Lois et règlements

S-9.5 - Loi sur les endroits sans fumée

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE S-9.5
Loi sur les endroits sans fumée
Sanctionnée le 30 juin 2004
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« employé » S’entend également de toute personne qui reçoit un enseignement, un apprentissage ou une formation ou qui est stagiaire. (employee)(employee)
« employeur » S’entend également de toute personne qui, directement ou indirectement, dirige ou exerce un contrôle sur les activités d’employés ou qui, directement ou indirectement, en est responsable. (employer)(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit à aires closes, autre qu’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou implicite et, comprend notamment ce qui suit :(enclosed public place)
a) les aires communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b) un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c) une aire de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2) située à l’extérieur;
d) tout autre endroit prescrit par règlement. (enclosed public place)
« établissement où les gens vivent en groupe » Établissement visé par les alinéas qui suivent :(group living facility)
a) un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
b) un foyer de soins selon la définition qu’en donne la Loi sur les foyers de soins;
c) un établissement psychiatrique selon la définition qu’en donne la Loi sur la santé mentale;
d) un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
e) une maison de transition approuvée par le ministre du Développement social en vertu de la Loi sur les services à la famille;
f) tout autre endroit prescrit par règlement. (group living facility)
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès. (licensed premises)(licensed premises)
« fumer » Fumer ou tenir un produit du tabac allumé ou en avoir le contrôle. (smoke)(smoke)
« gérant » Personne qui répond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :(manager)
a) elle a la gouverne, la direction ou exerce un contrôle sur les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b) le propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur à tout moment donné. (manager)
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi. (inspector)(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, autre qu’un véhicule, où des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi mais, ne s’entend pas d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3). (indoor workplace)(indoor workplace)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)(Ministre)
« produit du tabac » Produit manufacturé à partir du tabac et destiné à être fumé. (tobacco product)(tobacco product)
« restaurant » S’entend également de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire restauration ou autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence. (restaurant)(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service et ce, y compris pendant les pauses. (public vehicle)(public vehicle)
1(2)Une aire de restauration ou une aire de consommation située à l’extérieur qui fait partie ou qui est exploitée de concert avec un restaurant ou un établissement titulaire d’une licence est un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur au sens de la présente loi que dans le cas où l’aire répond aux critères établis par règlement.
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), une résidence privée est un lieu de travail intérieur seulement si l’entreprise à domicile est exploitée à partir de la résidence et que le propriétaire de l’entreprise a des employés qui travaillent dans la résidence sans toutefois y habiter.
1(4)Seule la partie d’une résidence privée à partir de laquelle une entreprise à domicile est exploitée est un lieu de travail intérieur pour les fins de la présente loi.
2006, c.16, art.169; 2008, c.6, art.39
Champ d’application
2(1)La présente loi lie la Couronne.
2(2)Rien dans la présente loi ne saurait porter atteinte aux droits des peuples autochtones quant aux rituels traditionnels autochtones ou les pratiques ou cérémonies culturelles autochtones.
2(3)La présente loi ne s’applique pas aux pénitenciers, aux aéroports assujettis à la réglementation fédérale, aux bases des Forces canadiennes ou à tout autre endroit ou lieu qui est l’emplacement d’une entreprise fédérale selon la définition qu’en donne le Code canadien du travail.
Interdiction de fumer en certains endroits
3Sauf ce qui est prévu aux articles 4 et 5, nul ne peut fumer aux endroits suivants :
a) un endroit public fermé;
b) un lieu de travail intérieur;
c) un établissement où les gens vivent en groupe;
d) un véhicule public;
d.1) dans un véhicule alors qu’une autre personne à bord a moins de 16 ans;
e) un véhicule utilisé dans le cadre d’un emploi, ayant à son bord deux employés ou plus;
f) sur la propriété d’une école.
2009, c.7, art.1
Exception pour les établissements où les gens vivent en groupe
4Le patient hospitalisé ou le résident d’un établissement où les gens vivent en groupe peut fumer dans une pièce séparée de l’établissement mais seulement dans le cas où cette pièce répond aux critères suivants :
a) la pièce est désignée comme fumoir par le gérant de l’établissement;
b) la pièce est conforme à toutes les autres exigences prescrites par règlement.
Exception pour les chambres d’hôtel
5Un client inscrit ainsi que ses invités peuvent fumer dans une chambre d’hôtel, de motel, d’une auberge ou d’un gîte touristique mais seulement dans le cas où cette chambre répond aux critères suivants :
a) elle est conçue principalement pour l’hébergement pour la nuit;
b) elle est désignée comme chambre fumeur par le gérant;
c) elle est entièrement à aires closes ayant des murs qui s’élèvent du plancher au plafond, un plafond et des portes qui en font une pièce totalement séparée de toute espace qui y est adjacent où il est interdit de fumer;
d) elle est dotée d’un système de ventilation distinct;
e) elle est conforme à toutes les autres exigences prescrites par règlement.
Disposition transitoire
6L’exigence d’un système de ventilation distinct prévue à l’article 5 ne s’applique qu’aux pièces qui ont été construites ou qui ont fait l’objet de rénovations importantes après l’entrée en vigueur du présent article.
Respect de l’interdiction de fumer
7(1)Le gérant de l’endroit, de l’aire ou d’un véhicule où, en application de la présente loi, il est interdit de fumer, doit s’assurer que personne n’y fume.
7(2)L’employeur doit s’assurer que personne ne fume dans un endroit, une aire ou un véhicule dont il a le contrôle autre qu’un endroit, une aire ou un véhicule où il est interdit de fumer en application de la présente loi.
Avis affichés
8(1)Le gérant de l’endroit, de l’aire ou d’un véhicule où il est interdit de fumer ou où il est permis de fumer en vertu de l’article 4 ou 5 doit s’assurer à ce que des avis qui indiquent l’interdiction ou la permission de fumer selon le cas, soient affichés de façon continue conformément aux règlements.
8(2)Nul autre que le gérant ou une personne agissant selon ses instructions, ne peut enlever, modifier, abîmer, cacher ou détruire un avis qui est affiché en application de la présente loi.
Cendriers
9(1)Un gérant ne peut permettre la présence de cendriers ou autre récipient semblable dans tout endroit ou aire où, en application de la présente loi, il est interdit de fumer.
9(2)L’employeur ne peut permettre la présence de cendriers ou autre récipient semblable dans tout endroit ou toute aire d’un lieu de travail intérieur dont il a le contrôle où, en application de la présente loi, il est interdit de fumer.
Protection des employés
10Un employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables afin d’assurer que l’exposition des employés à la fumée aux endroits où, en application de la présente loi, il est permis de fumer, soit minimisée.
Inspecteurs
11(1)Le ministre peut nommer ou désigner des personnes comme inspecteurs aux fins de la présente loi.
11(2)Le ministre délivre un certificat attestant la nomination ou de la désignation selon le cas, à chaque inspecteur. L’inspecteur doit produire son certificat sur demande alors qu’il exerce ses fonctions en application de la présente loi ou des règlements.
11(3)Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable, faire ce qui suit :
a) il peut entrer et faire l’inspection de tout endroit, aire ou véhicule assujetti à la présente loi et faire les examens, faire les tests et s’enquérir sur ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable;
b) il peut être accompagné et assisté par une personne qui a, à son avis, une connaissance particulière ou une expertise;
c) il peut s’enquérir de toute personne qui est ou était dans un endroit, une aire ou un véhicule assujetti à la présente loi;
d) il peut exiger la production de tout dessin, devis, plan d’étage, relevé d’entretien ou autre document relatif à un endroit assujetti à la présente loi et peut en faire l’inspection et l’examen ou en faire des copies ou les prendre;
e) il peut exercer tout autre pouvoir prévu par les règlements;
f) il peut exercer tout pouvoir accessoire aux pouvoirs énoncés aux alinéas a) à e).
11(4)Nul ne peut entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions prévues par la présente loi ou refuser de coopérer avec lui.
11(5)L’inspecteur qui prend des documents en vertu de l’alinéa (3)d) doit en donner un récépissé et les remettre aussitôt que possible après en avoir fait des copies ou tiré des extraits.
Ordre d’obtempérer
12(1)Lorsqu’un inspecteur conclut qu’un gérant ou un employeur ne respecte pas une disposition de la présente loi, il peut ordonner au gérant ou à l’employeur de conformer aux prescriptions de la disposition et il peut exiger de ce dernier d’obtempérer immédiatement ou dans le délai qu’il spécifie.
12(2)L’ordre donné en application du paragraphe (1) doit indiquer la nature générale du non-respect et lorsque cela s’avère approprié, indiquer l’emplacement du non-respect de la présente loi.
Infractions
13(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
13(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 7(1) ou (2) au paragraphe 8(1) ou 8(2) ou au paragraphe 9(1) ou (2) ou à un ordre de l’inspecteur donné en application de la présente loi, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
Application de la présente loi
14Le ministre est responsable de l’application de la présente loi.
Pouvoirs de réglementation
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, faire ce qui suit :
a) désigner tout endroit aux fins de la définition « endroit public fermé »;
b) désigner tout endroit aux fins de la définition « établissement où les gens vivent en groupe »;
c) prescrire les critères d’une aire de restauration ou d’une aire de consommation située à l’extérieur qui constitue un endroit public fermé ou un lieu de travail intérieur;
d) prescrire les exigences pour les chambres ou pièces où il est permis de fumer en application de l’article 4 ou 5;
e) traiter de l’affichage des avis, ainsi que de leurs dimensions, leurs couleurs, des caractères d’imprimerie ou tout autre aspect de ces avis;
f) prescrire les livres et registres qui doivent être tenus par les employeurs et par les gérants afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements;
g) prescrire les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs;
h) définir tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais qui y est non défini;
i) traiter de tout autre sujet que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour atteindre les objectifs de la présente loi et dans l’esprit de celle-ci.
Modifications corrélatives
16L’alinéa 11(1)(l.01) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est abrogé.
Modifications corrélatives
17Le paragraphe 24(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié par la suppression du passage qui suit l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
parce qu’il a invoqué l’application de la présente loi, des règlements ou d’un ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements ou a agi conformément à la présente loi, aux règlements ou à un ordre donné conformément à la présente loi ou aux règlements ou parce qu’il a invoqué l’application de la Loi sur les endroits sans fumée ou de ses règlements ou le respect d’un ordre donné en application de cette loi dans la mesure où les dispositions de cette loi ou de ses règlements ou l’ordre donné sous le régime de cette loi concernent un lieu de travail selon la présente loi.
Entrée en vigueur
18La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er octobre 2004.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.