1Dans la présente loi
« analyste » désigne une personne nommée au poste d’analyste en vertu de la présente loi;(analyst)
« conteneur » désigne un équipement de transport y compris un équipement qui est
(container)
a)
monté sur un chassis,
b)
assez résistant pour un usage répété, et
c)
conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rechargement intermédiaire,
mais ne s’entend pas d’un véhicule;
« document d’expédition » désigne un document qui accompagne les marchandises dangereuses transportées et qui décrit ou contient les renseignements se rapportant aux marchandises et s’entend également d’un connaissement, d’un manifeste, d’un ordre d’expédition et d’une feuille de route;(shipping document)
« emballage » désigne tout récipient ou matériel enveloppant utilisé pour contenir ou pour protéger les marchandises mais ne s’entend pas d’un conteneur ni d’un véhicule;(packaging)
« indication de danger » s’entend également d’un dessin, d’un symbole, d’un dispositif, d’un signe, d’une étiquette, d’une affiche, d’une lettre, d’un mot, d’un numéro, d’une abréviation ou d’une combinaison quelconque d’un dessin, d’un symbole, d’un dispositif, d’un signe, d’une étiquette, d’une affiche, d’une lettre, d’un mot, d’un numéro ou d’une abréviation destinée à être mise en évidence sur les marchandises dangereuses ou sur les emballages, conteneurs ou véhicules utilisés dans le transport des marchandises dangereuses;(safety mark)
« inspecteur » désigne une personne nommée au poste d’inspecteur en vertu de la présente loi;(inspector)
« marchandises dangereuses » désigne un produit, une substance ou un organisme qui est inclus soit par nature soit par règlement dans l’une des classes énumérées à l’Annexe A;(dangerous goods)
« Ministre » désigne le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« normes de sécurité » désigne les normes régissant le dessin, la construction, l’équipement, le fonctionnement ou la performance des conteneurs, emballages ou véhicules utilisés dans le transport des marchandises dangereuses;(safety standards)
« prescrit » désigne prescrit par règlements;(prescribed)
« règles de sécurité » désigne les exigences concernant le transport des marchandises dangereuses, l’établissement des rapports de ce transport, la formation des personnes qui se livrent à ce transport ainsi que l’inspection de ce transport;(safety requirements)
« route » désigne toute la largeur comprise entre les lignes de démarcation d’une rue, d’un chemin, d’une voie, d’un passage, d’un parc, d’un terrain de stationnement, d’un ciné-parc, d’une cour d’école, d’un terrain de pique-nique, d’une plage, d’un chemin d’hiver permettant de traverser sur la glace ou d’une place lorsqu’une partie quelconque de ces lieux est utilisée par le public pour le passage ou le stationnement des véhicules et s’entend également des ponts qui s’y trouvent;(highway)
« véhicule » désigne un dispositif dans, sur ou par lequel une personne ou un bien est ou peut être transporté ou tiré sur une route sauf si le dispositif est mû par la force humaine ou utilisé exclusivement sur des rails ou pistes fixes.(vehicle)
1991, c.27, art.42; 2000, c.26, art.276