Lois et règlements

S-20 - Loi sur les présomptions de survie

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE S-20
Loi sur les présomptions de survie
Sanctionnée le 9 mai 1991
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Présomption de survie relative aux personnes décédant en même temps
1Sauf disposition contraire prévue à la présente loi, lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent en même temps, les biens de chaque personne ou tous biens dont la personne est habile à disposer doivent en être disposés comme si cette personne avait survécu à l’autre ou aux autres, pour toutes fins touchant soit au titre de propriété en droit ou au titre bénéficiaire de ces biens, soit à leur propriété ou succession.
Présomption lorsqu’il existe un testament
2(1)Sauf intention contraire ressortant du testament, lorsque ce dernier contient une clause pour la disposition des biens au cas où une personne désignée dans le testament
a) décède avant une autre personne, ou
b) décède en même temps qu’une autre personne,
et que la personne désignée décède en même temps que l’autre personne, la situation que prévoit le testament est réputée s’être réalisée aux fins de cette disposition.
2(2)Lorsqu’un testament contient une clause prévoyant un représentant personnel suppléant au cas où un exécuteur testamentaire désigné dans le testament
a) décède avant le testateur, ou
b) décède en même temps que le testateur,
et que l’exécuteur testamentaire désigné décède en même temps que le testateur, la situation que prévoit le testament est réputée s’être réalisée aux fins d’homologation du testament.
Présomption dans le cas des propriétés conjointes
3Sauf intention contraire ressortant d’une convention écrite à laquelle les personnes sont parties, lorsque deux ou plusieurs personnes détiennent conjointement des titres de propriété sur des biens et que toutes décèdent en même temps, ces personnes sont réputées, aux fins de la présente loi, avoir détenu les titres de propriété sur les biens en commun à parts égales.
Présomption dans le cas des biens matrimoniaux
4(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« biens matrimoniaux » Biens matrimoniaux selon la définition qu’en donne la Loi sur les biens matrimoniaux.(marital property)
« conjoint » Conjoint selon la définition qu’en donne la Loi sur les biens matrimoniaux.(spouse)
4(2)Sauf intention contraire ressortissant d’une convention écrite à laquelle les deux conjoints sont parties, les biens matrimoniaux sont réputés, aux fins de la présente loi, avoir été détenus par eux en commun à parts égales.
2008, c.45, art.36
Règle concernant le montant des assurances
5Lorsqu’une personne dont la vie est assurée aux termes d’un contrat d’assurance-vie, d’assurance-accident ou d’assurance-maladie, et un bénéficiaire aux termes du contrat décèdent en même temps, les sommes assurées payables aux termes du contrat au décès de la personne dont la vie est assurée doivent être payées conformément à l’article 177 ou 213 de la Loi sur les assurances et, si les sommes assurées sont payées au représentant personnel de l’assuré, la présente loi s’applique à leur disposition par le représentant personnel.
Présomption de survie dans certaines circonstances particulières
6(1)Lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent dans des circonstances ne permettant pas de déterminer avec certitude laquelle d’entre elles a survécu à l’autre ou aux autres, elles sont réputées, aux fins de la présente loi, être décédées en même temps.
6(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsque deux ou plusieurs personnes décèdent dans les dix jours l’une de l’autre, elles sont réputées, aux fins de la présente loi, être décédées en même temps.
6(3)Lorsqu’une personne décède dans les dix jours d’une autre personne mais accomplit pendant ces dix jours un acte qui, lors de l’accomplissement de l’acte ou lors du décès de la personne, crée pour une tierce personne un droit sur un bien qui a été transmis à la personne au décès de l’autre personne, son acte est valide pour créer le droit que l’acte avait pour objet de créer.
Présomption de survie relative aux décès antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi
7La présomption de survie doit être déterminée comme si la présente loi n’avait pas été édictée relativement aux décès des personnes décédées avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Interprétation des testaments, conventions écrites ou documents
8(1)Tout testament, convention écrite ou document effectué avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit être interprété comme si la présente loi n’avait pas été édictée.
8(2)Dans tout testament, convention écrite ou document effectué après l’entrée en vigueur de la présente loi, tout renvoi à une personne survivant une autre personne est réputé, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse et sous réserve du paragraphe 6(3), être un renvoi à une personne survivant l’autre pour une période plus longue que celle visée au paragraphe 6(2).
Abrogation
9La Loi sur les présomptions de survie, chapitre S-19 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
10La présente loi ou l’une de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er juin 1993.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.