Lois et règlements

T-16.5 - Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité

Texte intégral
Abrogée le 1er janvier 2016
CHAPITRE T-16.5
Loi sur le remboursement du crédit
d’impôt pour les frais de scolarité
Sanctionnée le 22 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2015, ch. 43, art. 7.
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« année d’imposition » Année d’imposition selon la définition qu’en donne l’article 1 de la loi provinciale.(taxation year)
« crédit d’impôt » Le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité.(tax credit)
« établissement admissible » S’entend d’un établissement d’enseignement visé à l’alinéa 118.5(1)a) ou c) de la loi fédérale ou d’une université visée à l’alinéa 118.5(1)b) de la loi fédérale.(eligible institution)
« frais de scolarité » Les frais de scolarité d’un particulier visés à l’article 118.5 de la loi fédérale.(tuition fees)
« frais de scolarité admissibles » Les frais de scolarité qui sont payés à un établissement admissible à l’égard d’un particulier admissible pour l’année civile 2005 ou pour toute année civile subséquente.(eligible tuition)
« impôt payable » Le montant qui est l’impôt payable en vertu de la loi provinciale.(tax payable)
« loi fédérale » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).(Federal Act)
« loi provinciale » La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.(Provincial Act)
« ministre » Le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« particulier admissible » Particulier qui, le 1er janvier 2005 ou après cette date, est inscrit à un établissement d’enseignement visé à l’alinéa 118.5(1)a) ou c) de la loi fédérale ou est un étudiant à une université visée à l’alinéa 118.5(1)b) de la loi fédérale et qui, par la suite, obtient un grade universitaire, un diplôme ou un certificat d’un établissement admissible.(eligible individual)
« vérificateur » Personne nommée en vertu de l’article 9.(auditor)
2007, ch. 45, art. 1
Champ d’application
2La présente loi s’applique aux années d’imposition 2006 à 2014 inclusivement.
2015, ch. 43, art. 1
Demande de crédit d’impôt
3(1)Un particulier admissible peut présenter au ministre une demande de crédit d’impôt conformément au présent article.
3(2)Le ministre peut, à sa discrétion, donner son approbation à la demande et verser le montant du crédit d’impôt au particulier admissible.
3(3)Une demande de crédit d’impôt est présentée sur une formule fournie par le ministre.
3(4)Une demande de crédit d’impôt pour une année d’imposition donnée doit être présentée dans le délai prescrit par règlement.
3(5)Un particulier admissible qui présente une demande de crédit d’impôt doit fournir au ministre les renseignements que ce dernier exige et autoriser le ministre à vérifier tout renseignement fourni dans la demande ou en vertu de la présente loi.
3(6)Un particulier admissible peut présenter la demande de son premier crédit d’impôt pour toute année civile pour laquelle ses frais de scolarité admissibles ont été payés et il doit préciser cette année dans la demande.
3(7)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, nul ne peut présenter une demande de crédit d’impôt à partir du 1er janvier 2016.
2015, ch. 43, art. 2
Crédit d’impôt
4(1)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, pour une année d’imposition, le ministre donne son approbation à une demande de crédit d’impôt présentée par un particulier admissible en vertu de l’article 3, ce particulier a droit à un crédit d’impôt appliqué à son impôt payable pour cette année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre de cette année d’imposition ou, si le particulier est décédé au cours de cette année d’imposition, le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le jour de son décès;
b) le particulier a produit une déclaration de revenu pour cette année d’imposition en vertu de la loi provinciale.
4(2)Le montant maximum d’un crédit d’impôt auquel a droit un particulier admissible pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (1) est le moins élevé des montants suivants :
a) l’impôt payable par ce particulier pour cette année d’imposition;
b) 4 000 $.
4(3)Le montant total des crédits d’impôt auquel a droit un particulier admissible en vertu du paragraphe (1) est le moins élevé des montants suivants :
a) 50 % de ses frais de scolarité admissibles;
b) 20 000 $.
4(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, pour une année d’imposition, le montant total visé au paragraphe (3) à l’égard d’un particulier admissible dépasse la somme du montant du crédit d’impôt auquel ce particulier peut avoir droit pour cette année d’imposition en vertu du paragraphe (2) et des montants des crédits d’impôt déjà appliqués à l’impôt payable par ce particulier, toute partie de ce solde inutilisé peut, dans la mesure où elle ne l’a pas déjà été pour une autre année d’imposition, être appliquée à l’impôt payable par ce particulier sur une ou plusieurs années d’imposition qui suivent cette année d’imposition.
4(5)Les crédits d’impôt auxquels a droit ou peut avoir droit un particulier admissible et le solde inutilisé de ces crédits d’impôt ne peuvent pas être appliqués en vertu du paragraphe (1) ou (4) :
a) après le délai visé au paragraphe 3(4);
b) à partir du 1er janvier 2016.
4(6)Les crédits d’impôt auxquels a droit ou peut avoir droit un particulier admissible et le solde inutilisé de ces crédits d’impôt ne peuvent pas être transférés à une autre personne.
2009, ch. 6, art. 1; 2015, ch. 43, art. 3
Recouvrement d’un montant versé à un particulier qui n’y a pas droit
5Lorsqu’un montant est versé à titre de crédit d’impôt à une personne et qu’elle n’y a pas droit, la personne doit immédiatement payer ce montant au ministre.
Créance de Sa Majesté
6Un montant qui doit être payé au ministre en vertu de la présente loi constitue une créance de Sa Majesté du chef de la province et peut être recouvrée par voie d’action engagée en son nom devant tout tribunal compétent.
Recouvrement d’un montant
7(1)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant qui est dû et exigible en vertu de la présente loi, y compris les intérêts, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est redevable.
7(2)Le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le ministre ordonne qu’il soit délivré;
b) à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la mise à la poste d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
7(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit y être inscrit et enregistré, et une fois qu’il y est ainsi inscrit et enregistré il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu de la Cour par Sa Majesté contre la personne dont le nom figure au certificat pour une dette dont le montant y est également fixé.
7(4)Tous les dépens et frais raisonnables relatifs au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat doivent être recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
Intérêt
8Un montant dû à Sa Majesté en vertu de la présente loi porte intérêt au taux prescrit par règlement à compter de la date à laquelle il doit être payé par une personne.
Nomination de vérificateurs
9Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de vérificateurs afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements.
Vérifications
10(1)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, un vérificateur peut vérifier les registres, dossiers ou autres documents d’une personne ou ayant trait à une personne qui demande ou qui a demandé un crédit d’impôt, et en faire des copies.
10(2)Afin d’effectuer une vérification en vertu du paragraphe (1), un vérificateur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans les lieux où sont conservés des registres, dossiers ou autres documents concernant les renseignements que la personne a fournis dans sa demande ou que le ministre a exigés.
10(3)Nonobstant le paragraphe (2), un vérificateur ne peut entrer dans une habitation privée que si le vérificateur, selon le cas :
a) obtient le consentement de son occupant;
b) a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
10(4)Avant ou après avoir tenté d’entrer dans les lieux pour l’application du présent article, un vérificateur peut demander à un juge un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
10(5)Un vérificateur peut demander l’aide d’un agent de la paix pour l’application du présent article.
Retrait de documents
11(1)Un vérificateur peut, pour l’application de l’article 10, retirer des registres, dossiers ou autres documents de lieux donnés et peut faire des copies ou prendre des extraits de parties ou de l’intégralité de ces registres, dossiers ou autres documents et doit en donner à l’occupant un reçu.
11(2)Lorsque des registres, dossiers ou autres documents sont retirés de lieux donnés, ils doivent être rendus à l’occupant dès que possible après que les copies ont été faites ou les extraits pris.
11(3)La copie ou l’extrait de tout registre, dossier ou autre document lié à une vérification et censé être attesté par un vérificateur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature de la personne qui est censée avoir attesté la copie ou l’extrait.
11(4)Le certificat visé au paragraphe (3) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne à l’encontre de qui il doit être produit un avis raisonnable de son intention de le produire avec une copie du certificat.
11(5)La personne à l’encontre de qui est produit le certificat visé au paragraphe (3) peut, avec la permission de la cour, exiger la présence de la personne qui a signé le certificat pour contre-interrogatoire.
Renseignements à fournir
12Toute personne doit fournir au vérificateur les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger pour l’application de l’article 10.
Entrave
13(1)Il est interdit à toute personne d’entraver ou de gêner un vérificateur lorsqu’il effectue une vérification prévue par la présente loi.
13(2)Le refus de permettre à un vérificateur d’entrer dans une habitation privée ne constitue pas ni n’est réputé constituer une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1), sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
Infractions
14(1)Commet une infraction toute personne qui fait ou aide à faire dans une demande de crédit d’impôt ou dans tout document ou renseignement dont la présente loi ou les règlements exigent la fourniture au ministre ou à un vérificateur, une déclaration qui, compte tenu du moment où elle a lieu et des circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse en ce qui concerne un fait important ou qui omet de déclarer un fait important dont l’omission la rend fausse ou trompeuse.
14(2)Une personne ne commet pas une infraction prévue au présent article relativement à une déclaration qu’elle a faite si elle ne savait pas et n’aurait pas pu savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que la déclaration était fausse ou trompeuse.
14(3)Une infraction visée au paragraphe (1) est punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
14(4)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 12 ou au paragraphe 13(1) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
14(5)Toute personne qui contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
Application de la Loi sur l’administration financière
Abrogé : 2012, ch. 8, art. 1
2012, c. 8, art. 1
15Abrogé : 2012, ch. 8, art. 2
2012, ch. 8, art. 2
Application de la Loi
16Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
17(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) concernant les demandes de crédits d’impôt;
b) pour l’application du paragraphe 3(4), prescrivant le délai dans lequel une demande doit être présentée;
c) prescrivant le taux d’intérêt pour l’application de l’article 8;
d) concernant les calculs pour l’application de la présente loi;
e) exigeant de toute personne qu’elle fournisse des renseignements sur toute question requise afin d’assurer le respect de la présente loi;
f) définissant tout mot ou toute expression utilisé dans la présente loi mais qui n’y est pas défini;
g) concernant toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime être nécessaire à la réalisation des objectifs et à l’application des dispositions de la présente loi.
17(2)Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) peut être établi pour avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2005 ou à toute date ultérieure.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
18La Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifiée par l’adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Crédit supplémentaire pour frais de scolarité
30.1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« crédit d’impôt » Le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité.(tax credit)
« établissement admissible » S’entend, pour l’application de la définition « frais de scolarité admissibles », d’un établissement admissible selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité.(eligible institution)
« frais de scolarité » S’entendent, pour l’application de la définition « frais de scolarité admissibles », des frais de scolarité selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité.(tuition fees)
« frais de scolarité admissibles » Frais de scolarité admissibles selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité.(eligible tuition)
« impôt payable » Le montant qui est l’impôt payable en vertu de la présente loi.(tax payable)
« ministre » Ministre selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité.(Minister)
« particulier admissible » Particulier admissible selon la définition qu’en donne l’article 1 de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité.(eligible individual)
30.1(2)Le présent article s’applique à l’année d’imposition 2006 et aux années d’imposition subséquentes.
30.1(3)Sous réserve du paragraphe (7), lorsque, pour une année d’imposition, le ministre donne son approbation à une demande de crédit d’impôt présentée par un particulier admissible en vertu de l’article 3 de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité, ce particulier a droit à un crédit d’impôt appliqué à son impôt payable pour cette année d’imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre de cette année d’imposition ou, si le particulier est décédé au cours de cette année d’imposition, le particulier résidait au Nouveau-Brunswick le jour de son décès;
b) le particulier a produit une déclaration de revenu pour cette année d’imposition.
30.1(4)Le montant maximum d’un crédit d’impôt auquel a droit un particulier admissible pour une année d’imposition en vertu du paragraphe (3) est le moins élevé des montants suivants :
a) l’impôt payable par ce particulier pour cette année d’imposition;
b) 2 000 $.
30.1(5)Le montant total des crédits d’impôt auquel a droit un particulier admissible en vertu du paragraphe (3) est le moins élevé des montants suivants :
a) 50 % de ses frais de scolarité admissibles;
b) 10 000 $.
30.1(6)Sous réserve du paragraphe (7), lorsque, pour une année d’imposition, le montant total visé au paragraphe (5) à l’égard d’un particulier admissible dépasse la somme du montant du crédit d’impôt auquel ce particulier peut avoir droit pour cette année d’imposition en vertu du paragraphe (4) et des montants des crédits d’impôt déjà appliqués à l’impôt payable par ce particulier, toute partie de ce solde inutilisé peut, dans la mesure où elle ne l’a pas déjà été pour une autre année d’imposition, être appliquée à l’impôt payable par ce particulier sur une ou plusieurs années d’imposition qui suivent cette année d’imposition.
30.1(7)Les crédits d’impôt auxquels a droit ou peut avoir droit un particulier admissible et le solde inutilisé de ces crédits d’impôt ne peuvent pas être appliqués en vertu du paragraphe (3) ou (6) :
a) après le délai visé au paragraphe 3(4) de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité;
b) après le délai visé au paragraphe 3(7) de la Loi sur le remboursement du crédit d’impôt pour les frais de scolarité.
30.1(8)Les crédits d’impôt auxquels a droit ou peut avoir droit un particulier admissible et le solde inutilisé de ces crédits d’impôt ne peuvent pas être transférés à une autre personne.
30.1(9)Les articles 30 et 33 ne s’appliquent pas aux fins du présent article.
Entrée en vigueur
19La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2005.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2016.