Lois et règlements

S-12.3 - Loi sur la statistique

Texte intégral
Abrogée le 1er mars 2013
CHAPITRE S-12.3
Loi sur la statistique
Sanctionnée le 29 juin 1984
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :
Abrogé : L.R.N.-B. 2012, Annexe A
Définitions
1Dans la présente loi
« Agence » désigne l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de la présente loi;(Agency)
« directeur » désigne le directeur de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la présente loi;(Director)
« intéressé » désigne une personne ou un ministère sur lesquels ou sur les activités desquels un rapport ou des renseignements sont demandés ou fournis en application de la présente loi;(respondent)
« ministère » désigne tout ministère, toute commission, tout conseil ou organisme du gouvernement de la province;(department)
« Ministre » désigne le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l’application de la présente loi et s’entend également d’une personne désignée pour agir en son nom;(Minister)
« relevé » désigne l’enregistrement de tout rapport ou renseignement fourni par un intéressé;(return)
« Statistique Canada » désigne le bureau de la statistique visé dans la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71-72.(Statistics Canada)
Application de la Loi
2Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner des personnes pour agir en son nom.
Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick
3(1)Est constituée l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick.
3(2)Dans l’exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi, l’Agence répond au Ministre et est placée sous son contrôle et sa direction.
Pouvoirs de l’Agence
4(1)L’Agence peut favoriser l’élaboration et assurer la mise au point de statistiques sociales et économiques intégrées concernant la province ou le gouvernement ou les deux et peut, plus particulièrement,
a) recueillir, compiler, analyser, dépouiller, projeter et diffuser des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales et sur l’état de la province et des personnes qui y vivent;
b) collaborer avec les ministères et les aider dans la collecte, la compilation et la diffusion de renseignements statistiques, y compris les statistiques établies d’après les opérations de ces ministères;
c) favoriser l’adoption de normes statistiques appropriées et prévenir le double emploi dans les renseignements recueillis par les ministères; et
d) coordonner les activités statistiques entre le gouvernement de la province et les organismes de statistique des autres gouvernements.
4(2)En plus des pouvoirs conférés à l’Agence en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser celle-ci à recueillir, compiler, analyser, dépouiller, projeter et diffuser les autres renseignements statistiques qu’il juge nécessaires.
Désignation d’un directeur
5(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un employé sous l’autorité du Ministre pour agir en qualité de directeur de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick aux fins de la présente loi et pour exercer les fonctions que la présente loi lui confère.
5(2)Le Ministre peut employer des personnes nommées en application de la Loi sur la Fonction publique pour aider l’Agence à exercer ses fonctions.
Fonctions du directeur
6Le directeur
a) conseille le Ministre relativement à tout ce qui concerne l’Agence;
b) conseille et aide les ministères relativement aux questions, projets et programmes en matière de statistiques; et
c) veille, sous la direction du Ministre, à l’application de la présente loi et s’occupe de toute question découlant de celle-ci.
Serment
7(1)Le directeur et toute personne employée aux fins de la présente loi doivent, avant d’entrer en fonctions, prêter et souscrire le serment suivant ou faire et souscrire l’affirmation suivante :
Moi,                                                     , je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai fidèlement et honnêtement mes fonctions d’employé de l’Agence de la statistique du Nouveau-Brunswick en conformité des prescriptions et dispositions de la Loi sur la statistique, ainsi que des règles et instructions établies sous son régime, et que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y avoir été dûment autorisé, rien de ce qui parviendra à ma connaissance du fait de mon emploi. (Dans le cas d’un serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide ».)
7(2)Le serment ou l’affirmation visé au paragraphe (1) doit être prêté devant une personne autorisée à recevoir un serment ou une affirmation et être enregistré de la manière que le Ministre peut ordonner.
Établissement des règles, instructions, questionnaires et formules
8Le Ministre peut établir les règles, instructions, questionnaires et formules qu’il juge nécessaires pour les travaux et opérations de l’Agence et pour la collecte, la compilation et la diffusion des statistiques et autres renseignements.
Interdiction relativement à l’établissement de distinction
9(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre, l’Agence ou le directeur ne peuvent, dans l’exercice des fonctions et pouvoirs que leur confère la présente loi, établir de distinction entre des particuliers ou des compagnies au préjudice d’un ou plusieurs de ces particuliers ou compagnies.
9(2)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut autoriser l’emploi de méthodes d’échantillonnage pour la collecte de statistiques.
Renseignements à titre volontaire
10Le Ministre peut autoriser l’obtention, à des fins particulières, de renseignements à titre volontaire; les articles 17 et 18 ne s’appliquent pas en cas de refus ou de négligence de fournir les renseignements demandés.
Accès aux documents ou archives
11(1)Une personne ayant la garde ou la charge de documents ou d’archives qui sont conservés dans un ministère, dans un bureau municipal ou dans un bureau d’une communauté rurale, une compagnie, entreprise ou organisation et dont on pourrait tirer des renseignements que l’on cherche à obtenir pour les fins de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, doit en permettre l’accès, à ces fins, au directeur ou à toute personne autorisée par lui.
Document en preuve
11(2)Un document paraissant signé par le Ministre ou le directeur et portant sur la nomination ou la destitution d’une personne employée à l’administration de la présente loi ou contenant des instructions adressées à une telle personne, constitue une preuve prima facie de cette nomination ou destitution ou de ces instructions et du fait que ce document a été signé et adressé ainsi qu’il paraît l’être.
2005, c.7, art.79
Accord avec Statistique Canada
12(1)Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure avec le ministre responsable de Statistique Canada un accord relatif à un échange avec cet organisme ou à la transmission à cet organisme
a) des réponses à des enquêtes statistiques déterminées;
b) des réponses à des catégories déterminées de renseignements recueillis en vertu de la présente loi; et
c) des totalisations ou analyses fondées sur les réponses visées à l’alinéa a) ou b).
12(2)Sauf pour les renseignements visés au paragraphe 14(2), nul accord conclu en vertu du présent article ne peut s’appliquer à une réponse faite à l’Agence avant la date de sa conclusion ou, si elle lui est postérieure, de sa prise d’effet.
12(3)Lorsqu’elle recueille auprès d’un intéressé des renseignements auxquels s’applique un accord conclu en vertu du présent article, l’Agence doit informer l’intéressé de tout accord conclu en vertu du présent article avec Statistique Canada en vertu duquel les renseignements obtenus de l’intéressé peuvent lui être communiqués.
Accord avec un ministère, municipalité, compagnie, etc
13(1)Le Ministre peut conclure avec un ministère, une municipalité, une communauté rurale, une compagnie, une entreprise, un organisme, ou le gouvernement du Canada ou d’une province un accord portant sur l’échange de renseignements recueillis conjointement avec l’un ou l’autre d’entre eux ainsi que sur les totalisations ou publications subséquentes fondées sur ces renseignements.
13(2)Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) doit prévoir
a) que l’intéressé sera informé, par avis à cet effet, du fait que les renseignements sont recueillis à la fois pour le compte de l’Agence et celui du ministère, de la municipalité, de la communauté rurale, de la compagnie, de l’entreprise, de l’organisme ou du gouvernement du Canada ou d’une province, selon le cas; et
b) que l’accord ne s’applique pas à un intéressé qui donne par écrit au directeur avis de son opposition à l’échange de renseignements entre l’Agence et l’organisme visé à l’alinéa a).
13(3)Tout échange de renseignements à la suite d’un accord conclu en vertu du présent article peut, sous réserve du paragraphe (2), comprendre des réponses aux enquêtes initiales ainsi que les renseignements supplémentaires fournis par un intéressé à l’Agence ou à l’autre organisme pour lesquels ces renseignements sont recueillis conjointement.
2005, c.7, art.79
Révélation des renseignements
14(1)Sauf dans la mesure permise par l’article 12 ou 13 ou par le présent article et pour les fins d’une poursuite en vertu de la présente loi,
a) nul ne peut, sauf s’il est employé en vertu de la présente loi et a prêté serment ou fait une affirmation solennelle en vertu de l’article 7, être autorisé à prendre connaissance d’un relevé particulier identifiable fait aux fins de la présente loi; et
b) aucune personne qui a prêté ou fait une affirmation solennelle en vertu de l’article 7 ne peut révéler ou sciemment faire révéler, par quelque moyen, des renseignements obtenus en vertu de la présente loi de manière qu’il soit possible, grâce à ces révélations, de rattacher à un particulier, à une entreprise ou à une organisation identifiable les renseignements obtenus dans un relevé qui les concerne exclusivement.
14(2)Le directeur peut autoriser la révélation des renseignements suivants :
a) les renseignements recueillis par des personnes, des organisations ou des ministères, pour leur propre usage, et communiqués à l’Agence; toutefois, ces renseignements sont assujettis, dès leur communication à l’Agence, aux prescriptions concernant le secret qui s’appliquaient lorsqu’ils ont été recueillis et l’Agence ne peut les révéler que de la manière et dans la mesure dont ont convenu les personnes les ayant recueillis et le directeur;
b) les renseignements portant sur une personne ou une organisation, lorsque celle-ci a consenti par écrit à leur révélation;
c) les renseignements portant sur une entreprise lorsque son propriétaire à l’époque a consenti par écrit à leur révélation;
d) les renseignements mis à la disposition du public en vertu d’une loi ou de toute autre règle de droit; et
e) les renseignements revêtant la forme d’un index ou d’une liste
(i) des noms, adresses et emplacements d’établissements particuliers ou de firmes ou entreprises particulières,
(ii) des produits obtenus, manufacturés, fabriqués, préparés, transportés, entreposés, achetés ou vendus ou services fournis par des établissements particuliers ou des firmes ou entreprises particulières, au cours de leurs activités, et
(iii) des noms, adresses et emplacements d’établissements particuliers ou de firmes ou entreprises particulières qui se rangent dans des catégories déterminées quant au nombre des employés ou des personnes qui sont engagées ou qui en constituent la main-d’oeuvre.
Relevé en preuve
15(1)Sauf dans des poursuites engagées en vertu de la présente loi, tout relevé transmis à l’Agence ou au directeur en application de la présente loi et toute copie du relevé en la possession de l’intéressé, sont privilégiés et ne peuvent servir de preuve au cours d’une procédure quelconque et aucune personne ayant prêté serment ou fait une affirmation solennelle en vertu de l’article 7 ne peut être requise, par ordonnance d’une cour, d’un tribunal ou d’un autre organisme, au cours d’une procédure quelconque, de faire une déposition orale ni de produire un relevé, un document ou des archives portant sur des renseignements obtenus à l’occasion de l’application de la présente loi.
15(2)Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit à l’Agence de révéler ou qui ne peuvent être révélés qu’en conformité d’une autorisation donnée en vertu du paragraphe 14(2).
2009, c.R-10.6, art.96
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions et peines
16Toute personne qui, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle énoncé à l’article 7,
a) fait volontairement une fausse déclaration ou un faux relevé dans l’exercice de ses fonctions;
b) obtient ou cherche à obtenir, sous prétexte d’accomplir ses fonctions, des renseignements qu’elle n’est pas dûment autorisée à obtenir;
c) contrevient à l’alinéa 14(1)b);
d) volontairement, révèle ou divulgue, directement ou indirectement, à quiconque n’est pas autorisé par la présente loi à les obtenir, des renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice de ses fonctions et qui pourraient avoir une influence ou incidence sur la valeur marchande d’actions, d’obligations ou d’autres valeurs ou d’un produit ou article; ou
e) se sert de tels renseignements pour spéculer sur des actions, obligations ou autres valeurs ou sur un produit ou article,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1990, c.61, art.134
Infractions et peines
17Toute personne qui, sans excuse légitime,
a) refuse ou néglige de répondre, ou donne volontairement une réponse fausse, à une question indispensable à l’obtention de renseignements que l’on cherche à obtenir pour les objets de la présente loi ou se rapportant à ces renseignements, et qui lui a été posée par une personne employée en vertu de la présente loi, ou
b) refuse ou néglige de fournir des renseignements ou de remplir au mieux, d’après ce qu’elle sait ou croit savoir, un questionnaire ou une formule qu’elle a été requise de remplir, et de les transmettre au moment et de la manière fixés en application de la présente loi, ou sciemment donne des renseignements faux ou trompeurs ou commet quelque autre fraude sous le régime de la présente loi,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1990, c.61, art.134
Infractions et peines
18Quiconque,
a) ayant la garde ou la charge d’archives ou de documents qui sont conservés dans un ministère, un bureau municipal ou un bureau d’une communauté rurale, une compagnie, une entreprise ou une organisation et dont on pourrait tirer des renseignements que l’on cherche à obtenir pour les objets de la présente loi ou qui aideraient à compléter ou à corriger ces renseignements, refuse ou néglige d’en permettre l’accès à une personne autorisée à cet effet par le directeur, ou
b) volontairement, fait obstacle ou tente de faire obstacle d’une autre façon quelconque à une personne chargée d’exercer une fonction prévue par la présente loi,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe C.
1990, c.61, art.134; 2005, c.7, art.79
Infractions et peines
19Commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F, la personne qui se présente faussement comme faisant une enquête sous l’autorité de la présente loi ou sous la direction du Ministre ou du directeur.
1990, c.61, art.134
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi.
Entrée en vigueur
21La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation.
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 août 1984.
N.B. La présente loi est refondue au 1er mars 2013.