Lois et règlements

S-18 - Loi sur la survie des actions en justice

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE S-18
Loi sur la survie des actions en justice
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définition de cause d’action
1Dans la présente loi, « cause d’action » désigne le droit d’engager une procédure civile et comprend une procédure civile engagée avant le décès, mais ne comprend pas une poursuite pour violation d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement administratif.
1969, c.19, art.2
Survie des actions en justice au profit de la succession
2(1)Toutes les causes d’action qu’a une personne qui meurt après le 1er avril 1969, survivent au profit de sa succession.
Champ d’application de la Loi
2(2)Les droits conférés par le paragraphe (1) s’ajoutent, sans y déroger, aux droits conférés par la Loi sur les accidents mortels.
1969, c.19, art.3; 1992, c.14, art.1
Survie d’actions contre la succession du défunt
3Toutes les causes d’action subsistant contre une personne qui meurt après le 1er avril 1969 survivent contre sa succession.
1969, c.19, art.4
Action naissant après le décès d’une personne
4Lorsqu’un dommage a été subi à la suite d’un acte ou d’une omission qui aurait eu pour effet de faire subsister une cause d’action contre une personne si celle-ci n’était pas décédée avant que le dommage ait été subi ou au même moment, toute cause d’action qui aurait subsisté contre le défunt par suite de l’acte ou de l’omission s’il n’était pas décédé avant que le dommage ait été subi ou au même moment, est réputée avoir subsisté contre le défunt avant sa mort.
1969, c.19, art.5
Dommages-intérêts recouvrables
5(1)Lorsqu’une cause d’action survit au profit de la succession d’un défunt, seuls les dommages qui ont causé une perte pécuniaire véritable pour le défunt ou pour sa succession peuvent faire l’objet d’un recouvrement et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les dommages-intérêts recouvrables ne doivent pas comporter de dommages-intérêts pour perte d’espérance de vie, pour douleurs et pour souffrances ou préjudice esthétique.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsque la personne qui a le droit d’action meurt le ou après le 1er janvier 1993, les dommages-intérêts recouvrables peuvent comporter des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires dans les cas appropriés.
1969, c.19, art.6; 1992, c.14, art.2
Calcul des dommages-intérêts
6Lorsque la mort d’une personne a été causée par l’acte ou l’omission qui donne lieu à la cause d’action, le calcul des dommages-intérêts ne doit pas tenir compte de la perte ou du profit que le décès entraîne pour la succession; cependant, il peut comprendre les frais d’obsèques et d’inhumation du défunt si la succession les a elle-même engagés ou si elle les a pris en charge.
1969, c.19, art.7
Jugement et dépens compris dans la succession
7Toute cause d’action qui survit, en application de la présente loi, ainsi que tout jugement ou ordonnance y afférents ou portant sur les frais de l’action, sont mis, selon le cas, à l’actif ou au passif de la succession que favorise ou défavorise l’action intentée ou le jugement ou l’ordonnance rendus.
1969, c.19, art.8
Administrateur d’instance
8(1)Lorsqu’une cause d’action survit contre la succession d’un défunt et que le défunt n’a pas de représentant personnel contre qui une action puisse être intentée ou continuée dans la province, un tribunal compétent ou tout juge de ce tribunal peut,
a) à la demande d’une personne qui a le droit d’intenter ou de continuer cette action, et
b) après avoir donné un avis jugé suffisant par le tribunal ou le juge,
nommer un administrateur d’instance de la succession du défunt.
Responsabilité de l’administrateur d’instance
8(2)L’administrateur d’instance est un administrateur contre qui cette action peut être intentée ou continuée et qui peut présenter une défense contre cette action.
Pouvoirs de l’administrateur d’instance
8(3)L’administrateur d’instance peut, quand il est défendeur dans une action de cette nature, utiliser tous les moyens dont dispose ordinairement un défendeur dans une action, notamment une procédure par voie de mise en cause ainsi que l’introduction, par voie de demande reconventionnelle, d’une action qui survit au profit de la succession du défunt.
Effet du jugement contre l’administrateur d’instance
8(4)Tout jugement obtenu par ou contre l’administrateur d’instance a le même effet qu’un jugement obtenu pour ou contre le défunt ou son représentant personnel, selon le cas, mais n’est d’aucun effet pour ou contre l’administrateur d’instance à titre personnel.
1969, c.19, art.9; 1986, c.4, art.51
Prescription
9(1)Malgré toute loi limitant le délai accordé pour intenter une action, une cause d’action qui survit en vertu de la présente loi ne devient irrecevable qu’à l’expiration du délai prévu par le présent article.
9(2)Sous réserve du paragraphe (2.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de deux ans :
a) à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action, si elle a découvert de son vivant les faits y ayant donné lieu;
b) à compter du jour où la personne qui intenterait l’action découvre les faits y ayant donné lieu, si celui qui avait la cause d’action est décédé depuis.
9(2.1)Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 2 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne qui avait la cause d’action avant sa mort.
9(3)Sous réserve du paragraphe (3.1), les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après deux ans à compter du dernier en date des jours suivants :
a) le jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort;
b) le jour où la personne qui a la cause d’action découvre les faits y donnant lieu.
9(3.1)Les procédures découlant d’une cause d’action qui survit en vertu de l’article 3 ou 4 ne peuvent être engagées après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour du décès de la personne contre qui la cause d’action subsistait ou était réputée avoir subsisté avant sa mort.
9(3.2)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les faits donnant lieu à une cause d’action sont découverts le jour où la personne concernée les a appris ou aurait dû normalement les apprendre.
9(4)Sous réserve du paragraphe (5), la présente loi n’a pas pour effet de faire revivre une cause d’action pour ou contre quelqu’un si cette action était irrecevable au moment de son décès.
9(5)Tout texte législatif qui permet d’intenter une action par voie de demande reconventionnelle ou par voie de mise en cause, après l’expiration du délai limité par ailleurs pour intenter l’action, est applicable aux procédures engagées sous le régime de la présente loi.
1969, c.19, art.10; 2009, c.L-8.5, art.39
La Couronne liée par la Loi
10La présente loi lie la Couronne.
1969, c.19, art.11
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.