1Dans la présente loi
« Commission » désigne la Commission internationale de la rivière St. Croix établie en vertu de l’article 2;(Commission)
« plan de gestion » désigne un plan de gestion des ressources naturelles, historiques, culturelles et de loisirs de la rivière internationale St. Croix, préparé par la Commission en vertu de l’alinéa 4b);(management plan)
« protocole d’entente » désigne le protocole d’entente concernant la rivière internationale St. Croix passé par le premier ministre du Nouveau-Brunswick et le Gouverneur de l’État du Maine, en date du 17 novembre 1986, et s’entend également de ses modificatons subséquentes;(Memorandum of Understanding)
« rivière » désigne les terres et les eaux contenues dans la rivière internationale St. Croix selon la description de la Partie VII du protocole d’entente.(Waterway)