1Dans la présente loi
« Agence » désigne l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la présente loi;(Agency)
« directeur » désigne le directeur de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la présente loi;(Director)
« intéressé » désigne une personne ou un ministère sur lesquels ou sur les activités desquels un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi;(respondent)
« ministère » désigne tout ministère, toute commission, tout conseil ou organisme du gouvernement de la province;(department)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi et s’entend également d’une personne désignée pour agir en son nom;(Minister)
« relevé » désigne l’enregistrement de tout rapport ou renseignement fourni par un intéressé;(return)
« Statistique Canada » désigne le bureau de la statistique visé dans la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71-72.(Statistics Canada)