Lois et règlements

S-14.1 - Loi sur la Commission internationale de la rivière St. Croix

Texte intégral
Abrogée le 10 février 2015
CHAPITRE S-14.1
Loi sur la Commission internationale
de la rivière St. Croix
Sanctionnée le 27 juin 1987
ATTENDU que la province du Nouveau-Brunswick reconnaît le patrimoine commun des citoyens de la province et des citoyens de l’État du Maine, des États-Unis d’Amérique; et
ATTENDU que la province du Nouveau-Brunswick reconnaît que la gestion des ressources de la rivière internationale St. Croix, qui constitue la frontière entre les deux autorités législatives, présente un intérêt particulier pour les citoyens des deux autorités législatives; et
ATTENDU que le premier ministre du Nouveau-Brunswick et le Gouverneur de l’État du Maine, par un protocole d’entente en date du 17 novembre 1986, ont convenu des principes généraux devant régir les activités d’une commission conjointe chargée de surveiller la gestion de la rivière internationale St. Croix; et
ATTENDU qu’il est souhaitable d’adopter une loi dans la province du Nouveau-Brunswick et dans l’État du Maine pour donner effet aux principes généraux contenus au protocole d’entente;
EN CONSÉQUENCE, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète:
Abrogé : L.R.N.-B. 2014, Annexe A.
Définitions
1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission internationale de la rivière St. Croix établie en vertu de l’article 2;(Commission)
« plan de gestion » désigne un plan de gestion des ressources naturelles, historiques, culturelles et de loisirs de la rivière internationale St. Croix, préparé par la Commission en vertu de l’alinéa 4b);(management plan)
« protocole d’entente » désigne le protocole d’entente concernant la rivière internationale St. Croix passé par le premier ministre du Nouveau-Brunswick et le Gouverneur de l’État du Maine, en date du 17 novembre 1986, et s’entend également de ses modificatons subséquentes;(Memorandum of Understanding)
« rivière » désigne les terres et les eaux contenues dans la rivière internationale St. Croix selon la description de la Partie VII du protocole d’entente.(Waterway)
Établissement de la Commission
2Le lieutenant-gouverneur en conseil peut passer une entente avec l’État du Maine pour établir la Commission internationale de la rivière St. Croix, telle que prévue au protocole d’entente.
Objets et buts de la Commission
3Les objets et buts de la Commission sont
a) de favoriser la protection et la gestion des ressources naturelles de la rivière;
b) de coordonner les efforts de la province et de l’État du Maine en vue de la gestion et de l’exploitation des ressources de la rivière;
c) de promouvoir la conservation et la prise de conscience du public à l’égard de l’héritage des premiers habitants de la rivière, y compris l’héritage des peuples autochtones et des premiers immigrants européens;
d) d’encourager l’utilisation des ressources naturelles et historiques de la rivière pour des fins de formation et de loisirs;
e) d’encourager le tourisme sur la rivière
f) d’établir des comités de travail qui ont pour objectif d’étudier l’usage actuel et potentiel des ressources de la rivière et de recommander à la Commission des stratégies de gestion des ressouces;
g) d’encourager la protection et la gestion des ressources forestières de la rivière tout en favorisant l’utilisation commerciale maximale de cette ressource;
h) de promouvoir et de favoriser la consultation avec les résidents de la rivière et les groupements qui utilisent de façon importante la rivière; et
i) de promouvoir l’exploitation des programmes de formation publics dans le but de promouvoir la prise de conscience du public au sujet des efforts conjoints de la province et de l’État du Maine pour mettre sur pied et réaliser des stratégies de gestion des ressources de la rivière.
Pouvoirs et fonctions de la Commission
4La Commission
a) doit nommer un directeur général;
b) doit préparer un plan de gestion des ressources naturelles, historiques, culturelles et de loisirs de la rivière en coopération avec les propriétaires fonciers sur la rivière et présenter le plan à la province et à l’État du Maine pour approbation;
c) doit s’efforcer de mettre en oeuvre tout plan de gestion approuvé par la province et l’État du Maine au moyen d’ententes passées entre les ministères gouvernementaux de la province et l’État du Maine et les autres organismes intéressés qu’ils soient publics ou privés, et les individus intéressés;
d) peut, sous réserve des contraintes budgétaires, passer les contrats nécessaires à la mise en oeuvre de tout plan de gestion approuvé par la province et l’État du Maine;
e) peut, sous réserve des contraintes budgétaires, acquérir des biens réels et en disposer de la façon nécessaire pour remplir ses obligations en vertu du protocole d’entente et en vertu de la présente loi;
f) peut se livrer à des travaux sur la rivière en coopération avec des gouvernements municipaux et d’autres organismes ou particuliers en vue de l’aménagement, de la mise en valeur ou de l’entretien de biens réels sur la rivière;
g) peut s’efforcer d’obtenir des sommes d’argent de la province, de l’État du Maine et d’autres sources publiques et privées, pour réaliser les objectifs de la Commission; et
h) doit soumettre un budget annuel à la province et à l’État du Maine indiquant les revenus et les dépenses projetés de la Commission pour l’année qui vient, ainsi que l’état vérifié des opérations financières de la Commission pour l’année antérieure.
Matières régies par le protocole d’entente
5Les matières suivantes sont régies par le protocole d’entente:
a) la composition et l’organisation de la Commission;
b) le mode de fonctionnement de la Commission;
c) la première réunion de la Commission; et
d) le calendrier que doit suivre la Commission pour la préparation du premier plan de gestion.
Approbation d’un plan de gestion
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au nom de la province, approuver, en tout ou en partie, un plan de gestion présenté par la Commission en vertu de l’alinéa 4b).
6(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps annuler ou modifier une approbation donnée en vertu du paragraphe (1).
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2015.