8(2)Dans tout testament, convention écrite ou document effectué après l’entrée en vigueur de la présente loi, tout renvoi à une personne survivant une autre personne est réputé, à moins qu’une intention contraire n’apparaisse et sous réserve du paragraphe 6(3), être un renvoi à une personne survivant l’autre pour une période plus longue que celle visée au paragraphe 6(2).