Lois et règlements

S-8.1 - Loi sur les chemins de fer de courtes lignes

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE S-8.1
Loi sur les chemins de fer
de courtes lignes
Sanctionnée le 20 avril 1994
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« chemin de fer » comprend(railway)
a) une partie d’un chemin de fer,
b) toutes les lignes, toutes les gares, tous les dépôts, tous les quais, tout le matériel roulant, tout l’équipement, tout l’inventaire, tous les biens et tous les travaux reliés à un chemin de fer,
c) tous ponts, tous tunnels ou toutes autres constructions utilisés par un chemin de fer, et
d) tous passages à niveau utilisés par un chemin de fer;
« chemin de fer de courtes lignes » désigne un chemin de fer relevant de la compétence législative de la province qu’une compagnie de chemin de fer exploite ou projette d’exploiter pour le transport des passagers ou des marchandises, y compris toutes les lignes de chemin de fer appartenant à une compagnie de chemin de fer ou toutes celles que celle-ci se propose de construire ou est autorisée à le faire;(shortline railway)
« compagnie de chemin de fer » désigne une compagnie qui exploite ou projette d’exploiter un chemin de fer de courtes lignes dans la province;(railway company)
« Ministre » désigne le ministre des Transports et de l’Infrastructure et s’entend également de ses représentants désignés en vertu de l’article 7.(Minister)
2007, c.19, art.1; 2010, c.31, art.121
Application de la Loi
2La présente loi s’applique aux chemins de fer de courtes lignes établis avant l’entrée en vigueur du présent article, au moment de cette entrée en vigueur ou après.
Interdictions
3Nul ne peut exploiter un chemin de fer de courtes lignes autrement
a) qu’en conformité avec une entente que le Ministre est autorisé à conclure en vertu de l’article 4 et ce tant qu’elle est en vigueur, et
b) qu’en conformité avec les règlements.
Ententes
4Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec des compagnies de chemin de fer dans le but d’établir et d’assurer une exploitation sécuritaire et efficiente des chemins de fer de courtes lignes dans la province.
Non-application de la loi intitulée The New Brunswick Railway Act
5Les dispositions de la loi intitulée The New Brunswick Railway Act, chapitre 98 des Loi révisées du Nouveau-Brunswick de 1927, ne s’appliquent pas aux chemins de fer de courtes lignes dans la province, ni aux compagnies de chemin de fer en ce qui concerne l’exploitation d’un chemin de fer de courtes lignes dans la province.
Infractions
6(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 3 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe J.
6(2)Lorsqu’une infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pour plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Administration
7(1)Le Ministre est responsable de l’administration de la présente loi.
7(2)Le Ministre peut désigner des personnes pour agir en son nom aux fins de la présente loi.
Règlements
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant la sécurité des exploitations de chemins de fer de courtes lignes;
b) concernant l’entretien et l’exploitation des chemins de fer de courtes lignes;
c) concernant l’interconnexion des lignes de chemin de fer;
d) concernant l’hygiène et la sécurité au travail des employés des chemins de fer de courtes lignes;
e) concernant la formation et la compétence des employés des chemins de fer de courtes lignes;
f) concernant la manutention et le transport de matières dangereuses par des chemins de fer de courtes lignes;
g) concernant les taxes et les tarifs applicables aux passagers et aux marchandises transportés par des chemins de fer de courtes lignes;
h) concernant les règles applicables à l’exploitation des chemins de fer de courtes lignes;
i) concernant les passages à niveau utilisés par des chemins de fer de courtes lignes;
j) concernant les plaintes portant sur les taux ou sur le service des chemins de fer de courtes lignes et les procédures à suivre pour disposer de ces plaintes;
k) concernant les modalités et les conditions relatives au transport de marchandises par des chemins de fer de courtes lignes;
l) concernant la cessation du service aux passagers des chemins de fer de courtes lignes et concernant l’abandon de l’exploitation relative aux marchandises transportées par des chemins de fer de courtes lignes;
m) concernant la construction et la modification de lignes de chemins de fer de courtes lignes;
n) adoptant par renvoi en tout ou en partie des règlements, des codes, des normes, des procédures ou des règles, relatifs aux chemins de fer, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires.
Exemption de l’application des règlements
2007, c.19, art.2
8.1Le Ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ne risque pas d’être compromise, exempter, aux modalités et conditions qu’il juge nécessaires, toute compagnie de chemin de fer, tout chemin de fer de courtes lignes ou toute autre personne de l’application d’un règlement établi en vertu de l’article 8.
2007, c.19, art.2
Entrée en vigueur
9La présente loi ou une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er décembre 1994.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.