2(3)La forme et le contenu des certificats de transport et des autres registres, rapports, documents ou renseignements exigés en vertu de la présente loi ou des règlements, les exigences relatives à leur distribution, établissement, possession, production, collection, tenue et remise, et toutes autres questions à leur égard, peuvent être prescrits ou décrits dans les règlements, ou la forme et le contenu, les questions relatives aux exigences ou l’une quelconque des autres questions peuvent être délégués dans les règlements au Ministre, à un autre ministre de la Couronne, à une corporation de la Couronne, à une autre agence, à un autre organisme ou à une autre personne.