Notification de la vente nécessaire
1(1)Lorsqu’une vente de biens-fonds ou d’un droit sur ceux-ci doit être effectuée
a)
en vertu d’une exécution par un shérif,
b)
en vertu d’une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou de la Cour d’appel,
c)
en vertu d’une ordonnance de vente de la Cour des successions du Nouveau-Brunswick,
d)
Abrogé : 1986, ch. 73, art. 1
et qu’une annonce ou une notification de la vente est nécessaire et ne paraîtrait pas autrement dans la
Gazette royale, il doit être publié dans un numéro régulier de la
Gazette royale dans les vingt jours de la première publication de l’annonce, ou de la signification de la notification, un avis indiquant de façon sommaire,
e)
la nature du droit sur les biens-fonds qui doivent être vendus, qu’il s’agisse d’une tenure libre, d’une tenure à bail ou d’un autre droit,
f)
le comté et la cité, ville ou paroisse, dans lesquels les biens-fonds sont situés,
g)
la date de la vente proposée,
h)
le nom du journal dans lequel l’annonce est insérée ou, si elle n’est pas insérée dans un journal, l’endroit où elle est affichée ou le nom de la personne à laquelle la notification a été donnée, et
i)
si la vente doit faire l’objet d’une procédure devant une cour, le nom de la cour,
j)
le nom du procès, de l’affaire ou de la succession, en ne donnant, s’il existe plusieurs demandeurs ou défendeurs, dans le cas d’un procès, ou plusieurs parties dans le cas d’une affaire, que les détails qui suffisent à identifier le procès ou l’affaire.
k)
Abrogé : 1986, ch. 73, art. 1
Avis selon les formules prescrites
1(2)L’avis requis par le présent article est suffisant s’il contient des renseignements sensiblement conformes aux formules prescrites par le règlement.
1(3)Abrogé : 1979, ch. 63, art. 1
Avis dans la
Gazette Royale nécessaire
1(4)La vente n’est valable que si un avis de l’annonce de la vente est publié dans la
Gazette royale comme le prévoit le paragraphe (1).
S.R., ch. 200, art. 1; 1961-62, ch. 9, art. 1; 1966, ch. 97, art. 1; 1979, ch. 41, art. 112; 1979, ch. 63, art. 1; 1983, ch. 7, art. 17; 1986, ch. 73, art. 1; 2005, ch. Q-3.5, art. 21