Lois et règlements

T-15 - Loi sur les fiduciaires

Texte intégral
Abrogée le 1er juin 2016
CHAPITRE T-15
Loi sur les fiduciaires
Abrogé : 2015, ch. 21, art. 94.
I
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« biens » comprend les biens réels et personnels ainsi que tout droit de tenure et autre droit sur des biens réels ou personnels, toute créance, tout bien incorporel et tout autre droit, qu’ils soient actuels ou non;(property)
« biens-fonds » comprend les messuages, tènements et héritages, corporels ou incorporels, de toute tenure ou nature, quel que puisse être le droit de tenure ou autre sur ces biens;(lands)
« cession » , lorsque le mot se rapporte à des fonds sociaux, comprend l’exécution et la passation de chaque acte, procuration, action et chose de la part du cédant pour donner effet au titre et le passer au cessionnaire;(transfer)
« Cour » ou « juge » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel selon le contexte ou un juge de cette cour; (Court) or (Judge)
« droit éventuel » , lorsque l’expression s’applique à des biens-fonds, comprend un droit éventuel ou non réalisé, une possibilité associée à un droit, que l’objet de la donation ou de la limitation de ce droit ou de cette possibilité soit ou non établi, ainsi qu’un droit de prise de possession, qu’il soit immédiat ou futur, et qu’il soit acquis ou éventuel;(contingent right)
« droits » comprend les droits de tenure et autres droits;(rights)
« en possession de » s’applique à un revenu perçu et à un droit de tenure acquis sur un bien-fonds et dont la durée est moindre que celle d’un droit viager, en droit ou en equity, qu’il soit actuel ou en expectative;(possessed)
« fiducie » comprend les fiducies implicites et les fiducies par détermination de la loi et les cas où le fiduciaire a un droit, à titre de bénéficiaire, sur les biens en fiducie, et comprend également les obligations afférentes à la charge de représentant personnel d’un défunt, mais ne comprend pas les obligations afférentes à des biens transférés par voie d’hypothèque;(trust)
« fonds sociaux » comprend le capital-actions versé et, dans la mesure où l’expression se rapporte à des ordonnances d’envoi en possession rendues par la Cour en application de la présente loi, comprend les fonds, rentes ou valeurs cessibles dans les registres tenus par les banques, compagnies et sociétés constituées en corporation ou cessibles au moyen d’un instrument de cession, avec ou sans autres formalités, et toute action ou droit y afférents;(stock)
« hypothèque » comprend et concerne tout droit de tenure et tout droit considéré en equity comme une simple garantie d’une somme d’argent, et « créancier hypothécaire » a une signification correspondante;(mortgage)
« instrument » comprend une loi de l’Assemblée législative et toute loi en vigueur dans la province;(instrument)
« légataire » comprend l’héritier d’un légataire et le légataire d’un héritier et quiconque réclame un droit par dévolution d’un titre de ce genre;(devisee)
« payer » ou « paiement » , lorsque le mot s’applique aux fonds sociaux et valeurs, et en corrélation avec l’expression « à la cour », comprend leur dépôt ou cession à la cour;(pay) or (payment)
« transférer » ou « transfert » , lorsque ces mots se rapportent à une personne, comprennent la passation par cette personne de tout acte nécessaire ou raisonnable pour assurer le transfert, la cession, la désignation, l’abandon ou autre forme de cession ou aliénation de tout bien-fonds dont elle est saisie ou en possession ou sur lequel elle a un droit éventuel couvrant la totalité de son droit de tenure ou un droit de tenure moindre, et comprend l’exécution de toutes les formalités que la loi exige pour rendre le transfert valide, notamment les actes que doivent faire les femmes mariées pour renoncer au douaire ou céder leurs droits sur un bien réel.(convey) or (conveyance)
S.R., ch. 239, art. 1; 1971, ch. 73, art. 1; 1979, ch. 41, art. 123
II
INVESTISSEMENTS
Investissements
2À moins qu’une disposition expresse du droit ou du testament ou autre instrument créant la fiducie ou définissant les pouvoirs et fonctions du fiduciaire ne permette ou ordonne à ce dernier d’agir autrement, il peut investir les sommes d’argent placées en fiducie dans n’importe quels biens, qu’ils soient réels, personnels ou mixtes, mais en faisant cela, il doit faire preuve du jugement et du soin dont un homme prudent, avisé et intelligent fera preuve en tant que fiduciaire des bien d’autrui.
S.R., ch. 239, art. 2; 1955, ch. 80, art. 1, 2, 3; 1964, ch. 58, art. 1; 1965, ch. 44, art. 1; 1967, ch. 66, art. 1; 1971, ch. 73, art. 2
Investissements
2.1(1)Lorsqu’un fiduciaire agit conformément à l’article 2, il peut
a) obtenir des conseils d’une autre personne concernant l’investissement, en vertu de cet article, de sommes d’argent placées en fiducie et agir suivant ces conseils, et
b) déléguer à une autre personne son autorité d’effectuer des investissements en vertu de cet article.
2.1(2)Le fiduciaire qui délègue son autorité en vertu de l’alinéa (1)b) doit faire preuve du jugement et du soin décrits à l’article 2 dans
a) le choix du délégué,
b) l’établissement des conditions accompagnant l’autorité qui est déléguée, et
c) la surveillance du rendement du délégué.
2000, ch. 29, art. 1
Investissements
3Un fiduciaire peut, en attendant d’investir les sommes d’une fiducie, les déposer pendant la période raisonnable dans les circonstances, dans une banque, une compagnie de fiducie ou toute autre corporation ayant le droit d’accepter des sommes en dépôt et qui a été approuvée à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1971, ch. 73, art. 2
Investissements
4Les articles 2 et 3 s’appliquent aux fiduciaires qui agissent aux termes de fiducies créées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
1971, ch. 73, art. 2
III
POUVOIRS ET FONCTIONS DES
FIDUCIAIRES
Assurance
5(1)Un fiduciaire peut assurer, contre les pertes ou les dommages causés par les incendies, tout bâtiment ou autre bien assurable pour une somme qui, ajoutée le cas échéant au montant de toute assurance déjà contractée, ne doit pas dépasser les trois quarts de la valeur totale du bâtiment ou du bien, et il peut payer les primes de cette assurance sur le revenu du bien ou sur le revenu de tout autre bien des mêmes fiducies sans obtenir le consentement de quiconque peut avoir droit à tout ou partie de ce revenu.
5(2)Le présent article ne s’applique pas à un bâtiment ou autre bien qu’un fiduciaire est tenu de transférer immédiatement sans restriction à un bénéficiaire dès que cela lui est demandé.
5(3)Aucune disposition du présent article n’autorise un fiduciaire à faire une chose que l’instrument créant la fiducie lui interdit expressément de faire ni à ne pas faire une chose que cet instrument lui ordonne expressément de faire.
S.R., ch. 239, art. 9
Délégation par procuration
6(1)Un fiduciaire qui réside hors de la province ou a l’intention de résider hors de la province pendant une période de plus d’un mois peut, nonobstant toute règle de droit ou d’equity à l’effet contraire, déléguer par procuration à une personne, pendant qu’il est absent de la province, l’exécution de tout ou partie des fiducies et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs et latitudes qui lui sont conférés en sa qualité de fiduciaire; cette personne peut être chargée d’agir seule ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, mais un fiduciaire ne peut faire de délégation à un cofiduciaire s’il n’y en a qu’un et si ce cofiduciaire n’est pas une corporation de fiducie.
Responsabilité du fiduciaire
6(2)Le fiduciaire qui donne procuration en application du présent article est responsable des actes ou omissions du fondé de procuration tout comme s’il s’agissait de ses propres actes ou omissions.
Mise en vigueur de la procuration
6(3)La procuration ne prend effet qu’à partir du moment où le mandant se trouve hors de la province et elle est révoquée par son retour dans la province.
Signature et dépôt de la procuration
6(4)La procuration doit être signée et légalisée conformément aux dispositions de la Loi sur l’enregistrement et doit être déposée au bureau du greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick avec un affidavit ou une déclaration solennelle du mandant attestant qu’il réside hors de la province ou a l’intention de rester hors de la province pendant plus d’un mois à partir de la date de l’affidavit ou la déclaration ou à partir d’une date y mentionnée.
Corporation
6(5)Lorsque le mandant ou le fondé de procuration est une corporation, un affidavit ou une déclaration solennelle prévus par le présent article doivent être faits par un dirigeant de la corporation dûment autorisé à cet effet et ayant connaissance des faits.
Enregistrement de la procuration
6(6)Si la procuration confère un pouvoir de disposition ou de négociation concernant des biens-fonds ou une charge grevant des biens-fonds, une copie certifiée conforme par le greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où elle a été déposée et portant le sceau de cette cour doit être enregistrée au bureau de l’enregistrement du comté où sont situés les biens-fonds.
Preuve
6(7)L’affidavit ou la déclaration solennelle susdits, et un affidavit ou une déclaration solennelle du fondé de procuration attestant que la procuration a pris effet et n’a pas été révoquée par le retour du mandant font foi, à titre de preuve péremptoire, de la véracité des faits déclarés et cette preuve est opposable par toute personne traitant avec le fondé de procuration.
Acte fait en vertu d’une procuration inopérante
6(8)Un acte fait ou un instrument signé par le fondé de procuration est, nonobstant le fait que la procuration n’a jamais pris effet ou s’est trouvée révoquée par décès ou autrement, valide comme si le mandant était vivant et pleinement capable et avait lui-même fait cet acte ou signé cet instrument, et ceux-ci sont opposables par une personne traitant avec le fondé de procuration à moins que cette personne n’ait en fait eu connaissance du fait que la procuration n’avait jamais pris effet ou de la révocation de la procuration avant l’accomplissement de cet acte ou la signature de cet instrument.
Pouvoir du fondé de procuration
6(9)Aux fins d’exécuter les fiducies ou d’exercer les pouvoirs qui lui sont délégués, le fondé de procuration peut exercer tout pouvoir conféré au fiduciaire mandant par une loi ou par l’instrument créant la fiducie, y compris le pouvoir de déléguer lui-même à un mandataire le pouvoir de céder des fonds sociaux enregistrés, mais à l’exclusion toutefois du pouvoir de délégation conféré par le présent article.
Opérations du fondé sur des fonds sociaux
6(10)Le fait qu’il ressort d’une procuration donnée en application du présent article ou de toute preuve requise aux fins d’une telle procuration ou autrement, qu’en faisant des opérations sur des fonds sociaux le fondé de procuration agit en exécution d’une fiducie n’est, à aucune fin, réputé affecter une personne dans les livres de laquelle les fonds sociaux sont enregistrés avec avis de la fiducie.
S.R., ch. 239, art. 10; 1979, ch. 41, art. 123; 1980, ch. 32, art. 42
ACHAT ET VENTE
Pouvoir du fiduciaire de vendre des biens
7Lorsqu’un fiduciaire est investi d’une fiducie ou d’un pouvoir pour la vente de biens, il peut vendre ou s’entendre avec toute autre personne pour vendre tout ou partie des biens, sous réserve des charges antérieures ou non, et ensemble ou en lots, par vente aux enchères publiques ou par contrat privé, sous réserve des conditions qu’il estime convenir en ce qui concerne le titre ou la preuve du titre ou toute autre question, avec pouvoir de modifier tout contrat de vente et d’acheter à toute vente aux enchères ou de résilier tout contrat de vente et de revendre, sans avoir à répondre des pertes.
S.R., ch. 239, art. 11
Reçu
8Le reçu donné par un fiduciaire pour des sommes d’argent, des valeurs ou d’autres biens personnels ou effets qui lui sont payables, cessibles ou livrables aux termes d’une fiducie ou d’un pouvoir constitue une décharge suffisante et exonère en fait la personne qui les paye, cède ou livre de veiller à leur affectation ou de répondre de toute perte ou de toute affectation fautive en ce qui concerne ces biens.
S.R., ch. 239, art. 12
Affectation du produit de la vente
9En cas de ventes de biens réels ou personnels, dûment effectuées par des fiduciaires, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers hypothécaires, les acheteurs ne sont pas tenus de veiller à l’affectation du produit de la vente.
S.R., ch. 239, art. 13
Compromis, compte ou réclamation
10(1)Un exécuteur testamentaire, ou deux fiduciaires ou plus agissant ensemble, ou un fiduciaire unique agissant seul lorsque l’instrument créant la fiducie n’autorise qu’un seul fiduciaire à exécuter les fiducies et à exercer les pouvoirs y afférents, peuvent, si et comme ils le jugent opportun, accepter tout compromis ou toute valeur, réelle ou personnelle, pour toute dette ou pour tout bien, réel ou personnel, réclamés, et peuvent accorder tout délai pour le paiement d’une dette, et peuvent transiger et composer au sujet de toute dette, tout compte, toute réclamation ou toute chose qui concerne les biens du testataire ou de l’intestat ou la fiducie ou peuvent les abandonner, les soumettre à l’arbitrage ou les régler d’autre façon, et, à n’importe laquelle de ces fins, ils peuvent passer les accords et les instruments de compromis ou d’arrangement et donner les décharges et faire les autres choses qui leur semblent convenir sans avoir à répondre des pertes occasionnées par toute action ou chose ainsi faite de bonne foi.
Pouvoir du fiduciaire de vendre des biens
10(2)L’article 7 et le paragraphe (1) ne s’appliquent que dans le cas et dans la mesure où une intention contraire n’est pas exprimée dans l’instrument créant la fiducie, s’il existe un tel instrument, et ils prennent effet sous réserve des conditions exprimées dans cet instrument et des dispositions qu’il contient.
S.R., ch. 239, art. 14
BIENS LOUÉS À BAIL
Biens loués à bail
11(1)Le fiduciaire de biens loués à bail à titre viager ou pour une durée déterminée, lorsque la location de ces biens est renouvelable de temps à autre, soit en vertu d’une convention ou d’un contrat, soit d’après la coutume ou la pratique usuelle, peut, s’il le juge à propos, et doit, si cela est exigé par une personne ayant, à titre de bénéficiaire, un droit actuel, futur ou éventuel sur les biens loués à bail, faire de son mieux pour obtenir de temps à autre le renouvellement du bail de ces biens transmissibles par héritage aux conditions coutumières et raisonnables, et il peut à cette fin renoncer ou consentir à renoncer au bail en cours et faire toutes autres choses nécessaires; mais lorsque, d’après les conditions de la disposition ou du testament, la personne en possession des biens à titre viager ou pour une durée limitée en a la jouissance sans obligation de renouvellement ou de contribution aux frais de renouvellement, le présent article ne s’applique que si le fiduciaire obtient le consentement écrit de cette personne au renouvellement.
11(2)S’il faut des sommes d’argent pour payer les frais de renouvellement, le fiduciaire qui renouvelle le bail peut payer ces frais sur les sommes qu’il détient à ce moment-là en fiducie pour les personnes ayant un droit, à titre de bénéficiaires, sur les biens-fonds à inclure dans le nouveau bail et, s’il n’a pas en mains suffisamment de numéraire pour cela, il peut se procurer la somme nécessaire en hypothéquant les biens transmissibles par héritage à inclure dans le nouveau bail ou tous autres biens transmissibles par héritage qui sont à ce moment-là assujettis aux mêmes utilisations ou aux mêmes fiducies que les biens transmissibles par héritage mentionnés en premier lieu, et quiconque fait une avance de numéraire sur une hypothèque présentée comme étant contractée en application de ce pouvoir d’hypothéquer n’est pas tenu de s’assurer que le numéraire est nécessaire et que la somme obtenue n’est pas supérieure à la somme nécessaire pour l’objet visé.
11(3)Aucune disposition du présent article n’autorise un fiduciaire à faire une chose que l’instrument créant la fiducie lui interdit expressément de faire ni à ne pas faire une chose que cet instrument lui ordonne expressément de faire.
S.R., ch. 239, art. 15
FIDUCIAIRE SURVIVANT
Fiduciaire survivant
12Lorsqu’un pouvoir est donné ou une fiducie dévolue conjointement à deux fiduciaires ou plus, sauf disposition contraire dans l’instrument qui crée le pouvoir ou la fiducie, s’il existe un tel instrument, le pouvoir peut être exercé ou la fiducie exécutée par le ou les fiduciaires survivants au moment considéré.
S.R., ch. 239, art. 16
CAS OÙ LE FIDUCIAIRE N’EST
RESPONSABLE QUE DE SES PROPRES
ACTES, RÉCÉPISSÉS, RECETTES OU
DÉFAUTS
Fiduciaire n’a à répondre que de ses propres actes
13(1)Sans préjudice des dispositions de tout instrument créant la fiducie, un fiduciaire n’est responsable que du numéraire et des valeurs réellement reçus par lui ou par tout mandataire légalement nommé par lui, nonobstant tout récépissé sur lequel il a apposé sa signature à titre de simple formalité, et il n’a à répondre et à rendre compte que de ses propres actes, récépissés, recettes, négligences ou défauts et de ceux de son mandataire et non pas de ceux de tout autre fiduciaire ni de ceux de tout banquier, courtier ou autre personne qui peut avoir en dépôt du numéraire ou des valeurs de la fiducie, ni du fait que des valeurs sont insuffisantes ou manquent, ni de toute autre perte, à moins que cela ne soit le résultat de son propre défaut volontaire ou de celui de son mandataire.
13(2)Un fiduciaire peut se rembourser à lui-même, ou payer ou acquitter sur les fonds fiduciaires toutes les dépenses exposées à l’occasion de l’exécution de ses fiducies ou de l’application de ses pouvoirs.
S.R., ch. 239, art. 17
ENTRETIEN DES MINEURS
1986, ch. 4, art. 54
Entretien des mineurs
14(1)Lorsque des biens sont détenus en fiducie pour un mineur, soit à titre viager ou en raison d’un droit plus large, et qu’il s’agisse d’un droit absolu ou d’un droit éventuel dont le mineur obtiendrait éventuellement la jouissance à l’âge de dix-neuf ans ou à la survenance d’un événement avant qu’il atteigne cet âge, les fiduciaires peuvent, à leur seule discrétion, payer au père, à la mère ou au tuteur du mineur, ou autrement affecter à l’entretien, à l’éducation ou au profit du mineur, tout ou partie du revenu de ces biens, qu’il y ait ou non d’autres fonds pouvant être affectés à la même fin ou une autre personne tenue en droit d’assurer l’entretien ou l’éducation du mineur.
14(2)Les fiduciaires doivent capitaliser le solde de ce revenu placé à intérêts composés en l’investissant de temps à autre, avec les intérêts qu’il a rapportés, dans des valeurs dans lesquelles la disposition, s’il y en a une, ou le droit les autorise à investir le numéraire des fiducies, et ils doivent détenir les capitaux ainsi accumulés au profit de la personne à laquelle reviennent en définitive les biens dont proviennent ces capitaux; mais les fiduciaires peuvent à tout moment, s’ils le jugent à propos, affecter tout ou partie de ces capitaux comme s’ils étaient des revenus de l’année courante.
14(3)Le présent article ne s’applique que dans le cas et dans la mesure où une intention contraire n’est pas exprimée dans l’instrument qui fait naître le droit du mineur, et il prend effet sous réserve des conditions exprimées dans cet instrument et des dispositions qu’il contient.
S.R., ch. 239, art. 18; 1972, ch. 5, art. 2; 1986, ch. 4, art. 54; 2000, ch. 29, art. 2
IV
POUVOIRS DE LA COUR
Ordonnance d’envoi en possession relative aux biens
15Dans n’importe lequel des cas suivants, savoir :
a) lorsque la Cour nomme ou a nommé un nouveau fiduciaire,
b) lorsqu’un fiduciaire qui est en possession d’un bien-fonds ou y a droit, ou qui a un droit éventuel sur ce bien-fonds, soit seul soit conjointement avec une autre personne, est un mineur ou ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick ou ne peut être trouvé,
c) en cas d’incertitude quant à la question de savoir quel était le survivant de deux fiduciaires ou plus qui, conjointement étaient en possession d’un bien-fonds ou y avaient droit,
d) en cas d’incertitude quant à la question de savoir si le dernier fiduciaire connu comme ayant été en possession d’un bien-fonds ou y ayant eu droit est en vie ou décédé,
e) lorsqu’un fiduciaire qui était en possession d’un bien-fonds ou y avait droit n’a ni héritier ni représentant personnel et est mort intestat en ce qui concerne ce bien-fonds ou en cas d’incertitude quant à la question de savoir qui est l’héritier, le représentant personnel ou le légataire d’un fiduciaire qui était en possession d’un bien-fonds ou y avait droit et qui est décédé, ou
f) lorsqu’un fiduciaire qui, seul ou conjointement avec d’autres, est en possession d’un bien-fonds ou y a droit, ou a un droit éventuel sur ce bien-fonds, a été requis, par ou pour une personne ayant le droit d’exiger un transfert du bien-fonds ou une renonciation au droit éventuel, de transférer le bien-fonds ou de renoncer au droit et qu’il a volontairement refusé ou négligé de transférer le bien-fonds ou de renoncer au droit pendant quatorze jours après la date à laquelle il a été requis de le faire,
la Cour peut rendre une ordonnance, appelée dans la présente loi ordonnance d’envoi en possession, qui attribue le bien-fonds à la personne, de la manière et pour la tenure désignées par la Cour ou qui abandonne ou cède le droit éventuel à la personne désignée par la Cour, et
g) lorsque l’ordonnance est subordonnée à la nomination d’un nouveau fiduciaire, le bien-fonds doit être attribué, pour la tenure que la Cour désigne, aux personnes qui, à la suite de la nomination, sont les fiduciaires, et
h) lorsque l’ordonnance concerne un fiduciaire qui, conjointement avec une autre personne, a droit au bien-fonds et que ce fiduciaire ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick ou ne peut être trouvé, le bien-fonds ou le droit éventuel doit être attribué soit à l’autre personne seule, soit conjointement à l’autre personne et à quelqu’un d’autre.
S.R., ch. 239, art. 19; 1986, ch. 4, art. 54
Droit éventuel
16Lorsque des biens-fonds sont assujettis à un droit éventuel qui échoit à une personne ou une catégorie de personnes à naître et qui les mettrait en possession des biens-fonds d’une fiducie ou leur y donnerait droit à leur naissance, la Cour peut rendre une ordonnance dégageant les biens-fonds du droit éventuel ou une ordonnance attribuant à une certaine personne les tenures sur les biens-fonds dont la personne ou la catégorie de personnes viendraient en possession ou auxquelles elles auraient droit à leur naissance.
S.R., ch. 239, art. 20
Biens-fonds d’un mineur
17Lorsqu’une personne qui est en possession de biens-fonds ou y a droit, ou qui a un droit éventuel sur des biens-fonds, à titre de garantie d’une somme, est mineure, la Cour peut rendre une ordonnance de disposition des biens-fonds ou de renonciation au droit de la même façon que dans le cas d’un fiduciaire mineur.
S.R., ch. 239, art. 21; 1986, ch. 4, art. 54
Retransfert au créancier hypothécaire
18Lorsqu’un créancier hypothécaire décède sans être entré en possession du bien-fonds ou sans en avoir reçu les loyers et profits et que le numéraire dû sur l’hypothèque a été payé à une personne ayant le droit de le recevoir, ou que cette personne consent à ce que soit rendue une ordonnance retransférant le bien-fonds, la Cour peut rendre une ordonnance attribuant le bien-fonds à la personne ou aux personnes qu’elle indique de la manière et pour la tenure qu’elle indique, dans n’importe lequel des cas suivants :
a) lorsque le représentant personnel ou le légataire du créancier hypothécaire se trouve hors de la province ou ne peut être trouvé,
b) lorsque le représentant personnel ou le légataire du créancier hypothécaire, sur réclamation faite par ou pour une personne qui a le droit d’exiger un transfert du bien-fonds, a déclaré par écrit qu’il ne le transférera pas ou lorsqu’il ne le transfère pas dans les quatorze jours qui suivent la date à laquelle un acte de transfert en bonne et due forme lui a été offert par ou pour la personne ayant droit au transfert,
c) en cas d’incertitude quant à la question de savoir lequel parmi plusieurs légataires du créancier hypothécaire était le survivant,
d) en cas d’incertitude quant à la question de savoir si le survivant d’entre plusieurs légataires du créancier hypothécaire ou l’héritier ou le représentant personnel du créancier hypothécaire est en vie ou décédé, ou
e) lorsqu’un créancier hypothécaire qui est mort intestat en ce qui concerne le bien-fonds n’a ni héritier ni représentant personnel ou lorsqu’un créancier hypothécaire est décédé et qu’il y a incertitude quant à la question de savoir qui est son héritier, son représentant personnel ou son légataire.
S.R., ch. 239, art. 22
Vente judiciaire ou hypothèque
19Lorsque la Cour rend un jugement ou une ordonnance enjoignant de vendre ou d’hypothéquer un bien-fonds, quiconque est en possession du bien-fonds ou y a droit ou a un droit éventuel sur le bien-fonds en qualité d’héritier, ou aux termes du testament d’un défunt ayant des dettes dont le paiement fait l’objet du jugement ou de l’ordonnance rendus, et est partie à l’action ou procédure dans laquelle le jugement ou l’ordonnance sont rendus, ou est autrement tenu par le jugement ou l’ordonnance, est réputé être en possession du bien-fonds ou y avoir droit, selon le cas, en qualité de fiduciaire au sens de la présente loi et la Cour peut, si elle l’estime opportun, rendre une ordonnance attribuant tout ou partie du bien-fonds, pour le droit de tenure qu’elle estime à propos, à l’acheteur, au créancier hypothécaire ou à toute autre personne.
S.R., ch. 239, art. 23
Débiteur décédé
20(1)Lorsqu’un jugement est rendu pour l’exécution en nature d’un contrat concernant un bien-fonds, ou pour son partage, ou sa vente au lieu de son partage, ou pour son échange, ou d’une façon générale lorsqu’un jugement est rendu pour le transfert d’un bien-fonds, que ce soit dans des cas issus de la doctrine du choix ou autrement, la Cour peut déclarer que certaines des parties à l’action sont fiduciaires de tout ou partie du bien-fonds, au sens de la présente loi, ou peut déclarer que les droits des personnes à naître qui pourraient faire des réclamations comme ayants droit d’une partie à l’action ou aux termes du testament ou de la disposition volontaire d’un défunt qui était, de son vivant, partie au contrat ou aux opérations faisant l’objet du jugement, sans les droits des personnes qui, à leur naissance, seraient fiduciaires au sens de la présente loi, et sur ce la Cour peut rendre une ordonnance d’envoi en possession concernant les droits de ces personnes, nées et à naître, comme si elles avaient été fiduciaires.
20(2)Le présent article s’applique, lorsque c’est nécessaire, aux droits des mineurs et des incapables mentaux sur des biens-fonds qui ont fait l’objet d’une décision de partage.
S.R., ch. 239, art. 24; 1986, ch. 4, art. 54
Effet d’une ordonnance d’envoi en possession
21Une ordonnance d’envoi en possession rendue en application de l’une quelconque des dispositions précédentes, lorsqu’elle est rendue par suite de la nomination d’un nouveau fiduciaire, a le même effet que si les personnes qui étaient les fiduciaires avant la nomination avaient dûment effectué tous les transferts de biens-fonds voulus pour les droits de tenure ordonnés par la Cour ou, s’il n’existait aucun fiduciaire ou aucun fiduciaire ayant pleine capacité, le même effet que s’il avait existé un fiduciaire ayant pleine capacité qui aurait dûment effectué tous les transferts de biens-fonds voulus pour les droits de tenure ordonnés par la Cour, et l’ordonnance a, dans tout autre cas, le même effet que si le fiduciaire, ou une autre personne, ou une catégorie de personnes, ou certaines personnes répondant à certaines conditions, dont les droits ou les droits supposés font respectivement l’objet desdites dispositions avaient été des personnes identifiées, existant réellement et ayant pleine capacité et comme si elles avaient effectué un transfert ou renoncé au droit éventuel à l’effet visé par l’ordonnance.
S.R., ch. 239, art. 25
Personne chargée du transfert
22Lorsqu’une ordonnance d’envoi en possession peut être rendue en application de l’une quelconque des dispositions précédentes, la Cour peut, si cela est plus commode, nommer une personne en la chargeant de transférer le bien-fonds ou de renoncer au droit éventuel, et un transfert ou une renonciation faits par cette personne conformément à l’ordonnance a le même effet qu’une ordonnance rendue en application de la disposition considérée.
S.R., ch. 239, art. 26
Fonds sociaux ou biens incorporels
23(1)Dans n’importe lequel des cas suivants, savoir :
a) lorsque la Cour nomme ou a nommé un nouveau fiduciaire,
b) lorsqu’un fiduciaire qui a droit, seul ou conjointement avec une autre personne, à des fonds sociaux ou à des biens incorporels
(i) est un mineur,
(ii) se trouve hors de la province,
(iii) ne peut être trouvé,
(iv) néglige ou refuse de céder les fonds sociaux ou d’en recevoir les dividendes ou revenus ou de réclamer en justice ou recouvrer des biens incorporels, conformément aux directives de la personne qui y a droit absolument, dans les quatorze jours de la date à laquelle une demande écrite lui a été faite par cette personne, ou
(v) néglige ou refuse de céder les fonds sociaux ou d’en recevoir les dividendes ou revenus ou de réclamer en justice ou recouvrer des biens incorporels dans les quatorze jours de la date à laquelle une ordonnance de la Cour à cette fin lui a été signifiée, ou
c) en cas d’incertitude quant à la question de savoir si un fiduciaire qui a droit, seul ou conjointement avec une autre personne, à des fonds sociaux ou à des biens incorporels est vivant ou décédé,
la Cour peut rendre une ordonnance attribuant à une personne nommée par elle le droit de céder les fonds sociaux ou de demander leur cession ou d’en recevoir les dividendes ou revenus ou de réclamer en justice ou recouvrer des biens incorporels, et
d) lorsque l’ordonnance est rendue par suite de la nomination d’un nouveau fiduciaire par la Cour, le droit est attribué aux personnes qui, après la nomination, sont les fiduciaires, et
e) lorsque la personne dont le droit est visé par l’ordonnance avait droit conjointement avec une autre personne aux fonds sociaux ou biens incorporels, le droit accordé par l’ordonnance doit être accordé soit à cette autre personne seule, soit conjointement à cette autre personne et à une autre nommée par la Cour.
Personne chargée du transfert
23(2)Dans tous les cas où une ordonnance d’envoi en possession peut être rendue en application du présent article, la Cour peut, si cela est plus commode, nommer une personne qualifiée pour effectuer ou contribuer à effectuer la cession.
Personne chargée du transfert
23(3)La personne à laquelle une ordonnance rendue par la Cour en application de la présente loi attribue le droit de céder des fonds sociaux ou de demander leur cession peut céder les fonds sociaux à elle-même, ou à toute autre personne conformément à l’ordonnance, et toutes les banques et compagnies doivent se conformer aux dispositions de toute ordonnance rendue en application du présent article.
Réception de l’avis par une banque ou compagnie
23(4)Après avoir reçu avis écrit d’une ordonnance rendue en application du présent article, nulle banque ou compagnie ne doit céder des fonds sociaux auxquels se rapporte l’ordonnance ni payer des dividendes sur ces fonds si ce n’est conformément à l’ordonnance.
Ordonnance selon l’article 23
23(5)La Cour peut émettre des opinions déclaratoires et donner des directives sur la façon dont le droit à des fonds sociaux ou des biens incorporels, attribué en application des dispositions de la présente loi, doit être exercé.
Parts dans les navires
23(6)Les dispositions de la présente loi concernant les ordonnances d’envoi en possession s’appliquent aux parts dans des navires enregistrés en application des lois relatives à la marine marchande, comme si ces parts étaient des fonds sociaux.
S.R., ch. 239, art. 27; 1986, ch. 4, art. 54
Effet d’une ordonnance d’envoi en possession
24Lorsque la Cour rend, en application des dispositions de la présente loi, une ordonnance qui attribue à une personne le droit de réclamer en justice ou recouvrer des fonds sociaux, biens incorporels ou droits y relatifs, le droit attribué est dévolu en conséquence et la personne ainsi nommée peut dès lors continuer ou engager en son propre nom toute action ou procédure en recouvrement de ces droits incorporels de la même façon à tous égards que la personne remplacée par la nomination aurait pu réclamer ou recouvrer ces biens incorporels.
S.R., ch. 239, art. 28
Remède d’un instrument de la fiducie insuffisant
25Lorsque, dans la gestion ou l’administration de biens dévolus à des fiduciaires, la Cour estime qu’il est opportun de conclure une vente, un bail, une hypothèque ou de faire une rétrocession, une renonciation ou autre disposition ou un achat, un investissement, une acquisition, une dépense ou autre opération, mais que cela n’est pas possible par suite de l’absence de tout pouvoir attribué à cette fin aux fiduciaires par l’instrument de la fiducie, s’il y en a un, ou par le droit, la Cour peut, par ordonnance, conférer aux fiduciaires, soit de façon générale, soit dans un cas particulier, le pouvoir nécessaire à cette fin, selon les modalités et sous réserve des dispositions et conditions qu’elle peut juger à propos d’établir, et elle peut ordonner de quelle manière le numéraire qu’il est permis de dépenser et les frais de toute opération doivent être payés et dans quelle mesure ils doivent être imputés au capital et au revenu.
S.R., ch. 239, art. 29
Ordonnance modifiant la fiducie
26(1)Lorsque des biens, réels ou personnels, sont détenus en vertu de fiducies créées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi par un testament, ou autre acte de disposition des biens, la Cour peut, si elle l’estime à propos, rendre une ordonnance approuvant, pour le compte
a) de toute personne qui, en vertu des fiducies, a directement ou indirectement un droit acquis ou éventuel sur les biens et qui, du fait qu’elle est mineure ou incapable pour une autre raison, n’a pas la capacité de consentir,
b) de toute personne, identifiée ou non, à laquelle un droit sur les biens peut, directement ou indirectement, échoir par la suite en vertu des fiducies du fait qu’elle devient à une date future ou à la survenance d’un événement futur une personne répondant à certaines conditions spécifiées ou un membre d’une catégorie spécifiée de personnes,
c) de toute personne à naître, ou
d) de toute personne à laquelle un droit peut échoir en raison de tout pouvoir discrétionnaire accordé à quelqu’un à l’extinction ou à l’expiration éventuelles de tout droit existant qui, au moment considéré, n’est pas éteint ou expiré,
tout arrangement modifiant ou annulant tout ou partie des fiducies ou élargissant les pouvoirs de gestion ou d’administration dont disposent les fiduciaires en ce qui concerne n’importe lequel des biens assujettis aux fiducies, quelle que soit la personne proposant l’arrangement et qu’il y ait ou non une autre personne titulaire d’un droit, à titre de bénéficiaire, et capable de consentir à l’arrangement.
26(2)La Cour ne doit approuver un arrangement pour le compte d’une personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) que si l’exécution de cet arrangement paraît être dans l’intérêt de cette personne.
1959, ch. 76, art. 1
GARANTIE
Garantie
27La présente loi ainsi que toute ordonnance présentée comme rendue en application de la présente loi dégagent complètement la responsabilité de toutes les banques, compagnies et personnes en ce qui concerne les actes faits conformément à leurs dispositions; nulle banque, compagnie ou personne n’est tenue de s’informer au sujet de la régularité de l’ordonnance ou de la compétence de la Cour qui l’a rendue.
S.R., ch. 239, art. 30
Garantie
28Lorsqu’un mineur ou un incapable mental a droit à du numéraire en paiement de biens-fonds, de fonds sociaux ou de biens incorporels transférés, cédés ou affectés en application de la présente loi, la personne qui doit payer ce numéraire peut le consigner à la Cour, en fiducie, dans toute cause alors pendante au sujet de ce numéraire ou, à défaut de cause, au crédit de ce mineur ou incapable mental, sous réserve de l’ordonnance ou de la décision de la Cour.
S.R., ch. 239, art. 31; 1986, ch. 4, art. 54
NOMINATION D’UN NOUVEAU
FIDUCIAIRE
Ordonnance aux fins de nomination
29(1)Lorsqu’il est opportun de nommer un nouveau fiduciaire et que cette nomination s’avère inopportune, difficile ou pratiquement impossible sans l’aide de la Cour, celle-ci peut rendre une ordonnance aux fins de nomination d’un nouveau fiduciaire, en remplacement ou en supplément du ou des fiduciaires existant à ce moment-là ou même s’il n’existe pas de fiduciaire; sans limiter la portée générale de la disposition précédente, la Cour peut notamment rendre une ordonnance aux fins de nomination d’un nouveau fiduciaire en remplacement d’un fiduciaire qui est déclaré coupable d’un crime ou qui est un incapable mental ou un failli ou qui est une corporation en liquidation ou dissoute.
29(2)Une ordonnance rendue en application du présent article et toute ordonnance d’envoi en possession ou de transfert rendue en conséquence ne dégage pas la responsabilité d’un ancien fiduciaire ou d’un fiduciaire demeurant en fonction dans une mesure plus large ou dans une autre mesure que ne l’aurait fait une nomination de nouveaux fiduciaires en application de tout pouvoir à cette fin conféré par un instrument.
29(3)Aucune disposition du présent article ne donne le pouvoir de nommer un exécuteur testamentaire.
29(4)Tout fiduciaire nommé par une cour compétente a, avant comme après que les biens en fiducie lui sont attribués, les mêmes pouvoirs discrétionnaires et autres et peut agir à tous égards de la même façon que s’il avait été dès le début nommé fiduciaire par l’instrument créant la fiducie, s’il en existe un.
S.R., ch. 239, art. 32
Personne pouvant demander une ordonnance
30Une ordonnance rendue en application de l’une quelconque des dispositions précédentes aux fins de nomination d’un ou plusieurs nouveaux fiduciaires, ou concernant des biens-fonds, des fonds sociaux ou des biens incorporels assujettis à une fiducie, peut être rendue à la demande de toute personne ayant, à titre de bénéficiaire, un droit sur ces biens-fonds, fonds sociaux ou biens incorporels, qu’elle soit frappée d’incapacité ou non, ou à la demande de toute personne dûment nommée à titre de fiduciaire de ces biens; une ordonnance rendue en application de l’une quelconque des dispositions précédentes au sujet de biens-fonds, de fonds sociaux ou de biens incorporels, assujettis à une hypothèque, peut être rendue à la demande de toute personne ayant, à titre de bénéficiaire, le droit de rachat du débiteur hypothécaire, que cette personne soit frappée d’incapacité ou non, ou à la demande de toute personne ayant un droit sur le numéraire garanti par cette hypothèque.
S.R., ch. 239, art. 33
Demande au moyen d’une pétition
31Une personne qui a le droit de demander une ordonnance en application des dispositions précédentes peut présenter en première instance à la Cour une pétition demandant l’ordonnance à laquelle elle estime avoir droit et elle peut fournir, par affidavit ou autrement, des preuves à l’appui de cette pétition et peut signifier un avis de cette pétition à la personne ou aux personnes qui, à son avis, y ont droit.
S.R., ch. 239, art. 34
Pouvoirs de la Cour
32Après avoir entendu une demande de ce genre, la Cour peut ordonner le renvoi de la cause pour plus ample informé ou elle peut ordonner que la demande reste pendante pour permettre la production d’un complément de preuve ou la signification d’un autre avis, ou elle peut rejeter la demande ou rendre, à son sujet, une ordonnance conforme aux dispositions de la présente loi.
S.R., ch. 239, art. 35
Moment où l’ordonnance peut être rendue
33Lorsque, dans une procédure, les faits nécessaires pour rendre une ordonnance en application de la présente loi paraissent être suffisamment prouvés selon la Cour, celle-ci peut rendre l’ordonnance.
S.R., ch. 239, art. 36
Retransfert de biens-fonds transférés en vertu d’une ordonnance d’envoi en possession
34Lorsqu’une ordonnance d’envoi en possession concernant des biens-fonds rendue en application de la présente loi est fondée sur une allégation d’incapacité d’un fiduciaire ou d’un créancier hypothécaire ou sur une allégation selon laquelle un fiduciaire ou l’héritier, le représentant personnel ou le légataire d’un créancier hypothécaire ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick ou ne peut être trouvé, ou selon laquelle il y a incertitude sur la question de savoir lequel d’entre plusieurs fiduciaires, ou lequel d’entre plusieurs légataires d’un créancier hypothécaire était le survivant, ou sur la question de savoir si le dernier fiduciaire, ou le représentant personnel, ou le dernier légataire survivant d’un créancier hypothécaire est décédé ou vivant, ou sur une allégation selon laquelle tout fiduciaire ou créancier hypothécaire est décédé intestat sans héritier, ou est décédé sans que l’on sache qui est son héritier, son représentant personnel ou son légataire, le fait que l’ordonnance a été ainsi rendue fait foi, à titre de preuve péremptoire, devant tout tribunal, de ce qui est ainsi allégué, lorsque la validité de l’ordonnance est contestée; mais le présent article n’empêche pas la Cour d’ordonner que les biens soient retransférés ou que les frais occasionnés par une telle ordonnance soient payés si l’ordonnance a été obtenue irrégulièrement.
S.R., ch. 239, art. 37; 2000, ch. 29, art. 3
Biens attribués à des oeuvres de bienfaisance
35La Cour peut exercer les pouvoirs conférés par la présente loi aux fins d’attribuer des biens-fonds, des fonds sociaux ou des biens incorporels aux fiduciaires des oeuvres de bienfaisance ou des sociétés sur lesquelles la Cour aurait juridiction, dans une action dûment intentée, que les fiduciaires aient été dûment nommés par un pouvoir conféré par un acte ou instrument, par l’ordonnance ou le jugement de la Cour ou par une ordonnance rendue sur pétition à la Cour, en application de toute loi autorisant la Cour à rendre une ordonnance à cet effet par voie sommaire.
S.R., ch. 239, art. 38
JUGEMENT RENDU EN L’ABSENCE DU
FIDUCIAIRE
Jugement rendu en l’absence du fiduciaire
36(1)Lorsque, dans une action, la Cour est convaincue qu’une recherche et une enquête diligentes ont été faites pour retrouver une personne qui, en qualité de fiduciaire, est constituée défendeur à l’action, pour lui signifier la procédure de la Cour et que cette personne ne peut être trouvée, la Cour peut entendre et juger l’action et prononcer un jugement contre cette personne en sa qualité de fiduciaire comme si elle avait dûment reçu signification et avait fait enregistrer un acte de comparution à l’action, et également comme si elle avait comparu par avocat à l’audience, mais sans préjudice de tout droit qu’elle peut avoir en toute autre qualité relativement aux questions sur lesquelles porte l’action.
36(2)Aucune disposition du présent article ne prive le demandeur du droit d’engager une action et de procéder contre tout fiduciaire comme le prévoit la Loi sur l’organisation judiciaire.
S.R., ch. 239, art. 39
Jugement rendu en l’absence du fiduciaire
37La Cour peut ordonner que les frais et dépens afférents aux ordonnances rendues, directives données et pétitions, transferts, affectations et cessions faites en conformité de la présente loi soient payés et prélevés sur les biens-fonds ou les biens personnels au sujet desquels elles sont rendues, données ou faites ou sur les loyers ou produits de ces biens ou que ces frais et dépens soient supportés et payés de la manière que la Cour estime à propos par les personnes auxquelles elle estime devoir les faire supporter et payer.
S.R., ch. 239, art. 40
ALLOCATION AUX FIDUCIAIRES
Allocation aux fiduciaires
38(1)Tout fiduciaire aux termes d’un acte, d’une disposition ou d’un testament, et tout tuteur ou curateur d’un incapable mental, nommé par un tribunal, et un tuteur testamentaire ou tout autre fiduciaire, quelle que soit la façon dont la fiducie est créée, a droit, en compensation de ses soins, peines et ennuis, et du temps qu’il a passé à s’occuper des biens de la fiducie, à l’allocation juste et raisonnable qui peut lui être accordée soit par la Cour, soit par la Cour des successions du Nouveau-Brunswick ou un juge de cette Cour si le fiduciaire ou tuteur est nommé par cette Cour ou est comptable envers lui.
38(2)La Cour, la Cour des successions ou un juge d’une de ces cours, selon le cas, peut sur demande faite à cette fin, fixer le montant de cette compensation et décider sur quels fonds fiduciaires elle doit être payée, même si la Cour n’est saisie d’aucune action ou autre procédure concernant les biens en fiducie.
38(3)Il peut être accordé une compensation dans le cas de toute fiducie, qu’elle soit créée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
38(4)Nulle disposition du présent article ne s’applique à un cas dans lequel l’allocation est fixée par l’instrument qui crée la fiducie ou est autrement spécialement prévue par une règle de droit.
38(5)Abrogé : 1987, ch. 6, art. 115
S.R., ch. 239, art. 41; 1975, ch. 63, art. 1; 1979, ch. 41, art. 123; 1987, ch. 6, art. 115
CONSIGNATION EN COUR
Consignation en Cour
39(1)Les fiduciaires ou la majorité d’entre eux, lorsqu’ils ont en mains ou sous leur contrôle du numéraire ou des valeurs appartenant à une fiducie, peuvent demander à la Cour, ex parte en cabinet, une ordonnance les autorisant à consigner ou déposer en cour ce numéraire ou ces valeurs dont il doit alors être disposé, sous réserve des Règles de procédure, conformément aux ordonnances de la Cour.
Certificat
39(2)Le certificat du fonctionnaire compétent en l’espèce constitue, pour les fiduciaires, une quittance suffisante du numéraire ou des valeurs ainsi consignés ou déposés en Cour.
Consignation par la majorité des fiduciaires
39(3)Lorsque du numéraire ou des valeurs sont attribués à des personnes en leur qualité de fiduciaires et que la majorité d’entre elles désire les consigner ou déposer en Cour mais que l’assentiment de l’une ou plusieurs d’entre elles ne peut être obtenu, la Cour peut ordonner que la consignation ou le dépôt en Cour soit effectué par la majorité sans l’assentiment de l’autre ou des autres; lorsque ce numéraire ou ces valeurs sont en dépôt dans une banque ou un établissement de courtage ou chez un autre dépositaire, la Cour peut ordonner que le numéraire soit versé ou les valeurs remises à la majorité des fiduciaires aux fins de consignation ou de dépôt en Cour; les transferts, versements et remises effectués conformément à une telle ordonnance sont valides et prennent effet comme s’ils avaient été effectués avec l’autorisation ou sur l’ordre de toutes les personnes ayant droit au numéraire et aux valeurs ainsi transférés, versés ou remis.
Modalités de la consignation
39(4)Sauf disposition contraire de la présente loi, le numéraire consigné en Cour en application du présent article doit être consigné, et il doit en être disposé, de la manière prévue par la Loi sur l’organisation judiciaire et les Règles de procédure concernant le numéraire consigné en Cour.
S.R., ch. 239, art. 42; 1979, ch. 41, art. 123; 1985, ch. 4, art. 68
Procédure relative à la consignation
40(1)Sous réserve des Règles de procédure et des ordres ou autorisations contraires donnés par la Cour dans des cas particuliers la procédure établie au paragraphe (2) doit être observée;
Affidavit
40(2)Lorsqu’il fait une demande de consignation de numéraire en Cour ou de dépôt de valeurs en Cour en application de la présente loi, le requérant doit déposer un affidavit intitulé : « Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick », « Dans l’affaire de (désigner brièvement la fiducie et l’instrument qui la crée) », affidavit qui doit comporter ce qui suit :
a) le nom et l’adresse du déposant,
b) le montant et la désignation du numéraire ou des valeurs en question,
c) une déclaration indiquant si les droits de succession, au cas où il y en a, ou une partie de ces droits ont été payés,
d) dans la mesure où le déposant en a connaissance, les noms et adresses de toutes les personnes qui ont droit au numéraire ou aux valeurs en question ou qui ont un droit quelconque sur ce numéraire ou ces valeurs, ainsi que l’indication que, dans la mesure où le déposant en a connaissance ou d’après ce qu’il croit, ces personnes sont ou ne sont pas frappées d’incapacité du fait qu’elles sont mineures ou aliénées,
e) l’engagement pris par le déposant de répondre à toutes les questions auxquelles la Cour peut lui ordonner de répondre en ce qui concerne l’affectation du numéraire et des valeurs en question, et
f) l’indication du lieu où doivent être signifiés au déposant les pétitions, avis ou autres actes de procédure concernant le numéraire ou les valeurs en question ou l’indication du nom d’un avocat auquel ces significations peuvent être faites.
Ordonnance de consignation en Cour
40(3)Toute ordonnance rendue sur une telle demande doit ordonner au requérant de donner sans délai avis aux personnes intéressées que la Cour indique et de la façon qu’elle indique, et cette ordonnance peut stipuler que l’avis doit être donné par lettre affranchie expédiée par la poste aux diverses personnes qui ont droit au numéraire consigné ou aux valeurs déposées en Cour ou qui ont un droit quelconque sur ce numéraire ou ces valeurs, et dont les noms et les adresses sont indiqués dans l’affidavit comme le prévoit l’alinéa (1)d), sauf que dans le cas de mineurs ou de personnes aliénées, cet avis doit être donné au tuteur des mineurs, s’il y en a un, ou au curateur des incapables mentaux ou à la personne ou aux personnes que peut indiquer la Cour.
Avis d’une ordonnance
40(4)L’avis d’une ordonnance rendue en application de la présente loi peut être donné en la forme prescrite par règlement.
Signification de l’avis de demande
40(5)Avis de toutes les demandes concernant le numéraire consigné ou les valeurs déposées en Cour en application de la présente loi doit être signifié au fiduciaire et à la personne à laquelle la Cour ordonne de le signifier, à moins que la Cour ne dispense de cette signification.
Règlements relatifs aux formules
40(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules requises en application de la présente loi.
S.R., ch. 239, art. 43; 1973, ch. 74, art. 78; 1979, ch. 41, art. 123; 1980, ch. 32, art. 42; 1985, ch. 4, art. 68; 1986, ch. 4, art. 54
V
PROTECTION ET EXONÉRATION
Non observation à l’instigation d’un bénéficiaire
41Lorsqu’un fiduciaire, à l’instigation ou à la demande d’un bénéficiaire ou avec son consentement écrit, n’observe pas une condition de la fiducie, la Cour peut, si elle le juge à propos, même si le bénéficiaire est une femme mariée ayant droit à des biens pour son usage personnel, avec ou sans interdiction d’anticipation, rendre l’ordonnance qu’elle estime juste pour la confiscation de tout ou partie des biens de la fiducie auxquels le bénéficiaire a droit pour protéger le fiduciaire ou son ayant droit.
S.R., ch. 239, art. 44
Pouvoir de la Cour d’exonérer le fiduciaire
42Lorsque, dans une poursuite ou procédure devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, il appert à la Cour qu’un fiduciaire est ou peut être personnellement responsable pour l’inobservation d’une condition de la fiducie, mais qu’il a agi honnêtement et raisonnablement et qu’il y aurait lieu de l’excuser pour cette inobservation ou pour avoir omis d’obtenir les directives de la Cour sur la question à propos de laquelle cette inobservation a eu lieu, la Cour peut dégager le fiduciaire de tout ou partie de sa responsabilité personnelle en l’occurrence.
S.R., ch. 239, art. 45; 1979, ch. 41, art. 123
PRESCRIPTION
Prescription
43(1)Dans une action ou autre procédure contre un fiduciaire, ou contre tout ayant droit du fiduciaire, sauf lorsque la réclamation est fondée sur une fraude ou un abus de confiance auxquels le fiduciaire était partie ou dont il était complice ou lorsqu’elle vise à recouvrer des biens en fiducie ou leurs produits, encore retenus par le fiduciaire ou antérieurement reçus par lui et convertis à son usage, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) tous les droits et privilèges conférés par toute règle particulière de prescription s’exercent de la même manière et dans la même mesure que si, dans cette action ou autre procédure, le fiduciaire ou son ayant droit n’avait pas été un fiduciaire ou un ayant droit de fiduciaire;
b) si l’action ou autre procédure est intentée pour recouvrer du numéraire ou d’autres biens et est une action à laquelle ne s’applique aucune règle particulière de prescription, le fiduciaire ou son ayant droit peuvent invoquer, et opposer à cette action, le délai de prescription qu’ils auraient pu invoquer ou opposer si la réclamation avait été faite contre eux dans une action pour dette et peuvent le faire de la même manière et dans la même mesure que dans ce dernier cas; à condition cependant que la prescription coure contre une femme mariée qui a droit à la possession pour son propre usage, avec ou sans interdiction d’anticipation, mais qu’elle ne commence pas à courir contre un bénéficiaire tant que le droit de ce bénéficiaire ne devient pas un droit actuel.
43(2)Nul bénéficiaire auquel une opposition valable pourrait être faite en vertu du présent article, ne doit retirer d’un jugement ou d’une ordonnance obtenue par un autre bénéficiaire, des avantages plus grands ou autres que ceux qu’il aurait obtenus s’il avait intenté cette action ou autre procédure et si le présent article lui avait été opposé.
43(3)Le présent article ne prive un exécuteur testamentaire ou un administrateur de biens d’aucun droit ni d’aucune défense dont il peut se prévaloir en application d’une règle particulière de prescription.
S.R., ch. 239, art. 46
VI
BIENS-FONDS AFFERMÉS
Pouvoirs du fiduciaire
44Les fiduciaires aux termes d’un acte, d’un testament, d’une disposition ou autre instrument en vertu duquel des biens-fonds sont détenus par une personne, ou en fiducie pour une personne, pendant la vie de cette personne ou pendant la vie d’une autre, peuvent, lorsque la personne qui, à ce moment-là, a droit, à titre de bénéficiaire, à la possession immédiate de ces biens-fonds à titre viager y consent aux termes d’un acte, vendre ces biens-fonds ou une partie d’entre eux ou une servitude, un droit ou un privilège quelconque sur ces biens ou y afférent, ou peuvent faire un échange de ces biens-fonds ou d’une partie d’entre eux contre d’autres biens-fonds, y compris un échange comportant le paiement de numéraire pour compenser la différence de valeurs entre les biens-fonds échangés, ou ils peuvent convenir de faire un partage de ces biens-fonds ou de tout bien-fonds en faisant partie, y compris un partage comportant le paiement de numéraire pour compenser les différences de valeurs entre les parts.
S.R., ch. 239, art. 47
Obligations du fiduciaire
45(1)Toute vente doit être faite au meilleur prix qui puisse raisonnablement être obtenu.
Échange ou partage d’un bien-fonds en fiducie
45(2)Tout échange et tout partage doivent être faits pour la meilleure contrepartie en biens-fonds ou en numéraire et biens-fonds qui puisse raisonnablement être obtenue.
Échange ou partage d’un bien-fonds en fiducie
45(3)Une vente peut être faite en un ou plusieurs lots, soit aux enchères, soit par contrat privé.
S.R., ch. 239, art. 48
Sommes provenant de la vente de biens-fonds
46Tout le numéraire et tous les biens-fonds obtenus du fait d’une telle vente, d’un tel échange ou d’un tel partage doivent être détenus par les fiduciaires conformément aux fiducies créées par l’acte, le testament, la disposition ou autre instrument applicable aux biens-fonds ainsi vendus, échangés ou partagés.
S.R., ch. 239, art. 49
Investissement des sommes reçues
47Le numéraire ainsi reçu doit être investi conformément aux dispositions de la Partie II, et ce numéraire, tant qu’il n’est pas investi ou affecté, ainsi que les valeurs dans lesquelles il est investi, doivent, à toutes fins de disposition, transmission et dévolution, être considérés comme biens-fonds et doivent être successivement détenus pour les mêmes personnes et être attribués aux mêmes personnes, de la même manière et pour les mêmes tenures, droits et fiducies que s’il s’agissait des biens-fonds dont provient le numéraire, détenus et attribués aux termes de l’acte, du testament, de la disposition ou autre instrument créant les fiducies et si ces biens-fonds n’avaient pas été vendus, échangés ou partagés.
S.R., ch. 239, art. 50
Ordonnance relative à la vente
48Avant d’effectuer un transfert en vertu des pouvoirs conférés par la présente Partie, les fiduciaires doivent, par voie de pétition, soumettre à la Cour les éléments du projet de vente, d’échange ou de partage, ainsi que les raisons de ce projet; la pétition doit être étayée par un affidavit démontrant que la contrepartie proposée pour la vente, l’échange ou le partage est suffisante et la Cour peut dès lors rendre une ordonnance qui approuve l’opération et constitue une protection pour le ou les fiduciaires.
S.R., ch. 239, art. 51
N.B. La présente loi est refondue au 1er juin 2016.