1Dans la présente loi
« dépenses » désigne le coût des biens et services acquis au cours de l’année financière, qu’ils aient ou non été payés ou facturés et comprend les paiements de transfert dus qui n’appellent aucune contrepartie directe mais ne s’entend pas de l’amortissement des immobilisations corporelles; (expenditures)
« dépenses en immobilisations nettes » désigne les dépenses du ministère des Transports et de l’Infrastructure inscrites à son compte de capital moins le recouvrement capital fédéral déclaré en vertu de l’alinéa 3(1)d); (net capital expenditures)
« gouvernement » , aux articles 8 et 9, ne s’entend pas de l’Assemblée législative; (government)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« paiement de transfert » s’entend des sommes transférées par un gouvernement à un particulier, à une organisation ou à un autre gouvernement, au titre desquelles le gouvernement cédant :
(transfer payment)
a)
ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie;
b)
ne prévoit pas être remboursé ultérieurement; ou
c)
ne prévoit pas toucher un produit financier;
« parti politique enregistré » désigne un parti politique enregistré en vertu de l’article 133 de la Loi électorale; (registered political party)
« province participante » désigne une province participante telle que définie au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada); (participating province)
« référendum » désigne un vote sur une question prévue par la présente loi; (referendum)
« véhicule » désigne une véhicule tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur. (vehicle)