1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« acquéreur » Personne qui fait une acquisition. (purchaser)
« acquéreur protégé » L’acquéreur d’une valeur mobilière avec ou sans certificat, ou d’un intérêt dans celle-ci, qui remplit les conditions suivantes :
(protected purchaser)
a)
il fournit une contrepartie;
b)
il n’est avisé de l’existence d’aucune opposition à l’égard de la valeur mobilière;
c)
il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.
« acquisition » Le fait d’obtenir un bien au moyen de toute opération consensuelle qui crée un intérêt dans celui-ci, notamment par voie d’achat, d’escompte, de négociation, d’hypothèque, de nantissement, de gage, de sûreté, d’émission ou de réémission ou de don.(purchase)
« actif financier » Sauf disposition contraire des articles 10 à 16, s’entend de ce qui suit :
(financial asset)
a)
une valeur mobilière;
b)
l’obligation d’une personne :
(i)
soit qui est négociée sur les marchés des capitaux ou d’un genre qui l’est,
(ii)
soit qui est reconnue comme type de placement dans tout autre marché ou tout endroit où elle est émise ou négociée;
c)
une action ou une participation dans une personne ou dans un bien ou une entreprise d’une personne ou tout autre intérêt dans cette personne, ce bien ou cette entreprise qui, selon le cas :
(i)
est négocié sur les marchés des capitaux ou d’un genre qui l’est,
(ii)
est reconnu comme type de placement dans tout autre marché ou tout endroit où il est émis ou négocié;
d)
tout bien détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres, si cet intermédiaire a expressément convenu avec elle que le bien devait être traité comme un actif financier dans le cadre de la présente loi;
e)
le solde créditeur d’un compte de titres, sauf si l’intermédiaire en valeurs mobilières a expressément convenu avec la personne pour qui le compte est tenu que ce solde ne devait pas être traité comme un actif financier dans le cadre de la présente loi.
« agence de compensation » Personne qui remplit les conditions suivantes :
(clearing agency)
a)
elle exerce des activités commerciales ou autres en tant qu’agence de compensation et de dépôt ou chambre de compensation au sens de la
Loi sur les valeurs mobilières ou du droit réglementaire sur les valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
b)
elle est reconnue ou autrement réglementée en tant qu’agence de compensation et de dépôt ou chambre de compensation par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
c)
elle est une chambre spécialisée pour l’application de l’article 13.1 de la
Loi sur la compensation et le règlement des paiements (Canada) ou elle exploite un système de compensation et de règlement visé à la partie I de cette loi.
« authentique » Ni falsifié ni contrefait. (genuine)
« certificat de valeur mobilière » Certificat constatant l’existence d’une valeur mobilière, à l’exclusion toutefois d’un certificat sous forme électronique.(security certificate)
« collusion » Concertation, complot ou entente visant à porter atteinte aux droits d’une personne à l’égard d’un actif financier.(in collusion)
« communiquer » Selon le cas :
(communicate)
a)
envoyer un écrit signé;
b)
transmettre des renseignements par tout autre moyen dont ont convenu l’expéditeur et le destinataire.
Le terme « communication » a un sens correspondant.
« compte de titres » Compte au crédit duquel un actif financier est ou peut être porté conformément à une convention selon laquelle la personne qui tient le compte s’engage à traiter celle pour qui il est tenu comme ayant le droit d’exercer les droits afférents à l’actif en question. (securities account)
« connaissance » Connaissance effective. Les termes « connaître » et « connu » ont un sens correspondant.(knowledge)
« contrepartie » Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau. S’entend en outre d’une dette ou d’une obligation antérieures. Relativement à un acquéreur, « à titre onéreux » s’entend de « moyennant contrepartie ». (value)
« courtier » Courtier en valeurs mobilières selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières.(broker)
« créancier garanti » Partie garantie selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(secured party)
« droit intermédié » Les droits et l’intérêt de propriété du titulaire du droit à l’égard d’un actif financier qui sont précisés à la partie 6. (security entitlement)
« émetteur » (issuer)
a)
s’agissant de l’inscription du transfert d’une valeur mobilière, s’entend d’une personne pour le compte de qui sont tenus des registres des transferts;
b)
s’agissant d’une obligation ou d’un moyen de défense concernant une valeur mobilière, s’entend en outre des personnes suivantes :
(i)
la personne qui inscrit son nom ou permet son inscription sur un certificat de valeur mobilière, autrement qu’à titre de fiduciaire, de préposé aux registres, d’agent des transferts ou d’une autre telle personne chargé de reconnaître l’authenticité des documents, pour attester :
(A)
soit l’existence d’une action ou d’une participation dans ses biens ou dans une entreprise ou d’un autre intérêt dans ceux-ci,
(B)
soit son devoir d’exécuter une obligation constatée par le certificat,
(ii)
la personne qui crée une action ou une participation dans ses biens ou dans une entreprise ou un autre intérêt dans ceux-ci, ou souscrit une obligation, sous la forme d’une valeur mobilière sans certificat,
(iii)
la personne qui crée, même indirectement, une fraction d’intérêt dans ses biens ou dans ses droits, si cette fraction d’intérêt est constatée par un certificat de valeur mobilière,
(iv)
la personne qui se porte caution, dans les limites de son cautionnement, qu’il soit ou non fait mention de son obligation sur le certificat de valeur mobilière,
(v)
la personne qui devient responsable pour une autre personne désignée comme émetteur dans la présente définition ou qui la remplace.
« émission excédentaire » Toute émission de valeurs mobilières en excédent du nombre que l’émetteur est autorisé à émettre. (overissue)
« endossement » Apposition d’une signature, seule ou assortie d’autres mots, sur un certificat de valeur mobilière nominatif ou sur un document distinct aux fins de la cession, du transfert ou du rachat de la valeur mobilière ou de l’octroi du pouvoir de ce faire. (endorsement)
« gouvernement » S’entend :
(government)
a)
de la Couronne du chef du Canada, du Nouveau-Brunswick ou d’une autre province du Canada;
b)
du gouvernement d’un territoire du Canada;
c)
d’une municipalité du Canada;
d)
du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques.
« instructions » Avis communiqué à l’émetteur d’une valeur mobilière sans certificat lui ordonnant l’inscription du transfert de la valeur mobilière ou son rachat.(instruction)
« livraison » À l’égard d’une valeur mobilière avec ou sans certificat, s’entend au sens de l’article 68. Le verbe « livrer » a un sens correspondant. (delivery)
« maîtrise » S’entend au sens des articles 23 à 26.(control)
« non autorisé » Se dit d’une signature apposée ou d’un endossement effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente, ou d’un faux. (unauthorized)
« opposition » Réclamation selon laquelle :
(adverse claim)
a)
d’une part, l’opposant a un intérêt de propriété dans un actif financier;
b)
d’autre part, une autre personne porte atteinte aux droits de l’opposant en détenant cet actif financier, en le transférant ou en faisant quoi que ce soit à son égard.
« ordre relatif à un droit » Avis communiqué à un intermédiaire en valeurs mobilières et ordonnant le transfert ou le rachat d’un actif financier sur lequel le titulaire de droit a un droit intermédié.(entitlement order)
« personne » Personne physique, notamment en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou d’autre représentant, une entreprise individuelle, une société de personnes, une association sans personnalité morale, un consortium financier sans personnalité morale, un organisme sans personnalité morale, une fiducie, notamment commerciale, une société, un gouvernement ou l’un de ses organismes et toute autre entité juridique ou commerciale. (person)
« personne compétente » S’entend :
(appropriate person)
a)
s’agissant d’un endossement, de la personne désignée comme ayant droit à la valeur mobilière sur le certificat de valeur mobilière ou en vertu d’un endossement nominatif valide;
b)
s’agissant d’instructions, du propriétaire inscrit d’une valeur mobilière sans certificat;
c)
s’agissant d’un ordre relatif à un droit, du titulaire du droit;
d)
si la personne visée à l’alinéa
a),
b) ou
c) est décédée, de son successeur qui prend possession en droit, autrement qu’en application de la présente loi, ou de son représentant personnel agissant pour sa succession;
e)
si la personne visée à l’alinéa
a),
b) ou
c) est incapable, de son tuteur ou d’un autre représentant semblable habilité en droit, autrement qu’en application de la présente loi, à transférer la valeur mobilière ou l’autre actif financier.
« représentant » Personne habilitée à agir pour une autre, y compris un mandataire, un dirigeant d’une société ou d’une association et un fiduciaire, un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral. (representative)
« société » Personne morale, qu’elle soit constituée ou non sous le régime des lois du Nouveau-Brunswick.(corporation)
« sûreté » Sûreté définie par la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels.(security interest)
« titulaire du droit » La personne désignée nommément aux registres de l’intermédiaire en valeurs mobilières comme détentrice d’un droit intermédié opposable à cet intermédiaire. S’entend en outre de la personne qui obtient un droit intermédié par l’effet de l’alinéa 95(1)b) ou c).(entitlement holder)
« valeur mobilière » Sauf indication contraire des articles 10 à 16, s’entend d’une obligation de l’émetteur ou d’une action ou d’une participation dans l’émetteur ou dans ses biens ou son entreprise ou de tout autre intérêt dans ceux-ci qui, à la fois :
(security)
a)
est constaté par un certificat de valeur mobilière au porteur ou nominatif ou dont le transfert peut être inscrit dans les registres tenus à cette fin par l’émetteur ou pour son compte;
b)
fait partie d’une catégorie ou d’une série d’actions, de participations, d’intérêts ou d’obligations ou est divisible selon ses propres modalités en de telles catégories ou séries;
(i)
est négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou d’un genre qui l’est,
(ii)
est reconnu comme un type de placement et, de par ses modalités, indique expressément qu’il s’agit d’une valeur mobilière pour l’application de la présente loi.
« valeur mobilière avec certificat » Valeur mobilière dont l’existence est constatée par un certificat. (certificated security)
« valeur mobilière sans certificat » Valeur mobilière dont l’existence n’est pas constatée par un certificat. (uncertificated security)
« valide » Relativement à un endossement, à des instructions ou à un ordre relatif à un droit, s’entend au sens des articles 29 à 32. Les termes « validité », « invalide » et « invalidité » ont un sens correspondant.(effective)