Lois et règlements

T-11.02 - Loi sur le transport des produits forestiers de base

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE T-11.02
Loi sur le transport des
produits forestiers de base
Sanctionnée le 12 mars 1999
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« agent de la paix » S’entend notamment des personnes suivantes : (peace officer)
a) un agent de la paix selon la définition qu’en donne la Loi sur les véhicules à moteur;
b) une personne réputée être un agent de la paix, ou désignée comme tel, en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;
c) une personne désignée comme inspecteur de véhicule utilitaire en vertu de la Loi sur la voirie ou de la Loi sur les véhicules à moteur;
d) une personne nommée agent de conservation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
« certificat d’immatriculation » , désigne, en ce qui concerne un véhicule, le certificat d’immatriculation délivré pour le véhicule en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur;(registration certificate)
« inspecteur » s’entend d’une personne désignée à titre d’inspecteur en vertu de l’article 5;(inspector)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles;(Minister)
« produits forestiers de base » désigne les produits forestiers de base au sens de la Loi sur les produits forestiers, quelle que soit la source des produits;(primary forest products)
« véhicule » désigne un véhicule au sens de la Loi sur les véhicules à moteur.(vehicle)
2004, ch. 20, art. 62; 2013, ch. 39, art. 20
Exigence relative à la possession d’un certificat de transport
2001, ch. 39, art. 1
2(1)Nul ne doit conduire dans la province, faire entrer dans la province ou sortir de la province, sur une route publique, un véhicule qui transporte une pleine charge ou une charge partielle de produits forestiers de base, à moins de posséder un certificat de transport rempli correctement, de produire pour examen le certificat de transport et tous autres documents dont la production est exigée en vertu de la présente loi ou des règlements, et de les remettre conformément aux exigences énoncées dans la présente loi et les règlements.
2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la charge entière transportée par le véhicule consiste en du bois de chauffage de moins de 1,22 mètres (4 pieds) de longueur.
2(3)La forme et le contenu des certificats de transport et des autres registres, rapports, documents ou renseignements exigés en vertu de la présente loi ou des règlements, les exigences relatives à leur distribution, établissement, possession, production, collection, tenue et remise, et toutes autres questions à leur égard, peuvent être prescrits ou décrits dans les règlements, ou la forme et le contenu, les questions relatives aux exigences ou l’une quelconque des autres questions peuvent être délégués dans les règlements au Ministre, à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne.
2001, ch. 39, art. 2; 2011, ch. 14, art. 1
Exigence relative à la remise d’un certificat de transport
2001, ch. 39, art. 3
3(1)Le conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) s’applique doit, à la demande d’un agent de la paix, lui produire et lui remettre immédiatement, pour examen détaillé par l’agent de la paix, le certificat de transport rempli correctement pour les produits forestiers de base transportés par le véhicule, le permis de conduire du conducteur et le certificat d’immatriculation du véhicule conformément aux exigences énoncées dans les règlements.
3(2)Le conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) s’applique doit, conformément aux exigences énoncées dans les règlements, remettre le certificat de transport rempli correctement pour les produits forestiers de base transportés par le véhicule au propriétaire ou à la personne responsable de toute scierie, tout autre lieu d’affaire ou tout autre emplacement où les produits sont déchargés.
2001, ch. 39, art. 4; 2011, ch. 14, art. 2
Possession d’un certificat de transport comportant des déclarations fausses ou trompeuses
2011, ch. 14, art. 3
3.01(1)Commet une infraction le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1) qui se trouve en possession d’un certificat de transport, lequel comporte des déclarations fausses ou trompeuses, et sont parties à l’infraction :
a) le propriétaire du terrain d’où proviennent les produits forestiers de base;
b) l’entrepreneur forestier pour qui ces produits sont récoltés.
3.01(2)Le propriétaire du terrain ou l’entrepreneur forestier peut être accusé de l’infraction prévue au paragraphe (1), déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction, que le conducteur du véhicule soit accusé ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’il soit déclaré coupable ou non de l’avoir commise.
3.01(3)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il est établi qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
2011, ch. 14, art. 3
Obligation de demander un certificat de transport
2001, ch. 39, art. 5
3.1(1)Nul propriétaire ou personne responsable de toute scierie, tout autre lieu d’affaire ou tout autre emplacement où les produits forestiers de base sont déchargés ne doit accepter la livraison de produits forestiers de base de la part d’un conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) s’applique à moins que celui-ci ne lui remette un certificat de transport rempli correctement pour les produits forestiers de base transportés par le véhicule.
3.1(2)Un propriétaire ou une personne responsable de toute scierie, tout autre lieu d’affaire ou tout autre emplacement où les produits forestiers de base sont déchargés, qui reçoit des certificats de transport, doit, conformément aux exigences énoncées aux règlements, établir, recueillir, tenir et remettre les certificats de transport et les autres registres, rapports, documents ou renseignements prescrits.
2001, ch. 39, art. 5; 2011, ch. 14, art. 4
Devoirs, fonctions et pouvoirs des agents de la paix
4(1)Les agents de la paix prévus dans la présente loi
a) peuvent exercer tous les pouvoirs qu’un agent de la paix a en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur pour assurer l’exécution des dispositions de la présente loi et des règlements,
b) peuvent exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe (2), et
c) ont les devoirs, fonctions et pouvoirs établis par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les règlements.
4(2)Sans limiter la portée générale du paragraphe (1), si un agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que les circonstances décrites à l’article 3 exigent que le conducteur d’un véhicule produise et remette, ou remette, un certificat de transport, l’agent de la paix a, quand il est en service, le pouvoir d’enjoindre au conducteur du véhicule de s’arrêter et de produire et remettre, ou de remettre, selon le cas, le certificat de transport rempli correctement, le permis de conduire du conducteur et le certificat d’immatriculation du véhicule, tels qu’exigés en vertu de l’article 3.
4(3)Pour les fins de la présente loi et des règlements, l’article 13 de la Loi sur le poisson et la faune s’applique à un agent de conservation nommé en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
2001, ch. 39, art. 6; 2011, ch. 14, art. 5; 2013, ch. 39, art. 20
Désignation des inspecteurs
5Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi et des règlements.
Devoirs, fonctions et pouvoirs des inspecteurs
6(1)Les inspecteurs ont les devoirs, fonctions et pouvoirs
a) énoncés aux paragraphes (2) et (3), et
b) établis par le lieutenant-gouverneur en conseil dans les règlements.
6(2)Aux fins de l’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité établie au moyen de la formule fournie par le Ministre,
a) pénétrer et inspecter toute scierie, tout autre lieu d’affaire ou tout autre emplacement lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un produit forestier de base a été déchargé,
b) inspecter toute substance qui, selon l’inspecteur, semble être un produit forestier de base, et
c) inspecter tous certificats de transport ou registres, rapports ou autres documents ou renseignements, quelles que soient leurs formes ou caractéristiques physiques, ainsi que tout logiciel, équipement informatique ou autre lui permettant d’y avoir accès, ainsi qu’il peut raisonnablement l’exiger.
6(3)Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou matière ou un échantillon de tout objet, toute substance ou matière que l’inspecteur croit être, pour des motifs raisonnables, un produit forestier de base, et
b) tous certificats de transport ou registres, rapports ou autres documents ou renseignements, quelles que soient leurs formes ou caractéristiques physiques, ainsi que tout logiciel, équipement informatique ou autre lui permettant d’y avoir accès, ainsi qu’il peut raisonnablement l’exiger,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou du défaut de s’y conformer.
2001, ch. 39, art. 7
Aide aux inspecteurs
7Le propriétaire ou la personne responsable de toute scierie, de tout autre lieu d’affaire ou tout emplacement et tous employés ou représentants du propriétaire ou de la personne responsable doivent accorder toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre d’exercer les devoirs, les fonctions et les pouvoirs que lui confère la présente loi, et doivent lui fournir les certificats de transport et les registres, rapports et autres documents et renseignements, quelles que soient leurs formes ou caractéristiques physiques, ainsi que tout logiciel, équipement informatique ou autre lui permettant d’y avoir accès, ainsi qu’il peut raisonnablement l’exiger.
2001, ch. 39, art. 8
Interdiction de gêner ou d’entraver un agent de la paix ou un inspecteur
8Nul ne doit gêner ni entraver un agent de la paix ou un inspecteur dans l’exercice des devoirs, fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements.
Déclarations fausses ou trompeuses
9(1)Nul ne doit faire une déclaration fausse ou trompeuse sur un certificat de transport, ou faire toute autre déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, aux agents de la paix, aux inspecteurs ou aux autres personnes exerçant les devoirs, fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi ou des règlements.
9(2)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il est établi qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
2001, ch. 39, art. 9; 2011, ch. 14, art. 6
Arrangements ou accords
10Le lieutenant-gouverneur en conseil peut conclure ou permettre que soit conclu, avec toute autre juridiction, un arrangement ou un accord concernant la divulgation de renseignements relatifs aux certificats de transport exigés en vertu de la présente loi, la remise de certificats de transport ou autres documents ou renseignements, ou l’imposition d’exigences concernant la distribution, l’établissement, la possession, la production, la collection, la tenue et la remise de certificats de transport sur les routes publiques respectives.
2001, ch. 39, art. 10
Infractions
11(1)Sous réserve du paragraphe (2), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
11(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe est prescrite par règlement, commet une infraction de la classe prescrite par règlement.
11(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’Annexe A, commet une infraction.
11(4)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’Annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’Annexe A.
Délai de prescription
2011, ch. 14, art. 7
11.1Toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements est intentée dans l’année qui suit la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
2011, ch. 14, art. 7
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) Abrogé : 2001, ch. 39, art. 11
b) concernant la forme et le contenu des certificats de transport et des autres formules, registres, rapports, documents et renseignements aux fins de la présente loi et des règlements, y compris la délégation du pouvoir d’établir leur forme et contenu au Ministre, à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne;
c) concernant les exigences relatives à la distribution, établissement, possession, production, collection, tenue et remise des certificats de transport et autres registres, rapports et autres documents et renseignements aux fins de la présente loi et des règlements, et concernant toute autre question à leur égard, y compris la délégation des questions relatives aux exigences ou l’une quelconque des autres questions au Ministre, à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne;
d) concernant la remise de certificats de transport et autres registres, rapports, documents et renseignements distribués, établis, possédés, produits, collectionnés, tenus ou remis en vertu de la présente loi ou des règlements à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne et concernant la confidentialité à maintenir relativement aux documents ou renseignements de ce genre;
e) concernant les devoirs, fonctions et pouvoirs des agents de la paix et des inspecteurs, en plus de ceux établis à la présente loi, aux fins de la présente loi et des règlements;
f) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
g) définissant tout terme ou expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
h) prescrivant toute chose dont la présente loi requiert la prescription;
i) de façon générale pour la meilleure application de la présente loi.
2001, ch. 39, art. 11
Entrée en vigueur
13La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne I
Colonne II
Article
Classe de l’infraction
2(1).............. 
E
 
3(1).............. 
E
3(2).............. 
E
3.01(1).............. 
E
3.1(1).............. 
E
7.............. 
E
8.............. 
E
9(1)..............
E
11(1).............. 
E
2001, ch. 39, art. 12; 2011, ch. 14, art. 8
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 15 avril 2002.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.