Lois et règlements

T-0.5 - Loi sur la protection des contribuables

Texte intégral
Abrogée le 27 mars 2015
CHAPITRE T-0.5
Loi sur la protection des contribuables
Sanctionnée le 11 avril 2003
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : 2015, ch. 6, art. 5.
Définitions
1Dans la présente loi
« dépenses » désigne le coût des biens et services acquis au cours de l’année financière, qu’ils aient ou non été payés ou facturés et comprend les paiements de transfert dus qui n’appellent aucune contrepartie directe mais ne s’entend pas de l’amortissement des immobilisations corporelles; (expenditures)
« dépenses en immobilisations nettes » désigne les dépenses du ministère des Transports et de l’Infrastructure inscrites à son compte de capital moins le recouvrement capital fédéral déclaré en vertu de l’alinéa 3(1)d); (net capital expenditures)
« gouvernement » , aux articles 8 et 9, ne s’entend pas de l’Assemblée législative; (government)
« Ministre » désigne le ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« paiement de transfert » s’entend des sommes transférées par un gouvernement à un particulier, à une organisation ou à un autre gouvernement, au titre desquelles le gouvernement cédant :(transfer payment)
a) ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie;
b) ne prévoit pas être remboursé ultérieurement; ou
c) ne prévoit pas toucher un produit financier;
« parti politique enregistré » désigne un parti politique enregistré en vertu de l’article 133 de la Loi électorale; (registered political party)
« province participante » désigne une province participante telle que définie au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada); (participating province)
« référendum » désigne un vote sur une question prévue par la présente loi; (referendum)
« véhicule » désigne une véhicule tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur. (vehicle)
2012, ch. 39, art. 144
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Amélioration des chemins du Nouveau-Brunswick
3(1)Le Ministre doit faire rapport à l’Assemblée législative de ce qui suit pour chaque année financière :
a) des recettes fiscales en vertu des paragraphes 3(1), 6(1) et 6.2(1) de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants, des recettes provenant des intérêts et des pénalités relatifs à ces taxes et des recettes provenant des droits versés pour les permis de combustible pour voyage simple en vertu de l’article 12.4 de cette loi après en avoir déduit les remboursements de paiements en trop, les dégrèvements, les provisions, les commissions et les remises;
b) du montant des dépenses du ministère des Transports et de l’Infrastructure inscrites à son compte de capital et à son compte ordinaire;
c) du montant net des dépenses déclaré en vertu de l’alinéa b) et le montant des recettes déclaré en vertu de l’alinéa a);
d) du montant qui représente le recouvrement capital fédéral pour les dépenses déclarées en vertu de l’alinéa b);
e) lorsque le montant des dépenses nettes déclarées en vertu de l’alinéa c)
(i) est supérieur au montant que représente le recouvrement capital fédéral déclaré en vertu de l’alinéa d), de la contribution provinciale qui provient du Fonds consolidé; ou
(ii) est inférieur au montant que représente le recouvrement capital fédéral déclaré en vertu de l’alinéa d), de l’excédent qui demeure non dépensé.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), toutes les recettes déclarées en vertu de l’alinéa (1)a) pour une année financière doivent être affectées aux dépenses brutes inscrites au compte ordinaire du ministère des Transports et de l’Infrastructure de cette année financière.
3(3)Lorsque la somme des dépenses brutes inscrites au compte ordinaire et des dépenses en immobilisations nettes du ministère des Transports et de l’Infrastructure pour une année financière est moindre que les recettes déclarées en vertu de l’alinéa (1)a) pour cette année financière, l’excédent qui demeure non dépensé est réputé être une recette pour l’année financière suivante aux fins de l’alinéa (1)a) et doit être dépensé au cours de cette année financière suivante par le ministère des Transports et de l’Infrastructure.
2012, ch. 39, art. 144
Référendum exigé
4(1)Sous réserve de l’article 5, un membre du conseil exécutif ne peut, dans un projet de loi, inclure une disposition qui crée une nouvelle taxe à moins que ne se produisent les événements suivants :
a) un référendum portant sur cette nouvelle taxe ne soit tenu en vertu de la présente loi avant le dépôt du projet de loi à l’Assemblée législative;
b) le référendum n’autorise la nouvelle taxe.
4(2)Sous réserve de l’article 5, la province ne peut prendre l’initiative de proposer ou appuyer une proposition faite par une autre province participante visant l’augmentation du taux imposé par le paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) à moins que ne se produise les événements suivants :
a) un référendum portant sur l’augmentation du taux ne soit préalablement tenu en vertu de la présente loi;
b) le référendum n’autorise l’augmentation du taux.
4(3)Sous réserve du paragraphe 5(5), un nouveau péage ne peut être imposé en vertu de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick à moins que ne se produisent les événements suivants :
a) un référendum portant sur l’imposition du nouveau péage ne soit préalablement tenu en vertu de la présente loi;
b) le référendum n’autorise le nouveau péage.
4(4)Sous réserve du paragraphe 5(5), si un nouveau péage a été imposé en vertu de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour avoir accès à une route à péage ou pour pouvoir y circuler ou y conduire, par classe de véhicule à moteur ou par classe de conducteurs, le péage ne peut s’appliquer aux conducteurs ou aux propriétaires immatriculés des véhicules qui y ont accès, y circulent ou qui y sont conduits à moins que ne se produisent les événements suivants :
a) un référendum portant sur l’application d’un nouveau péage ne soit tenu en vertu de la présente loi avant l’application du péage;
b) le référendum n’autorise l’application du nouveau péage.
4(5)Sous réserve du paragraphe 5(5), un membre du conseil exécutif ne peut, dans un projet de loi, inclure une disposition qui impose un nouveau péage sur une route ou un chemin à moins que ne se produise les événements suivants :
a) un référendum portant sur ce nouveau péage ne soit tenu en vertu de la présente loi avant le dépôt du projet de loi à l’Assemblée législative;
b) le référendum n’autorise le nouveau péage.
Exceptions
5(1)Un référendum n’est pas exigé aux fins de l’article 4 si le Ministre est d’avis que l’on se trouve dans l’une des circonstances suivantes :
a) la nouvelle taxe ou l’augmentation du taux en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) fait suite à des changements apportés à la législation fiscale fédérale et est nécessaire afin de maintenir les recettes de la province;
b) la nouvelle taxe ou l’augmentation du taux en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) est requise afin d’effectuer une restructuration des autorités fiscales entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux.
5(2)Si, en vertu du paragraphe (1), un référendum n’est pas exigé relativement à la création d’une nouvelle taxe, le Ministre prépare un rapport dans lequel il indique qu’à son avis, on se trouve dans l’une des circonstances énumérées au paragraphe (1) et le dépose à l’Assemblée législative ou le remet au greffier de l’Assemblée législative avant le dépôt du projet de loi pertinent.
5(3)Le rapport du Ministre constitue une preuve concluante des faits qui y sont relatés.
5(4)Le rapport du Ministre ne peut être mis en question ni révisé par une cour.
5(5)Un référendum n’est pas exigé aux fins de l’article 4 lorsque se produit ce qui suit :
a) au cours d’une campagne électorale en vue d’élections générales de députés à l’Assemblée législative et pas plus tard que deux semaines avant la date de l’élection, le chef d’un parti politique enregistré donne au Directeur général des élections une déclaration faite par écrit énonçant que si le parti forme le gouvernement à la suite de l’élection, le parti entend faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) créer une nouvelle taxe,
(ii) prendre l’initiative de proposer ou appuyer une proposition faite par une autre province participante visant l’augmentation du taux imposé par le paragraphe 165(2) de la Loi sur la taxe d’accise (Canada);
(iii) imposer un nouveau péage sous le régime de la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick;
(iv) appliquer aux conducteurs ou aux propriétaires immatriculés de véhicules un péage visé au paragraphe 4(4);
(v) imposer un nouveau péage sur une route ou un chemin;
b) le parti dont le chef a fait la déclaration au Directeur général des élections forme le gouvernement à la suite de l’élection.
5(6)Dès la réception de la déclaration visée à l’alinéa (5)a), le Directeur général des élections doit remettre la déclaration au greffier de l’Assemblée législative et en informer les chefs des autres partis politiques enregistrés et leur en remettre chacun une copie et il doit mettre la déclaration à la disposition du public.
Question soumise au référendum
6Une ou des questions soumises aux électeurs lors d’un référendum doivent être prescrites par règlement.
Moment du référendum
7Si un référendum est exigé en vertu de la présente loi, celui-ci doit avoir lieu dans toute la province le même jour que les élections quadriennales prévues par la Loi sur les municipalités.
2004, ch. 2, art. 18
Résultat exécutoire
8(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une majorité simple des électeurs votent pour la même réponse à la question soumise au référendum, y compris une majorité simple déterminée après un nouveau dépouillement si nécessaire, le résultat sur cette question lie le gouvernement.
8(2)Si la réponse à la question soumise au référendum autorise la mise en oeuvre de quoi que ce soit qui est visé par l’article 4, le gouvernement subséquent à celui qui a organisé le référendum et qui est formé par un autre parti politique n’est pas lié par le résultat du référendum.
Mise en oeuvre du résultat
9(1)Le gouvernement qui a organisé le référendum doit prendre dans son domaine de compétence les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour mettre en oeuvre le résultat exécutoire de la question soumise au référendum.
9(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, un gouvernement subséquent visé au paragraphe 8(2) peut prendre, dans son domaine de compétence, les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour mettre en oeuvre le résultat de la question soumise au référendum.
Droit de vote
10Une personne a le droit de voter au référendum si et seulement si elle a le droit de voter pour un conseiller d’un conseil d’éducation de district en vertu de la Loi sur l’éducation.
Lieu de vote
11(1)Une personne qui vote au référendum doit voter au bureau de vote où elle doit voter pour un conseiller d’un conseil d’éducation de district en vertu de la Loi sur l’éducation.
11(2)Si l’élection d’un conseiller en vertu de la Loi sur l’éducation n’est pas requise dans un district ou un sous-district scolaire particulier, le référendum doit se dérouler comme s’il y avait une élection d’un conseiller.
Adoption des dispositions de la Loi sur les élections municipales
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et (10) à (12), les dispositions de la Loi sur les élections municipales et des règlements pris sous son régime, à l’exception des dispositions incompatibles avec la présente loi, sont adoptées aux fins de la présente loi et s’appliquent avec les adaptations nécessaires à tous les aspects du déroulement et du vote du référendum, de la détermination et de la déclaration de son résultat et à toute autre question relative au référendum tenu en vertu de la présente loi.
12(2)L’article 46 de la Loi sur les élections municipales ne s’applique pas à un référendum tenu en vertu de la présente loi.
12(3)Sauf si la présente loi ou le contexte n’exige une interprétation différente, les renvois effectués dans les dispositions de la Loi sur les élections municipales ou des règlements pris sous son régime, tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1)
a) à « élection quadriennale », doivent se lire comme « référendum »,
b) à « élection », doivent se lire comme « référendum », et
c) à « élections », doivent se lire comme « référendums ».
12(4)Les renvois à « plébiscite » dans la Loi sur les élections municipales, sauf à l’article 46, tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme « référendum ».
12(5)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 67
12(6)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 67
12(7)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 67
12(8)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 67
12(9)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 67
12(10)L’article 41 de la Loi sur les élections municipales, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lit comme suit :
41(1)Dès qu’il détermine les résultats des scrutins dont il a la responsabilité, le directeur du scrutin municipal doit les envoyer sur-le-champ au directeur des élections municipales.
41(2)Après avoir reçu les résultats des directeurs du scrutin municipal, le directeur des élections municipales doit déclarer sur-le-champ le résultat du référendum.
41(3)Si le directeur des élections municipales détermine qu’il y a égalité dans le nombre de voix exprimées pour les deux réponses à la question soumise au référendum ou que la différence entre le nombre de voix exprimées pour les deux réponses est inférieure à un pour cent du nombre total de voix exprimées sur la question,
(a) il doit aviser le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick des circonstances,
(b) le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit nommer un juge de cette cour pour superviser le nouveau dépouillement des voix exprimées sur la question et nommer toutes autres personnes que le juge en chef considère nécessaires pour aider au nouveau dépouillement des voix, et
(c) pour les fins du nouveau dépouillement, les paragraphes 42(2) à (5) et (7) à (10) s’appliquent.
41(4)Le directeur des élections municipales doit, dès qu’il a fait la déclaration visée au paragraphe (2), la faire publier dans la Gazette royale.
12(11)Les paragraphes 42(2) à (5) et (7) à (10) de la Loi sur les élections municipales, tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), doivent se lire comme suit :
42(2)Le juge de la Cour du Banc de la Reine qui est nommé pour superviser un nouveau dépouillement en vertu du paragraphe 41(3) doit fixer le jour et le lieu du nouveau dépouillement et doit en notifier sur-le-champ le directeur des élections municipales, les autres personnes nommées pour aider au nouveau dépouillement des voix en vertu de l’alinéa 41(3)b) et toutes autres personnes que le juge considère nécessaires.
42(3)Le directeur des élections municipales doit apporter sur les lieux du nouveau dépouillement les bulletins de vote et les autres documents que le juge ordonne d’apporter.
42(4)Au jour et au lieu fixés pour le nouveau dépouillement, le juge et les autres personnes nommées pour aider au nouveau dépouillement des voix en vertu de l’alinéa 41(3)b) doivent recompter les voix exprimées au référendum, conformément aux paragraphes (5) à (10), en présence
(a) du directeur des élections municipales,
(b) des personnes que le directeur des élections municipales juge appropriées,
(c) de deux personnes ayant le droit de voter au référendum qui doivent être nommées par le juge, et
(d) de toutes autres personnes que le juge estime nécessaires.
42(5)Le juge qui est nommé pour superviser un nouveau dépouillement des voix en vertu du paragraphe 41(3) doit, en consultation avec le directeur des élections municipales, déterminer la procédure à suivre lors du nouveau dépouillement et les personnes nommées pour aider au nouveau dépouillement ou dont la présence y est requise doivent suivre cette procédure en présence du juge.
42(7)Le juge doit prendre avis de toute objection formulée par une personne assistant au nouveau dépouillement concernant tout bulletin de vote et doit trancher toute question soulevée par cette objection, et sa décision est sans appel.
42(8)Lorsque les bulletins de vote ont été examinés et comptés conformément au présent article, le juge doit les totaliser aussitôt et annoncer de quelle façon les voix ont été exprimées pour chaque réponse à la question soumise au référendum, comme l’indique le nouveau dépouillement, et déclarer le résultat du référendum.
42(9)Lorsque le juge détermine lors du nouveau dépouillement qu’il y a égalité dans le nombre de voix exprimées pour les deux réponses à la question soumise au référendum, il doit inscrire les deux réponses séparément sur des feuilles de papier vierges et, après les avoir pliées de façon à dissimuler les mots, les placer dans un réceptacle et demander au directeur des élections municipales d’en tirer une; la réponse qui figure sur la feuille tirée est déclarée par le juge avoir reçu le plus grand nombre de voix.
42(10)Le juge doit alors faire et transmettre sur-le-champ au directeur des élections municipales une déclaration écrite constatant le résultat du nouveau dépouillement; doivent figurer sur cette déclaration
(a) le nombre de voix exprimées pour chaque réponse à la question soumise au référendum, et
(b) le nombre de bulletins de vote rejetés lors du nouveau dépouillement.
12(12)Le paragraphe 55(2) de la Loi sur les élections municipales, tel qu’adopté en vertu du paragraphe (1), doit se lire comme suit :
55(2)Commet une infraction quiconque, le jour ordinaire du référendum ou le jour qui le précède,
(a) télévise ou radiodiffuse
i) un discours,
ii) un programme de divertissement, ou
iii) un programme publicitaire,
(b) publie ou fait publier dans un journal, une revue ou toute publication similaire,
i) un discours, ou
ii) une annonce, ou
(c) transmet, achemine ou fait transmettre ou acheminer par quelque moyen que ce soit à des téléphones, à des ordinateurs, à des télécopieurs ou à tout autre appareil capable de recevoir des communications non sollicitées,
i) un discours,
ii) un programme de divertissement, ou
iii) une annonce,
pour ou contre toute réponse à la question soumise au référendum; mais le présent article est réputé ne pas interdire la diffusion ou la publication de bonne foi de nouvelles visant ou commentant un discours ou contenant des extraits d’un discours.
2004, ch. 2, art. 18; 2007, ch. 79, art. 67
Personnel supplémentaire
13Le directeur des élections municipales peut retenir les services de toutes personnes nécessaires à l’exécution des fins de la présente loi.
Personnes nommées pour assister au dépouillement
14(1)Chaque directeur du scrutin municipal doit, afin de dépouiller les voix du référendum, nommer une ou plusieurs personnes ayant le droit de voter au référendum pour assister au dépouillement à chaque bureau de vote.
14(2)Le directeur des élections municipales peut établir les fonctions des personnes nommées en vertu du paragraphe (1).
14(3)Toute personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit recevoir le montant fixé pour les employés occasionnels dans le barème des rémunérations et des dépenses établi en vertu de la Loi sur les élections municipales.
Formules
15(1)Sous réserve du paragraphe (2), aux fins de la présente loi, le directeur des élections municipales peut adopter, modifier et combiner toutes formules qui peuvent être établies en vertu des dispositions de la Loi sur les élections municipales.
15(2)Abrogé : 2007, ch. 79, art. 67
2007, ch. 79, art. 67
Infractions
16(1)Dans le présent article
« disposition adoptée » désigne une disposition de la Loi sur les élections municipales qui est adoptée avec les adaptations nécessaires en vertu de l’article 12 ou qui est adoptée telle que modifiée en vertu de l’article 12, selon le cas. (adopted provision)
16(2)Commet une infraction à la présente loi quiconque enfreint une disposition adoptée qui figure dans la colonne I de l’Annexe A de la Loi sur les élections municipales ou omet de s’y conformer.
16(3)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction visée au paragraphe (2) est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure dans la colonne II de l’Annexe A de la Loi sur les élections municipales vis-à-vis du numéro d’article de la disposition adoptée sur laquelle porte l’infraction.
Règlements
17Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant une question ou des questions à soumettre au référendum;
b) définissant tout mot ou toute expression utilisé aux articles 6 à 16 dans la présente loi sans toutefois y être défini aux fins de ces articles, des règlements ou des deux;
c) concernant toute autre chose jugée nécessaire ou souhaitable pour appliquer l’esprit et l’objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
18La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 30 mars 2005.
N.B. La présente loi est refondue au 27 mars 2015.