1Dans la présente loi
« chemin de fer » comprend
(railway)
a)
une partie d’un chemin de fer,
b)
toutes les lignes, toutes les gares, tous les dépôts, tous les quais, tout le matériel roulant, tout l’équipement, tout l’inventaire, tous les biens et tous les travaux reliés à un chemin de fer,
c)
tous ponts, tous tunnels ou toutes autres constructions utilisés par un chemin de fer, et
d)
tous passages à niveau utilisés par un chemin de fer;
« chemin de fer de courtes lignes » désigne un chemin de fer relevant de la compétence législative de la province qu’une compagnie de chemin de fer exploite ou projette d’exploiter pour le transport des passagers ou des marchandises, y compris toutes les lignes de chemin de fer appartenant à une compagnie de chemin de fer ou toutes celles que celle-ci se propose de construire ou est autorisée à le faire;(shortline railway)
« compagnie de chemin de fer » désigne une compagnie qui exploite ou projette d’exploiter un chemin de fer de courtes lignes dans la province;(railway company)
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de ses représentants désignés en vertu de l’article 7.(Minister)
2007, c.19, art.1; 2010, c.31, art.121