Lois et règlements

T-11.2 - Loi sur les actes d’intrusion

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE T-11.2
Loi sur les actes d’intrusion
Sanctionnée le 30 juin 1983
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,
b) un agent de police nommé conformément à l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police,
c) Abrogé : 1988, c.67, art.12
d) un agent de police auxiliaire ou un constable auxiliaire, nommé en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Police, lorsqu’il est accompagné ou sous la surveillance d’un agent de police nommé en vertu de l’article 10, 11 ou 17.3 de la Loi sur la Police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, ou
e) un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
« conducteur » désigne une personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui en a la garde ou le contrôle;(driver)
« cours d’eau » désigne la longueur et la largeur totales d’une rivière, d’une crique, d’un ruisseau, d’une source, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel et s’entend également de leur lit, leurs berges, leurs bords et leurs lignes de rivage;(watercourse)
« dune » désigne une butte naturelle de sable meuble qui peut être recouverte d’herbe ou autre végétation se trouvant le long d’un zone riveraine d’un océan ou d’un lac;(sand dune)
« intrusion » désigne le fait d’entrer ou de rester sans autorisation légale dans des lieux ou sur une terre qui appartiennent à une autre personne ou qu’une autre personne occupe ou contrôle;(trespass)
« lieux » désigne des bâtiments et constructions ainsi que tout terrain s’y rattachant, utilisé à des fins de stationnement, de loisirs ou autres;(premises)
« ligne normale des hautes eaux » lorsqu’il s’agit d’un lac, désigne le point visible des hautes eaux auquel la présence prolongée et continue de l’eau et l’action de l’eau a rendu le lit du lac distinct de sa rive en ce qui a trait à la végétation et à la nature du sol lui-même;(normal high water mark)
« marais d’eau douce » désigne une zone intérieure s’étendant entre la terre ferme et un lac, un étang, une rivière ou un ruisseau où le niveau de l’eau est ordinairement égal ou au-dessus de la terre, qui est caractérisée par une végétation aquatique et herbeuse;(freshwater marsh)
« marais d’eau salée » désigne une zone s’étendant entre la terre ferme et l’océan ou un bras de mer qui est recouverte en tout et en partie du temps d’eau salée et qui est caractérisée par une végétation aquatique et herbeuse;(saltwater marsh)
« occupant » désigne(occupier)
a) une personne ayant la possession de lieux, d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée à l’article 2.2,
b) une personne ayant la responsabilité et le contrôle de l’état de lieux, d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée à l’article 2.2, des activités qui s’y déroulent et des personnes autorisées à y entrer,
c) le personnel scolaire au sens de la Loi sur l’éducation,
bien qu’il puisse y avoir plus d’un occupant des mêmes lieux, d’une même terre forestière ou d’une même terre mentionnée à l’article 2.2;
« personne autorisée » désigne un propriétaire ou un occupant de lieux, d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée à l’article 2.2 ou leur représentant;(authorized person)
« terre forestière » désigne toute terre située hors des limites d’une cité ou ville, non cultivée pour des fins agricoles et sur laquelle croissent des arbres, arbustes, herbes ou autres plantes, ainsi que les chemins, autres que les routes publiques qui s’y trouvent, mais ne s’entendant pas des terres mentionnées au paragraphe 2.1(1) ou à l’article 2.2;(forest land)
« terre utilisée à des fins agricoles » Abrogé : 1989, c.42, art.1
« véhicule à moteur » désigne un véhicule à moteur, un cyclomoteur, une motocyclette ou une autoneige au sens de la Loi sur les véhicules à moteur, ou un véhicule hors route au sens de la Loi sur les véhicules hors route, et comprend toute remorque ou tout accessoire attaché au véhicule à moteur;(motor vehicle)
« zone riveraine d’un lac » désigne les terrains qui se trouvent sur une distance de vingt-cinq mètres en deçà et au-delà de la ligne normale des hautes eaux d’un lac et comprend le lit, la berge, la grève, la rive, la barre, le bas-fonds, le fonds de vase ou la dune associés avec le lac qu’ils se situent ou non à l’intérieur de ces terrains;(lake shore area)
« zone riveraine d’un océan » désigne les terrains qui se trouvent en deçà de la ligne normale de marée basse et de trois cents mètres au-delà de la ligne normale de marée haute du rivage d’un océan ou d’un bras de mer et comprend le lit, la berge, la grève, la rive, la barre, le bas-fonds, le fonds de vase ou de la dune associés avec l’océan ou le bras de mer qu’ils se situent ou non à l’intérieur de ces terrains.(ocean shore area)
1985, c.70, art.1; 1985, c.A-7.11, art.42; 1988, c.67, art.12; 1989, c.42, art.1; 1996, c.18, art.11; 1997, c.42, art.10; 2003, c.7, art.41; 2004, c.12, art.55
Prohibition relativement à l’intrusion
2(1)Nul ne peut faire intrusion
a) dans les lieux d’une boutique, d’un magasin, d’un centre ou d’un mail commercial,
b) dans les lieux d’une école, d’une école professionnelle, d’une université, d’un collège, d’une école de métiers ou dans d’autres lieux utilisés à des fins éducationnelles, ou
c) les lieux d’un établissement exploité comme abri contre la violence conjugale,
à l’égard desquels une personne autorisée l’a avisé de ne pas faire intrusion.
Avis de ne pas faire intrusion
2(2)Aux fins du paragraphe (1), une personne est avisée de ne pas faire intrusion dès qu’une personne autorisée l’a avisée verbalement ou par écrit de s’abstenir d’entrer dans les lieux ou d’y rester et, jusqu’à preuve du contraire, l’avis est réputé avoir été donné par une personne autorisée conformément à la présente loi.
Abrogé
2(3)Abrogé : 2008, c.11, art.26
Abrogé
2(4)Abrogé : 2008, c.11, art.26
Abrogé
2(4.1)Abrogé : 2008, c.11, art.26
Abrogé
2(5)Abrogé : 2008, c.11, art.26
Exemptions
2(6)Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas à une personne
a) qui participe à une manifestation publique pacifique, ou
b) qui, relativement à un lock-out ou à une grève, fait une chose quelconque permise par la loi.
1986, c.81, art.1; 1992, c.23, art.1; 2008, c.11, art.26
Interdiction relativement à l’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur
2.1(1)Nul ne peut faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur
a) dans toute zone désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre de réserve de la faune ou de zone d’aménagement pour la faune en vertu de la Loi sur le poisson et la faune;
b) dans une zone naturelle protégée établie en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées;
c) dans un cours d’eau;
d) dans une zone riveraine d’un lac;
e) dans une zone riveraine d’un océan;
f) dans un marais d’eau salée;
g) dans un marais d’eau douce; ou
h) dans toute zone que le lieutenant-gouverneur en conseil a désignée par règlement à titre de zone nécessitant une protection contre les dommages pouvant être causés à l’environnement.
2.1(2)Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas à une personne conduisant un véhicule à moteur sur la glace ou sur la terre gelée qui est complètement recouverte par la neige.
2.1(3)L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à une personne qui, conduisant un véhicule à moteur, traverse directement une rivière, une crique, un ruisseau ou autre canal à un point de passage habituel.
2.1(4)Les alinéas (1)c), d), e), f) et g) ne s’appliquent pas
a) à tout bien-fonds situé à l’intérieur d’un parc provincial tel que défini dans la Loi sur les parcs, et
b) à toute terre située à l’intérieur d’une cité, d’une ville ou d’un village.
2.1(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la conduite d’un véhicule à moteur sur une chaussée conçue ou utilisée ordinairement pour le passage des véhicules à moteur conventionnels.
1985, c.70, art.2; 1988, c.45, art.1; 2003, c.P-19.01, art.41; 2004, c.12, art.55
2.2Nul ne peut, contrairement aux règlements établis en vertu des alinéas 11.1d), e) et f), faire intrusion au moyen d’un véhicule à moteur
a) sur une terre cultivée pour la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail,
b) sur une terre aménagée pour la production alimentaire destinée aux humains ou au bétail,
c) dans un verger cultivé,
d) dans un verger aménagé,
e) dans un pâturage,
f) dans une plantation d’arbres de Noël, ou
g) dans une plantation de plants-semis et de plants.
1989, c.42, art.2
Interdiction relativement à l’intrusion sur une terre forestière
3(1)Nul ne peut commettre d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur une terre forestière, à l’égard de laquelle il a été avisé de ne pas le faire.
3(2)Aux fins du paragraphe (1), une personne est avisée de ne pas commettre d’intrusion lorsque l’avis lui a été donné
a) par des écriteaux posés de telle façon qu’un écriteau est, à la lumière du jour et dans des conditions normales, clairement visible à l’approche de chaque point ordinaire d’accès à la terre qu’il vise, ou
b) par écrit ou verbalement par une personne autorisée, de s’abstenir d’entrer sur la terre ou d’y rester, auquel cas l’avis est, jusqu’à preuve du contraire, réputé avoir été donné par une personne autorisée conformément à la présente loi.
3(3)Un écriteau posé aux fins de l’alinéa (2)a) doit porter, en caractères nettement visibles et lisibles, l’inscription « Accès interdit » ou toute autre inscription ayant le même effet ainsi que les mots « par ordre de » suivis du nom du propriétaire ou de l’occupant.
3(4)Nul ne peut arracher, enlever, endommager, lacérer ou couvrir un écriteau que pose le propriétaire ou l’occupant d’une terre.
3(5)Abrogé : 2008, c.11, art.26
3(6)Abrogé : 2008, c.11, art.26
1985, c.70, art.3; 1989, c.42, art.3; 2008, c.11, art.26
Infractions, pénalités et défenses
3.1(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A.
3.1(2)Pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
3.1(3)Constitue une défense à une accusation portée en vertu du paragraphe 2.1(1), de l’article 2.2 ou du paragraphe 3(1) ou (4), le fait que l’accusé a cru raisonnablement qu’il était titulaire d’une terre ou d’un intérêt sur celle-ci qui l’autorisait à accomplir l’acte reproché.
2008, c.11, art.26
Infraction au moyen d’un véhicule à moteur
4(1)Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise au moyen d’un véhicule à moteur, son conducteur commet l’infraction.
4(2)Constitue la preuve prima facie qu’une personne était le conducteur d’un véhicule à moteur au moment où l’infraction présumée a été commise, la preuve que cette personne est ou était à cette date le propriétaire du véhicule immatriculé ayant servi à la commission de l’infraction qui lui a été imputée en vertu de la présente loi.
4(3)Aux fins de déterminer le propriétaire sous le nom duquel un véhicule à moteur est immatriculé en vertu du présent article, les dispositions de la Loi sur les véhicules à moteur et de la Loi sur les véhicules hors route relatives aux propriétaires de véhicules immatriculés s’appliquent mutatis mutandis.
1985, c.A-7.11, art.42; 2003, c.7, art.41
Confiscation du véhicule à moteur
5(1)Lorsqu’une personne est déclarée coupable en tant que récidiviste pour avoir commis, au moyen d’un véhicule à moteur, une nouvelle infraction à la présente loi relativement à la même terre, la Cour peut, à la demande de l’avocat représentant le procureur général, ordonner la saisie et la confiscation du véhicule à moteur au profit de la Couronne et le véhicule est ainsi confisqué dès que l’ordonnance est rendue.
5(2)En cas de confiscation d’un véhicule à moteur au profit de la Couronne en vertu du paragraphe (1), toute personne, autre que celle déclarée coupable de l’infraction, qui prétend avoir un droit sur ce véhicule à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire ou de titulaire d’un privilège ou de tout autre droit semblable, peut, dans les trente jours de la date de la confiscation, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (5).
5(3)Le juge saisi d’une demande faite en application du paragraphe (2), fixe la date pour une audition qui sera tenue dans les vingt jours du dépôt de la demande.
5(4)Le demandeur doit signifier au procureur général un avis de la demande et de l’audition au moins dix jours avant la date de l’audition.
5(5)À la suite de l’audition d’une demande, s’il apparaît à la satisfaction du juge que le demandeur est innocent de toute complicité dans l’infraction qui a entraîné la confiscation et de toute collusion relative à l’infraction avec la personne qui en a été déclarée coupable, le demandeur est fondé à obtenir une ordonnance déclarant que la confiscation ne porte pas atteinte à son droit ainsi que statuant sur la nature et l’étendue de son droit.
5(6)Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5), auquel cas s’applique la procédure en matière d’appel des ordonnances ou jugements d’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
5(7)Sous réserve du paragraphe (9), à la demande de toute personne ayant obtenu une ordonnance définitive en vertu du présent article, le procureur général
a) ordonne que le véhicule à moteur auquel s’applique le droit du demandeur lui soit remis, ou
b) ordonne qu’un montant égal à l’étendue de son droit telle que déclarée dans l’ordonnance lui soit payé.
5(8)Une demande fondée sur le paragraphe (7) doit être faite au plus tard dix jours après qu’une ordonnance définitive a été rendue en vertu du présent article.
5(9)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et confisqué en vertu du présent article, le demandeur doit s’acquitter des frais de saisie et d’entreposage du véhicule, sauf s’il en est le propriétaire et qu’au moment de l’infraction menant à la confiscation du véhicule, celui-ci avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
5(10)Le demandeur peut intenter devant une cour compétente une action en recouvrement contre la personne déclarée coupable de l’infraction pour se faire rembourser les frais de saisie et d’entreposage engagés en vertu de la présente loi.
5(11)Le procureur général peut, s’il le juge opportun, vendre le véhicule à moteur ou en disposer de toute autre façon
a) si l’avis de la demande faite en application du paragraphe (2) ne lui a pas été signifié dans le délai prescrit au paragraphe (4),
b) si la demande faite en application du paragraphe (2) a été rejetée et le délai d’appel est expiré, ou
c) si un montant doit être payé en vertu de l’alinéa (7)b).
1984, c.67, art.1
Réparation des pertes ou dommages matériels
6(1)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe 2.1(1), à l’article 2.2 ou au paragraphe 3(1) ou (4) de la présente loi, la cour peut, au moment où la peine est imposée et à la demande d’une personne lésée, ordonner que la personne déclarée coupable paie à la personne lésée un montant ne dépassant pas le chiffre plafond des petites créances devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en réparation des pertes ou dommages matériels subis par suite de la commission de l’infraction.
6(2)Lorsqu’une personne a été déclarée coupable au terme d’une poursuite intentée en vertu du paragraphe 2.1(1), de l’article 2.2 ou du paragraphe 3(1) ou (4) et conduite par un poursuivant autre qu’un procureur de la Couronne, la cour peut, à moins qu’elle ne juge la poursuite non nécessaire à la protection du propriétaire ou de l’occupant ou de leurs droits, déterminer les frais réels raisonnables engagés dans la poursuite et ordonner à l’accusé de les payer.
6(3)En cas de défaut de paiement immédiat du montant visé au paragraphe (1) ou (2), l’ordonnance peut être déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick où elle doit être inscrite et enregistrée; après son inscription et enregistrement, elle devient un jugement de la Cour et peut être exécutée comme jugement obtenu devant cette Cour contre la personne qui y est nommée pour une dette dont le montant y est indiqué.
6(4)Tous les frais et dépens raisonnables exposés à l’occasion du dépôt, de l’inscription et de l’enregistrement d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables comme si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
6(5)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) s’ajoute à toute amende, peine ou confiscation imposée en application de la présente loi.
6(6)Lorsqu’une personne au profit de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (1) intente par la suite une action civile fondée sur les mêmes faits contre la personne déclarée coupable, le montant dont l’ordonnance enjoint le paiement en vertu du paragraphe (1) doit être déduit du montant obtenu, le cas échéant, à l’occasion de l’action civile.
1985, c.70, art.4; 1989, c.42, art.4; 2008, c.11, art.26
Demande d’identité et arrestation
7(1)Un propriétaire ou un occupant de lieux, d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée au paragraphe 2.1(1) ou à l’article 2.2 peut exiger de toute personne qu’elle décline son identité s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que celle-ci a commis une infraction à la présente loi.
7(2)Lorsque la personne requise de décliner son identité omet ou refuse de le faire ou lorsqu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que l’identité fournie est fausse, le propriétaire ou l’occupant peut l’arrêter sans mandat pour établir son identité aux fins d’une poursuite conformément à la présente loi.
7(3)Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui procède à l’arrestation en vertu du présent article doit, aussitôt que praticable, livrer la personne arrêtée à un agent de la paix et l’agent de la paix à qui une personne arrêtée est livrée est réputé avoir arrêté cette personne et doit procéder conformément à la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
7(4)Lorsque l’identité de la personne arrêtée en vertu du présent article est établie avant que cette personne soit livrée à un agent de la paix, la personne doit être relâchée.
1985, c.70, art.5; 1989, c.42, art.5; 1990, c.22, art.51
Saisie et détention du véhicule à moteur
8(1)Un agent de la paix peut saisir et détenir un véhicule à moteur pour la période qu’il juge nécessaire sans que celle-ci puisse dépasser quarante-huit heures, lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise au moyen de ce véhicule et que sa saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction ou la commission d’une autre infraction à la présente loi.
8(2)Avant d’obtenir la remise d’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du présent article, les frais de saisie et de détention du véhicule doivent être payés par la personne à laquelle le véhicule doit être remis, sauf si celle-ci en est la propriétaire et qu’au moment de la saisie du véhicule, celui-ci avait été pris ou était utilisé sans son consentement.
8(3)Lorsqu’un véhicule à moteur saisi et détenu en vertu du paragraphe (1) n’a pas été remis dans les trente jours de la saisie, l’agent de la paix doit aviser le procureur général qui peut vendre le véhicule à moteur ou en disposer de toute autre façon ainsi qu’il l’estime indiqué.
1984, c.67, art.2
Non responsabilité de l’occupant
9L’occupant d’une terre forestière ou d’une terre mentionnée au paragraphe 2.1(1) ou à l’article 2.2 n’est tenu à aucune obligation de diligence envers une personne qui est un intrus et qui a pris place comme conducteur ou passager à bord d’un véhicule à moteur ou qui est prise en remorque par un véhicule à moteur lorsque ce véhicule à moteur a servi à la commission d’une infraction à la présente loi sur cette terre, à l’exclusion de l’obligation de ne pas créer de danger dans l’intention délibérée de causer un dommage à une personne ou à des biens et de ne pas agir au mépris insouciant de la présence d’une personne ou de biens.
1985, c.70, art.6; 1989, c.42, art.6
Exemptions
10La présente loi ne s’applique pas aux terres qui sont des terres de la Couronne au sens de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne sauf lorsque les terres sont mentionnées au paragraphe 2.1(1) ou à l’article 2.2.
1985, c.70, art.7; 1989, c.42, art.7
Abrogation
11La Loi sur les violations mineures du droit de propriété, chapitre P-8.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est abrogée.
Règlements
11.1Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) exemptant toute terre de l’application du paragraphe 2.1(1);
b) déterminant les usages d’un véhicule à moteur qui peuvent être faits d’un véhicule à moteur sur une terre mentionnée au paragraphe 2.1(1);
c) désignant les zones nécessitant une protection contre les dommages pouvant être causés à l’environnement;
d) interdisant la commission d’un acte d’intrusion par une personne au moyen d’un véhicule à moteur sur des classes de terres mentionnées aux alinéas 2.2a) à g), laquelle interdiction peut être imposée relativement à une ou à toutes les classes de terres mentionnées aux alinéas 2.2a) à g) et laquelle interdiction peut varier relativement à chacune des classes de terres mentionnées aux alinéas 2.2a) à g);
e) concernant les conditions, si il y en a d’applicable, en vertu desquelles il est interdit à une personne de commettre un acte d’intrusion au moyen d’un véhicule à moteur sur des classes de terres mentionnées aux alinéas 2.2a) à g), lesquelles conditions, s’il y en a d’applicable, peuvent varier relativement à chacune des classes de terres mentionnées aux alinéas 2.2a) à g);
f) concernant la remise de l’avis de ne pas commettre un acte d’intrusion relativement à chacune des classes de terres mentionnées aux alinéas 2.2a) à g) auxquelles la remise de l’avis de ne pas commettre un acte d’intrusion doit être applicable.
1985, c.70, art.8; 1989, c.42, art.8
Entrée en vigueur
12La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
2(1)a)..............
C
2(1)b)..............
E
2(1)c)..............
F
2.1(1)..............
F
2.2..............
E
3(1)..............
C
3(4)..............
C
2008, c.11, art.26
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er décembre 1983.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.