1(1)Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« employé » S’entend également de toute personne qui reçoit un enseignement, un apprentissage ou une formation ou qui est stagiaire. (employee)(employee)
« employeur » S’entend également de toute personne qui, directement ou indirectement, dirige ou exerce un contrôle sur les activités d’employés ou qui, directement ou indirectement, en est responsable. (employer)(employer)
« endroit public fermé » Tout ou partie d’un édifice ou tout autre endroit à aires closes, autre qu’un établissement où les gens vivent en groupe, auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou implicite et, comprend notamment ce qui suit :
(enclosed public place)
a)
les aires communes d’un immeuble résidentiel à logements multiples;
b)
un abribus ou un poste d’attente de taxis situé à l’extérieur;
c)
une aire de restauration ou de consommation visée au paragraphe (2) située à l’extérieur;
d)
tout autre endroit prescrit par règlement. (
enclosed public place)
« établissement où les gens vivent en groupe » Établissement visé par les alinéas qui suivent :
(group living facility)
a)
un établissement de soins de longue durée pour les anciens combattants;
b)
un foyer de soins selon la définition qu’en donne la
Loi sur les foyers de soins;
c)
un établissement psychiatrique selon la définition qu’en donne la
Loi sur la santé mentale;
d)
un établissement résidentiel où l’on fournit à des adultes des services de soins approuvés par le ministre du Développement social en vertu de la
Loi sur les services à la famille;
e)
une maison de transition approuvée par le ministre du Développement social en vertu de la
Loi sur les services à la famille;
f)
tout autre endroit prescrit par règlement. (
group living facility)
« établissement titulaire d’une licence » Endroit fermé assujetti à une licence ou un permis délivré sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools et auquel le public a accès. (licensed premises)(licensed premises)
« fumer » Fumer ou tenir un produit du tabac allumé ou en avoir le contrôle. (smoke)(smoke)
« gérant » Personne qui répond à l’une ou l’autre des descriptions suivantes :
(manager)
a)
elle a la gouverne, la direction ou exerce un contrôle sur les activités qui se déroulent à un endroit ou dans une aire, et s’entend également du propriétaire de l’endroit ou de l’aire et de la personne qui est effectivement responsable de l’endroit;
b)
le propriétaire immatriculé d’un véhicule ou d’un traversier ou son conducteur à tout moment donné. (
manager)
« inspecteur » Inspecteur désigné ou nommé en vertu de la présente loi. (inspector)(inspector)
« lieu de travail intérieur » Endroit fermé, autre qu’un véhicule, où des employés exécutent leur travail dans le cadre de leur emploi et s’entend également d’un couloir adjacent, d’un vestibule, d’une cage d’escalier, d’un ascenseur, d’un escalier roulant, d’une aire de restauration, de toilettes ou une autre aire close qui est fréquentée par les employés dans le cours de leur emploi mais, ne s’entend pas d’une résidence privée à moins que cette résidence ne réponde aux exigences du paragraphe (3). (indoor workplace)(indoor workplace)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)(Ministre)
« produit du tabac » Produit manufacturé à partir du tabac et destiné à être fumé. (tobacco product)(tobacco product)
« restaurant » S’entend également de toute partie d’un café-restaurant, d’une cafétéria, d’un casse-croûte, d’une aire restauration ou autre établissement où l’on consomme de la nourriture situé dans un endroit public fermé et auquel le public a accès qu’il s’agisse ou non d’un établissement titulaire d’une licence ou qu’une partie seulement soit assujettie à une telle licence. (restaurant)(restaurant)
« véhicule public » Véhicule à moteur ou traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun ou qui sert au transport des membres du public moyennant rémunération mais seulement quand le véhicule est en service et ce, y compris pendant les pauses. (public vehicle)(public vehicle)