, mis en service et entretenus.
8(2)Quand une telle demande lui est adressée, le lieutenant-gouverneur en conseil doit tenir compte, en plus de toutes les autres considérations concernant le cas, des normes d’efficacité et autres se rapportant aux appareils et accessoires de ce réseau téléphonique ou de ces lignes téléphoniques, et il ne doit faire droit à la demande de bail que dans le cas et dans la mesure où, compte tenu de ces normes, le raccordement, la communication ou l’utilisation demandés peuvent, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, être réalisés d’une façon satisfaisante et sans nuire ni faire obstacle de façon indue ou déraisonnable aux opérations téléphoniques de la compagnie.
S.R., c.226, art.10; 2005, c.7, art.82
Prolongation du service téléphonique
9(1)Lorsqu’il est démontré au lieutenant-gouverneur en conseil qu’une compagnie de téléphone refuse ou néglige de prolonger sa ou ses lignes de façon à assurer une communication téléphonique à toute personne qui désire ce prolongement à une distance raisonnable de la ou des lignes de la compagnie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à sa discrétion, et lorsqu’il estime que le prolongement sera certainement utilisé dans une mesure garantissant un bénéfice commercial raisonnable, décréter la réalisation d’un tel prolongement et prescrire les conditions selon lesquelles il doit être réalisé.
9(2)La compagnie doit obéir à un décret fait en vertu du paragraphe (1).
S.R., c.226, art.11; 1990, c.61, art.136
Entrave à la réparation des routes
10Aucune compagnie de téléphone ne doit poser, placer ni laisser des poteaux dans un caniveau en bordure d’une rue ou route, ou dans un endroit où ils empêcheraient, entraveraient ou gêneraient de quelque manière les travaux de réparation des rues ou routes effectués par des matériels de voirie ou par d’autres matériels servant aux travaux de réparation ou d’entretien de la voie, sauf quand cela est nécessaire pour la pose convenable d’un réseau de conduits.
S.R., c.226, art.12
Arbres
11Lorsqu’une compagnie de téléphone installe des conduits, place des poteaux ou pose des fils ou des câbles, elle ne doit couper, endommager ni détruire aucun arbre fruitier ou ornemental, ni aucune essence d’ombre sans avoir obtenu, au préalable, le consentement écrit du propriétaire de l’arbre ou du terrain attenant à la route en bordure de laquelle se trouve l’arbre, ainsi que du surveillant de la voirie ou de tout autre fonctionnaire responsable de la voirie ou des rues. La compagnie doit aussi enlever d’une voie ou rue tous les arbres et toutes les branches, et leurs parties, ainsi que les débris de toutes sortes qu’elle peut avoir laissés sur cette voie ou rue, ou qui peuvent se trouver dans une telle rue, voie ou route par suite ou en raison des travaux ou activités de la compagnie.
S.R., c.226, art.13
Zones forestières
12Lorsqu’une compagnie de téléphone prolonge, pose ou entretient une ligne téléphonique dans des zones forestières, elle doit veiller à ne pas endommager, détruire ni abattre plus d’arbres qu’il ne faut, et doit enlever immédiatement, afin de protéger ces zones forestières contre les incendies, toutes les branches coupées, ainsi que toutes les parties d’arbres et tous les débris résultant de ces travaux de prolongement, de pose ou d’entretien.
S.R., c.226, art.14
Infractions et peines
13(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 5(3) ou à l’article 6, 10, 11 ou 12 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
13(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 7(1) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
13(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 9(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
S.R., c.226, art.15; 1990, c.61, art.136
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.