Administrateur d’instance
8(1)Lorsqu’une cause d’action survit contre la succession d’un défunt et que le défunt n’a pas de représentant personnel contre qui une action puisse être intentée ou continuée dans la province, un tribunal compétent ou tout juge de ce tribunal peut,
a)
à la demande d’une personne qui a le droit d’intenter ou de continuer cette action, et
b)
après avoir donné un avis jugé suffisant par le tribunal ou le juge,
nommer un administrateur d’instance de la succession du défunt.
Responsabilité de l’administrateur d’instance
8(2)L’administrateur d’instance est un administrateur contre qui cette action peut être intentée ou continuée et qui peut présenter une défense contre cette action.
Pouvoirs de l’administrateur d’instance
8(3)L’administrateur d’instance peut, quand il est défendeur dans une action de cette nature, utiliser tous les moyens dont dispose ordinairement un défendeur dans une action, notamment une procédure par voie de mise en cause ainsi que l’introduction, par voie de demande reconventionnelle, d’une action qui survit au profit de la succession du défunt.
Effet du jugement contre l’administrateur d’instance
8(4)Tout jugement obtenu par ou contre l’administrateur d’instance a le même effet qu’un jugement obtenu pour ou contre le défunt ou son représentant personnel, selon le cas, mais n’est d’aucun effet pour ou contre l’administrateur d’instance à titre personnel.
1969, c.19, art.9; 1986, c.4, art.51