Lois et règlements

S-14 - Loi relative aux preuves littérales

Texte intégral
Abrogée le 1er octobre 2014
CHAPITRE S-14
Loi relative aux preuves littérales
Abrogé : 2014, ch. 47, art. 1.
Nécessité d’une convention écrite
1Il ne peut être intenté d’action
a) contre un exécuteur testamentaire ou un administrateur sur la base d’une promesse spéciale de répondre de dommages sur ses propres biens,
b) contre une personne sur la base d’une promesse spéciale de répondre des dettes, manquements ou actes dommageables d’un tiers,
c) contre une personne sur la base d’une convention intervenue en vue d’un mariage,
d) sur la base d’un contrat, d’une vente de biens-fonds ou de tout droit y afférent, ou
e) sur la base d’une convention qui ne doit pas être exécutée dans l’année qui suit sa conclusion,
que si la convention qui donne lieu à l’action est constatée par un écrit ou que s’il en existe un mémoire ou une note et que si la convention, le mémoire ou la note porte la signature de la partie contre laquelle l’action sera intentée ou de toute autre personne autorisée par elle.
S.R., ch. 218, art. 1
Contrepartie du répondant
2Aucune promesse spéciale faite par une personne de répondre des dettes, manquements ou actes dommageables d’un tiers, constatée par écrit et signée par la partie qui fera l’objet d’une poursuite à cet égard ou par toute autre personne qu’elle a régulièrement autorisée à cet effet, n’est réputée sans effet pour soutenir une action ou autre procédure contre la personne qui a fait la promesse, pour la seule raison que la contrepartie de la promesse n’est pas indiquée par écrit ni ne s’infère nécessairement d’un document écrit.
S.R., ch. 218, art. 2
Responsabilité des dettes d’une société
3Aucune promesse de répondre des dettes, manquements ou actes dommageables d’un tiers faite à une société composée de deux ou plusieurs personnes ou à un particulier, faisant affaires sous une raison sociale et aucune promesse de répondre des dettes, manquements ou des actes dommageables d’une société composée de deux ou plusieurs personnes ou d’un particulier faisant affaires sous une raison sociale ne lient la personne qui promet à raison de ce qui est fait ou omis d’être fait après qu’un changement est intervenu dans la constitution de la société par augmentation ou diminution du nombre de ses membres, sauf si l’intention des parties voulant que la promesse demeure en vigueur nonobstant ce changement est indiquée par une stipulation expresse ou s’infère nécessairement de la nature de la société ou apparaît de toute autre manière.
S.R., ch. 218, art. 3
Déclaration visant la réputation d’une personne
4Il ne peut être intenté d’action contre une personne sur la base ou en raison d’une déclaration de fait ou d’une assurance faite ou donnée à propos de la réputation, de la conduite, du crédit, de la capacité, du commerce ou des opérations d’une autre personne en vue de permettre à celle-ci d’obtenir une somme d’argent ou des objets à crédit, que si la déclaration de fait ou l’assurance a été donnée par écrit et a été signée par la personne qui fera l’objet de l’action.
S.R., ch. 218, art. 4
Dette contractée pendant la minorité
5Il ne peut être intenté d’action contre une personne sur la base d’une promesse faite, après sa majorité, de payer une dette contractée pendant sa minorité ou sur la base de la ratification, après sa majorité, d’une promesse ou d’un contrat non-formel fait pendant sa minorité, que si la promesse ou la ratification est constatée par un écrit signé par la partie qui sera poursuivie à cet égard ou par son représentant dûment autorisé à faire la promesse ou à procéder à la ratification.
S.R., ch. 218, art. 5
Commission pour la vente de biens réels
6Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur les agents immobiliers, il ne peut être intenté d’action contre une personne en raison du paiement d’une commission ou de toute autre rémunération pour la vente, l’achat, l’échange ou la location de biens réels que si la convention sur laquelle se fonde l’action est libellée par écrit et signée par la partie qui sera poursuivie à cet égard ou par une personne régulièrement autorisée par elle à cet effet.
S.R., ch. 218, art. 6; 1983, ch. 75, art. 29; 2011, ch. 20, art. 16
Bail, droit ou intérêt sur des biens-fonds
7Un bail, droit de tenure ou autre droit portant sur des biens-fonds, qui n’est pas constaté par un écrit signé par les parties ou leurs représentants régulièrement autorisés par écrit à cet effet, n’a la valeur que d’un bail ou d’un droit à titre congéable, à l’exception d’un bail dont le terme ne dépasse pas trois ans.
S.R., ch. 218, art. 7
Cession, transfert ou rétrocession d’un intérêt sur des biens-fonds
8Un droit sur des biens-fonds ne doit être cédé, transféré ou rétrocédé que par un acte scellé ou une note, établi par écrit et signé par la partie qui transfère, cède ou rétrocède ce droit, ou par son représentant régulièrement autorisé à cet effet par un écrit, par ses actes ou par l’effet de la loi.
S.R., ch. 218, art. 8
Déclaration ou création d’une fiducie constatée par écrit
9Une déclaration ou création d’une fiducie visant des biens-fonds n’est valable que si elle a été constatée par un écrit signé par la partie ayant le droit de déclarer ou de créer la fiducie ou que si elle a été constituée dans son testament, à l’exclusion des fiducies qui découlent ou résultent de l’implication ou de l’interprétation de la loi, ou qui peuvent être transférées ou éteintes par des actes ou par l’effet de la loi.
S.R., ch. 218, art. 9
Transfert ou cession d’une fiducie
10Un transfert ou une cession d’une fiducie n’est valable que s’ils ont été constatés par un écrit, signé par la partie qui procède au transfert ou à la cession, ou que s’ils sont effectués par son testament.
S.R., ch. 218, art. 10
Abrogé
11Abrogé: 1993, ch. 36, art. 13
S.R., ch. 218, art. 11; 1993, ch. 36, art. 13
Actif réalisé sur des biens en fiducie
12Un exécuteur testamentaire ou un héritier qui devient redevable du fait qu’il détient un actif réalisé sur des biens en fiducie, n’est pas tenu, en raison d’un acte de procédure ou d’un jugement, d’acquitter les sommes auxquelles il est condamné sur ses propres biens; mais le bref d’exécution doit être délivré contre l’actif ainsi réalisé de la succession, en quelque mains que cet actif puisse se trouver après la délivrance du bref.
S.R., ch. 218, art. 12
N.B. La présente loi est refondue au 1er octobre 2014.