Lois et règlements

S-2 - Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces

Texte intégral
Abrogée le 1er décembre 2019
CHAPITRE S-2
Loi sur la vente de biens-fonds
par voie d’annonces
Abrogé : 2013, ch. 32, art. 38
Notification de la vente nécessaire
1(1)Lorsqu’une vente de biens-fonds ou d’un droit sur ceux-ci doit être effectuée
a) en vertu d’une exécution par un shérif,
b) en vertu d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel,
c) en vertu d’une ordonnance de vente de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick,
d) Abrogé : 1986, ch. 73, art. 1
et qu’une annonce ou une notification de la vente est nécessaire et ne paraîtrait pas autrement dans la Gazette royale, il doit être publié dans un numéro régulier de la Gazette royale dans les vingt jours de la première publication de l’annonce, ou de la signification de la notification, un avis indiquant de façon sommaire,
e) la nature du droit sur les biens-fonds qui doivent être vendus, qu’il s’agisse d’une tenure libre, d’une tenure à bail ou d’un autre droit,
f) le comté et la cité, ville ou paroisse, dans lesquels les biens-fonds sont situés,
g) la date de la vente proposée,
h) le nom du journal dans lequel l’annonce est insérée ou, si elle n’est pas insérée dans un journal, l’endroit où elle est affichée ou le nom de la personne à laquelle la notification a été donnée, et
i) si la vente doit faire l’objet d’une procédure devant une cour, le nom de la cour,
j) le nom du procès, de l’affaire ou de la succession, en ne donnant, s’il existe plusieurs demandeurs ou défendeurs, dans le cas d’un procès, ou plusieurs parties dans le cas d’une affaire, que les détails qui suffisent à identifier le procès ou l’affaire.
k) Abrogé : 1986, ch. 73, art. 1
Avis selon les formules prescrites
1(2)L’avis requis par le présent article est suffisant s’il contient des renseignements sensiblement conformes aux formules prescrites par le règlement.
Abrogé
1(3)Abrogé : 1979, ch. 63, art. 1
Avis dans la Gazette Royale nécessaire
1(4)La vente n’est valable que si un avis de l’annonce de la vente est publié dans la Gazette royale comme le prévoit le paragraphe (1).
S.R., ch. 200, art. 1; 1961-62, ch. 9, art. 1; 1966, ch. 97, art. 1; 1979, ch. 41, art. 112; 1979, ch. 63, art. 1; 1983, ch. 7, art. 17; 1986, ch. 73, art. 1; 2005, ch. Q-3.5, art. 21
Validité d’une vente effectuée avant que l’avis dans la Gazette Royale ne soit exigé
1.1Le fait qu’une vente de biens-fonds ou d’un droit sur ceux-ci, effectuée avant l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas conforme au paragraphe 1(4), n’atteint pas la validité de cette vente à moins que celle-ci n’ait été déclarée invalide par une cour d’une juridiction compétente, avant l’entrée en vigueur du présent article.
1986, ch. 73, art. 2
Règlements prescrivant les formules
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements prescrivant les formules requises pour l’application de la présente loi.
1973, ch. 74, art. 69
N.B. La présente loi est refondue au 1er décembre 2019.