Indemnité aux personnes atteintes de la silicose
1(1)Lorsque la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail estime qu’un ouvrier
a)
est ou devient invalide et ne peut plus continuer à exercer sa profession habituelle, ou
b)
décède ou est décédé après le 1
er juin 1948
en raison d’une silicose qu’il avait contractée en cours d’emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1
er juin 1948, elle doit verser à l’ouvrier ou à sa veuve une indemnité mensuelle au taux fixé par règlement.
Indemnité versée à la veuve
1(2)Lorsqu’un ouvrier auquel une indemnité a été attribuée en application de la présente loi décède ou est décédé, l’indemnité au taux prévu par règlement doit être versée à sa veuve sa vie durant ou jusqu’à ce qu’elle se remarie.
Indemnité versée à la veuve
1(3)En cas de remariage, la veuve cesse de recevoir l’indemnité au taux prévu par règlement, mais a droit en remplacement à une somme égale à l’indemnité d’une année.
1955, c.7, art.1; 1958, c.18, art.1; 1960-61, c.69, art.1; 1963(2e sess.), c.39, art.1; 1965, c.38, art.1; 1972, c.64, art.1, 2; 1974, c.46(Supp.), art.1; 1979, c.66, art.1; 1984, c.14, art.1; 1994, c.70, art.10