Vente des marchandises aux enchères publiques
4(1)En sus de tous les autres recours que prévoit le droit pour l’exécution du droit de rétention et pour le recouvrement des frais qu’il a exposés, un entreposeur peut vendre aux enchères publiques, de la manière prévue au présent article, toutes marchandises sur lesquelles il a un droit de rétention garantissant le paiement des frais qui lui sont dus.
Avis de vente des marchandises
4(2)L’entreposeur doit donner avis par écrit de son intention de vendre
a)
à la personne débitrice des frais en raison desquels le droit de rétention existe,
b)
au propriétaire des marchandises et à toute personne ayant une sûreté sur les marchandises qui a enregistré un état de financement relativement aux marchandises au Réseau d’enregistrement des biens personnels avant la date du dépôt, et
c)
Abrogé: 1993, c.36, art.14
d)
à toute autre personne dont l’entreposeur sait qu’elle a ou revendique un droit sur les marchandises.
Contenu de l’avis de vente des marchandises
4(3)L’avis doit contenir
a)
une brève description des marchandises,
b)
une déclaration indiquant l’emplacement de l’entrepôt où les marchandises sont emmagasinées, la date du dépôt chez l’entreposeur et le nom de la personne qui les a déposées,
c)
un état détaillé des frais de l’entreposeur indiquant la somme due à la date de la notification,
d)
une mise en demeure d’avoir à payer le montant des frais indiqué dans l’avis ainsi que les autres frais qui peuvent s’accumuler au plus tard au jour indiqué qui ne peut toutefois être l’un des vingt et un premiers jours qui suivent la remise de l’avis s’il est signifié à personne ou le jour auquel l’avis aurait dû atteindre sa destination selon la durée normale de livraison du courrier s’il est envoyé par la poste et
e)
une déclaration énonçant qu’à défaut de paiement des frais dans le délai mentionné, la vente des marchandises sera annoncée et qu’elles seront vendues aux enchères publiques aux temps et lieu mentionnés dans l’avis.
Délai pour la publicité de la vente
4(4)Lorsque les frais n’ont pas été payés au plus tard au jour indiqué, une annonce de la vente décrivant les marchandises à vendre et mentionnant le nom de la personne débitrice des frais en raison desquels le droit de rétention existe ainsi que les temps et lieu de la vente, doit être insérée au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal publié dans la province et distribué dans la localité où la vente doit avoir lieu.
Délai accordé pour vendre les marchandises
4(5)La vente ne peut avoir lieu dans les quatorze jours de la première insertion.
S.R., c.247, art.4; 1993, c.36, art.14; 2007, c.2, art.5