Lois et règlements

S-14.05 - Loi sur la révision des lois

Texte intégral
Abrogée le 1er septembre 2011
CHAPITRE S-14.05
Loi sur la révision des lois
Sanctionnée le 21 février 2003
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2011, annexe A
Définition de « Comité »
1Dans la présente loi
« Comité » désigne le Comité de direction sur la révision des lois établi en vertu de l’article 2. (Committee)
Établissement du Comité
2(1)Est établi un comité appelé le Comité de direction sur la révision des lois composé :
a) du directeur des services législatifs du Cabinet du procureur général;
b) de deux autres employés de la Direction des services législatifs nommés par le procureur général adjoint.
2(2)Le directeur des services législatifs préside le Comité.
Préparation d’une révision
3Conformément à la présente loi, le Comité peut, lorsqu’il y a lieu, préparer, sous la surveillance générale du procureur général adjoint, une révision de la totalité ou d’une partie des lois d’intérêt public du Nouveau-Brunswick.
Pouvoirs relatifs à une révision
4(1)Lorsqu’il prépare une révision, le Comité peut effectuer la totalité ou une partie de ce qui suit :
a) refondre l’ensemble des modifications apportées à une loi depuis la date où elle a été édictée ou depuis la date de sa dernière révision, selon le cas;
b) omettre toute loi ou toute disposition d’une loi qui
(i) est caduque, périmée ou sans effet juridique,
(ii) est de nature transitoire,
(iii) prévoit l’effet rétroactif d’une loi ou d’une disposition d’une loi,
(iv) a un effet pour une période limitée, ou
(v) n’a pas d’application générale dans toute la province;
c) modifier la numérotation et l’agencement des lois ou des dispositions de celles-ci;
d) apporter des modifications sur le plan de la langue et de la ponctuation pour assurer l’uniformité du mode d’expression;
e) apporter des modifications pour concilier des dispositions apparemment incompatibles;
f) corriger des fautes de transcription et des fautes grammaticales ou typographiques;
g) procéder à une révision linguistique pour assurer une terminologie également applicable aux hommes et aux femmes;
h) réviser les termes désuets et archaïques ou les renvois périmés pour les actualiser et assurer leur exactitude;
i) procéder à une révision linguistique pour la clarté de l’expression;
j) apporter des améliorations linguistiques aux lois pour harmoniser leur formulation dans l’une des langues officielles avec leur formulation dans l’autre langue officielle;
k) ajouter, modifier ou omettre une rubrique dans une loi ou modifier le titre d’une loi;
l) inclure dans la révision, au moyen d’un supplément ou autrement, les lois ou dispositions de lois qui, quoique édictées, ne sont pas encore en vigueur;
m) apporter des modifications corrélatives à d’autres lois qui ne sont pas révisées pour les concilier avec une loi révisée;
n) inclure des appendices, des annexes ou des index de nature semblable à ceux publiés avec les Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, avec les modifications ou les ajouts que le Comité estime appropriés.
4(2)Aucune modification ne peut être apportée en vertu du paragraphe (1) qui a l’effet de changer la substance ou l’intention d’une disposition d’une loi.
Dépôt d’une révision
5(1)Lorsqu’une révision est achevée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu’un exemplaire de la révision, accompagné des appendices, des annexes ou des index relatifs à la révision, soit déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative comme exemplaire officiel de la révision.
5(2)L’exemplaire officiel d’une révision est signé par le lieutenant-gouverneur et contresigné par le procureur général.
Entrée en vigueur d’une révision
6(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer, par proclamation, la date où une révision déposée en vertu du paragraphe 5(1) entre en vigueur.
6(2)À partir de la date ainsi déclarée, la révision entre en vigueur et est exécutoire à toutes fins comme si la Législature avait édicté qu’elle était entrée en vigueur et exécutoire à partir de cette date.
6(3)Lorsqu’une loi ou une disposition d’une loi comprise dans une révision est censée entrer en vigueur par proclamation ou à une date particulière :
a) si cette loi ou cette disposition n’entre pas en vigueur avant la date où la révision entre en vigueur, la proclamation prévue au paragraphe (1) n’a pas l’effet, à moins qu’elle ne le mentionne autrement, de rendre la loi ou la disposition correspondante révisée en vigueur;
b) si cette loi ou cette disposition entre en vigueur avant la date où la révision entre en vigueur, la proclamation prévue au paragraphe (1) a l’effet de rendre la loi ou la disposition correspondante révisée en vigueur.
6(4)À partir du moment où une révision entre en vigueur, l’exemplaire officiel déposé auprès du greffier de l’Assemblée législative est réputé être l’original des lois du Nouveau-Brunswick ainsi révisées.
Abrogation des versions antérieures
7Lors de l’entrée en vigueur d’une révision, si la révision :
a) comporte une annexe qui mentionne les lois qui sont abrogées en totalité ou en partie lors de l’entrée en vigueur de la révision, ces lois sont abrogées dans la mesure indiquée dans l’annexe;
b) ne comporte pas d’annexe qui mentionne les lois qui sont abrogées en totalité ou en partie lors de l’entrée en vigueur de la révision, ces lois sont abrogées dans la mesure précisée dans la révision.
Publication d’une révision
8(1)L’Imprimeur de la Reine effectue la publication de toutes les lois révisées, y compris les appendices, annexes ou index déposés avec la révision en vertu du paragraphe 5(1) et tout supplément préparé en vertu de l’article 9.
8(2)La révision d’une loi particulière peut être publiée dans le volume annuel des Lois du Nouveau-Brunswick de l’année où la révision est déposée.
8(3)Un document qui se présente comme ayant été publié par l’Imprimeur de la Reine à titre de loi révisée est reçu en preuve, en l’absence de preuve contraire, à titre de copie exacte de la loi révisée.
Supplément à une révision
9(1)Le Comité peut réviser, d’une manière compatible avec les pouvoirs relatifs à une révision prévus à la présente loi, et inclure dans un supplément à une révision, les lois d’intérêt public édictées après que la révision a été déposée en vertu du paragraphe 5(1) et avant l’entrée en vigueur de la révision afin de rendre ces lois conformes à la révision.
9(2)Un supplément préparé conformément au présent article est réputé être inclus dans la révision et en faire partie.
Connaissance d’office
10Il est pris connaissance d’office des lois révisées.
Effet juridique d’une révision
11Une révision ne constitue pas de droit nouveau, mais est exécutoire et s’interprète comme une codification des règles de droit contenues dans les lois qu’elle remplace.
Renvois
12Dès qu’une loi révisée entre en vigueur :
a) un renvoi dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, à une loi que la révision a remplacée est interprété, sauf lorsque le contexte exige un sens différent, comme un renvoi à la loi révisée;
b) un renvoi dans une loi, un règlement, une règle, une ordonnance, un règlement administratif, un accord ou un autre instrument ou document, à une disposition particulière d’une loi que la révision a remplacée est interprété, sauf lorsque le contexte exige un sens différent, comme un renvoi à la disposition correspondante de la loi révisée.
Règlements
13(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements :
a) pour corriger, d’une manière compatible avec les pouvoirs relatifs à une révision prévus à la présente loi, les erreurs dans une révision;
b) concernant la citation d’une révision.
13(2)Un règlement visé à l’alinéa (1)a) peut être établi pour avoir un effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la révision.
13(3)Un règlement visé à l’alinéa (1)a) cesse d’être exécutoire après le dernier jour de la prochaine session de l’Assemblée législative qui suit le jour où le règlement est établi.
N.B. La présente loi est refondue au 1er septembre 2011.