1(1)Dans la présente Loi
« association de producteurs » comprend les bureaux d’organisation du marché, les coopératives et autres associations établis en vue de la commercialisation des produits forestiers de base;(Producer Association)
« bureau » désigne le bureau des examinateurs nommés en application de la présente loi;(Board)
« commercialisation » désigne l’achat, la vente ou l’offre de vente y compris la publicité, le financement, l’assemblage, l’entreposage, l’empaquetage, l’expédition et le transport par un moyen quelconque;(marketing)
« mesurer » signifie mesurer les produits forestiers de base;(scale)
« mesureur » désigne toute personne à qui le Ministre a délivré un permis pour mesurer les produits forestiers de base;(scaler)
« ministère » désigne le ministère des Ressources naturelles;(Department)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles;(Minister)
« produits forestiers de base » désigne tout produit brut de la forêt commercialement valable y compris le bois rond;(primary forest products)
« terres de la Couronne » désigne le tout ou partie des terres dévolues à la Couronne et soumises à l’administration et au contrôle du Ministre ainsi que les eaux y afférentes, qu’elles soient en surface ou souterraines.(Crown Lands)