Lois et règlements

S-9 - Loi sur l’indemnisation des travailleurs atteints de la silicose

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE S-9
Loi sur l’indemnisation des
travailleurs atteints de la silicose
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Indemnité aux personnes atteintes de la silicose
1(1)Lorsque la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail estime qu’un ouvrier
a) est ou devient invalide et ne peut plus continuer à exercer sa profession habituelle, ou
b) décède ou est décédé après le 1er juin 1948
en raison d’une silicose qu’il avait contractée en cours d’emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948, elle doit verser à l’ouvrier ou à sa veuve une indemnité mensuelle au taux fixé par règlement.
Indemnité versée à la veuve
1(2)Lorsqu’un ouvrier auquel une indemnité a été attribuée en application de la présente loi décède ou est décédé, l’indemnité au taux prévu par règlement doit être versée à sa veuve sa vie durant ou jusqu’à ce qu’elle se remarie.
Indemnité versée à la veuve
1(3)En cas de remariage, la veuve cesse de recevoir l’indemnité au taux prévu par règlement, mais a droit en remplacement à une somme égale à l’indemnité d’une année.
1955, c.7, art.1; 1958, c.18, art.1; 1960-61, c.69, art.1; 1963(2e sess.), c.39, art.1; 1965, c.38, art.1; 1972, c.64, art.1, 2; 1974, c.46(Supp.), art.1; 1979, c.66, art.1; 1984, c.14, art.1; 1994, c.70, art.10
Paiement des indemnités et dépenses par le Ministre
2Le ministre des Finances doit payer sur le Fonds consolidé
a) la totalité des sommes requises par la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail pour l’application de l’article 1, et
b) la totalité des dépenses de la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail à l’occasion de l’examen médical d’un ouvrier qui prétend être invalide et ne plus pouvoir exercer sa profession habituelle en raison de la silicose qu’il a contractée en cours d’emploi au Nouveau-Brunswick avant le 1er juin 1948.
1955, c.7, art.2; 1994, c.70, art.10
Règlements
3Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements fixant le ou les taux d’indemnité mensuelle payables en vertu de l’article 1 à l’ouvrier visé à cet article ou à sa veuve.
1984, c.14, art.2
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.