Lois et règlements

T-11.01 - Loi sur le transport des marchandises dangereuses

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE T-11.01
Loi sur le transport des
marchandises dangereuses
Sanctionnée le 18 mai 1988
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« analyste » désigne une personne nommée au poste d’analyste en vertu de la présente loi;(analyst)
« conteneur » désigne un équipement de transport y compris un équipement qui est(container)
a) monté sur un chassis,
b) assez résistant pour un usage répété, et
c) conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rechargement intermédiaire,
mais ne s’entend pas d’un véhicule;
« document d’expédition » désigne un document qui accompagne les marchandises dangereuses transportées et qui décrit ou contient les renseignements se rapportant aux marchandises et s’entend également d’un connaissement, d’un manifeste, d’un ordre d’expédition et d’une feuille de route;(shipping document)
« emballage » désigne tout récipient ou matériel enveloppant utilisé pour contenir ou pour protéger les marchandises mais ne s’entend pas d’un conteneur ni d’un véhicule;(packaging)
« indication de danger » s’entend également d’un dessin, d’un symbole, d’un dispositif, d’un signe, d’une étiquette, d’une affiche, d’une lettre, d’un mot, d’un numéro, d’une abréviation ou d’une combinaison quelconque d’un dessin, d’un symbole, d’un dispositif, d’un signe, d’une étiquette, d’une affiche, d’une lettre, d’un mot, d’un numéro ou d’une abréviation destinée à être mise en évidence sur les marchandises dangereuses ou sur les emballages, conteneurs ou véhicules utilisés dans le transport des marchandises dangereuses;(safety mark)
« inspecteur » désigne une personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de la présente loi;(inspector)
« marchandises dangereuses » désigne un produit, une substance ou un organisme qui est inclus soit par nature soit par règlement dans l’une des classes énumérées à l’Annexe A;(dangerous goods)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« normes de sécurité » désigne les normes régissant le dessin, la construction, l’équipement, le fonctionnement ou la performance des conteneurs, emballages ou véhicules utilisés dans le transport des marchandises dangereuses;(safety standards)
« prescrit » désigne prescrit par règlements;(prescribed)
« règles de sécurité » désigne les exigences concernant le transport des marchandises dangereuses, l’établissement des rapports de ce transport, la formation des personnes qui se livrent à ce transport ainsi que l’inspection de ce transport;(safety requirements)
« route » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation d’une rue, d’un chemin, d’une voie, d’un passage, d’un parc, d’un terrain de stationnement, d’un ciné-parc, d’une cour d’école, d’un terrain de pique-nique, d’une plage, d’un chemin d’hiver permettant de traverser sur la glace ou d’une place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules et s’entend également des ponts qui s’y trouvent;(highway)
« véhicule » désigne un dispositif dans, sur ou par lequel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route sauf si le dispositif est mû par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou pistes fixes.(vehicle)
1991, c.27, art.42; 2000, c.26, art.276
La Loi lie la Couronne
2La présente loi lie la Couronne.
Champ d’application de la Loi et des règlements
3La présente loi ne s’applique pas au transport des marchandises dangereuses dans un véhicule alors que le véhicule est sous la seule responsabilité ou le seul contrôle du ministre de la Défense nationale du Canada.
Interdiction relative au transport des marchandises dangereuses
4(1)Nul ne peut transporter des marchandises dangereuses dans, sur ou par un véhicule sur une route sauf
a) si toutes les règles de sécurité prescrites applicables sont observées, et
b) si le véhicule et tous les conteneurs et emballages qui s’y trouvent sont conformes aux normes de sécurité prescrites applicables et mettent en évidence toutes les indications de danger prescrites applicables.
4(2)Nul ne peut transporter des marchandises dangereuses dans, sur ou par un véhicule sur une route si le transport de telles marchandises dangereuses est interdit par les règlements.
Exemption par le Ministre
5Nonobstant l’article 4, le Ministre peut, aux modalités et conditions qu’il estime appropriées, exempter totalement ou partiellement toute personne ou tout véhicule de l’application de la présente loi et des règlements.
Nomination des inspecteurs
6(1)Le Ministre peut nommer des inspecteurs et des analystes aux fins de la présente loi.
Certificats des inspecteurs
6(2)L’inspecteur est muni d’un certificat de nomination qu’il doit, sur demande, présenter à la personne responsable du conteneur, de l’emballage ou du véhicule lors de leur inspection.
Certificats des inspecteurs
6(3)L’inspecteur qui procède en vertu de la présente loi à l’inspection ou la prise d’échantillon d’une chose scellée ou fermée doit remettre à la personne qui en est responsable un certificat en la forme prescrite attestant que l’inspection ou la prise d’échantillon a eu lieu.
Certificats des inspecteurs
6(4)Le certificat prévu au paragraphe (4) libère la personne à qui ou en faveur de qui il est remis de toute responsabilité découlant de l’inspection ou de la prise d’échantillon mentionnée au certificat sans l’exempter toutefois de se conformer à la présente loi et aux règlements.
Pouvoirs des inspecteurs
7(1)L’inspecteur peut, en tout temps, dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, arrêter et inspecter un véhicule et son chargement lorsque, fondé sur des motifs raisonnables et probables, il croit qu’il y a transport de marchandises dangereuses, ainsi que faire ouvrir ou ouvrir et faire inspecter ou inspecter tout conteneur, emballage ou véhicule dans, sur ou par lequel il croit, fondé sur des motifs raisonnables et probables, qu’il y a transport de marchandises dangereuses.
7(2)Au cours de l’inspection de tout conteneur, emballage ou véhicule en vertu du paragraphe (1), un inspecteur peut
a) aux fins d’analyse, procéder à la prise d’échantillon de toute chose trouvée dans le conteneur, l’emballage ou le véhicule qu’il a des motifs raisonnables et probables de croire être des marchandises dangereuses, et
b) examiner, faire des copies et extraits de tous livres, dossiers, documents d’expédition ou autres documents ou exposés qu’il a des motifs raisonnables et probables de croire contenir des renseignements pertinents à l’application de la présente loi et des règlements.
7(3)Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans, sur ou par un véhicule sur une route et après l’inspection, un inspecteur est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il y a ou qu’il y a eu violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements, il peut saisir le véhicule dans lequel ces marchandises dangereuses sont transportées et peut, conformément aux règlements, retenir le véhicule et les marchandises jusqu’à la décision définitive de toute poursuite engagée à propos de cette infraction ou libérer le véhicule et les marchandises en tout temps avant la décision définitive.
7(4)Un véhicule ou des marchandises saisis en vertu du paragraphe (3), doivent être retenus, libérés ou autrement aliénés conformément aux règlements.
7(5)Le propriétaire ou toute autre personne qui a la responsabilité, la gestion ou le contrôle d’un conteneur, d’un emballage ou d’un véhicule inspecté en vertu du paragraphe (1) ou d’un véhicule ou des marchandises saisis ou retenus en vertu du paragraphe (3) doit donner à l’inspecteur toute assistance raisonnable pour lui permettre d’exercer ses devoirs et fonctions d’inspecteur.
7(6)Nul ne peut, alors qu’un inspecteur exerce ses pouvoirs ou exécute ses devoirs et fonctions d’inspecteur,
a) manquer à l’obligation de se conformer à toute demande raisonnable de l’inspecteur,
b) faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur,
c) déplacer, modifier une chose déplacée par l’inspecteur ou s’en mêler d’une façon quelconque, sans son autorisation, ou
d) autrement gêner ou entraver l’inspecteur.
Certificats et rapports à titre de preuve
8(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), un certificat ou un rapport présenté comme ayant été signé par un inspecteur ou un analyste déclarant que l’inspecteur ou l’analyste a fait une inspection ou une analyse ou a examiné un véhicule, un produit, une substance ou un organisme et indiquant les résultats de l’inspection, de l’analyse ou de l’examen est admissible en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente loi sans avoir à prouver la signature ou le titre officiel de la personne présentée comme ayant signé le certificat ou le rapport et en l’absence de preuve contraire, constitue la preuve des faits y mentionnés.
8(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une copie ou un extrait fait par un inspecteur en vertu de l’alinéa 7(2)b) et présenté comme ayant été certifié par la signature de l’inspecteur comme une copie ou un extrait conforme est admissible en preuve, et valable à toutes fins pour lesquelles l’original serait admissible, dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, sans avoir à prouver la signature ou le titre officiel de la personne présentée comme ayant signé la copie ou l’extrait.
8(3)Un certificat ou un rapport visé au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné à la personne contre laquelle le certificat ou l’extrait sera produit un avis raisonnable d’intention accompagné d’une copie du certificat ou de l’extrait.
8(4)La personne contre laquelle un rapport ou un extrait visé au paragraphe (1) est produit peut, avec autorisation de la cour, exiger la présence de l’inspecteur ou de l’analyste pour fins de contre-interrogatoire.
Infractions et peines
9Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 4(1), 4(2), 7(5) ou 7(6) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
1990, c.61, art.140
Abrogé
10Abrogé: 1990, c.22, art.49
1990, c.22, art.49
Diligence comme moyen de défense
11La personne qui est accusée d’une infraction à la présente loi peut invoquer comme moyen de défense le fait qu’elle a exercé toute diligence nécessaire pour se conformer à la présente loi et aux règlements.
Délai de prescription
12Les poursuites à l’encontre d’une infraction prévue à la présente loi peuvent être engagées en tout temps pendant les deux années qui suivent le moment où il est allégué que l’infraction a été commise.
Application de la Loi
13Le Ministre est responsable de l’application générale de la présente loi et peut désigner des personnes pour le représenter.
Pouvoir du Ministre de conclure des accords
14(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada relativement à la réalisation, l’administration et l’application
a) de la présente loi et des règlements ou de l’une quelconque de ses ou de leurs dispositions, et
b) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada, 1980-81-82-83 et des règlements établis en vertu de cette loi ou de toute disposition de cette loi ou des règlements établis en vertu de cette loi.
14(2)Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir toutes matières nécessaires ou accessoires à la réalisation, à l’administration ou à l’application de ce qui a été convenu ou toute autre matière relative au transport des marchandises dangereuses ou à la présente loi et aux règlements ainsi que la répartition de tous coûts, dépenses ou recettes provenant de l’accord.
Immunité relative à la responsabilité
15Nulle action pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre la province, le Ministre, une personne désignée pour le représenter ou tout inspecteur relativement à quelque chose qui a été fait ou présenté comme tel, ou encore, à quelque chose qui a été omis en vertu de la présente loi ou des règlements.
Règlements
16Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les produits, substances et organismes à inclure dans les classes énumérées à l’Annexe A;
b) établissant les divisions, subdivisions et groupes de marchandises dangereuses ainsi que leurs classes;
c) précisant dans quelle classe de l’Annexe A et dans quels divisions, subdivisions ou groupes tombe chaque produit, substance ou organisme prescrit en vertu de l’alinéa a);
d) déterminant ou prévoyant la manière de déterminer les classes mentionnées à l’Annexe A et la division, la subdivision ou le groupe dans lequel tombent les marchandises dangereuses qui ne sont pas prescrites en vertu de l’alinéa a);
e) excluant de l’application de la présente loi et des règlements ou d’une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements le transport des marchandises dangereuses en déterminant les critères relatifs à leur quantité ou concentration, aux véhicules qui les contiennent ou aux circonstances et aux buts précisés dans les règlements;
f) prescrivant la façon d’identifier toute quantité ou concentration de marchandises dangereuses exemptées en vertu de l’alinéa e);
g) prescrivant les indications de danger, les règles de sécurité et les normes de sécurité d’application générale ou particulière;
h) concernant les exemptions accordées en vertu de l’article 5;
i) prescrivant les documents d’expédition et autres documents à utiliser relativement au transport des marchandises dangereuses, des renseignements à inclure dans ces documents et des personnes qui doivent en faire usage ainsi que des modalités d’usage et de conservation de ces documents;
j) prescrivant les pouvoirs réparateurs d’un inspecteur lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire que les marchandises dangereuses transportées constituent un danger imminent et grave à la vie, à la santé, à la propriété ou à l’environnement ou que leur transport n’est pas conforme pas aux indications de danger, aux règles de sécurité ou aux normes de sécurité;
k) concernant la rétention, la remise ou la disposition des biens saisis;
l) fixant la forme, le montant, la nature, la classe, les bénéficiaires, les modalités et conditions d’assurance ou de cautionnement qui sont fournis ou que les personnes ou catégories de personnes doivent avoir lorsqu’elles transportent les marchandises dangereuses dans un véhicule ou une catégorie de véhicules sur une route;
m) prohibant le transport des marchandises dangereuses dans des circonstances prescrites;
n) prohibant le transport des marchandises dangereuses qui sont prescrites;
o) exigeant en cas de déversement, d’émission ou d’échappement de marchandises dangereuses d’un conteneur, d’un emballage ou d’un véhicule sur une route, que la personne ayant la responsabilité, la gestion ou le contrôle des marchandises dangereuses en fasse rapport à une personne désignée, ainsi que désignant celle-ci et prescrivant les renseignements à inclure dans le rapport et la manière de le faire;
p) prescrivant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
q) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi.
r) adoptant par renvoi, en tout ou en partie, avec des modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, code, norme ou procédure, ainsi qu’exiger l’observation de tout règlement, code, norme ou procédure ainsi adopté.
Abrogation
17Les articles 246, 246.1 et 246.2 de la Loi sur les véhicules à moteur sont abrogés.
Entrée en vigueur
18La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Classe 1 -
Explosifs, y compris les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs, chapitre E-15 des Statuts revisés du Canada de 1970
Classe 2 -
Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très basse température
Classe 3 -
Liquides inflammables et combustibles
Classe 4 -
Solides inflammables; matières sujettes à l’inflammation spontanée; matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5 -
Matières comburantes; peroxydes organiques
Classe 6 -
Matières toxiques et matières infectieuses
Classe 7 -
Matières radioactives et substances réglementées au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique (Canada)
Classe 8 -
Matières corrosives
Classe 9 -
Produits divers, substances ou organismes que le lieutenant-gouverneur en conseil considère comme dangereux à la vie, à la santé, à la propriété ou à l’environnement lorsqu’ils sont transportés dans un véhicule sur une route et prescrits à être inclus dans la présente classe
1989, c.64, art.1
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juillet 1989.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.