Lois et règlements

S-14.5 - Loi sur le droit de rétention de l’entreposeur

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE S-14.5
Loi sur le droit de rétention
de l’entreposeur
2007, c.2, art.1
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« entreposeur » désigne une personne exerçant légalement le commerce d’entreposer des marchandises en qualité de dépositaire rémunéré;(storer)
« marchandises » comprend les biens personnels de toute nature qui peuvent être déposés chez un entreposeur faisant fonction de dépositaire;(goods)
« sûreté » désigne un intérêt dans des marchandises qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation.(security interest)
S.R., c.247, art.1; 1993, c.36, art.14; 2007, c.2, art.2
Droit de rétention
2(1)Sous réserve des dispositions de l’article 3, l’entreposeur a un droit de rétention sur les marchandises déposées entre ses mains pour entreposage, qu’elles l’aient été soit par le propriétaire des marchandises ou avec son autorisation, soit par une personne que le propriétaire a mis en possession des marchandises ou qui en a été mis en possession avec son autorisation.
Montant du droit de rétention
2(2)Le droit de rétention couvre le montant des frais de l’entreposeur, c’est-à-dire:
a) l’ensemble des frais légitimes exposés pour entreposer et conserver les marchandises;
b) l’ensemble des créances légitimes en remboursement des sommes avancées, des intérêts, des frais d’assurance, de transport, de main-d’oeuvre, de pesage, de restauration et autres à l’égard des marchandises; et
c) l’ensemble des frais raisonnables supportés pour toute notification que prescrivent les dispositions de la présente loi, pour la notification et l’annonce de la vente ainsi que pour la vente des marchandises lorsque le droit de rétention n’a pas permis à l’entreposeur de se faire payer.
S.R., c.247, art.2; 2007, c.2, art.3
Avis du droit de rétention
3(1)Lorsque les marchandises sur lesquelles existe un droit de rétention n’ont pas été déposées par le propriétaire ni avec son autorisation, mais par une personne qui a été mise en possession des marchandises par le propriétaire ou avec son autorisation, l’entreposeur doit, dans les deux mois de la date du dépôt, donner avis du droit de rétention
a) au propriétaire des marchandises, et
b) à toute personne ayant une sûreté sur les marchandises qui a enregistré un état de financement relativement aux marchandises au Réseau d’enregistrement des biens personnels avant la date du dépôt.
Contenu de l’avis du droit de rétention
3(2)L’avis doit être établi par écrit et contenir
a) une brève description des marchandises,
b) une déclaration indiquant l’emplacement de l’entrepôt où les marchandises sont emmagasinées, la date du dépôt chez l’entreposeur et le nom de la personne qui les a déposées, et
c) une déclaration énonçant que l’entreposeur revendique un droit de rétention sur les marchandises en application de la présente loi.
Personne non avisée du droit de rétention
3(3)Lorsque l’entreposeur ne donne pas l’avis prescrit par le présent article, il ne peut plus opposer son droit de rétention à la personne non avisée à l’expiration du délai de deux mois à compter de la date du dépôt des marchandises.
S.R., c.247, art.3; 1993, c.36, art.14; 2007, c.2, art.4
Vente des marchandises aux enchères publiques
4(1)En sus de tous les autres recours que prévoit le droit pour l’exécution du droit de rétention et pour le recouvrement des frais qu’il a exposés, un entreposeur peut vendre aux enchères publiques, de la manière prévue au présent article, toutes marchandises sur lesquelles il a un droit de rétention garantissant le paiement des frais qui lui sont dus.
Avis de vente des marchandises
4(2)L’entreposeur doit donner avis par écrit de son intention de vendre
a) à la personne débitrice des frais en raison desquels le droit de rétention existe,
b) au propriétaire des marchandises et à toute personne ayant une sûreté sur les marchandises qui a enregistré un état de financement relativement aux marchandises au Réseau d’enregistrement des biens personnels avant la date du dépôt, et
c) Abrogé: 1993, c.36, art.14
d) à toute autre personne dont l’entreposeur sait qu’elle a ou revendique un droit sur les marchandises.
Contenu de l’avis de vente des marchandises
4(3)L’avis doit contenir
a) une brève description des marchandises,
b) une déclaration indiquant l’emplacement de l’entrepôt où les marchandises sont emmagasinées, la date du dépôt chez l’entreposeur et le nom de la personne qui les a déposées,
c) un état détaillé des frais de l’entreposeur indiquant la somme due à la date de la notification,
d) une mise en demeure d’avoir à payer le montant des frais indiqué dans l’avis ainsi que les autres frais qui peuvent s’accumuler au plus tard au jour indiqué qui ne peut toutefois être l’un des vingt et un premiers jours qui suivent la remise de l’avis s’il est signifié à personne ou le jour auquel l’avis aurait dû atteindre sa destination selon la durée normale de livraison du courrier s’il est envoyé par la poste et
e) une déclaration énonçant qu’à défaut de paiement des frais dans le délai mentionné, la vente des marchandises sera annoncée et qu’elles seront vendues aux enchères publiques aux temps et lieu mentionnés dans l’avis.
Délai pour la publicité de la vente
4(4)Lorsque les frais n’ont pas été payés au plus tard au jour indiqué, une annonce de la vente décrivant les marchandises à vendre et mentionnant le nom de la personne débitrice des frais en raison desquels le droit de rétention existe ainsi que les temps et lieu de la vente, doit être insérée au moins une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal publié dans la province et distribué dans la localité où la vente doit avoir lieu.
Délai accordé pour vendre les marchandises
4(5)La vente ne peut avoir lieu dans les quatorze jours de la première insertion.
S.R., c.247, art.4; 1993, c.36, art.14; 2007, c.2, art.5
Observation des dispositions de la loi
5Lorsqu’il a été donné avis du droit de rétention en application des dispositions de l’article 3 ou de l’intention de vendre en application de l’article 4, mais que les dispositions de la présente loi n’ont pas été strictement observées, le tribunal ou le juge devant lequel une question concernant l’avis est instruite ou fait l’objet d’une enquête doit, s’il considère que les dispositions ont été substantiellement observées ou qu’il ne serait pas équitable de frapper de nullité le droit de rétention ou la vente en raison d’une telle inobservation, rejeter dans un tel cas toute opposition contestant la validité de l’avis, qui viserait à soustraire les marchandises au droit de rétention ou à entraîner la nullité de la vente.
S.R., c.247, art.5
Emploi du produit de la vente
6(1)L’entreposeur doit satisfaire à son droit de rétention sur le produit de la vente et verser l’excédent éventuel à la personne qui y a droit; il doit, dans ce cas, remettre à la personne bénéficiaire un relevé de compte indiquant le mode de calcul de la somme.
Relevé du compte relatif à l’excédent
6(2)Si la personne qui y a droit ne réclame pas l’excédent dans les dix jours de la vente ou s’il y a plusieurs demandeurs ou si le droit y afférent est incertain, l’entreposeur doit consigner l’excédent à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur ordonnance d’un juge qui peut être rendue ex parte et fixer les modalités quant aux frais et autres questions que le juge peut ordonner, et qui peut prévoir à quel fonds ou à quel nom le montant doit être crédité.
Dépôt du relevé de comte
6(3)L’entreposeur doit, au moment de consigner le montant à la Cour, y déposer une copie du relevé de compte indiquant le mode de calcul du montant.
S.R., c.247, art.6; 1979, c.41, art.128; 2007, c.2, art.6
Droit de possession sur les marchandises
7(1)À quelque moment que ce soit avant la vente des marchandises, toute personne qui revendique un intérêt ou un droit de possession sur les marchandises peut payer à l’entreposeur le montant nécessaire pour satisfaire au droit de rétention de ce dernier, y compris les frais exposés pour la signification des avis, l’insertion des annonces et la préparation de la vente jusqu’au moment du paiement.
Obligation de l’entreposeur
7(2)L’entreposeur doit remettre les marchandises à la personne qui a fait le paiement si celle-ci a droit à la possession des marchandises sur paiement des frais de l’entreposeur; dans le cas contraire, l’entreposeur doit conserver la possession des marchandises selon les termes du contrat de dépôt.
S.R., c.247, art.7; 2007, c.2, art.7
Avis par écrit
8Lorsque la présente loi exige de donner un avis par écrit, l’avis doit être signifié personnellement au destinataire ou envoyé par la poste à sa dernière adresse connue, en port payé et par courrier recommandé.
S.R., c.247, art.8
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.