Lois et règlements

S-4.1 - Loi sur les mesureurs

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE S-4.1
Loi sur les mesureurs
Sanctionnée le 17 juillet 1981
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
INTERPRÉTATION
Définitions
1(1)Dans la présente Loi
« association de producteurs » comprend les bureaux d’organisation du marché, les coopératives et autres associations établis en vue de la commercialisation des produits forestiers de base;(Producer Association)
« bureau » désigne le bureau des examinateurs nommés en application de la présente loi;(Board)
« commercialisation » désigne l’achat, la vente ou l’offre de vente y compris la publicité, le financement, l’assemblage, l’entreposage, l’empaquetage, l’expédition et le transport par un moyen quelconque;(marketing)
« mesurer » signifie mesurer les produits forestiers de base;(scale)
« mesureur » désigne toute personne à qui le Ministre a délivré un permis pour mesurer les produits forestiers de base;(scaler)
« ministère » désigne le ministère des Ressources naturelles;(Department)
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles;(Minister)
« produits forestiers de base » désigne tout produit brut de la forêt commercialement valable y compris le bois rond;(primary forest products)
« terres de la Couronne » désigne le tout ou partie des terres dévolues à la Couronne et soumises à l’administration et au contrôle du Ministre ainsi que les eaux y afférentes, qu’elles soient en surface ou souterraines.(Crown Lands)
Application de la Loi
1(2)La présente loi ne s’applique qu’au mesurage des produits forestiers de base
a) coupés sur les terres de la Couronne; et
b) mis en marché par l’intermédiaire d’une association de producteurs.
1986, c.8, art.116; 2004, c.20, art.60
BUREAU DES EXAMINATEURS
Nomination du bureau des examinateurs
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un bureau des examinateurs composé de deux membres qui sont fonctionnaires du ministère, dont l’un doit être désigné comme président du bureau et l’autre comme secrétaire, d’un membre qui est représentant de la New Brunswick Federation of Wood Producers Inc. et d’un membre qui est représentant de la Forest Products Association Inc.
1994, c.68, art.1
Fonctions du bureau
3(1)Le bureau est chargé de faire passer un examen aux personnes voulant obtenir un permis pour mesurer des produits forestiers de base et exerce d’autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut lui assigner.
Quorum
3(2)Deux membres du bureau constituent un quorum.
Serment d’entrée en fonction
4Avant de prendre ses fonctions de membre du bureau des examinateurs, la personne nommée en vertu de l’article 3 doit prêter un serment d’entrée en fonction de la manière et en la forme prescrites par règlement.
1994, c.68, art.2
Abrogé
5Abrogé : 1994, c.68, art.3
1994, c.68, art.3
EXAMENS
Examens
6(1)Pour la tenue des examens, le bureau doit se réunir aux lieux et dates fixés par le Ministre.
6(2)Les candidats doivent se présenter devant le bureau au jour fixé et un droit d’examen, prévu par règlement, payable à l’ordre du ministre des Finances doit être perçu.
6(3)Les candidats doivent avoir dix-neuf ans révolus, et doivent établir à la satisfaction du bureau des examinateurs qu’ils possèdent deux années d’expérience dans le mesurage des produits forestiers de base avant d’être admis à l’examen.
6(4)Dans les soixante jours de la fin de l’examen, le bureau doit communiquer au Ministre le nom des candidats jugés dignes de confiance et de bonne réputation, qui ont réussi l’examen et que le bureau reconnaît comme ayant les qualités requises pour mesurer des produits forestiers de base de toutes catégories ou des produits forestiers de base de certains types particuliers seulement.
6(5)Le bureau peut établir le mode et le programme des examens.
1983, c.7, art.18; 1985, c.4, art.61
PERMIS
Permis de mesureur
7(1)Le Ministre peut délivrer des permis de mesureur sur la recommandation du bureau en application du paragraphe 6(4).
7(2)Le Ministre peut prescrire la formule du permis de mesureur.
Serment d’entrée en fonction nécessaire
8Un permis n’est réputé être délivré qu’après la prestation du serment d’entrée en fonction du candidat de la manière et en la forme prescrites par règlement et le dépôt de ce serment auprès du secrétaire du bureau.
Le mesureur doit détenir un permis
9Sous réserve de l’article 10, il est interdit à toute personne, autre qu’un mesureur titulaire d’un permis en vertu de l’article 7, d’agir à ce titre dans le mesurage des produits forestiers de base.
Permis spécial
10(1)Le Ministre peut délivrer un permis spécial à une personne compétente l’autorisant à mesurer des produits forestiers de base, chaque fois qu’il est convaincu que les services d’un mesureur titulaire de permis ne sont pas disponibles.
10(2)Le Ministre peut prescrire la formule d’un permis spécial.
10(3)Un permis spécial n’est réputé être délivré qu’après la prestation du serment d’entrée en fonction du candidat de la manière et en la forme prescrites par règlement, et le dépôt de ce serment auprès du secrétaire du bureau.
10(4)La période de validité d’un permis spécial délivré aux termes du paragraphe (1) ne peut dépasser la date du prochain examen de mesureurs.
10(5)Il ne peut être délivré plus de deux permis spéciaux en application du paragraphe (1) à une même personne.
1994, c.68, art.4
FONCTIONS DES MESUREURS
Fonctions du mesureur
11Un mesureur doit mesurer équitablement et correctement, au meilleur de sa compétence et en conformité avec les règlements, tous les produits forestiers de base qu’il peut être appelé à mesurer.
1994, c.68, art.5
Inspection des livres et registres de mesurage
12Les mesureurs doivent, lorsqu’ils sont requis de le faire, présenter leurs livres et registres de mesurage à l’inspection d’un fonctionnaire du ministère autorisé par le Ministre, et doivent fournir tous les renseignements et documents que le fonctionnaire peut exiger.
Rapport sous serment
13Lorsque le Ministre l’exige, le mesureur doit produire un rapport sous serment en utilisant les formules fournies par le ministère; à ce rapport, doivent être jointes des copies certifiées des mesures sur lesquelles le rapport est fondé.
ANNULATION DES PERMIS
Cas d’annulation du permis
14(1)Le Ministre peut, sur l’avis du bureau, annuler le permis d’un mesureur si celui-ci
a) néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements, ou
b) se rend coupable d’une infraction prévue dans la présente loi.
14(2)L’annulation du permis par le Ministre en vertu du paragraphe (1) n’est pas applicable, si le titulaire du permis n’a pas, au préalable, l’occasion de se faire entendre par le bureau.
1994, c.68, art.6
PEINES
Infractions et peines
15Un mesureur qui, sciemment, fait de faux mesurages ou de faux rapports dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1987, c.6, art.102; 1990, c.61, art.128
Infractions et peines
16Une personne qui gêne, empêche ou entrave un mesureur dans l’exercice de ses fonctions, commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1990, c.61, art.128
Infractions et peines
17Une personne qui contrevient ou omet de se conformer à l’article 9 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1990, c.61, art.128
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Abrogé
18Abrogé : 1983, c.83, art.1
1983, c.83, art.1
Règlements
19Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter les règlements
a) concernant la méthode de mesure que doivent adopter les mesureurs pour mesurer les produits forestiers de base;
b) concernant les fonctions du bureau;
c) prescrivant les formalités requises concernant la prestation du serment d’entrée en fonction;
d) Abrogé : 1994, c.68, art.7
e) prescrivant les droits d’examen;
f) prescrivant les lieux où se fait le mesurage des produits forestiers de base;
g) prescrivant les méthodes et procédures à suivre pour régler les litiges provenant du mesurage des produits forestiers de base;
h) de façon générale, pour une meilleure application de la présente loi.
1994, c.68, art.7
Abrogation
20La Loi sur les mesureurs de bois chapitre S-4 des Lois révisées de 1973 est abrogée.
Entrée en vigueur
21La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur au jour fixé par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er octobre 1981.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.