1Dans la présente loi
« biens » comprend les biens réels et personnels ainsi que tout droit de tenure et autre droit sur des biens réels ou personnels, toute créance, tout bien incorporel et tout autre droit, qu’ils soient actuels ou non;(property)
« biens-fonds » comprend les messuages, tènements et héritages, corporels ou incorporels, de toute tenure ou nature, quel que puisse être le droit de tenure ou autre sur ces biens;(lands)
« cession » , lorsque le mot se rapporte à des fonds sociaux, comprend l’exécution et la passation de chaque acte, procuration, action et chose de la part du cédant pour donner effet au titre et le passer au cessionnaire;(transfer)
« Cour » ou « juge » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel selon le contexte ou un juge de cette cour; (Court) or (Judge)
« droit éventuel » , lorsque l’expression s’applique à des biens-fonds, comprend un droit éventuel ou non réalisé, une possibilité associée à un droit, que l’objet de la donation ou de la limitation de ce droit ou de cette possibilité soit ou non établi, ainsi qu’un droit de prise de possession, qu’il soit immédiat ou futur, et qu’il soit acquis ou éventuel;(contingent right)
« droits » comprend les droits de tenure et autres droits;(rights)
« en possession de » s’applique à un revenu perçu et à un droit de tenure acquis sur un bien-fonds et dont la durée est moindre que celle d’un droit viager, en droit ou en equity, qu’il soit actuel ou en expectative;(possessed)
« fiducie » comprend les fiducies implicites et les fiducies par détermination de la loi et les cas où le fiduciaire a un droit, à titre de bénéficiaire, sur les biens en fiducie, et comprend également les obligations afférentes à la charge de représentant personnel d’un défunt, mais ne comprend pas les obligations afférentes à des biens transférés par voie d’hypothèque;(trust)
« fonds sociaux » comprend le capital-actions versé et, dans la mesure où l’expression se rapporte à des ordonnances d’envoi en possession rendues par la Cour en application de la présente loi, comprend les fonds, rentes ou valeurs cessibles dans les registres tenus par les banques, compagnies et sociétés constituées en corporation ou cessibles au moyen d’un instrument de cession, avec ou sans autres formalités, et toute action ou droit y afférents;(stock)
« hypothèque » comprend et concerne tout droit de tenure et tout droit considéré en equity comme une simple garantie d’une somme d’argent, et « créancier hypothécaire » a une signification correspondante;(mortgage)
« instrument » comprend une loi de l’Assemblée législative et toute loi en vigueur dans la province;(instrument)
« légataire » comprend l’héritier d’un légataire et le légataire d’un héritier et quiconque réclame un droit par dévolution d’un titre de ce genre;(devisee)
« payer » ou « paiement » , lorsque le mot s’applique aux fonds sociaux et valeurs, et en corrélation avec l’expression « à la cour », comprend leur dépôt ou cession à la cour;(pay) or (payment)
« transférer » ou « transfert » , lorsque ces mots se rapportent à une personne, comprennent la passation par cette personne de tout acte nécessaire ou raisonnable pour assurer le transfert, la cession, la désignation, l’abandon ou autre forme de cession ou aliénation de tout bien-fonds dont elle est saisie ou en possession ou sur lequel elle a un droit éventuel couvrant la totalité de son droit de tenure ou un droit de tenure moindre, et comprend l’exécution de toutes les formalités que la loi exige pour rendre le transfert valide, notamment les actes que doivent faire les femmes mariées pour renoncer au douaire ou céder leurs droits sur un bien réel.(convey) or (conveyance)
S.R., ch. 239, art. 1; 1971, ch. 73, art. 1; 1979, ch. 41, art. 123