Lois et règlements

S-8 - Loi sur les shérifs

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE S-8
Loi sur les shérifs
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« circonscription judiciaire » désigne une circonscription judiciaire pour la division de première instance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick telle que définie en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire;(judicial district)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« shérif adjoint » ne comprend pas un officier du shérif.(deputy sheriff)
1966, c.26, art.1; 1968, c.54, art.1; 1971, c.64, art.1; 1988, c.11, art.27; 1988, c.42, art.1; 2000, c.26, art.266; 2002, c.21, art.1; 2006, c.16, art.166; 2012, c.39, art.137
Nominations des shérifs
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes à titre de shérifs de la province.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un shérif à titre de shérif en chef de la province.
2(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs shérifs adjoints pour la province.
2(4)La Loi sur la fonction publique s’applique à toutes les personnes nommées en application des paragraphes (1) et (2).
2(5)La Loi sur la fonction publique peut s’appliquer, sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, à toute personne nommée en application du paragraphe (3).
1971, c.64, art.1; 1988, c.42, art.2
Application de la Loi sur l’administration financière
2.01Toutes les personnes nommées conformément à l’article 2 sont soumises aux dispositions des articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière.
1982, c.60, art.1; 1987, c.6, art.105
Désignation d’un shérif régional
2.1(1)Le Ministre peut désigner un shérif à titre de shérif régional qui doit exercer, sous réserve des directives du shérif en chef, la surveillance générale des shérifs, des shérifs adjoints et des officiers du shérif, à l’intérieur d’une ou de plusieurs régions désignées par le Ministre ainsi que tout autres fonctions et pouvoirs que lui assigne le Ministre ou le shérif en chef.
2.1(2)Le Ministre peut désigner un shérif à titre de shérif d’une circonscription judiciaire et peut désigner la même personne à titre de shérif de plus d’une circonscription judiciaire.
2.1(3)Le Ministre peut désigner un shérif adjoint à titre de shérif adjoint d’une circonscription judiciaire et peut désigner la même personne à titre de shérif adjoint de plus d’une circonscription judiciaire.
2.1(4)Nulle désignation effectuée en vertu du présent article n’entrave la compétence d’un shérif régional, d’un shérif ou d’un shérif adjoint sur toute l’étendue de la province.
1981, c.72, art.1; 1988, c.42, art.3
Le shérif responsable d’un comté
2.2(1)Lorsqu’une disposition dans une Loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un arrêté, une proclamation, une entente ou autre instrument ou document renvoie à l’expression « le shérif responsable d’un comté » ou à une autre expression semblable, le renvoi doit se lire comme un renvoi au shérif de la circonscription judiciaire à l’intérieur de laquelle le comté en question est situé.
2.2(2)Lorsqu’un renvoi décrit au paragraphe (1) vise un comté situé à l’intérieur de plus d’une circonscription judiciaire, le renvoi désigne,
a) lorsque la disposition vise clairement une localité qui se trouve dans le comté et qui est située dans une seule circonscription judiciaire, le shérif de cette circonscription judiciaire, ou
b) lorsque la disposition ne vise pas clairement une localité qui se trouve dans le comté et qui est située dans une seule circonscription judiciaire, le shérif de l’une des circonscriptions judiciaires.
1988, c.42, art.4
Remplacement du shérif en chef ou shérif
3(1)Le Ministre peut désigner un shérif à titre de shérif en chef adjoint de la province, qui remplit les fonctions que lui assigne le Ministre ou le shérif en chef et qui, lorsque le poste de shérif en chef est vacant ou lorsque le shérif en chef est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, remplit les fonctions et exerce les pouvoirs du shérif en chef.
3(2)Lorsque le poste de shérif en chef adjoint est vacant ou que le shérif en chef adjoint est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, le shérif en chef peut désigner un shérif régional ou un shérif pour remplir les fonctions et exercer les pouvoirs du shérif en chef adjoint.
3(3)Lorsqu’un poste de shérif régional est vacant ou lorsqu’un shérif régional est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, le shérif en chef peut désigner le shérif en chef adjoint, un shérif régional ou un shérif pour remplir les fonctions et exercer les pouvoirs du shérif régional.
3(4)Lorsqu’un poste de shérif est vacant ou qu’un shérif est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, le shérif en chef peut désigner le shérif en chef adjoint, un shérif régional, un shérif ou un shérif adjoint pour remplir les fonctions et exercer les pouvoirs du shérif.
3(5)Une désignation effectuée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) demeure en vigueur pour la période indiquée à la désignation ou jusqu’à ce que la désignation soit révoquée par le shérif en chef, le premier de ces évènements à survenir étant celui à retenir.
1971, c.64, art.1; 1988, c.42, art.5
Fonctions du shérif en chef
4Le shérif en chef
a) est responsable, auprès du Ministre, de l’application de la présente loi;
b) agit en qualité de surveillant auprès du shérif en chef adjoint, des shérifs régionaux, des shérifs, des shérifs adjoints et des officiers du shérif; et
c) remplit toute autre fonction relativement au poste de shérif en chef adjoint ou au poste de shérif régional, de shérif, de shérif adjoint ou d’officier du shérif à travers la province selon les directives que le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir par règlement.
1971, c.64, art.1; 1982, c.60, art.2; 1988, c.42, art.6
Abrogé
5Abrogé : 1988, c.42, art.7
1971, c.64, art.1; 1988, c.42, art.7
Abrogé
6Abrogé : 1985, c.4, art.63
1966, c.26, art.2; 1985, c.4, art.63
Les shérifs sont d’office encanteurs
7(1)Le shérif en chef, le shérif en chef adjoint et chaque shérif régional, chaque shérif et shérif adjoint sont d’office des encanteurs titulaires de licence en application de la Loi sur les licences d’encanteurs.
Droits relatifs à la vente à l’encan
7(2)Le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, ou un shérif régional, un shérif, ou un shérif adjoint doivent, lorsqu’ils tiennent un encan, prélever les droits prescrits par règlement établi en vertu de la présente loi.
1967, c.64, art.1; 1968, c.54, art.2; 1988, c.42, art.8
Les shérifs sont d’office commissaires
8Le shérif en chef, le shérif en chef adjoint et chaque shérif régional, shérif et shérif adjoint sont d’office commissaires à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en application de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments.
1968, c.54, art.3; 1979, c.41, art.114; 1988, c.42, art.9
Les shérifs sont d’office coroners
9Le shérif en chef, le shérif en chef adjoint et chaque shérif régional, chaque shérif et shérif adjoint sont d’office coroners pour la province.
1971, c.64, art.2; 1975, c.58, art.1; 1988, c.42, art.10
Résidence relative au shérif du comté de Saint-Jean
10Nonobstant toute disposition de la charte de la cité appelée The City of Saint John, le shérif de la circonscription judiciaire de Saint-Jean n’est pas tenu d’être propriétaire foncier ou un habitant de la cité appelée The City of Saint John ou de résider dans un rayon de trois milles du palais de justice de la cité.
1966, c.26, art.3; 1988, c.42, art.11
Officier du shérif
11(1)Le shérif en chef peut nommer une personne à titre d’officier du shérif à une ou plusieurs fins précises pour une période précise et un officier du shérif, lorsqu’il exerce ses fonctions conformément aux fins précises de la nomination, est investi seulement des fonctions et des pouvoirs d’un shérif qui sont nécessaires pour mener à bien les fins précises de la nomination.
11(2)Une nomination en vertu du paragraphe (1) peut comprendre des fins précises additionnelles et peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires.
11(3)Avant de remplir toutes fonctions ou d’exercer tous pouvoirs à titre de shérif, l’officier du shérif doit
a) prêter un serment, ou
b) faire une affirmation,
comme suit :
Moi,.............. ,
de..............dans le
comté de..............,
je jure (ou j’affirme solennellement) que je remplirai et exécuterai fidèlement, impartialement et honnêtement les fonctions et pouvoirs d’officier du shérif au meilleur de mes capacités. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».)
1971, c.64, art.3; 1983, c.4, art.22; 1988, c.42, art.12
Responsabilité de l’avocat et son client et paiement des débours
12L’avocat qui délivre un bref et la partie qu’il représente sont solidairement responsables devant le shérif pour son exécution.
1966, c.26, art.4
Responsabilité de l’avocat et son client et paiement des débours
13Le shérif n’est tenu d’effectuer une signification, exécution ou saisie pour un tribunal ou en vertu d’un bref d’un tribunal que si, à la demande du shérif, l’avocat qui délivre le bref lui a payé auparavant les débours raisonnablement prévus ou a pris, envers le shérif, un engagement satisfaisant pour ce dernier.
1970, c.45, art.1
Immunité judiciaire
14Même si un bref d’un tribunal ou une ordonnance d’un juge sont déclarés par jugement être invalides, nuls ou annulables, si le shérif en chef, le shérif en chef adjoint ou un shérif régional, un shérif, un shérif adjoint ou un officier du shérif
a) n’a fait qu’obéir aux termes du bref ou de l’ordonnance, et
b) a agi sans intention de mal faire,
personne ne doit intenter une action contre le shérif en chef, le shérif en chef adjoint, le shérif régional, le shérif, le shérif adjoint ou l’officier du shérif pour avoir saisi, détenu sous garde, emprisonné ou mis en liberté une personne, en exécution du bref ou de l’ordonnance.
1966, c.26, art.5; 1988, c.42, art.13
Règlements
15Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les honoraires et indemnités des shérifs, qui ne sont pas par ailleurs prévus par la loi;
b) désignant les régions dans lesquelles doivent résider les shérifs et les shérifs adjoints;
c) prescrivant les fonctions du shérif en chef et réglementant les fonctions des shérifs régionaux, des shérifs, des shérifs adjoints et des officiers du shérif; et
d) visant, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
1968, c.54, art.4; 1971, c.64, art.4; 1988, c.42, art.14
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.